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Document 32004D0177

2004/177/CE: Décision de la Commission du 20 février 2004 relative à l'introduction temporaire de chevaux enregistrés participant aux jeux Olympiques ou paralympiques en Grèce en 2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 499]

JO L 55 du 24.2.2004, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrogé par 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/177(1)/oj

32004D0177

2004/177/CE: Décision de la Commission du 20 février 2004 relative à l'introduction temporaire de chevaux enregistrés participant aux jeux Olympiques ou paralympiques en Grèce en 2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 499]

Journal officiel n° L 055 du 24/02/2004 p. 0064 - 0065


Décision de la Commission

du 20 février 2004

relative à l'introduction temporaire de chevaux enregistrés participant aux jeux Olympiques ou paralympiques en Grèce en 2004

[notifiée sous le numéro C(2004) 499]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/177/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(1), et notamment son article 19, point ii),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la décision 92/260/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés(2) et à la décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente(3), des garanties doivent être fournies pour que les chevaux mâles non castrés dont l'âge dépasse cent quatre-vingts jours ne présentent aucun risque concernant l'artérite virale équine.

(2) Les chevaux enregistrés participant aux jeux Olympiques à Athènes, en Grèce, en août 2004 feront l'objet d'une surveillance vétérinaire par les autorités grecques compétentes et par la Fédération équestre internationale (FEI), organisatrice de l'épreuve.

(3) Les chevaux enregistrés participant aux XIIe jeux paralympiques à Athènes, en Grèce, en septembre 2004 feront l'objet d'une surveillance vétérinaire par les autorités grecques compétentes.

(4) Certains chevaux mâles qualifiés pour une participation à ces événements équestres de haut niveau peuvent ne pas satisfaire aux exigences fixées par les décisions 92/260/CEE ou 93/197/CEE en ce qui concerne l'artérite virale équine.

(5) Il y a donc lieu de prévoir une dérogation à ces exigences pour les chevaux temporairement admis ou importés en vue de participer à ces événements sportifs. Il importe que cette dérogation fixe des conditions excluant tout risque de propagation de l'artérite virale équine.

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Par dérogation à la décision 92/260/CEE, les États membres autorisent l'admission temporaire de chevaux mâles non castrés enregistrés, en vue de leur participation aux épreuves équestres des jeux Olympiques ou paralympiques à Athènes, en Grèce, qui se tiennent respectivement en août et septembre 2004, sans exiger les garanties concernant l'artérite virale équine prévues par cette décision, à condition que les conditions prévues au paragraphe 2 soient remplies.

2. Le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe II de la décision 92/260/CEE satisfait aux conditions suivantes:

a) le point e) v) de la section III des certificats A, B, C, D et E, et le point f) v) de la section III du certificat F, relatifs à l'artérite virale équine, sont biffés par le vétérinaire officiel qui signe le certificat;

b) les termes suivants sont ajoutés aux certificats:

"Cheval enregistré, admis conformément à la décision 2004/177/CE de la Commission(4)."

c) les termes suivants sont ajoutés à la déclaration jointe aux certificats:

"Le cheval couvert par le présent certificat est censé participer aux épreuves équestres des jeux Olympiques/paralympiques (biffer la mention inutile) et ne sera pas utilisé pour la reproduction ou la collecte de sperme durant son séjour dans un État membre de l'Union européenne.

Des mesures ont été prises pour que ce cheval quitte le territoire de l'Union européenne sans délai après la fin des épreuves équestres des jeux Olympiques/paralympiques (biffer la mention inutile).

Date et lieu de l'exportation programmée au départ de l'Union européenne: ..."

Article 2

1. Par dérogation à la décision 93/197/CEE, les États membres autorisent l'introduction temporaire de chevaux mâles non castrés enregistrés, en provenance des îles Malouines, du Kirghizstan et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de leur participation aux épreuves équestres des jeux Olympiques ou paralympiques à Athènes, en Grèce, qui se tiennent respectivement en août et septembre 2004, sans exiger les garanties concernant l'artérite virale équine prévues par cette décision, à condition que les conditions prévues au paragraphe 2 soient remplies.

2. Le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe II de la décision 93/197/CEE satisfait aux conditions suivantes:

a) le point e) v) de la section III des certificats A, B et G, relatif à l'artérite virale équine, est biffé par le vétérinaire officiel qui signe le certificat;

b) les termes suivants sont ajoutés aux certificats:

"Cheval enregistré, admis conformément à la décision 2004/177/CE de la Commission(5)."

c) les termes suivants sont ajoutés à la déclaration jointe aux certificats:

"Le cheval couvert par le présent certificat est censé participer aux épreuves équestres des jeux Olympiques/paralympiques (biffer la mention inutile) et ne sera pas utilisé pour la reproduction ou la collecte de sperme durant son séjour dans un État membre de l'Union européenne.

Des mesures ont été prises pour que ce cheval quitte le territoire de l'Union européenne sans délai après la fin des épreuves équestres des jeux Olympiques/paralympiques (biffer la mention inutile).

Date et lieu de l'exportation programmée au départ de l'Union européenne: ...".

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO L 130 du 15.5.1992, p. 67. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/117/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 20).

(3) JO L 86 du 6.4.1993, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/117/CE.

(4) JO L 55 du 24.2.2004, p. 64.

(5) JO L 55 du 24.2.2004, p. 64.

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