This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R0812R(01)
Corrigendum to Council Regulation (EC) No 812/2004 of 26 April 2004 laying down measures concerning incidental catches of cetaceans in fisheries and amending Regulation (EC) No 88/98 (OJ L 150, 30.4.2004)
Rectificatif au règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004)
Rectificatif au règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004)
JO L 185 du 24.5.2004, p. 4–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/812/corrigendum/2004-05-24/oj
24.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 185/4 |
Rectificatif au règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 150 du 30 avril 2004 )
Le règlement (CE) no 812/2004 se lit comme suit:
Règlement (CE) no 812/2004 du Conseil
du 26 avril 2004
établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) |
L'objectif de la politique commune de la pêche, défini à l'article 2 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2), est de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu'en matière sociale. À cet effet, la Communauté devrait notamment minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins et la politique commune de la pêche devrait être cohérente avec les autres politiques communautaires, en particulier la politique environnementale.La directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages du 21 mai 1992 (3) protège rigoureusement les cétacés et impose aux États membres l'obligation de surveiller l'état de conservation des espèces concernées. Les États membres devraient établir également un système permettant de surveiller les captures accidentelles et la mortalité de ces espèces, afin de prendre d'autres mesures en matière de recherche et de conservation, le cas échéant, pour s'assurer que les captures accidentelles ou la mortalité n'ont pas d'incidence sensible sur les espèces concernées.Compte tenu des données scientifiques disponibles et des techniques mises au point pour réduire les captures accidentelles et la mortalité des cétacés dans les pêcheries, il apparaît justifié de prendre des mesures supplémentaires, de manière cohérente et dans un esprit de coopération au niveau communautaire, pour promouvoir la conservation des petits cétacés.Divers dispositifs acoustiques ont été mis au point pour éloigner les cétacés des engins de pêche et ont permis de réduire les captures accessoires de cétacés dans les pêches utilisant des engins fixes. Il conviendrait en conséquence de rendre obligatoire l'utilisation de ces dispositifs dans les zones et les pêcheries connues pour leurs taux élevés de captures accessoires de petits cétacés ou susceptibles d'enregistrer de tels taux, en tenant compte du rapport coût-efficacité d'une telle mesure. Il est également nécessaire d'établir les spécifications techniques relatives à l'efficacité des dispositifs de dissuasion acoustiques à utiliser dans les pêcheries concernées. Des études scientifiques et des projets pilotes sont nécessaires pour mieux connaître au fil des ans les effets de l'utilisation de dispositifs de dissuasion acoustiques.Le présent règlement ne devrait pas entraver la recherche scientifique et technique, notamment en ce qui concerne les nouveaux types de dispositifs actifs de dissuasion. S'il convient en conséquence d'autoriser, aux fins du présent règlement, les États membres à utiliser temporairement des types de dispositifs de dissuasion acoustiques récemment mis au point et efficaces, mais qui ne seraient pas conformes aux spécifications techniques du présent règlement, il est également nécessaire de prévoir que les spécifications techniques des dispositifs de dissuasion acoustiques sont actualisées le plus tôt possible conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).Des observations indépendantes des activités de pêche sont essentielles pour fournir des estimations fiables des captures accidentelles de cétacés. Il faut en conséquence établir des programmes de surveillance impliquant l'embarquement d'observateurs indépendants et coordonner la désignation des pêcheries pour lesquelles une telle surveillance devrait être prioritaire. Pour fournir des données représentatives sur les pêcheries concernées, les États membres devraient concevoir et mettre en œuvre des programmes de surveillance appropriés pour les navires battant leur pavillon qui sont engagés dans ces pêcheries. Pour les navires de pêche de petite taille, d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, qui, parfois, ne peuvent pas embarquer en permanence une personne supplémentaire en qualité d'observateur, il conviendrait de réaliser des études scientifiques ou des projets pilotes afin de recueillir des données sur les captures accidentelles de cétacés. Des tâches communes en matière de surveillance et de rapport doivent également être définies.Pour qu'une évaluation périodique au niveau communautaire et une analyse approfondie à moyen terme puissent avoir lieu, les États membres devraient faire rapport chaque année sur l'utilisation des écho-sondeurs et sur la mise en œuvre des programmes relatifs à l'embarquement d'observateurs et communiquer toutes les informations recueillies sur les captures accidentelles et sur la mortalité des cétacés dans les pêcheries.Étant donné le risque que la pêche au filet dérivant représente pour la population gravement menacée des marsouins en mer Baltique, il est nécessaire de mettre fin dans cette zone à l'utilisation des filets dérivants. Les navires communautaires pratiquant dans cette zone la pêche aux filets dérivants feront l'objet de contraintes économiques et techniques imposant une période d'élimination progressive, avant une interdiction totale de ces engins d'ici au 1er janvier 2008. Il convient de modifier le règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (5) pour y intégrer ces mesures, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à réduire le volume des captures accidentelles de cétacés par des navires de pêche opérant dans les zones indiquées aux annexes I et III.
Article 2
Utilisation de dispositifs de dissuasion acoustiques
1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, il est interdit aux navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres d'utiliser les engins de pêche définis à l'annexe I dans ces zones, pendant les périodes et à partir des dates indiquées dans ladite annexe, sans que soient utilisés simultanément de dispositifs actifs de dissuasion acoustiques.
2. Les capitaines des navires de pêche communautaires veillent à ce que les dispositifs de dissuasion acoustiques soient pleinement opérationnels lorsqu'ils mettent en œuvre les engins de pêche.
3. À titre de dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et qu'elles ont pour finalité l'élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accidentelles ou la mortalité des cétacés.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour suivre et évaluer, par le biais d'études scientifiques ou de projets pilotes, les effets au fil des ans de l'utilisation d'écho-sondeurs dans les pêcheries et les zones concernées.
Article 3
Spécifications techniques et conditions d'utilisation
1. Les dispositifs de dissuasion acoustiques utilisés dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, sont conformes à une série de spécifications techniques et aux conditions d'utilisation définies à l'annexe II.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser l'utilisation temporaire de dispositifs de dissuasion acoustiques non conformes aux spécifications techniques ou aux conditions d'utilisation définies à l'annexe II, à condition que leurs effets sur la réduction des captures accidentelles de cétacés aient été suffisamment prouvés. La durée de validité d'une telle autorisation ne peut dépasser deux ans.
3. Les États membres informent la Commission des autorisations accordées conformément au paragraphe 2, dans les deux mois suivant la date à laquelle elles ont été délivrées. Ils fournissent à la Commission les informations techniques et scientifiques concernant le dispositif de dissuasion acoustique autorisé et ses effets sur les captures accidentelles de cétacés.
Article 4
Programmes relatifs à la présence d'observateurs à bord
1. Les États membres conçoivent et mettent en œuvre des programmes permettant de surveiller les captures accidentelles de cétacés grâce à la présence d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon et d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, en ce qui concerne les pêcheries et dans les conditions définies à l'annexe III. Les programmes de surveillance sont conçus de manière à fournir des données représentatives sur les pêcheries concernées.
2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour recueillir des données scientifiques sur les captures accidentelles de cétacés par des navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres opérant dans les pêcheries définies à l'annexe III, point 3, au moyen d'études scientifiques ou de projets pilotes appropriés.
Article 5
Observateurs
1. Les États membres s'acquittent de leur obligation de fournir des observateurs en désignant à cet effet des personnes indépendantes et dûment qualifiées et expérimentées. Pour s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, le personnel doit disposer des qualifications suivantes:
a) |
une expérience suffisante pour reconnaître les espèces de cétacés et les pratiques de pêche; |
b) |
des compétences de base en matière de navigation maritime et une formation appropriée dans le domaine de la sécurité; |
c) |
la capacité d'accomplir des tâches scientifiques élémentaires, consistant par exemple à prélever des échantillons, si nécessaire, ou à réaliser des observations précises et à en consigner les résultats; |
d) |
une connaissance satisfaisante de la langue de l'État membre du pavillon que bat le navire observé. |
2. La tâche des observateurs est de surveiller les captures accidentelles de cétacés et de collecter les données nécessaires pour extrapoler à l'ensemble de la pêcherie concernée les captures accessoires observées. Les observateurs ont notamment pour tâche:
a) |
de surveiller les opérations de pêche des navires concernés et d'enregistrer les données pertinentes sur l'effort de pêche (caractéristiques de l'engin de pêche, lieu des activités de pêche, dates auxquelles celles-ci ont effectivement commencé et pris fin); |
b) |
de surveiller les captures accidentelles de cétacés. |
Les observateurs peuvent également être chargés d'effectuer d'autres observations définies par les États membres, afin de contribuer à améliorer les connaissances scientifiques relatives à la composition des prises des navires concernés et à l'état biologique des ressources halieutiques.
3. L'observateur envoie aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon concerné un rapport où figurent toutes les données collectées sur l'effort de pêche et toutes les observations relatives aux captures accidentelles de cétacés, y compris un résumé de ses principales constatations.
Le rapport contient notamment les informations suivantes se rapportant à la période considérée:
a) |
l'identité du navire; |
b) |
le nom de l'observateur et la période pendant laquelle il était à bord; |
c) |
le type de pêche concerné (y compris les caractéristiques de l'engin, les zones définies conformément aux annexes I et III et les espèces cibles); |
d) |
la durée de la sortie en mer et de l'effort de pêche correspondant (exprimée en longueur totale du filet multipliée par le nombre d'heures de pêche pour un engin passif, et en nombre d'heures de pêche pour un engin remorqué); |
e) |
le nombre de cétacés ayant fait l'objet de captures accidentelles, y compris les espèces et, si possible, des informations supplémentaires sur la taille ou le poids, le sexe, l'âge et, le cas échéant, des indications sur les animaux perdus pendant le remorquage de l'engin ou rejetés vivants à la mer; |
f) |
toute information supplémentaire que l'observateur juge utile pour les objectifs du présent règlement, notamment toute défaillance du dispositif de dissuasion acoustique lors d'une opération de pêche, ou toute observation supplémentaire sur la biologie des cétacés (repérages de cétacés ou comportement particulier lié à l'opération de pêche). |
Le capitaine du navire peut demander une copie du rapport de l'observateur.
4. L'État membre du pavillon conserve les informations figurant dans les rapports de l'observateur pendant au moins cinq ans après la fin de la période visée par le rapport.
Article 6
Rapports annuels
1. Les États membres envoient chaque année à la Commission, pour le 1er juin au plus tard, un rapport annuel complet sur l'application des articles 2, 3, 4 et 5 pendant l'année précédente. Le premier rapport couvre la partie de l'année qui s'est écoulée depuis l'entrée en vigueur du présent règlement et la totalité de l'année suivante.
2. Sur la base des rapports des observateurs fournis conformément à l'article 5, paragraphe 3, et de toutes les autres données appropriées, y compris celles sur l'effort de pêche collectées en application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (6), le rapport annuel contient des estimations de l'ensemble des captures accidentelles de cétacés dans chacune des pêcheries concernées. Ce rapport contient également une analyse des conclusions formulées dans les rapports des observateurs et toutes autres informations utiles, y compris toutes les recherches menées dans les États membres pour réduire les captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries. Lorsqu'ils notifient les résultats des études scientifiques ou des projets pilotes prévus à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 4, paragraphe 2, les États membres s'assurent que l'élaboration et la mise en œuvre de ces études ou projets respectent des normes de qualité suffisamment élevées et ils fournissent à la Commission des informations détaillées sur ces normes.
Article 7
Évaluation et révision générales
1. Un an au plus tard après la présentation par les États membres de leur deuxième rapport annuel, la Commission remet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement à la lumière des informations obtenues à la suite de l'application de l'article 6 et de l'analyse des rapports des États membres effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche. Le rapport de la Commission examine en particulier l'application du présent règlement aux types de navires et de zones, la qualité des informations issues des programmes d'observation et la qualité des projets pilotes, et peut, en outre, s'accompagner de propositions appropriées.
2. Ce rapport est mis à jour après la présentation par les États membres de leur quatrième rapport annuel.
Article 8
Adaptation au progrès technique et autres indications d'ordre technique
1. Les dispositions suivantes sont arrêtées conformément à la procédure de gestion visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002:
a) |
indications d'ordre opérationnel et technique concernant les tâches des observateurs définies à l'article 5; |
b) |
modalités d'application des dispositions relatives aux rapports énoncées à l'article 6. |
2. Les modifications qu'il est nécessaire d'apporter à l'annexe II pour l'adapter au progrès technique et scientifique sont arrêtées selon la procédure de réglementation fixée à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002.
Article 9
Modification du règlement (CE) no 88/98
Les articles suivants sont insérés dans le règlement (CE) no 88/98:
«Article 8 bis
Restrictions concernant les filets dérivants
1. À partir du 1er janvier 2008, il est interdit de conserver à bord des filets dérivants et d'en utiliser pour la pêche.
2. Jusqu'au 31 décembre 2007, tout navire peut conserver à bord des filets dérivants, ou en utiliser pour la pêche, à condition d'y être autorisé par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon.
3. En 2005, le nombre maximal des navires pouvant être autorisés par un État membre à conserver à bord des filets dérivants ou à en utiliser pour la pêche ne doit pas dépasser 60 % du nombre des navires de pêche qui utilisaient ce type de filet durant la période 2001-2003.
En 2006 et 2007, le nombre maximal de ces navires ne doit pas dépasser 40 % et 20 % respectivement du nombre des navires de pêche qui utilisaient des filets dérivants durant la période 2001-2003.
4. Les États membres communiquent à la Commission, pour le 30 avril de chaque année, la liste des navires autorisés à exercer des activités de pêche à l'aide de filets dérivants; pour 2004, ces informations sont fournies au plus tard le 31 août 2004.
Article 8 ter
Conditions applicables aux filets dérivants
1. Des bouées flottantes équipées de réflecteurs-radar doivent être amarrées à chaque extrémité des nappes, de telle sorte que leur localisation puisse être déterminée à tout moment. Ces bouées sont marquées en permanence par la (les) lettre(s) et le numéro d'immatriculation du navire auquel elles appartiennent.
2. Le capitaine d'un navire de pêche utilisant des filets dérivants tient un journal de bord dans lequel il doit consigner quotidiennement les données suivantes:
a) |
la longueur totale des filets conservés à bord; |
b) |
la longueur totale des filets utilisés dans chaque opération de pêche; |
c) |
la quantité de cétacés ayant fait l'objet de captures accessoires; |
d) |
la date et le lieu de ces captures. |
3. Tous les navires de pêche utilisant des filets dérivants conservent à bord l'autorisation visée à l'article 8 bis, paragraphe 2.».
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.
Par le Conseil
Le président
J. WALSH
ANNEXE I
PÊCHERIES OÙ L'UTILISATION DE DISPOSITIFS DE DISSUASION ACOUSTIQUES EST OBLIGATOIRE:
Zone |
Engin |
Période |
Date d'entrée en vigueur |
||||||
|
|
Toute l'année |
1er juin 2005 |
||||||
|
Toute l'année |
1er juin 2005 |
|||||||
|
|
|
1er août 2005 |
||||||
|
|
1er juin 2005 |
|||||||
|
|
|
1er janvier 2006 |
||||||
|
|
|
1er janvier 2007 |
||||||
|
|
|
1er janvier 2007 |
||||||
|
|
1er janvier 2007 |
ANNEXE II
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION DES DISPOSITIFS DE DISSUASION ACOUSTIQUES
Tous les dispositifs de dissuasion acoustiques utilisés en application de l'article 2, paragraphe 1, doivent respecter une des séries suivantes de caractéristiques concernant le signal et la mise en œuvre:
|
Série 1 |
Série 2 |
||||
Caractéristiques du signal |
||||||
Synthèses du signal |
Numérique |
Analogique |
||||
Tonalité/large bande |
Large bande/tonalité |
Tonalité |
||||
Niveaux à la source (max - min) re 1 mPa@1m |
145 dB |
130-150 dB |
||||
Fréquence fondamentale |
|
10 KHz |
||||
Harmoniques haute fréquence |
Oui |
Oui |
||||
Durée d'impulsion (nominale) |
300 ms |
300 ms |
||||
Intervalle entre impulsions |
|
4 secondes |
||||
Caractéristiques de la mise en œuvre |
||||||
Espacement maximal entre deux dispositifs de dissuasion acoustiques le long des filets |
200 m, un dispositif acoustique étant fixé à chaque extrémité du filet (ou éventuellement aux deux extrémités de plusieurs filets solidarisés) |
100 m, un dispositif acoustique étant fixé à chaque extrémité du filet (ou éventuellement aux deux extrémités de plusieurs filets solidarisés) |
ANNEXE III
PÊCHERIES À SURVEILLER ET POURCENTAGE MINIMAL DE L'EFFORT DE PÊCHE DEVANT ÊTRE SURVEILLÉ PAR DES OBSERVATEURS PRÉSENTS À BORD
1. Obligations générales de surveillance
Des programmes de surveillance sont conçus sur une base annuelle et établis pour étudier de façon représentative les captures accessoires de cétacés dans les pêcheries définies dans le tableau figurant au point 3 ci-après.
Il faut conférer un caractère suffisamment représentatif aux programmes de surveillance en répartissant de manière adéquate les observateurs entre les flottes et les zones de pêche et du point de vue temporel.
En règle générale, les programmes de surveillance sont fondés sur une stratégie d'échantillonnage destinée à permettre l'estimation des taux de captures accessoires de cétacés pour les espèces faisant le plus fréquemment l'objet des captures accessoires pour chaque effort unitaire d'une flotte donnée, afin de parvenir à un coefficient de variation n'excédant pas 0,30. La stratégie d'échantillonnage est conçue sur la base des informations existantes concernant la variabilité des observations précédentes relatives aux captures accessoires.
2. Programmes pilotes de surveillance
Lorsque, en l'absence d'informations sur la variabilité des captures accessoires, les stratégies d'échantillonnage ne permettent pas de respecter le coefficient de variation dans les limites fixées au point 1, les États membres mettent en œuvre des programmes pilotes relatifs à l'embarquement d'observateurs pendant deux années consécutives, à compter des dates fixées au point 3 pour les pêcheries concernées.
Ces programmes pilotes d'observation sont fondés sur une stratégie d'échantillonnage visant à déterminer la variabilité des captures accessoires qui servira de base à la conception des stratégies d'échantillonnage ultérieures dans les conditions définies au point 1, et fournissent également des estimations des captures accessoires de cétacés pour chaque effort unitaire, réparties par espèce.
Les programmes pilotes couvrent, au moins, la valeur minimale de l'effort de pêche ci-dessous:
a) |
Pour toutes les pêcheries définies au point 3, à l'exception des chaluts pélagiques (simples et doubles), du 1er décembre au 31 mars dans les sous-zones CIEM VI, VII et VIII:
|
b) |
Pour les chaluts pélagiques (simples et doubles), du 1er décembre au 31 mars dans les sous-zones CIEM VI, VII et VIII:
|
3. Pêcheries à surveiller et dates d'entrée en vigueur de la surveillance
Zone |
Engin |
Date d'entrée en vigueur |
||
|
Chaluts pélagiques (simples et doubles) |
1er janvier 2005 |
||
|
Chaluts pélagiques (simples et doubles) |
1er janvier 2005 |
||
|
Filet maillant de fond ou filets emmêlants utilisant des mailles d'une dimension égale ou supérieure à 80 mm |
1er janvier 2005 |
||
|
Filets dérivants |
1er janvier 2006 |
||
|
Chaluts pélagiques (simples et doubles) |
1er janvier 2006 |
||
|
Chaluts à grande ouverture |
1er janvier 2006 |
||
|
Filet maillant de fond ou filets emmêlants utilisant des mailles d'une dimension égale ou supérieure à 80 mm |
1er janvier 2006 |
(1) Avis rendu le 10 février 2004.
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(3) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 9 du 15.1.1998 p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 48/1999 (JO L 13 du 18.1.1999, p. 1).
(6) JO L 176 du 15.7.2000, p. 1.