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Document 32004D0088

2004/88/CE: Décision de la Commission du 23 janvier 2004 modifiant la décision 2002/907/CE reconnaissant temporairement le système de réseau de surveillance des exploitations bovines mis en œuvre en France conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 104]

JO L 24 du 29.1.2004, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2004; abrog. implic. par 32004D0315

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/88(1)/oj

32004D0088

2004/88/CE: Décision de la Commission du 23 janvier 2004 modifiant la décision 2002/907/CE reconnaissant temporairement le système de réseau de surveillance des exploitations bovines mis en œuvre en France conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 104]

Journal officiel n° L 024 du 29/01/2004 p. 0072 - 0073


Décision de la Commission

du 23 janvier 2004

modifiant la décision 2002/907/CE reconnaissant temporairement le système de réseau de surveillance des exploitations bovines mis en oeuvre en France conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 104]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/88/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 64/432/CEE, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce bovine destinés aux échanges doivent être soumis à des tests individuels de dépistage de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose enzootique, à moins qu'ils ne proviennent d'un État membre ou d'une région reconnus officiellement indemnes de ces maladies ou qu'un système reconnu de réseaux de surveillance soit mis en oeuvre sur le territoire de cet État membre.

(2) La France est reconnue officiellement indemne de tuberculose bovine et de leucose bovine enzootique, conformément à la décision 2003/467/CE de la Commission(2), et 97,33 % des troupeaux de bovins étaient officiellement indemnes de brucellose bovine à la date du 31 décembre 2002.

(3) La décision 2002/907/CE de la Commission reconnaissant temporairement le système de réseau de surveillance des exploitations bovines mis en oeuvre en France conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil(3) prévoit que l'agrément du système de réseau de surveillance accordé à titre provisoire en novembre 2002 et l'agrément de la base de données accordé en mai 2001 doivent être reconsidérés au plus tard le 31 décembre 2003, au vu des résultats des contrôles.

(4) À la suite d'une demande présentée par les autorités compétentes françaises, une mission d'inspection vétérinaire a été réalisée, au cours de laquelle le système de réseau de surveillance des exploitations bovines mis en oeuvre dans cet État membre a fait l'objet de contrôles.

(5) Bien que des améliorations substantielles aient été constatées au cours de cette mission, le système n'était, à ce moment-là, pas encore pleinement mis en oeuvre, notamment au regard de l'ensemble des négociants, marchés et abattoirs. En outre, le financement par les autorités compétentes françaises des mesures nécessaires pour associer les négociants au système de réseau de surveillance n'était garanti que jusqu'au mois d'avril 2004.

(6) La présente décision vise donc à prolonger l'agrément temporaire du système de réseau de surveillance établi en France et à reconsidérer cet agrément à la lumière des progrès réalisés par cet État membre afin de garantir le caractère pleinement opérationnel du système.

(7) La décision 2002/907/CE doit être modifiée en conséquence.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 1er de la décision 2002/907/CE est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

Le système de réseau de surveillance des exploitations bovines prévu à l'article 14 de la directive 64/432/CEE mis en place en France est considéré comme opérationnel à titre provisoire à partir du 5 novembre 2002 et ce, jusqu'au 30 avril 2004 au plus tard."

Article 2

L'agrément provisoire visé à l'article 1er de la décision 2002/907/CE sera reconsidéré avant le 30 avril 2004.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(2) JO L 156 du 25.6.2003, p. 74.

(3) JO L 313 du 16.11.2002, p. 32.

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