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Document 32004D0430R(01)
Corrigendum to Commission Decision 2004/430/EC of 29 April 2004 amending Decision 2003/828/EC on protection and surveillance zones in relation to bluetongue with regard to Cyprus and Malta (OJ L 154, 30.4.2004)
Rectificatif à la décision 2004/430/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2003/828/CE concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton à Chypre et à Malte («Journal officiel de l’Union européenne» JO L 154 du 30.4.2004)
Rectificatif à la décision 2004/430/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2003/828/CE concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton à Chypre et à Malte («Journal officiel de l’Union européenne» JO L 154 du 30.4.2004)
JO L 189 du 27.5.2004, p. 27–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/430/corrigendum/2004-05-27/oj
27.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/27 |
Rectificatif à la décision 2004/430/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2003/828/CE concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton à Chypre et à Malte
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )
La décision 2004/430/CE se lit comme suit:
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
modifiant la décision 2003/828/CE concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton à Chypre et à Malte
[notifiée sous le numéro C(2004) 1601]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/430/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,
vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou blue tongue (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2003/828/CE de la Commission du 25 novembre 2003 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton (2) délimite des zones de protection et de surveillance correspondant à des situations épidémiologiques spécifiques et prévoit les conditions dans lesquelles des dérogations aux interdictions applicables aux mouvements des animaux à l'intérieur et à partir de ces zones peuvent être accordées. |
(2) |
En ce qui concerne Chypre et Malte, des données épidémiologiques sont actuellement collectées afin de permettre une appréciation définitive de la situation de ces nouveaux États membres au regard de la fièvre catarrhale. Entre-temps, il est nécessaire d'ajouter temporairement Chypre et Malte dans la classification de la décision 2003/828/CE. |
(3) |
À cette fin, la fièvre catarrhale étant une maladie à transmission vectorielle, il convient d'examiner la situation des territoires des États membres déjà inscrits à l'annexe I de la décision 2003/828/CE, qui sont les plus proches de Chypre et de Malte du point de vue géographique et épidémiologique. |
(4) |
Par conséquent, la situation épidémiologique de Malte peut être temporairement assimilée à celle de la Sicile méridionale et la situation de Chypre à celle du Dodécanèse. Toutefois, en application de l'article 42 de l'acte d'adhésion, il convient de réexaminer cette situation temporaire dans un délai de trois ans à compter de la date d'adhésion de Chypre et de Malte. |
(5) |
Il en résulte que les règles transitoires applicables aux mouvements d'animaux vivants des espèces sensibles à l'intérieur et à partir de Chypre et de Malte sont respectivement celles applicables aux mouvements de ces animaux à l'intérieur et à partir du Dodécanèse et de la Sicile méridionale. |
(6) |
Il y a lieu de modifier la décision 2003/828/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision 2003/828/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
Article3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
ANNEXE
«ANNEXE I
(Zones réglementées: zones géographiques globales dans lesquelles des zones de protection et de surveillance sont instituées par les États membres)
Zone A (sérotypes 2 et 9, et dans une moindre mesure, 4 et 16)
Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, point a), s'applique.
Italie:
Sicilia |
Ragusa, Enna |
Molise |
Isernia, Campobasso |
Abruzzo |
Chieti, toutes les municipalités faisant partie de l'unité sanitaire locale d'Avezzano-Sulmona |
Lazio |
Frosinone, Latina |
Campania |
toutes les municipalités faisant partie de l'unité sanitaire locale de Caserta 1. |
Basilicata |
Matera, et Potenza (à l'exception de toutes les municipalités faisant partie de l'unité sanitaire locale de Venosa) |
Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, point a), ne s'applique pas.
Italie:
Sicilia |
Agrigento, Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina, Siracusa et Trapani |
Calabria |
Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia |
Basilicata |
Potenza (toutes les municipalités faisant partie de l'unité sanitaire locale de Venosa) |
Puglia |
Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi |
Campania |
Caserta (à l'exception de toutes les municipalités faisant partie de l'unité sanitaire locale de Caserta 1), Benevento, Avellino, Napoli, Salerno |
Malte (3)
Zone B (sérotype 2)
Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, point a), s'applique.
Italie:
Lazio |
Viterbo, Roma, Rieti (municipalités d'Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Colle di Tora, Collevecchio, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso, Abino, Greccio, Longone Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Orvinio, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Rieti, Roccantica, Rocca Sinibalda, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina, Vacone). |
Toscana |
Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno |
Umbria |
Terni |
Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, point a), ne s'applique pas.
Italie:
Abruzzo |
L'Aquila, à l'exception de toutes les municipalités faisant partie de l'unité sanitaire locale d'Avezzano-Sulmona |
Lazio |
Rieti (municipalités d'Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Collegiove, Colli sul Velino, Fiamignano, Labro, Leonessa, Marcetelli, Micigliano, Morro Reatino, Nespolo, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rivodutri, Turania, Varco Sabino). |
Umbria |
Perugia |
Marche |
Ascoli Piceno, Macerata |
Zone C (sérotypes 2 et 4)
Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, point a), s'applique.
France:
Corse-du-Sud, Haute-Corse
Espagne:
Islas Baleares
Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, point a), ne s'applique pas.
Italie:
Sardinia |
Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano |
Zone D
Grèce
La totalité du territoire grec à l'exception des nomes énumérés dans la zone E
Zone E
Grèce
Nomes de Dodekanisi, Samos, Chios et Lesvos
Chypre (3)»
(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.
(2) JO L 311 du 27.11.2003, p. 41. Décision modifiée par la décision 2004/34/CE (JO L 7 du 13.1.2004, p. 47).
(3) Appréciation provisoire de la situation zoosanitaire à Chypre et à Malte, en attendant l'analyse des données épidémiologiques recueillies; réexamen de cette situation au plus tard le 1er mai 2007.