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Document 32003D0851

    2003/851/CE: Décision de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant la décision 2003/526/CE concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique, en France, en Allemagne et au Luxembourg (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4523]

    JO L 322 du 9.12.2003, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/851/oj

    32003D0851

    2003/851/CE: Décision de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant la décision 2003/526/CE concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique, en France, en Allemagne et au Luxembourg (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4523]

    Journal officiel n° L 322 du 09/12/2003 p. 0030 - 0030


    Décision de la Commission

    du 5 décembre 2003

    modifiant la décision 2003/526/CE concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique, en France, en Allemagne et au Luxembourg

    [notifiée sous le numéro C(2003) 4523]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/851/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) Pour faire face à la peste porcine classique dans certaines zones de la Belgique, de l'Allemagne, de la France et du Luxembourg, la Commission a arrêté plusieurs décisions, et notamment la décision 2003/526/CE(2). Cette décision a été prorogée par la décision 2003/772/CE(3).

    (2) La peste porcine classique s'est propagée chez les porcs sauvages dans le Bas-Rhin en France.

    (3) Pour éviter toute nouvelle propagation de la peste porcine classique, il convient d'étendre la zone dans laquelle s'appliquent certaines mesures prévues par la décision 2003/526/CE.

    (4) Conformément à la décision 2003/526/CE, les États membres concernés ne peuvent autoriser les mouvements de porcins à partir d'exploitations situées dans des zones où la peste porcine classique a été décelée sur des porcins sauvages, et qui sont expédiés vers d'autres zones situées dans le même État membre, que si un examen clinique de détection et des tests sérologiques visant à détecter la peste porcine classique ont été effectués. Toutefois, compte tenu de l'amélioration de la situation épidémiologique chez les porcins domestiques, il convient de modifier les procédures établies pour l'expédition des porcs destinés à un abattage immédiat au départ des zones dans lesquelles la peste porcine classique a été détectée sur des porcins sauvages destinés à des abattoirs situés hors de ces zones dans le même État membre.

    (5) Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/526/CE en conséquence.

    (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2003/526/CE est modifiée comme suit:

    1) à l'article 7, le paragraphe 2 suivant est ajouté:"Toutefois, l'article 6, paragraphe 1, point c), ne s'applique pas aux porcins devant être expédiés directement vers des abattoirs en vue d'un abattage.";

    2) dans l'annexe, le deuxième tiret de la partie 2, "France", est remplacé par le texte suivant:

    "- le territoire du département du Bas-Rhin situé: i) à l'ouest de la route D 264 de la frontière avec l'Allemagne (Wissembourg) jusqu'à Soultz-sous-Forêts; ii) au nord de la route D 28 de Soultz-sous-Forêts jusqu'à Reichshoffen; iii) à l'est des routes D 853 de Reichshoffen jusqu'à Sturzelbronn et D 35 de Sturzelbronn jusqu'à la frontière avec l'Allemagne (Bremen-Telle); iv) au sud de la frontière entre la France et l'Allemagne de Bremen-Telle jusqu'à Wissembourg."

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

    (2) JO L 183 du 22.7.2003, p. 46.

    (3) JO L 280 du 30.10.2003, p. 21.

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