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Document 32004R1406

Règlement (CE) n° 1406/2004 de la Commission du 2 août 2004 relatif à la fixation du taux de change applicable à certaines aides directes ayant un fait générateur au 1er juillet 2004

JO L 256 du 3.8.2004, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1406/oj

3.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1406/2004 DE LA COMMISSION

du 2 août 2004

relatif à la fixation du taux de change applicable à certaines aides directes ayant un fait générateur au 1er juillet 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (1),

vu le règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole (2), et notamment son article 4, paragraphe 3, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2808/98, le fait générateur du taux de change applicable aux aides par hectare est le début de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l’aide est octroyée. Pour les paiements à la surface pour les cultures arables prévus par le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (3), pour l’aide aux légumineuses à grains prévue par le règlement (CE) no 1577/96 du Conseil du 30 juillet 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains (4), ainsi que pour la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la prime aux protéagineux et la prime aux produits laitiers prévues respectivement aux chapitres 1, 2 et 7 du titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2001 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (5), le fait générateur du taux de change est donc le 1er juillet 2004.

(2)

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2808/98, le taux de change à utiliser pour les aides par hectare est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur.

(3)

L'article 1er du règlement (CEE) no 1793/93 de la Commission du 30 juin 1993, concernant le fait générateur des taux de conversion agricoles utilisé pour le secteur du houblon (6), prévoit que le taux de change à appliquer pour l'aide au houblon prévue à l’article 12 du règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (7), est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er juillet de l’année de récolte.

(4)

Il convient donc de fixer les taux de change applicables aux aides concernées selon la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables au cours du mois de juin 2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de change figurant à l’annexe s’appliquent aux montants suivants dont le fait générateur est le 1er juillet 2004:

a)

paiements à la surface pour les cultures arables prévus par le règlement (CE) no 1251/1999;

b)

aide aux légumineuses à grains prévue par le règlement (CE) no 1577/96;

c)

prime spéciale à la qualité pour le blé dur, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003;

d)

prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) no 1782/2003;

e)

prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires prévus au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003;

f)

aide au houblon prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1696/71.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1250/2004 (JO L 237 du 8.7.2004, p. 13).

(3)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 206 du 16.8.1996, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(5)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

(6)  JO L 163 du 6.7.1993, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1410/1999 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 53).

(7)  JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 18).


ANNEXE

Taux de change visé à l'article 1er

1 euro = (moyenne 1.6.2004-30.6.2004)


7,43413

couronnes danoises

0,663323

livre sterling

0,425237

lire maltaise

239,318

tolars slovènes

9,14321

couronnes suédoises


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