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Document 32003R1810

    Règlement (CE) n° 1810/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 portant modalités d'application de la décision 2003/263/CE du Conseil en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Pologne

    JO L 265 du 16.10.2003, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1810/oj

    32003R1810

    Règlement (CE) n° 1810/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 portant modalités d'application de la décision 2003/263/CE du Conseil en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Pologne

    Journal officiel n° L 265 du 16/10/2003 p. 0012 - 0014


    Règlement (CE) no 1810/2003 de la Commission

    du 15 octobre 2003

    portant modalités d'application de la décision 2003/263/CE du Conseil en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Pologne

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 2003/263/CE du Conseil du 27 mars 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques(1), et notamment son article 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à la décision 2003/263/CE, la Communauté s'est engagée à établir pour chaque campagne de commercialisation des contingents tarifaires d'importation à droit nul pour le blé tendre et méteil en provenance de la République de Pologne.

    (2) Afin de permettre l'importation réglementaire et non spéculative des produits visés par ces contingents tarifaires, il y a lieu de subordonner ces importations à la délivrance d'un certificat d'importation. Les certificats sont délivrés à la demande des intéressés dans les limites des quantités fixées, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.

    (3) Pour assurer la bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat et de préciser les informations devant figurer dans les demandes et les certificats.

    (4) Pour tenir compte des conditions de livraison, les certificats d'importation sont valables à compter du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant.

    (5) Afin d'assurer une gestion efficace des contingents, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(3), en ce qui concerne la transmissibilité des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.

    (6) Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) n° 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(4).

    (7) Il importe d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les Etats membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.

    (8) Le règlement (CE) n° 2851/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Pologne(5) ayant été abrogé par la décision 2003/263/CE, il convient d'abroger le règlement (CE) n° 2809/2000 de la Commission(6) établissant les modalités d'application dudit règlement (CE) n° 2851/2000, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 958/2003(7).

    (9) Le protocole d'adaptation approuvé par la décision 2003/263/CE étant entré en vigueur le 1er avril 2003, le règlement établissant les modalités d'application de cette décision doit entrer immédiatement en vigueur.

    (10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les importations de blé tendre et méteil relevant des codes NC 1001 90 91 et 1001 90 99 visées à l'annexe I originaires de la République de Pologne et bénéficiant d'un droit nul à l'importation dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4831, en vertu de la décision 2003/263/CE sont soumises à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.

    2. Les produits visés au paragraphe 1 sont mis en libre pratique sur présentation de l'un des documents suivants:

    a) le certificat de circulation des marchandises EUR.1, délivré par les autorités compétentes du pays d'exportation conformément aux dispositions du protocole n° 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté et ledit pays;

    b) une déclaration sur la facture établie par l'exportateur, conformément aux dispositions dudit protocole.

    Article 2

    1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.

    La quantité indiquée dans la demande de certificat ne peut dépasser la quantité fixée pour l'importation du produit faisant l'objet de la campagne de commercialisation concernée.

    2. Le jour même du dépôt des demandes de certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission par télécopieur [numéro (32-2) 295 25 15], conformément au modèle figurant à l'annexe II, la somme totale de toutes les quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation.

    Cette information est communiquée séparément des informations concernant les autres demandes de certificats d'importation de céréales.

    3. Si le total des quantités octroyées pour chaque produit concerné depuis le début de la campagne visé au paragraphe 2 dépasse le contingent prévu pour la campagne concernée, la Commission fixe, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes, un coefficient unique de réduction à appliquer aux quantités demandées.

    4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande. Le jour de la délivrance des certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles, les autorités compétentes transmettent par télécopieur à la Commission la quantité totale obtenue en additionnant les quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour.

    Article 3

    Conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.

    Les certificats d'importation sont valables jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.

    Article 4

    Les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

    Article 5

    La quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

    Article 6

    La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent les informations suivantes:

    a) dans la case 8, le nom du pays d'origine;

    b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

    - Reglamento (CE) n° 1810/2003

    - Forordning (EF) nr. 1810/2003

    - Verordnung (EG) Nr. 1810/2003

    - Kανονισμός (EK) αριθ. 1810/2003

    - Regulation (EC) No 1810/2003

    - Règlement (CE) n° 1810/2003

    - Regolamento (CE) n. 1810/2003

    - Verordening (EG) nr. 1810/2003

    - Regulamento (CE) n.o 1810/2003

    - Asetus (EY) N:o 1810/2003

    - Förordning (EG) nr 1810/2003

    c) dans la case 24, la mention "droit nul".

    Article 7

    La garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 euros par tonne.

    Article 8

    Le règlement (CE) n° 2809/2000 est abrogé.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 97 du 15.4.2003, p. 53.

    (2) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

    (3) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.

    (4) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

    (5) JO L 332 du 28.12.2000, p. 7.

    (6) JO L 326 du 22.12.2000, p. 16.

    (7) JO L 136 du 4.6.2003, p. 3.

    ANNEXE I

    Liste des produits en provenance de la République de Pologne visés à l'article 1er, paragraphe 1

    >TABLE>

    ANNEXE II

    MODÈLE DE COMMUNICATION VISÉ À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

    Contingent à l'importation de blé tendre en provenance de la République de Pologne ouvert par la décision 2003/263/CE du Conseil

    >TABLE>

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