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Document 32004R0739

Règlement (CE) n° 739/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

JO L 116 du 22.4.2004, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/739/oj

32004R0739

Règlement (CE) n° 739/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

Journal officiel n° L 116 du 22/04/2004 p. 0007 - 0008


Règlement (CE) no 739/2004 de la Commission

du 21 avril 2004

portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 dispose que les quantités globales garanties pour la Finlande peuvent être augmentées à titre de compensation pour les producteurs "SLOM", jusqu'à un maximum de 200000 tonnes. Conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 671/95 de la Commission du 29 mars 1995 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait et de produits laitiers en Autriche et en Finlande(2), la Finlande a communiqué les quantités concernées pour la campagne 2003/2004.

(2) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 dispose que la quantité de référence individuelle est augmentée ou établie à la demande du producteur, dûment justifiée, pour tenir compte des modifications affectant ses livraisons et/ou ses ventes directes et que l'augmentation ou l'établissement d'une quantité de référence est subordonnée à la baisse correspondante ou à la suppression de l'autre quantité de référence dont dispose le producteur.

(3) Ces adaptations ne peuvent entraîner pour l'État membre concerné une augmentation de la somme des quantités de livraisons et ventes directes visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92. En cas de modifications définitives des quantités de référence individuelles, les quantités visées audit article sont adaptées en conséquence.

(4) Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande et le Royaume-Uni ont communiqué les quantités converties définitivement en vertu de l'article 4, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92.

(5) Il convient, dès lors, d'adapter les quantités globales des États membres en question applicables pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 fixées au point c) de l'annexe du règlement (CEE) n° 3950/92.

(6) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 3950/92 en conséquence.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) n° 3950/92 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 572/2003 de la Commission (JO L 82 du 29.3.2003, p. 20).

(2) JO L 70 du 30.3.1995, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1390/95 (JO L 135 du 21.6.1995, p. 4).

(3) JO L 187 du 10.7.2001, p. 19.

ANNEXE

Au point c) de l'annexe du règlement (CEE) n° 3950/92, les données concernant les quantités de référence de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Autriche, du Portugal, de la Finlande et du Royaume-Uni sont remplacées par les données suivantes:

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