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Document 32004D0439R(01)

Rectificatif à la décision 2004/439/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur de la viande à Malte («Journal officiel de l’Union européenne» JO L 154 du 30.4.2004)

JO L 189 du 27.5.2004, p. 76–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/439/corrigendum/2004-05-27/oj

27.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/76


Rectificatif à la décision 2004/439/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur de la viande à Malte

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

La décision 2004/439/CE se lit comme suit:

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur de la viande à Malte

[notifiée sous le numéro C(2004) 1707]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/439/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

À Malte, sept établissements de transformation de viande de grande capacité ont des problèmes de mise en conformité, au 1er mai 2004, avec les exigences structurelles pertinentes définies à l'annexe I de la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), aux annexes A et B de la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (2), ainsi qu'à l'annexe I de la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (3).

(2)

En conséquence, ces sept établissements ont besoin de temps pour achever leur processus de modernisation de manière à être en parfaite conformité avec les exigences structurelles pertinentes définies par les directives 64/433/CEE, 77/99/CEE et 94/65/CE.

(3)

Ces sept établissements, dont la modernisation atteint un stade avancé, ont fourni des garanties crédibles selon lesquelles ils disposent des ressources nécessaires pour corriger leurs insuffisances résiduelles dans un délai raisonnable et ils ont reçu un avis favorable de la division chargée de la réglementation alimentaire et vétérinaire, qui dépend du ministère maltais des affaires rurales et de l'environnement, en ce qui concerne la finalisation de leur processus de modernisation.

(4)

Pour Malte, les informations détaillées relatives aux insuffisances de chaque établissement sont disponibles.

(5)

Pour faciliter le passage du régime existant à Malte à celui qui découlera de l'application de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire, il convient donc, à la demande de Malte, d'accorder pour ces établissements le bénéfice d'une période de transition à titre exceptionnel.

(6)

En raison du caractère exceptionnel de cette dérogation transitoire, qui n'avait pas été prévue lors des négociations sur l'élargissement, aucune autre demande de mesures transitoires de Malte concernant des exigences structurelles relatives à des établissements fabriquant des produits animaux ne devrait être accordée après l'adoption de la présente décision.

(7)

Étant donné l'état d'avancement du processus de modernisation et le caractère exceptionnel de la mesure transitoire, il convient de fixer au 31 décembre 2004 la date d'expiration de la période de transition, sans possibilité de prolongation.

(8)

Il convient de soumettre les établissements sous régime de transition visés par la présente décision aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux produits originaires des établissements auxquels le bénéfice d'une période de transition relative aux exigences structurelles a été accordé conformément à la procédure prévue dans les annexes pertinentes de l'acte d'adhésion.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les exigences structurelles définies à l'annexe I de la directive 64/433/CEE, aux annexes A et B de la directive 77/99/CEE, et à l'annexe I de la directive 94/65/CE ne s'appliquent pas, à Malte, aux établissements énumérés à l'annexe de la présente décision, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, jusqu'à la date indiquée pour chaque établissement.

2.   Les règles qui suivent s'appliquent aux produits originaires des établissements visés au paragraphe 1:

aussi longtemps que les établissements énumérés à l'annexe de la présente décision bénéficient des dispositions du paragraphe 1, les produits originaires de ces établissements sont mis sur le seul marché national ou utilisés exclusivement à des fins de transformation dans les mêmes établissements, indépendamment de la date de commercialisation; cette règle s'applique aussi aux produits originaires d'établissements de transformation de viande intégrés dans lesquels une partie de l'établissement est soumise aux dispositions du paragraphe 1,

ces produits doivent porter la marque de salubrité spéciale.

Article 2

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

Établissements de transformation de viande sous régime de transition

Numéro

Numéro d'agrément vétérinaire

Nom et adresse de l'établissement

Secteur: Viande

Date de conformité

Activité des établissements

Viande fraîche, abattage, découpe

Produits à base de viande

Viande hachée, préparations de viande

1.

MP003

Chef Choice, Triq il-Latmija, Zabbar

x

x

x

31.12.2004

2.

MP004

Prime Ltd, Mgieret Road, Marsa

x

x

x

31.12.2004

3.

MP005

Dewfresh Products, Pastoral House, Prince Albert Street, Albertown, Marsa

x

x

x

31.12.2004

4.

MP006

Jolly Ltd, A52, Industrial Estate, Marsa

x

x

x

31.12.2004

5.

MP007

E & M Meats Cospicua Road, Zejtun

x

x

x

31.12.2004

6.

MP008

Mosta Bacon, 115, Hope Street, Mosta

x

x

x

31.12.2004

7.

MP010

Tenderfresh, A25A, G. Garibaldi Street, Marsa

x

x

x

31.12.2004


(1)  JO L 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


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