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Document 32003R1814

    Règlement (CE) n° 1814/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 relatif à une mesure particulière d'intervention pour les céréales en Finlande et en Suède pour la campagne 2003/2004

    JO L 265 du 16.10.2003, p. 25–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1814/oj

    32003R1814

    Règlement (CE) n° 1814/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 relatif à une mesure particulière d'intervention pour les céréales en Finlande et en Suède pour la campagne 2003/2004

    Journal officiel n° L 265 du 16/10/2003 p. 0025 - 0028


    Règlement (CE) no 1814/2003 de la Commission

    du 15 octobre 2003

    relatif à une mesure particulière d'intervention pour les céréales en Finlande et en Suède pour la campagne 2003/2004

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'avoine compte parmi les produits qui sont couverts par l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales. Toutefois, elle ne fait pas partie des céréales de base visées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1766/92 pour lesquelles un achat à l'intervention est prévu.

    (2) L'avoine est une production importante et traditionnelle en Finlande et en Suède, qui s'adapte bien aux conditions climatiques y régnant. Cette production dépasse de loin les besoins de ces pays de sorte qu'ils ont été obligés d'écouler les excédents vers les pays tiers. L'adhésion à la Communauté n'a rien changé à la situation existant auparavant.

    (3) Une éventuelle réduction de la culture d'avoine en Finlande et en Suède se ferait au profit d'autres céréales bénéficiant du régime d'intervention, et notamment de l'orge. La situation de l'orge est caractérisée par une surproduction aussi bien dans les deux pays nordiques que dans l'ensemble de la Communauté. Un transfert de la culture de l'avoine vers celle de l'orge ne pourrait qu'aggraver cette situation excédentaire. Il est dès lors indiqué d'assurer que l'avoine puisse continuer à être exportée vers les pays tiers.

    (4) L'avoine peut faire l'objet de la restitution visée à l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92. La situation géographique de la Finlande et de la Suède place ces pays dans une position moins favorable à l'exportation que d'autres États membres. La fixation d'une restitution sur la base dudit article 13 profite d'abord aux exportations à partir de ces autres États. Il est dès lors à prévoir que la production d'avoine dans les deux pays nordiques sera de plus en plus remplacée par celle de l'orge. Il faut donc s'attendre, au cours des campagnes à venir, à la mise à l'intervention en Finlande et en Suède, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1766/92, d'importantes quantités d'orge dont la seule possibilité d'écoulement est l'exportation vers les pays tiers. Ces exportations à partir des stocks d'intervention sont plus coûteuses pour le budget communautaire que les exportations directes.

    (5) Une mesure particulière d'intervention au sens de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1766/92 permet d'éviter ces coûts supplémentaires. Cette intervention peut prendre la forme d'une mesure destinée à alléger le marché de l'avoine en Finlande et en Suède. L'octroi d'une restitution sur la base d'une adjudication, applicable à la seule avoine produite et exportée à partir de ces deux pays, constitue la mesure la plus appropriée dans ce contexte.

    (6) La nature et les objectifs de ladite mesure rendent appropriée l'application, mutatis mutandis, de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 ainsi que des règlements pris en application de celui-ci, notamment le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1431/2003(4).

    (7) Le règlement (CE) n° 1501/95 prévoit, parmi les engagements de l'adjudicataire, l'obligation de déposer une demande de certificat d'exportation et de constituer une garantie. Il y a lieu de fixer le montant de cette garantie.

    (8) Les céréales en cause doivent être effectivement exportées à partir des États membres pour lesquels une mesure particulière d'intervention a été mise en oeuvre. Il est donc nécessaire de limiter l'utilisation des certificats d'exportation, d'une part, aux exportations à partir de l'État membre dans lequel le certificat a été demandé, et, d'autre part, à l'avoine produite en Finlande et en Suède.

    (9) Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés, il est nécessaire de prévoir que la durée de validité des certificats délivrés soit identique.

    (10) Le bon déroulement d'une procédure d'adjudication à l'exportation impose de prévoir une quantité minimale, ainsi que le délai et la forme de la transmission des offres déposées auprès des organismes compétents.

    (11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Une mesure particulière d'intervention, sous la forme d'une restitution à l'exportation, est appliquée pour 400000 tonnes d'avoine produites en Finlande et en Suède, et destinées à être exportées à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie.

    L'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92, ainsi que les dispositions prises en application de cet article, sont applicables mutatis mutandis à ladite restitution.

    2. Les organismes d'intervention finlandais et suédois sont chargés de la mise en oeuvre de la mesure prévue au paragraphe 1.

    Article 2

    1. En vue de déterminer le montant de la restitution prévue à l'article 1er, paragraphe 1, il est procédé à une adjudication.

    2. L'adjudication porte sur les quantités d'avoine visées à l'article 1er, paragraphe 1, à exporter vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie.

    3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 24 juin 2004. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

    Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1501/95, le délai de présentation des offres pour la première adjudication expire le 23 octobre 2003.

    4. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d'intervention finlandais ou suédois, aux adresses indiquées dans l'avis d'adjudication.

    5. L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du présent règlement ainsi qu'à celles du règlement (CE) n° 1501/95.

    Article 3

    Une offre n'est valable que si:

    a) elle porte sur une quantité d'au moins 1000 tonnes;

    b) elle est accompagnée d'un engagement écrit du soumissionnaire précisant qu'elle porte exclusivement sur de l'avoine produite en Finlande et en Suède et qui sera exportée à partir de la Finlande ou de la Suède.

    Si l'engagement visé au point b) n'est pas respecté, la garantie visée à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(5) est acquise, sauf en cas de force majeure.

    Article 4

    Dans le cadre de l'adjudication visée à l'article 2, la demande et le certificat d'exportation comportent, dans la case 20, l'une des deux mentions suivantes:

    - Asetus (EY) N:o 1814/2003 - Todistus on voimassa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa,

    - Förordning (EG) nr 1814/2003 - Licensen giltig endast i Finland och Sverige.

    Article 5

    La restitution n'est valable que pour les exportations effectuées à partir de la Finlande et de la Suède.

    Article 6

    La garantie visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1501/95 est de 12 euros par tonne.

    Article 7

    1. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(6), les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1501/95 sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

    2. Les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de l'adjudication visée à l'article 2 sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens du paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

    3. Par dérogation à l'article 11 du règlement (CE) n° 1291/2000, les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de l'adjudication visée à l'article 2 du présent règlement ne sont valables qu'en Finlande et en Suède.

    Article 8

    Les offres déposées doivent parvenir à la Commission par l'intermédiaire des organismes d'intervention finlandais et suédois au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au modèle figurant à l'annexe.

    En cas d'absence d'offres, les organismes d'intervention finlandais et suédois en informent la Commission dans le même délai que celui prévu au premier alinéa.

    Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.

    Article 9

    1. Sur la base des offres communiquées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92:

    - soit de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95,

    - soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

    2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée aux soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (2) JO L 158 du 27.6.2003, p. 1.

    (3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

    (4) JO L 203 du 12.8.2003, p. 16.

    (5) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

    (6) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

    ANNEXE

    Adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie

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