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Document 32004R1208
Council Regulation (EC) No 1208/2004 of 28 June 2004 extending the definitive anti-dumping measures imposed by Regulation (EC) No 119/97 on imports of certain ring-binder mechanisms originating in the People’s Republic of China to imports of the same product consigned from the Socialist Republic of Vietnam
Règlement (CE) n° 1208/2004 du Conseil du 28 juin 2004 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) n° 119/97 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam
Règlement (CE) n° 1208/2004 du Conseil du 28 juin 2004 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) n° 119/97 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam
JO L 232 du 1.7.2004, p. 1–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2007
1.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 232/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 1208/2004 DU CONSEIL
du 28 juin 2004
portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 119/97 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 9 et 13,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures existantes
(1) |
Par le règlement (CE) no 119/97 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs de 32,5 à 39,4 % sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après dénommés «RBM») originaires de la République populaire de Chine. |
(2) |
À la suite d'une enquête au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 384/96, le Conseil a modifié et revu à la hausse les droits susmentionnés par le règlement (CE) no 2100/2000 (ci-après dénommée «enquête au titre de la prise en charge des mesures»). Les droits antidumping définitifs modifiés s’échelonnaient entre 51,2 et 78,8 %. |
(3) |
En janvier 2002, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a ouvert un réexamen des mesures antidumping précitées (3) (ci-après dénommé «réexamen au titre de l'expiration des mesures»). Ce réexamen est toujours en cours. |
1.2. Requête
(4) |
La Commission a été saisie d'une requête, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains RBM originaires de la République populaire de Chine. La requête a été déposée par SX Bürowaren et Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH, au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de certains RBM (ci-après dénommés «requérants»). Selon la requête, les mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains RBM originaires de la République populaire de Chine seraient contournées par le transbordement de ces produits au Viêt Nam. |
(5) |
Les requérants ont également fait valoir que cette modification de la configuration des échanges ne reposait sur aucune motivation ni justification suffisante autre que l’imposition des mesures antidumping et que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées à certains RBM originaires de la République populaire de Chine étaient compromis en termes de prix et de quantités. Des importations en volumes importants de certains RBM en provenance du Viêt Nam semblent avoir remplacé les importations de ces produits originaires de la République populaire de Chine. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes. |
(6) |
Enfin, les requérants ont allégué que les prix de certains RBM expédiés du Viêt Nam faisaient l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné. |
1.3. Ouverture
(7) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête conformément à l'article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (CE) no 1733/2003 (4) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphes 3 et 5, du règlement de base, la Commission a, dans le règlement d’ouverture, également invité les autorités douanières à enregistrer les importations de certains RBM expédiés du Viêt Nam, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, à compter du 2 octobre 2003. |
1.4. Enquête
(8) |
La Commission a officiellement informé les autorités de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, les producteurs-exportateurs, les importateurs dans la Communauté notoirement concernés et l'industrie communautaire à l’origine de la plainte de l'ouverture de l'enquête. Elle a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et au Viêt Nam ainsi qu'aux importateurs dans la Communauté cités dans la requête ou connus de la Commission à la suite de l'enquête initiale. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. |
(9) |
Un producteur-exportateur au Viêt Nam, lié à un producteur-exportateur chinois, a fourni une réponse au questionnaire alors qu'aucune réponse n’a été reçue des producteurs exportateurs chinois. La Commission a également reçu des réponses de cinq importateurs indépendants dans la Communauté. |
(10) |
Les sociétés suivantes ont coopéré à l'enquête et ont répondu au questionnaire:
|
(11) |
Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:
|
1.5. Période d’enquête
(12) |
L'enquête a couvert la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Des données de 1999 à la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la modification de la configuration des échanges. |
2. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
2.1. Considérations d'ordre général
i) Détermination du volume des importations
(13) |
Le volume des ventes à l'exportation de RBM dans la Communauté pendant la période d’enquête, communiquées par le seul producteur-exportateur vietnamien ayant coopéré, Office Xpress Manufacturing Company Limited (ci-après dénommé «Office Xpress Manufacturing»), a été de loin supérieur (soit d’environ 50 %) au volume total des importations de RBM en provenance du Viêt Nam, enregistrées dans Eurostat au cours de la même période. Cela s’explique par le fait que le poids communiqué ne correspondait pas au poids réel des envois mais plutôt à un poids théorique, en l’occurrence le poids estimé des pièces. L'enquête a également montré qu'il n'y avait qu'un seul exportateur de RBM au Viêt Nam, à savoir Office Xpress Manufacturing. Sur cette base, il a été conclu qu’il était très probable que les données enregistrées dans Eurostat comme des importations en provenance du Viêt Nam concernent exclusivement les exportations d’Office Xpress Manufacturing. Dans ces conditions, il a été considéré que les données d’Eurostat étaient plus fiables que celles d’Office Xpress Manufacturing. |
(14) |
En ce qui concerne les tendances relatives aux importations de RBM depuis 1999, il convient de noter que le négociant lié d’Office Xpress Manufacturing à Hong Kong, Hong Kong Stationery Manufacturing Corporation Limited (ci-après dénommé «Hong Kong Stationery»), par l’intermédiaire duquel Office Xpress Manufacturing effectue toutes ses exportations dans la Communauté, n’a pas fourni de données relatives aux exportations de RBM pendant les années ayant précédé la période d’enquête. Par conséquent, en l'absence d'autre base plus raisonnable ou de source d'informations toujours comparables, les données d'Eurostat ont été utilisées afin de déterminer les volumes de RBM réellement importés pendant la période d’enquête et les tendances des importations de différentes origines depuis 1999. Enfin, les données d'importations correspondantes fournies par deux importateurs indépendants ayant coopéré ont confirmé les conclusions générales fondées sur les données d’Eurostat. |
ii) Industrie communautaire
(15) |
L'enquête a révélé qu’un des importateurs indépendants dans la Communauté avait également produit des RBM dans la Communauté pendant la période d’enquête. Cette société a prétendu qu'en raison de la faillite et de la fermeture d’une chaîne de production d’un des requérants dans la Communauté, elle fabrique désormais une proportion majeure de la production communautaire du produit similaire. Ce producteur-importateur a donc conclu que les requérants n’avaient plus suffisamment d’importance et que la présente procédure devait dès lors être clôturée sans extension des mesures antidumping existantes aux importations originaires du Viêt Nam. |
(16) |
Il y a lieu de noter que l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base prévoit que lorsque des producteurs communautaires sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, ils peuvent être exclus de la définition de l'industrie communautaire. Il convient d’ajouter que l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base n'exige pas qu'une enquête au titre du contournement des mesures soit présentée par des producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire du produit similaire. En conséquence, le fait qu'un producteur communautaire s'opposant à cette enquête représente prétendument une proportion plus importante que la partie requérante ne justifie pas en soi la clôture de la procédure. En tout état de cause, et même dans l’hypothèse où cet importateur devait bien être considéré comme appartenant à l'industrie communautaire, l'enquête a montré que même si une chaîne de production avait été fermée après la période d’enquête, les requérants continuaient de fabriquer des quantités substantielles du produit similaire et représentaient toujours une proportion majeure de la production communautaire de ce produit. En conséquence, la demande de clôture de la procédure en cours a été rejetée. |
2.2. Produit concerné et produit similaire
(17) |
Les produits concernés, tels que définis dans le règlement initial, sont certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00. Ils sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé au produit concerné. D'une façon générale, les RBM comportent l’anneau, la plaque, le recouvrement, l'œillet et, le cas échéant, le dispositif d’ouverture. |
(18) |
L'enquête a montré que les RBM exportés dans la Communauté en provenance de la République populaire de Chine et ceux expédiés du Viêt Nam dans la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations. Il faut donc les considérer comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.3. Nature du contournement
2.3.1. Modification de la configuration des échanges
(19) |
L'enquête a montré qu'après l'institution des mesures définitives sur les importations de RBM originaires de la République populaire de Chine et notamment après l’important relèvement du niveau de ces mesures en 2000 à la suite de l’enquête au titre de la prise en charge des mesures visée au considérant 2, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont fortement diminué, tombant de 1 684,3 tonnes en 1999 à 301,9 tonnes en 2002 et à 357,1 tonnes pendant la période d’enquête. Au cours de la même période, les importations de RBM en provenance du Viêt Nam ont sensiblement augmenté: elles étaient nulles entre 1999 et 2001 et sont passées à 1 105 tonnes en 2002. Pendant la période d’enquête, les importations en provenance de Viêt Nam ont encore progressé et ont atteint 1 589,2 tonnes. |
(20) |
Dans ce contexte, il convient de noter que la société liée au producteur-exportateur vietnamien ayant coopéré, Hong Kong Stationery, dispose de chaînes de production en Chine et a installé une chaîne de production/d’assemblage en Indonésie aux alentours de 1998. L’usine indonésienne a fermé ses portes en 2002 et aucune importation de RBM en provenance d'Indonésie n’a été effectuée pendant la présente période d’enquête. L’installation de la chaîne de production en Indonésie et les importations ultérieures dans l’UE en provenance de ce pays ont amené l'industrie communautaire à demander l'ouverture d’une enquête qui a abouti à l'institution de mesures antidumping et compensatoires sur les importations du produit concerné en provenance d'Indonésie en 2002. |
(21) |
En mars 2002, Office Xpress Manufacturing a commencé des opérations d'assemblage au Viêt Nam (voir ci-dessous) et les importations de ce pays sont passées de 0 à 1 105 tonnes cette année-là, atteignant des niveaux similaires à ceux des importations en provenance de la République populaire de Chine en 1999, avant la forte hausse des droits en 2000 (voir les considérants 1 et 2). Cette poussée des importations a eu lieu juste avant l'institution des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de RBM originaires d'Indonésie en 2002.
|
(22) |
Il a donc été conclu qu'il y avait eu une modification de la configuration des échanges entre la Communauté, d'une part, et la République populaire de Chine et le Viêt Nam, d'autre part, et que les importations de RBM originaires de la République populaire de Chine ont été remplacées par les importations du même produit en provenance du Viêt Nam. |
(23) |
L'exportateur vietnamien a prétendu qu'il n'y avait aucun lien entre l’arrêt des exportations de la société liée de Chine et le début des activités au Viêt Nam, compte tenu du laps de temps entre ces deux événements. Selon lui, la modification de la configuration des échanges ne résulterait donc pas de la mise en place de l’usine au Viêt Nam. Néanmoins, il n’a pas été possible de vérifier avec précision les données d'exportation de la société chinoise liée avant la période d’enquête et, par conséquent, de déterminer les volumes exportés par cette société. Il n’a donc pu être confirmé que les exportations de RBM par la société chinoise liée ont bien cessé avant le début des opérations au Viêt Nam, comme l’a affirmé l’exportateur vietnamien. En tout état de cause, le simple fait que les exportations en provenance de Chine aient cessé avant le début des opérations au Viêt Nam n’a aucune incidence sur la conclusion d’une modification ou non de la configuration des échanges. Dans la présente enquête, il a été clairement établi que les exportations de RBM en provenance de Chine ont été remplacées par les importations du même produit en provenance du Viêt Nam. Cette constatation a été considérée comme une modification évidente de la configuration des échanges, conformément à l'article 13 du règlement de base, indépendamment de la question de savoir si la substitution des exportations de Chine a été immédiate ou a pris un certain temps. L'argument de l'exportateur vietnamien a donc été rejeté. |
(24) |
L'exportateur vietnamien a fait valoir que dans la mesure où la Commission n'avait pas spécifiquement demandé d’informations sur le coût de fabrication lié à l'opération d'assemblage au Viêt Nam, elle ne pouvait tirer aucune conclusion au regard des critères spécifiés à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. |
(25) |
Il convient tout d’abord de noter que les conclusions reposent sur les informations figurant dans les réponses au questionnaire et recueillies au cours des visites de vérification. Ces informations ont été fournies volontairement par les sociétés concernées à la demande de la Commission. En conséquence, les conclusions au titre de l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base ont été exclusivement fondées sur les informations effectivement communiquées par la société concernée, y compris celles relatives au coût de fabrication, dans le cadre de la présente enquête sur le contournement des mesures. L'argument invoqué ci-dessus a donc été rejeté. |
2.3.2. Pratiques, ouvraisons ou transformations
(26) |
L’usine de production/d’assemblage vietnamienne d’Office Xpress Manufacturing, seul exportateur ayant coopéré, a été enregistrée en janvier 2002 et a réellement commencé à être opérationnelle en mars 2002. |
(27) |
Il a été constaté que les machines et les équipements utilisés au Viêt Nam ont été transférés des sociétés liées s’occupant de RBM, situées en République populaire de Chine ou précédemment installées en Indonésie. Le transfert des équipements d'Indonésie et de la République populaire de Chine au Viêt Nam a commencé en février 2002, immédiatement avant l'institution des mesures définitives sur les importations de RBM originaires d'Indonésie et après l'institution des mesures antidumping définitives sur les importations du produit concerné en provenance de Chine. |
(28) |
L'enquête a également montré que pendant la période d’enquête, la totalité des besoins de l'exportateur vietnamien en composants de RBM a été couverte par les sociétés liées situées en République populaire de Chine, pays soumis aux mesures. Dans certains cas, les composants étaient importés semi-assemblés, par exemple les demi-anneaux montés sur la plaque. |
(29) |
La Commission a examiné la part des pièces importées de Chine dans la valeur totale des pièces du produit assemblé, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. À cet égard, la valeur des pièces, tant importées que celles du produit assemblé complet, a été établie par rapport à la valeur d'achat de tous les composants des mécanismes pour reliure à anneaux, tels que l’anneau, la plaque, le recouvrement, l'œillet et le dispositif d’ouverture. |
(30) |
Sur cette base, la valeur des pièces importées de la République populaire de Chine par Office Xpress Manufacturing s’est révélée de loin supérieure à 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé. En effet, pendant la période d’enquête, la totalité des pièces du produit assemblé a été achetée par Office Xpress auprès de ses sociétés liées en Chine. |
(31) |
La Commission a également examiné la valeur ajoutée par l'opération d'assemblage d’Office Xpress Manufacturing pendant la période d’enquête. Ce calcul a été effectué en déduisant du chiffre d'affaires net, à l'exclusion des bénéfices réalisés sur la vente des déchets, les dépenses encourues pour la consommation intermédiaire, c'est-à-dire l’ensemble des dépenses liées aux fournitures et nécessaires pour assurer la gestion de la société et la fabrication du produit concerné (notamment les fournitures de biens et de services). À cet égard, la valeur ajoutée par Office Xpress aux pièces incorporées pendant la période d’enquête s'est révélée sensiblement inférieure à 25 % du coût de fabrication de la société. |
(32) |
Il a dès lors été conclu que les opérations réalisées au Viêt Nam constituaient une opération d'assemblage au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
2.3.3. Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit antidumping
(33) |
Il s’est avéré que la modification de la configuration des échanges décrite ci-dessus, qui a coïncidé avec les opérations d'assemblage de RBM au Viêt Nam, n’avait aucune justification économique. En effet, la société a acheté l’ensemble de ses composants de RBM en Chine et la valeur ajoutée au Viêt Nam a été faible. En outre, les prétendus avantages économiques éventuels d’un assemblage des produits au Viêt Nam auraient dû se répercuter sur l’ensemble des ventes de ce produit par le groupe. Or, il a été constaté que seules les ventes de RBM dans la Communauté ont été effectuées à partir du Viêt Nam alors que d'autres marchés ont continué d’être approvisionnés directement par la République populaire de Chine. La société a même admis que les ventes dans la Communauté ont été effectuées à partir du Viêt Nam uniquement en raison des droits antidumping en vigueur sur les RBM originaires de la République populaire de Chine. |
(34) |
Il s’est avéré que les commandes des clients communautaires étaient reçues par le négociant lié, Hong Kong Stationery. Celui-ci informait Office Xpress Manufacturing au Viêt Nam et ses sociétés liées en Chine des composants et des opérations d'assemblage nécessaires pour réaliser les commandes en question. Les composants étaient ensuite expédiés au Viêt Nam où le produit final était assemblé. La méthode employée est différente pour les ventes destinées aux pays tiers autres que la Communauté, pour lesquelles le produit fini est entièrement fabriqué par le producteur chinois. |
(35) |
Tous les produits assemblés au Viêt Nam sont destinés au marché de la Communauté et exportés par l’intermédiaire du négociant lié à Hong Kong qui s’occupe de la facturation aux clients communautaires. Comme indiqué ci-dessus, les RBM exportés vers les pays tiers ont été fabriqués en République populaire de Chine et directement exportés de ce pays. |
(36) |
L'exportateur vietnamien a fait valoir que le début des opérations au Viêt Nam s’explique par le fait que les pouvoirs publics vietnamiens ont créé un environnement favorable aux investissements étrangers et à l’amélioration des infrastructures. En outre, les coûts de la main-d'œuvre y seraient nettement plus faibles que dans d'autres pays d'Extrême-Orient. Enfin, il a allégué que les RBM assemblés au Viêt Nam ont été exclusivement exportés vers la Communauté en raison de la situation particulière de ce marché en termes de demande, de types de produit et de prix, en comparaison des marchés d'autres pays tiers. |
(37) |
En ce qui concerne les encouragements aux investissements étrangers au Viêt Nam, aucun élément de preuve convaincant n'a été présenté permettant de confirmer que ces facteurs ont bien été pris en considération lors de la décision d'entreprendre des opérations dans ce pays. Les circonstances spécifiques de la présente affaire, notamment la concordance entre le début et le type d’activités, incitent plutôt à expliquer la délocalisation au Viêt Nam par l’existence de mesures antidumping sur les importations en provenance de Chine. |
(38) |
En ce qui concerne les coûts de la main-d'œuvre, il convient de noter qu'aucun élément de preuve n'a été présenté à l’appui de cet argument ou montrant que ce facteur a été décisif dans la décision de délocalisation de la société au Viêt Nam. Même si les coûts de la main-d'œuvre étaient beaucoup plus bas au Viêt Nam qu'en Chine, l'enquête a montré que ces coûts n'ont représenté qu'une faible part des coûts des RBM (environ 3 % du coût de fabrication en moyenne) et que ce facteur ne peut, isolément, être considéré comme une motivation suffisante au sens de l'article 13 du règlement de base. |
(39) |
En ce qui concerne les différences entre la situation du marché de la Communauté et celle des marchés d'autres pays tiers, cet argument a été rejeté faute d’éléments de preuve. |
(40) |
En conséquence, la modification de la configuration des échanges entre les pays exportateurs concernés et la Communauté s’avère résulter des opérations d'assemblage des pièces chinoises au Viêt Nam, pour lesquelles il n’a été constaté aucune justification économique autre que l'institution du droit sur les importations de RBM en provenance de la République populaire de Chine. |
2.3.4. Neutralisation de l'effet correctif du droit antidumping
(41) |
Il a été analysé si les produits importés ont, en termes de prix et/ou de quantités, compromis les effets correctifs des droits en vigueur sur les importations de RBM en provenance de la République populaire de Chine. |
(42) |
Il ressort de l'analyse des flux commerciaux que la modification de la configuration des importations communautaires, qui s’est produite depuis l'institution des mesures définitives sur les importations originaires de Chine et d'Indonésie, a neutralisé les effets correctifs des mesures antidumping en termes de quantités importées sur le marché de la Communauté. En effet, la société vietnamienne a exporté beaucoup plus vers la Communauté pendant la présente période d’enquête que sa société liée en République populaire de Chine au cours de la période d'enquête initiale. |
(43) |
En ce qui concerne les prix du produit en provenance du Viêt Nam, il a été constaté que les prix facturés aux clients indépendants dans la Communauté étaient globalement en moyenne inférieurs aux prix de dumping des exportations de sa société liée en République populaire de Chine pendant la période d'enquête initiale. En outre, les prix des exportations vietnamiennes sont inférieurs au niveau d'élimination du préjudice établi pour les producteurs communautaires dans le cadre de l'enquête initiale. |
(44) |
L'exportateur vietnamien a fait valoir que la Commission avait omis d’examiner si les importations de RBM en provenance du Viêt Nam avaient contrecarré l’effet des droits antidumping du point de vue de l'industrie communautaire, c'est-à-dire si elles avaient eu d’importantes retombées négatives sur les producteurs communautaires. Il a notamment allégué qu’il n’avait été procédé à aucune évaluation appropriée de la situation concurrentielle sur le marché ni des changements intervenus à ce niveau depuis l'institution des droits initiaux. |
(45) |
Il convient de noter qu'aucun examen de ce type n'est requis au titre du règlement de base dans le cadre de la présente enquête. L'objectif de cette dernière est simplement de déterminer si les importations en provenance du Viêt Nam constituent un contournement des mesures en vigueur sur les importations du produit concerné en provenance de Chine. Comme indiqué ci-dessus, cela s'est révélé être le cas. Cette pratique de contournement a eu pour conséquence de neutraliser l'effet correctif des droits antidumping initiaux compte tenu de l’importance des volumes importés et de leurs prix encore plus bas qu'au cours de la période d'enquête initiale. L'argument a donc été rejeté. |
(46) |
Par conséquent, il a été conclu que les importations du produit concerné en provenance du Viêt Nam ont compromis les effets correctifs du droit en termes de prix et de quantités. |
2.3.5. Preuve du dumping
(47) |
Enfin, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base il a été examiné s'il existait des éléments de preuve d’un dumping en liaison avec la valeur normale précédemment établie pour les produits similaires. À cet égard, le prix à l'exportation du producteur-exportateur vietnamien de RBM ayant coopéré pendant la période d’enquête a été comparé à la valeur normale établie au cours de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures définitives pour le produit similaire. |
(48) |
Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport, de l'assurance et du crédit. |
(49) |
Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête initiale et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés pendant la présente période d'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping substantiel. |
(50) |
Un importateur indépendant a fait valoir que la Commission ne devait pas établir la marge de dumping en se référant à la valeur normale établie lors de l'enquête initiale mais qu'elle devait plutôt utiliser la valeur normale déterminée dans le cadre du réexamen en cours au titre de l’expiration des mesures. Dans le même ordre d’idées, l’exportateur vietnamien a allégué que la Commission devait déterminer la valeur normale sur la base des coûts supportés au Viêt Nam. |
(51) |
Il convient de noter qu’en vertu de l'article 13, les éléments de preuve du dumping doivent être examinés par rapport aux valeurs normales précédemment établies. En ce qui concerne le réexamen en cours au titre de l’expiration des mesures, il n’a encore abouti à aucune conclusion susceptible d’être utilisée dans la présente enquête. Les demandes ont donc été rejetées. |
2.4. Intérêt de la Communauté
(52) |
Un importateur indépendant a fait valoir que même si l'article 13 du règlement de base ne le stipule pas expressément, il aurait fallu analyser en détail l'intérêt de la Communauté en tenant notamment compte du changement de circonstances intervenu depuis l'institution des mesures définitives. |
(53) |
Il y a lieu d’observer que l’enquête ayant abouti à l'institution des mesures initiales a montré que ces mesures étaient dans l'intérêt de la Communauté. L'article 13 n'exige pas d’enquête sur les éventuels changements de circonstances intervenus au niveau de la détermination de l'intérêt de la Communauté depuis l'institution des mesures. Néanmoins, indépendamment du fait de savoir si cette enquête pourrait être justifiée, il convient de noter que, en tout état de cause, aucun élément n'a été avancé par aucune partie concernée donnant à penser que l'institution des mesures ne serait plus dans l'intérêt de la Communauté. Par conséquent, il est conclu que l'extension des mesures au Viêt Nam, visant à contrecarrer le contournement pratiqué ayant eu pour effet de neutraliser les effets correctifs des mesures initiales, est également dans l'intérêt de la Communauté. Cet argument a donc été rejeté. |
3. CONCLUSIONS
(54) |
La présente enquête a été ouverte à la suite d’une demande reçue de l'industrie communautaire contenant des éléments de preuve suffisants d’un prétendu transbordement de RBM originaires de la République populaire de Chine au Viêt Nam. Il ressort en effet des conclusions susmentionnées que les mesures instituées sur les RBM en provenance de Chine ont été contournées par l’intermédiaire du Viêt Nam. Les pièces et les composants sont expédiés de la République populaire de Chine au Vietnam où ils sont ensuite assemblés avant l'exportation du produit fini vers la Communauté. Compte tenu de la conclusion relative au contournement, il est proposé que les mesures antidumping existantes instituées sur les importations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine soient étendues aux importations du même produit expédiées du Viêt Nam, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. |
(55) |
Les mesures étendues doivent correspondre à celles établies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement initial, modifié en dernier lieu par le règlement au titre de la prise en charge des mesures, et se présentent comme suit:
|
(56) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues doivent s’appliquer aux importations de certains RBM expédiées du Viêt Nam qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté en vertu du règlement d’ouverture, les droits doivent être perçus sur ces importations enregistrées. |
4. DEMANDE D'EXEMPTION
(57) |
Le seul exportateur ayant coopéré a introduit une demande d’exemption du droit antidumping étendu proposé, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. |
(58) |
L'enquête a montré que les exportations de cette société constituaient un contournement des mesures instituées sur les importations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine. En conséquence, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, la demande de dispense doit être refusée. |
(59) |
Bien que la présente enquête n’ait permis de constater l’existence au Viêt Nam d’aucun autre exportateur de RBM dans la Communauté, les autres exportateurs concernés ayant l’intention d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, seront invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette dispense se justifie. L'exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché du produit concerné, de la capacité de production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de poursuite de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à des visites de vérification. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production et les ventes à l’exportation du produit concerné, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 119/97 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code NC ex 8305 10 00 originaires de la République populaire de Chine sont étendus aux importations des mêmes mécanismes pour reliure à anneaux expédiées du Viêt Nam, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (codes TARIC 8305100011 et 8305100021).
Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.
2. Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 du présent article sont perçus sur les importations enregistrées conformément aux articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le demandeur. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale «Commerce» |
Direction B |
J-79 05/17 |
B-1049 Bruxelles |
Télécopieur (32-2) 295 65 05 |
Télex: 21877 COMEU B. |
2. Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut exempter, par voie de décision, les importations dont il a été constaté qu'elles ne contournaient pas le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 119/97 du droit étendu par l'article 1er.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1733/2003.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.
Par le Conseil
Le président
M. CULLEN
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 22 du 24.1.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2100/2000 (JO L 250 du 5.10.2000, p. 1).