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Document 32004R0208

    Règlement (CE) n° 208/2004 de la Commission du 5 février 2004 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1814/2003

    JO L 34 du 6.2.2004, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/208/oj

    32004R0208

    Règlement (CE) n° 208/2004 de la Commission du 5 février 2004 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1814/2003

    Journal officiel n° L 034 du 06/02/2004 p. 0038 - 0038


    Règlement (CE) no 208/2004 de la Commission

    du 5 février 2004

    relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1814/2003

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2),

    vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1431/2003(4), et notamment son article 4,

    vu le règlement (CE) n° 1814/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 relatif à une mesure particulière d'intervention pour les céréales en Finlande et en Suède pour la campagne 2003/2004(5), et notamment son article 9,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1814/2003 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie.

    (2) Conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1814/2003, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

    (3) Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

    (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 30 janvier au 5 février 2004 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) n° 1814/2003.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 6 février 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 février 2004.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (2) JO L 158 du 27.6.2003, p. 1.

    (3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

    (4) JO L 203 du 12.8.2003, p. 16.

    (5) JO L 265 du 16.10.2003, p. 25.

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