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Document 32003D0614

2003/614/CE: Décision de la Commission du 14 août 2003 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en œuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Bulgarie au cours de la période de préadhésion

JO L 213 du 23.8.2003, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/614/oj

32003D0614

2003/614/CE: Décision de la Commission du 14 août 2003 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en œuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Bulgarie au cours de la période de préadhésion

Journal officiel n° L 213 du 23/08/2003 p. 0010 - 0011


Décision de la Commission

du 14 août 2003

confiant la gestion des aides à des organismes de mise en oeuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Bulgarie au cours de la période de préadhésion

(2003/614/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89(1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 696/2003(3), et notamment son article 4, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1) Le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural pour la République de Bulgarie (ci-après dénommé "programme Sapard") a été approuvé par décision de la Commission du 20 octobre 2000(4), modifiée par la décision de la Commission du 21 mai 2002 conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1268/1999.

(2) Le gouvernement de la République de Bulgarie et la Commission, au nom de la Communauté européenne, ont signé le 18 décembre 2000 la convention de financement pluriannuelle fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard, modifiée par la convention annuelle de financement pour 2001, signée le 19 février 2002, qui est finalement entrée en vigueur le 29 juillet 2002.

(3) L'autorité compétente de la République de Bulgarie a désigné l'organisme Sapard pour la mise en oeuvre de certaines mesures définies dans le programme Sapard. Le ministère des finances, direction du Fonds national, a été désigné pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard.

(4) Sur la base d'une analyse au cas par cas de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, la Commission a adopté la décision 2001/380/CE du 14 mai 2001 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en oeuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Bulgarie au cours de la période de préadhésion(5), pour certaines mesures prévues par le programme Sapard.

(5) Entre-temps, la Commission a procédé à une analyse conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne les mesures 1.2.1 "Marchés de gros", 1.4 "Sylviculture et boisement de régions agricoles, investissements dans les exploitations sylvicoles, transformation et commercialisation des produits sylvicoles", 1.5 "Création de groupements de producteurs", 2.2 "Rénovation et développement des villages, protection et conservation du patrimoine rural et des traditions culturelles", 2.3 "Développement et amélioration des infrastructures rurales", 3.1 "Amélioration de la formation professionnelle", 4.1 "Assistance technique", prévues dans le cadre de Sapard. La Commission considère que, pour ces mesures également, la République de Bulgarie respecte les dispositions des articles 4 à 6 et de l'annexe du règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 188/2003(7), et les conditions minimales contenues dans l'annexe du règlement (CE) n° 1266/1999.

(6) Il convient donc de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, et de confier la gestion décentralisée des aides, pour les mesures 1.2.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1 et 4.1, au Fonds public bulgare pour l'agriculture et au ministère bulgare des finances, direction du Fonds national.

(7) Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour les mesures 1.2.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1 et 4.1 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel pour tous les éléments pertinents, il convient cependant de confier la gestion du programme Sapard au Fonds public pour l'agriculture et au ministère des finances, direction du Fonds national, à titre provisoire, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000.

(8) Le 3 juillet 2003, les autorités bulgares ont proposé les règles d'éligibilité des dépenses conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la section B de la convention de financement pluriannuelle. Il est demandé à la Commission de prendre une décision à ce sujet.

(9) L'entière délégation de la gestion du programme Sapard ne sera envisagée qu'après que d'autres vérifications destinées à s'assurer du bon fonctionnement du système auront été effectuées et après que les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide au Fonds public pour l'agriculture et au ministère des finances, direction du Fonds national, auront été mises en oeuvre,

DÉCIDE:

Article premier

Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante de la Commission, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications pour les mesures 1.2.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1 et 4.1, réalisées par la République de Bulgarie.

Article 2

La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire:

1) au Fonds public pour l'agriculture (organisme Sapard), 55 Hristo Botev Boulevard, 1040 Sofia, Bulgarie, pour la mise en oeuvre des mesures 1.2.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1 et 4.1 du programme Sapard telles que définies dans le programme pour l'agriculture et le développement rural qui a été approuvé par la décision de la Commission du 20 octobre 2000, et

2) au ministère des finances, direction du Fonds national, 102, Radkovski St., 1040 Sofia, Bulgarie, pour les fonctions financières qu'il est chargé d'assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard pour les mesures 1.2.1, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1 et 4.1, pour la République de Bulgarie.

Article 3

Sans préjudice de toute décision d'octroi d'une aide au titre du programme Sapard à des bénéficiaires individuels, les règles d'éligibilité des dépenses proposées par la République de Bulgarie par lettre du 3 juillet 2003 sont applicables.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

(2) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87.

(3) JO L 99 du 17.4.2003, p. 24.

(4) C(2000) 3058 final.

(5) JO L 134 du 17.5.2001, p. 65.

(6) JO L 253 du 7.10.2000, p. 5.

(7) JO L 27 du 1.2.2003, p. 14.

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