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Document 32004R1350
Commission Regulation (EC) No 1350/2004 of 23 July 2004 determining to what extent applications for the right to import for cows and heifers of certain mountain breeds lodged under Regulation (EC) No 1143/98 can be met
Règlement (CE) n° 1350/2004 de la Commission du 23 juillet 2004 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) n° 1143/98 relatif à l'importation de vaches et génisses de certaines races de montagne
Règlement (CE) n° 1350/2004 de la Commission du 23 juillet 2004 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) n° 1143/98 relatif à l'importation de vaches et génisses de certaines races de montagne
JO L 250 du 24.7.2004, p. 8–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
24.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 250/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1350/2004 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2004
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) no 1143/98 relatif à l'importation de vaches et génisses de certaines races de montagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 1143/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) no 1012/98 (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1143/98 prévoit que les quantités réservées aux importateurs dits traditionnels sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004. |
(2) |
En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard est effectuée au prorata des quantités demandées. Étant donné que les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction, conformément à l’article 5, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1143/98, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1143/98 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:
a) |
100 % des quantités importées au cours de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 pour les importateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1143/98; |
b) |
23,7020 % des quantités demandées par les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1143/98. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 159 du 3.6.1998, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).