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Document 32004D0427R(01)

    Rectificatif à la décision 2004/427/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 97/221/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les produits à base de viande en transit ou temporairement entreposés dans la Communauté («Journal officiel de l’Union européenne» JO L 154 du 30.4.2004)

    JO L 189 du 27.5.2004, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/427/corrigendum/2004-05-27/oj

    27.5.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 189/4


    Rectificatif à la décision 2004/427/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 97/221/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les produits à base de viande en transit ou temporairement entreposés dans la Communauté

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 154 du 30 avril 2004 )

    La décision 2004/427/CE se lit comme suit:

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 avril 2004

    modifiant la décision 97/221/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les produits à base de viande en transit ou temporairement entreposés dans la Communauté

    [notifiée sous le numéro C(2004) 1589]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/427/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième tiret, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, point c),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 97/221/CE de la Commission (2) établit les conditions sanitaires et les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation de produits à base de viande en provenance des pays tiers.

    (2)

    La décision 97/222/CE de la Commission (3) établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de produits à base de viande.

    (3)

    La directive 97/78/CE du Conseil (4) fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté; son article 11 prévoit déjà certaines dispositions relatives au transit, telles que l'utilisation des messages ANIMO et du document vétérinaire commun d'entrée.

    (4)

    Toutefois, afin de sauvegarder la situation sanitaire dans la Communauté, il est nécessaire de s'assurer également que les lots de produits à base de viande transitant par la Communauté répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux pays en provenance desquels les importations sont autorisées pour les espèces considérées.

    (5)

    La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (5) a été modifiée récemment afin d'intégrer les conditions relatives au transit ainsi qu'une dérogation pour le transit entre territoires russes et d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés à cet effet.

    (6)

    L'expérience montre que la présentation au poste d'inspection frontalier, conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE, des documents vétérinaires originaux, établis dans le pays tiers exportateur afin de répondre à l'exigence réglementaire du pays tiers de destination, n'est pas suffisante pour garantir le respect des conditions de police sanitaire régissant l'introduction sans risques sur le territoire de la Communauté des produits considérés. Il convient donc d'établir un modèle particulier de certificat sanitaire, destiné à être utilisé en cas de transit pour ces produits.

    (7)

    Il convient également d'expliciter les modalités de mise en œuvre de la disposition prévue à l'article 11 de la directive 97/78/CE selon laquelle le transit n'est autorisé qu'en provenance d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de la Communauté, en citant la liste des pays tiers annexée à la décision 97/222/CE.

    (8)

    Toutefois, il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots à destination et en provenance de la Russie, eu égard à la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques qui empêchent l'utilisation des installations portuaires à certaines périodes de l'année.

    (9)

    La décision 2001/881/CE de la Commission (6) établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers, et il convient d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés pour le contrôle de tels transits, en tenant compte de cette décision.

    (10)

    La décision 97/221/CE doit être modifiée en conséquence.

    (11)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 97/221/CE est modifiée comme suit:

    1)

    l'article 3 bis suivant est inséré:

    «Article 3 bis

    Les États membres veillent à ce que les lots de produits à base de viande destinés à la consommation humaine qui sont introduits sur le territoire de la Communauté en vue de leur expédition vers un pays tiers, soit directement sous transit, soit après entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non en vue de leur importation dans la Communauté européenne, répondent aux exigences suivantes:

    a)

    ils proviennent du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers figurant à l'annexe de la décision 97/222/CE et ont été soumis au traitement minimal requis à l'importation de produits à base de viande des espèces considérées, prévu par cette décision;

    b)

    ils remplissent les conditions de police sanitaire applicables à l'espèce considérée, fixées dans le modèle de certificat sanitaire établi à l'annexe I de la décision 97/221/CE;

    c)

    ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe III, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

    d)

    ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l'entreposage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.»

    2)

    l'article 3 ter suivant est inséré:

    «Article 3 ter

    1.   Par dérogation à l'article 3 bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d'inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l'annexe IV de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la Communauté européenne par les services vétérinaires de l'autorité compétente;

    b)

    les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du PIF, d'un cachet portant la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE”;

    c)

    les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

    d)

    le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

    2.   Le déchargement ou l'entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE de tels lots sur le territoire de la Communauté européenne ne sont pas autorisés.

    3.   L'autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté européenne correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»

    3)

    l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.

    L'article 1er, point 1, et l'annexe ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2005.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

    Pour la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission

    ANNEXE

    L'annexe de la décision 97/221/CE est modifiée comme suit:

    1)

    l'annexe devient l'annexe I;

    2)

    l'annexe II suivante est ajoutée:

    «ANNEXE II

    (Transit et/ou entreposage)

    Image

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    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (2)  JO L 89 du 4.4.1997, p. 32.

    (3)  JO L 89 du 4.4.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/245/CE (JO L 77 du 13.3.2004, p. 62).

    (4)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

    (5)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/372/CE (JO L 118 du 23.4.2004, p. 45).

    (6)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/273/CE (JO L 86 du 24.3.2004, p. 21).


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