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Document 32004D0314

    2004/314/CE: Décision de la Commission du 17 septembre 2003 concernant l'aide d'état que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Aquafil Technopolymers SpA (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3240]

    JO L 100 du 6.4.2004, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/314/oj

    32004D0314

    2004/314/CE: Décision de la Commission du 17 septembre 2003 concernant l'aide d'état que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Aquafil Technopolymers SpA (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3240]

    Journal officiel n° L 100 du 06/04/2004 p. 0040 - 0042


    Décision de la Commission

    du 17 septembre 2003

    concernant l'aide d'état que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Aquafil Technopolymers SpA

    [notifiée sous le numéro C(2003) 3240]

    (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/314/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1) et vu ces observations,

    considérant ce qui suit:

    I. PROCÉDURE

    (1) Par lettre du 28 février 2002, les autorités italiennes ont notifié leur intention d'accorder une aide à l'investissement à Aquafil Technopolymers SpA, une entreprise qui produit des polymères, produit chimique utilisé pour la fabrication de fibres synthétiques.

    (2) Par lettre du 5 juin 2002, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

    (3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l'aide en cause.

    (4) La Commission a reçu des observations des parties intéressées. Ces observations ont été transmises aux autorités italiennes, qui ont eu la possibilité de les commenter.

    II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

    (5) L'entreprise Aquafil Technopolymers SpA est une filiale à 100 % d'Aquafil SpA, laquelle appartient au groupe Bonazzi SpA, société holding de la famille Bonazzi. Ce groupe, qui est un important fabricant de fibres synthétiques, a récemment développé l'intégration verticale de sa chaîne de production, en créant de nouvelles sociétés pour la production des différentes matières premières chimiques nécessaires pour satisfaire les besoins internes du groupe.

    (6) Le nouvel investissement s'intègre à cette stratégie. Aquafil Technopolymers SpA, société créée récemment, rassemble les activités de "compoundage" chimique et de fabrication de polymères de base en vue du compoundage. Le nouvel établissement produira deux types principaux de compound: le "masterbatch", qui au départ servira à satisfaire uniquement les besoins de consommation interne du groupe, et le compound de polyamide 6,66 et 12, destiné principalement aux marchés extérieurs, à raison de 60 % au marché national italien et pour le reste au marché européen. Les investissements ont pour objet l'achat d'un bâtiment industriel (6,2 millions d'euros) et l'installation dans celui-ci des équipements nécessaires (1,3 million d'euros).

    (7) Les principaux concurrents d'Aquafil au niveau européen sont Nyltech, Radici Novacips, Lati, Basf, Bayer, Dupont General Electronics, Ems et Huels.

    (8) L'aide notifiée consiste en une subvention couvrant 10 % du montant de l'investissement de 7457000,30 euros qui sera réalisé par Aquafil Technopolymers SpA. Cette subvention sera versée par la province autonome de Trente en vertu de la loi provinciale n° 6 du 13 décembre 1999, ci-après dénommée "loi n° 6/1999", qui régit toutes les formes d'aides accordées par la province aux entreprises.

    (9) Les autorités italiennes fondent leur notification sur deux dispositions de la loi n° 6/1999. Son article 2, paragraphe 3, prévoit la possibilité d'attribuer de telles aides aux grandes entreprises pour autant qu'elles ne correspondent pas à des objectifs horizontaux et sous réserve d'une notification préalable à la Commission et de l'approbation par celle-ci des subventions concernées. De tels cas de figure peuvent se présenter lorsque l'aide est nécessaire pour assurer le maintien sur le marché, en termes de concurrence, ou pour sauvegarder des emplois. L'article 9, paragraphe 4, de la même loi précise que, en cas d'"activité de remplacement", l'aide en faveur de l'investissement peut être augmentée de 10 % par rapport à l'intensité d'aide prévue par les règles communautaires. L'activité de remplacement y est définie comme la création ou l'extension d'une entreprise qui permet la réembauche d'une partie significative des salariés dont les emplois ont été supprimés.

    (10) Les autorités italiennes font valoir que l'investissement envisagé par Aquafil Technopolymers SpA est nécessaire pour sauvegarder des emplois et constitue une activité de remplacement. Cette appréciation serait justifiée par le fait que le bâtiment industriel acheté dans le cadre de l'investissement et qui doit accueillir les nouveaux équipements appartient à Komarek SpA, une société en cours de liquidation, dont Aquafil Technopolymers SpA reprendrait un certain nombre de salariés. Aquafil s'est engagée à reprendre d'anciens salariés de Komarek SpA pour pourvoir au moins neuf des vingt postes supplémentaires qui seront créés avec la nouvelle usine.

    III. MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

    (11) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des doutes sur l'applicabilité à l'aide notifiée des dérogations prévues à l'article 87. L'aide ne pouvait en effet être considérée comme une aide destinée à maintenir une entreprise sur le marché ou à sauvegarder des emplois, c'est-à-dire, en d'autres termes, comme une aide au sauvetage ou à la restructuration. La Commission a observé que l'investissement en cause ne s'intègre pas à un effort de restructuration mais qu'il constitue au contraire un investissement d'extension/consolidation du marché de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient. Les autorités italiennes n'ont fourni aucun plan de restructuration et n'ont nullement indiqué que l'investissement ferait partie d'un processus de restructuration de l'entreprise. En outre, le siège statutaire d'Aquafil Technopolymers SpA est situé à Arco, dans la province de Trente, qui n'est pas une zone éligible aux aides à l'investissement à finalité régionale.

    IV. OBSERVATIONS DES INTERÉSSÉS

    (12) La seule partie intéressée à avoir présenté des observations est l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Aquafil soutient avoir effectué l'investissement en étant certaine de recevoir l'aide prévue par la loi n° 6/1999. Elle considère en outre qu'il s'agit non pas d'une aide au sauvetage ou à la restructuration, mais d'une aide à la réalisation d'une activité de remplacement, comme prévu par la loi n° 6/1999. Elle souligne que l'effectif de personnel a été maintenu, puisque l'entreprise a repris une partie du personnel de Komarek et a recruté quelques unités supplémentaires, de telle sorte que le niveau d'emploi est resté essentiellement le même. Enfin, elle fait observer que l'investissement a également un impact positif sur l'environnement (réduction des déchets due au fait que l'installation utilise des rebuts de matières premières produits dans un autre établissement; réduction des transports, puisque l'entreprise est située à proximité d'un autre établissement qui utilisera son produit final; aménagement du toit du bâtiment pour prévenir l'émission dans l'air de poudres d'amiante).

    V. OBSERVATIONS DE L'ITALIE

    (13) Les autorités italiennes soutiennent que l'aide ne peut être considérée comme une aide au sauvetage ou à la restructuration. Il s'agit d'une augmentation de 10 % par rapport aux niveaux d'intensité d'aide admissibles en faveur d'investissements ayant pour objet une activité de remplacement, qui permet d'absorber le personnel provenant d'une autre entreprise qui a cessé son activité au sens de l'article 9 de la loi régionale, approuvée par la Commission. L'Italie demande à la Commission de ne pas remettre en question les dispositions de la loi n° 6/1999 lors de l'appréciation des projets individuels qui lui sont notifiés et d'apprécier l'aide prévue en faveur d'Aquafil en la subordonnant, le cas échéant, au respect de certaines conditions.

    VI. APPRÉCIATION DE L'AIDE

    (14) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

    (15) L'aide envisagée en faveur d'Aquafil Technopolymers SpA consiste en une subvention à fonds perdus à financer au moyen de ressources d'État versées par la province autonome de Trente. Les produits d'Aquafil Technopolymers SpA en particulier et ceux d'Aquafil en général sont commercialisés dans toute l'Europe. Par conséquent, l'aide envisagée en faveur d'Aquafil Technopolymers SpA constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

    (16) La notification a été effectuée en application de l'article 2, paragraphe 3, de la loi régionale qui dispose que, sauf pour les aides de minimis, pour la protection de l'environnement et pour le soutien de la recherche et du développement, les grandes entreprises peuvent bénéficier des aides prévues par la loi uniquement lorsque celles-ci sont nécessaires pour assurer le maintien sur la marché, en termes de concurrence, ou pour sauvegarder des emplois, et sous réserve d'une notification préalable à la Commission et de l'approbation par celle-ci des subventions concernées.

    (17) L'aide notifiée en faveur d'Aquafil Technopolymers SpA ne peut être considérée comme une aide accordée à l'entreprise pour assurer son maintien sur le marché ou pour sauvegarder des emplois, en d'autres termes, comme une aide au sauvetage ou à la restructuration. L'entreprise n'est pas en difficulté et l'investissement en cause ne s'intègre pas à un effort de restructuration, mais constitue au contraire un investissement d'extension/consolidation du marché de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, à savoir le groupe Bonazzi SpA. Ce groupe, l'un des plus importants en Italie dans le secteur des fibres synthétiques, a mis en oeuvre ces dernières années une stratégie industrielle d'intégration verticale. Les autorités italiennes n'ont fourni aucun plan de restructuration et n'ont nullement indiqué que l'investissement ferait partie d'un processus de restructuration de l'entreprise; l'entreprise bénéficiaire elle-même n'a fait aucune déclaration en ce sens.

    (18) L'aide envisagée ne peut être considérée non plus comme une aide visant à sauvegarder des emplois. En vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi(3) (ci-après dénommé "règlement sur les aides à l'emploi"), par "aide au maintien d'emplois", on entend des aides consistant en un soutien financier accordé à une entreprise pour garder les travailleurs qu'elle devrait sinon licencier. En l'espèce, toutefois, la Commission observe qu'il s'agit d'un investissement d'expansion/consolidation du marché de l'entreprise, qui a donné lieu à la création d'emplois.

    (19) La Commission considère donc que l'aide en question ne relève pas du régime autorisé et que, par conséquent, les dispositions de l'article 9, paragraphe 4, de la loi n° 6/1999 ne sont pas applicables.

    (20) Dans ces conditions, la Commission est tenue d'examiner si l'aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), du traité CE.

    (21) La Commission a déterminé, sur proposition des États membres, quelles sont les régions de chacun des États membres qui peuvent bénéficier de la dérogation géographique prévue par les dispositions citées. Ces régions sont indiquées dans ce que l'on appelle les "cartes des aides d'État à finalité régionale". L'entreprise Aquafil Technopolymers SpA a son siège à Arco, Trente. Selon la carte des aides à finalité régionale d'Italie(4), Trente n'est pas admise à bénéficier des aides à l'investissement à finalité régionale. La Commission considère donc que l'aide proposée ne peut bénéficier de la dérogation régionale à l'interdiction générale de l'article 87, paragraphe 1.

    (22) La Commission a en outre rendues publiques, par voie de communications, encadrements et règlements, les règles qu'elle applique aux fins de l'appréciation et de l'approbation des aides d'État à finalité horizontale pouvant bénéficier d'une dérogation en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c). Il s'agit des aides destinées à la protection de l'environnement, au soutien de la recherche et du développement, à l'emploi et à la formation professionnelle.

    (23) La Commission observe que, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement sur les aides à l'emploi, les grandes entreprises situées dans des régions et des secteurs ne pouvant pas bénéficier d'aides à finalité régionale ne sont pas éligibles aux aides destinées à la création d'emplois. En outre, en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement sur les aides à l'emploi, les entreprises situées en dehors des régions pouvant bénéficier de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), ne peuvent bénéficier d'aides au maintien d'emplois. La Commission observe en outre que les autorités italiennes n'ont pas considéré que l'investissement pouvait bénéficier d'une aide pour la protection de l'environnement et n'ont donc fourni aucune information qui permettrait à la Commission de l'examiner à la lumière de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(5).

    (24) Pour ces motifs, la Commission considère que l'aide notifiée ne peut bénéficier de la dérogation prévue à cette fin dans la première phrase de l'article 87, paragraphe 3, point c).

    VII. CONCLUSIONS

    (25) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que l'aide d'État que l'Italie entend accorder à l'entreprise Aquafil est incompatible avec le marché commun.

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'aide d'État que la République italienne envisage de mettre à exécution en faveur de l'entreprise Aquafil Technopolymers SpA, pour un montant de 745700 euros, est incompatible avec le marché commun.

    Cette aide ne peut, pour cette raison, être mise à exécution.

    Article 2

    L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

    Article 3

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2003.

    Par la Commission

    Mario Monti

    Membre de la Commission

    (1) JO C 170 du 16.7.2002, p. 7.

    (2) Voir note 1 de bas de page.

    (3) JO L 337 du 13.12.2002, p. 3.

    (4) Approuvée par la Commission le 1er mars 2000 (JO C 175 du 24.6.2000) et le 20 juin 2001 (lettre SG 2001 D/289334).

    (5) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

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