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Document 32003D0383

    2003/383/CE: Décision de la Commission du 2 octobre 2002 relative à l'aide d'État C 44/01 (ex NN 147/98) accordée par l'Allemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH [notifiée sous le numéro C(2002) 2147] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 140 du 6.6.2003, p. 30–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/383/oj

    32003D0383

    2003/383/CE: Décision de la Commission du 2 octobre 2002 relative à l'aide d'État C 44/01 (ex NN 147/98) accordée par l'Allemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH [notifiée sous le numéro C(2002) 2147] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 140 du 06/06/2003 p. 0030 - 0044


    Décision de la Commission

    du 2 octobre 2002

    relative à l'aide d'État C 44/01 (ex NN 147/98) accordée par l'Allemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH

    [notifiée sous le numéro C(2002) 2147]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/383/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations(1) conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(2), et après considération des observations reçues,

    considérant ce qui suit:

    1. PROCÉDURE

    (1) Par lettre du 1er décembre 1998 enregistrée le 4 décembre 1998, l'Allemagne a notifié à la Commission, en application de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, des mesures de restructuration en faveur de la société Technische Glaswerke Ilmenau GmbH ("TGI"). Étant donné que l'aide avait déjà été versée, les mesures ont été enregistrées sous la référence NN 147/98. Par lettres des 23 décembre 1998 et 29 mars 1999, la Commission a invité l'Allemagne à lui fournir des renseignements complémentaires, lesquels lui ont été communiqués par lettre du 18 février 1999 arrivée le 19 février 1999 et par lettre du 31 mai 1999 arrivée le 1er juin 1999. Par courriers des 15 septembre, 4 et 29 octobre 1999, arrivés respectivement les 20 septembre, 5 octobre et 3 novembre 1999, l'Allemagne a fourni des renseignements complémentaires.

    (2) Par lettre du 4 avril 2000, la Commission a notifié à l'Allemagne sa décision d'ouvrir, au sujet de l'abandon d'une créance de 4000000 de marks allemands (DEM) de prix d'achat (aide d'État C 19/00), la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. En même temps, elle a enjoint à l'Allemagne de lui fournir tous les renseignements et indications nécessaires pour établir si le crédit d'équipement de 17100000 DEM que la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) a prétendument accordé au titre de régimes d'aide autorisés par la Commission et une aide de 2000000 de DEM du fonds de consolidation thuringien, un régime d'aide autorisé, relèvent effectivement des régimes indiqués(3).

    (3) Par lettre du 3 juillet 2000 enregistrée le 7 juillet 2000, l'Allemagne a répondu à la décision d'ouverture de la procédure et à l'injonction de fournir des informations. En date du 7 novembre 2000, une réunion a eu lieu avec des représentants de l'Allemagne. Par lettre du 27 février 2001 arrivée le 1er mars 2001, l'Allemagne a communiqué des renseignements complémentaires.

    (4) Dans le cadre de la procédure formelle d'examen C 19/2000, la Commission a reçu de deux parties intéressées des observations qu'elle a transmises à l'Allemagne pour que celle-ci puisse s'exprimer à leur sujet. L'Allemagne a présenté ses observations par lettre du 13 décembre 2000 arrivée le 15 décembre 2000 et par lettre du 27 février 2001 arrivée le 1er mars 2001.

    (5) Par lettre du 5 juillet 2001, la Commission a notifié à l'Allemagne sa décision d'ouvrir au sujet de la nouvelle aide la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

    (6) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4) et la Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur la mesure en cause.

    (7) Par lettre du 9 octobre 2001 enregistrée le même jour, l'Allemagne a réagi à la décision d'ouverture de la procédure. Elle a ensuite fourni des renseignements complémentaires par lettres des 15 mars, 23 avril et 12 juin 2002, arrivées respectivement les 18 mars, 24 avril et 13 juin 2002.

    (8) La Commission a reçu de deux parties intéressées des observations qu'elle a transmises à l'Allemagne. Celle-ci a présenté ses observations à ce sujet par lettre du 4 février 2002 arrivée le même jour.

    (9) D'autres courriers ont été envoyés par l'entreprise en cause les 1er mars 2002 et 11 avril 2002, arrivés respectivement les 4 mars 2002 et 12 avril 2002. Le 17 mai 2002, une réunion a eu lieu avec des représentants des autorités allemandes et les avocats de l'entreprise. À cette occasion, l'entreprise a remis un complément d'information dont la réception a été enregistrée le 23 mai 2002.

    (10) L'abandon de créance, qui a fait l'objet de la procédure C 19/2000, ne fait pas partie de la présente procédure d'examen. Le 12 juin 2001 a été adoptée une décision finale négative(5) à l'encontre de laquelle le bénéficiaire a formé un recours en annulation le 28 août 2001 (affaire T-198/01). Par ordonnance du 4 avril 2002, le président du Tribunal de première instance a prononcé le sursis à l'exécution de l'article 2 de la décision de la Commission relative au recouvrement de l'aide, sous réserve du respect de certaines conditions. Le 18 juin 2002, la Commission a formé opposition contre cette ordonnance.

    2. DESCRIPTION DE L'AIDE

    2.1. Le bénéficiaire de l'aide

    (11) La société TGI a son siège à Ilmenau en Thuringe, une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. La société a été constituée en 1994 par les époux Geiß, dans le dessein de racheter quatre des douze chaînes de fabrication de la société Ilmenauer Glaswerke GmbH ("IGW") dont la liquidation avait été décidée en 1994 par la Treuhandanstalt ("THA") en sa qualité d'unique propriétaire. Les huit chaînes de fabrication restantes ont été arrêtées et démontées.

    (12) L'entreprise poursuit ses activités dans les domaines du verre technique, de la verrerie de laboratoire, de la verrerie à usage domestique, du verre-regard, des tubes et des baguettes. En 1997, TGI employait 226 salariés et affichait un chiffre d'affaires de 28048000 DEM.

    (13) L'associé principal ([...]*(6) % du capital) et gérant de l'entreprise, M. Geiß, était également l'associé unique et le gérant de deux autres entreprises présentes sur le même marché que TGI:

    - Laborbedarf Stralsund GmbH (LS) sise à Güstrow dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale,

    - Paul F. Schröder & Co. Technische Glaswaren (GmbH & Co.) (PFS) sise à Ellerau près de Hambourg.

    (14) LS, qui employait deux salariés en 1997, a cessé son activité en 1999. PFS, qui employait 74 salariés et affichait en 1997 un chiffre d'affaires de 9711000 DEM, a déposé son bilan en janvier 2000.

    2.2. Mesures financières antérieures

    (15) La vente des quatre chaînes de fabrication (cuves) d'IGW à TGI a eu lieu dans le cadre de deux "asset-deals".

    2.2.1. Asset-deal 1 (contrat du 26 septembre 1994)

    (16) Au mois de septembre 1994, après des négociations infructueuses avec d'autres investisseurs potentiels, les trois premières chaînes de fabrication ont été vendues à TGI. La vente a été autorisée en décembre 1994 par la THA, l'associé unique d'IGW.

    (17) Le prix d'achat total, qui s'élevait à 5800000 DEM, devait être payé en trois versements jusqu'à la fin de 1999. Le paiement a été garanti par une hypothèque de 4000000 de DEM et une caution bancaire de 1800000 DEM. Cette dernière a été garantie par des arrière-cautions et des placements à terme.

    (18)

    >TABLE>

    (19) Outre des crédits d'équipement de 17100000 DEM de la Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW"), des subventions à l'investissement et des primes fiscales à l'investissement de 7900000 DEM, TGI a obtenu de la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben ("BvS") une subvention de 16500000 DEM pour la restructuration d'une installation pilote ainsi que des subventions de 17000000 de DEM de la THA/BvS pour la résorption de pertes des exercices 1994 à 1997.

    2.2.2. Asset-deal 2 (contrat du 11 décembre 1995)

    (20) Au mois de décembre 1995, la quatrième chaîne de fabrication a été vendue à TGI, aucun autre investisseur n'ayant pu être trouvé. Le prix d'achat s'est élevé à 50000 DEM.

    (21)

    >TABLE>

    (22) En plus de primes fiscales à l'investissement de 425000 DEM et d'un prêt de la Thüringer Aufbaubank (TAB) de 2000000 de DEM, TGI a obtenu une subvention de 4000000 de DEM de la BvS pour la restructuration de la quatrième chaîne de fabrication, des subventions à l'investissement de 1000000 de DEM de la BvS et des subventions de 1500000 DEM de la THA/BvS pour la résorption de pertes des exercices 1996 à 1998.

    (23) Pour que l'asset-deal 2 pût prendre effet, TGI devait constituer une garantie bancaire. Comme elle ne l'a pas fait, l'asset-deal 2 est resté en suspens et sans effet jusqu'en février 1998.

    2.3. Le plan de restructuration et les mesures financières

    (24) D'après les indications fournies par l'Allemagne, TGI s'est trouvée en difficulté, le début des investissements ayant été retardé de six mois parce que la THA n'a autorisé l'asset-deal 1 qu'en décembre 1994.

    (25) Les investissements n'ont donc pu commencer qu'au mois d'avril 1995, alors que l'entreprise avait tablé sur un démarrage des investissements au quatrième trimestre de 1994. Cette situation a eu pour conséquence le retardement des investissements ultérieurs.

    (26) En outre, TGI n'a pas été en mesure de constituer en temps utile la garantie exigée pour l'application de l'asset-deal 2. De ce fait, la BvS n'a pas versé sa subvention de 4000000 de DEM pour la restructuration de la quatrième chaîne de fabrication, et les investissements nécessaires n'ont donc pas pu être effectués. Étant donné que TGI connaissait depuis le début des difficultés de trésorerie, l'ensemble du projet était menacé d'échec. En 1997, la trésorerie de l'entreprise était pratiquement épuisée.

    (27) Pour son retour à la viabilité, TGI était contrainte de régler son problème de trésorerie et de constituer un capital et des réserves. À cet effet, la BvS, le Land de Thuringe et le propriétaire de l'entreprise ont décidé en février 1998 une action concertée.

    (28)

    >TABLE>

    (29) Le prix d'achat pour les trois premières chaînes de fabrication n'avait toujours pas été acquitté. En outre, il fallait 4000000 de DEM pour la restructuration de la quatrième chaîne de fabrication et 6000000 de DEM pour les investissements connexes. Pour les projets visant à l'augmentation de la productivité et à la remise en état générale des chaînes de fabrication, une somme de 4500000 DEM était prévue. Enfin, pour les dettes envers les fournisseurs provenant de l'exercice 1997 et les loyers initialement exigibles en 1997, une somme de 1925000 DEM était nécessaire.

    (30)

    >TABLE>

    (31) La BvS a renoncé au paiement de 4000000 de DEM sur le prix d'achat initial. En outre, la garantie bancaire de 1800000 DEM de l'asset-deal 1 a été transformée en hypothèque afin d'améliorer la situation de la trésorerie de l'entreprise.

    (32) La BvS a finalement autorisé l'asset-deal 2 sans maintenir son exigence de garantie, une condition préalable à cause de laquelle le contrat était resté en suspens et sans effet jusqu'en février 1998. Dès lors, la subvention de 4000000 de DEM pour la rénovation de la quatrième chaîne de fabrication a finalement pu être versée. En outre, l'entreprise a obtenu des subventions de la THA/BvS pour la résorption de pertes de 1325000 DEM.

    (33) Dans le cadre de la restructuration, l'entreprise s'est vu accorder des primes fiscales à l'investissement d'un montant de 475000 DEM.

    (34) Conformément à l'accord dans le cadre de l'asset-deal 2, l'entreprise a obtenu de la TAB un prêt de 2000000 de DEM sur le fonds de consolidation thuringien.

    (35) D'après le plan de restructuration, une part de 4175000 DEM des coûts de restructuration devait être financée par les propres ressources de l'entreprise sous forme de marge brute d'autofinancement. Il n'a pas été indiqué si cette marge brute d'autofinancement avait déjà été dégagée ou quand elle devait l'être. Un investisseur privé, qui restait à trouver, devait apporter une contribution de 3850000 DEM à la restructuration.

    (36) En outre, le personnel a renoncé à une prime de fin d'année de [...]* DEM.

    (37) Grâce à la mainlevée du cautionnement pour la garantie de l'emploi, une somme de 250000 DEM a été libérée pour la restructuration. La Commission ne dispose pas d'autres renseignements sur ce cautionnement.

    (38)

    >TABLE>

    Note:

    Réel 1997-1999 et prévisionnel 1998: pertes; réel 2000 et prévisionnel 1999-2000: profits.

    (39) D'après les éléments communiqués en dernier par l'Allemagne, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions de DEM en 2000 et de 35,144 millions de DEM en 2001. En 2001, elle a dégagé un bénéfice d'environ [...]* DEM.

    2.4. Analyse du marché

    (40) En ce qui concerne les produits fabriqués par TGI, il s'agit de verre spécial. En 1997, le verre spécial représentait environ 6 % de la production totale de verre de l'Union européenne. Il constitue un secteur comptant de nombreux produits différents et un nombre restreint de producteurs. TGI est l'une des dix entreprises de l'Union européenne qui fabriquent du verre technique.

    (41) D'après les renseignements dont la Commission dispose(7), le secteur du verre spécial faisait partie en 1997 des secteurs en expansion, avec une augmentation de la production de plus de 5 % par rapport à l'année précédente. Toujours en 1997, le marché du verre technique pour l'éclairage a enregistré une progression d'environ 4 %. Contre toute attente, cette évolution positive ne s'est pas poursuivie en 1998, et ce en raison de la crise asiatique. Depuis 1999, le marché se reprend et les ventes de verre spécial en Allemagne ont progressé de 3,4 %. Les perspectives générales restent favorables.

    2.5. Ouverture de la procédure formelle d'examen

    (42) La Commission a ouvert la procédure formelle d'examen au sujet d'un prêt de la TAB de 2 millions de DEM, prétendument accordé au titre d'un régime d'aide autorisé. Apparemment, les obligations du régime d'aide autorisé n'avaient pas été remplies et il n'était pas certain que le prêt fût compatible avec les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. Ainsi, il n'y avait pas de plan de restructuration permettant de rétablir la viabilité de l'entreprise et il n'y a manifestement pas eu de contribution d'un investisseur privé. De surcroît, la Commission doutait que le bénéficiaire de l'aide pût être qualifié de petite et moyenne entreprise (PME).

    (43) Une procédure formelle d'examen a également été ouverte en raison du report du paiement de 1,8 million de DEM sur le prix d'achat et de la novation de garanties. La Commission a soupçonné que ces mesures constituaient une aide d'État et a douté de leur compatibilité avec les lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration.

    3. OBSERVATIONS DE TIERS INTÉRESSÉS

    (44) La Commission a reçu des observations de TGI et d'un concurrent de l'entreprise. Par lettres des 31 octobre 2001 et 12 novembre 2001, elle les a transmises à l'Allemagne pour que celle-ci puisse s'exprimer à leur sujet. La réponse aux observations du concurrent est arrivée le 4 février 2002.

    (45) Dans ses observations relatives à l'ouverture de la procédure, TGI déclare que la Commission a violé le principe de la bonne administration. La procédure relative à l'abandon de la créance de 4000000 de DEM du prix d'achat a été disjointe de la procédure relative au prêt de la TAB. En ce qui concerne la première mesure, une décision négative a été adoptée, puis la procédure relative à la deuxième mesure a été engagée. Étant donné que les deux mesures font partie du même plan de restructuration, elles devraient être examinées dans le cadre d'une même procédure. En raison du retrait de certains éléments, le plan de restructuration est devenu incohérent, au point que la décision négative dans le cadre de la procédure C 19/2000 influe sur l'issue de la procédure relative au prêt de la TAB.

    (46) En outre, TGI affirme qu'il n'était pas nécessaire d'adopter une décision d'urgence au sujet de l'abandon de créance, puisque l'entreprise était en pourparlers avec un investisseur et que le plan de restructuration a encore été adapté. En ouvrant la procédure formelle d'examen relative à la novation de garanties alors qu'elle était déjà au courant de cette opération depuis trente et un mois, la Commission a violé le principe de la bonne administration. En outre, TGI reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte, dans sa décision d'ouvrir la procédure, des arguments de l'Allemagne et des éléments fournis en dernier lieu.

    (47) TGI affirme que le prêt de la TAB ne constitue pas une aide d'État, mais un juste dédommagement pour la démolition d'un bâtiment par le Land de Thuringe.

    (48) Si la Commission ne se rallie pas à cette argumentation, TGI déclare que le prêt de la TAB relève du régime d'aide au titre duquel il a prétendument été octroyé. Si la Commission conclut que le prêt ne relève pas de ce régime d'aide, TGI affirme qu'il peut être autorisé en vertu des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration.

    (49) Aux yeux de TGI, l'un des problèmes principaux pour l'application des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration réside dans l'absence de la contribution de l'investisseur privé qui, d'après le plan de restructuration initial, devait apporter une somme de 3,85 millions de DEM. TGI indique que l'entreprise négocie avec un groupe d'investisseurs [...]* et que les négociations sont sur le point d'aboutir. Les investisseurs envisagent d'injecter [...]* DEM dans l'entreprise. TGI a également remis une déclaration d'intention de l'investisseur.

    (50) Dans ses observations relatives à l'ouverture de la procédure, le concurrent déclare que TGI ne saurait être qualifiée de PME, car son associé principal, M. Geiß, possède plusieurs autres entreprises. Ces entreprises doivent être considérées comme une unité économique et, ensemble, elles franchissent le seuil de 250 salariés prévu par la recommandation concernant la définition des petites et moyennes entreprises.

    (51) En outre, le concurrent affirme que la novation de garanties et le report de paiement constituent une aide d'État. Selon lui, la conversion d'une garantie bancaire en hypothèque de rang inférieur constitue une aide d'État en ce sens que, normalement, une garantie bancaire n'implique pas de risque en cas d'insolvabilité de l'entreprise, alors que, avec une hypothèque de rang inférieur, les créances d'autres créanciers sont prioritaires et le recouvrement est impossible en cas d'insolvabilité. De même, le report de paiement constitue une aide d'État, car, en dépit de la situation financière difficile de l'entreprise, le créancier aurait pu recouvrer sa créance en faisant jouer la garantie bancaire. Un créancier privé n'aurait pas renoncé à cette possibilité.

    (52) Quant au prêt de la Thüringer Aufbaubank, le concurrent déclare qu'il constitue une aide d'État et qu'il ne relève pas du régime d'aide, car celui-ci s'applique aux PME. De surcroît, les conditions des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration n'ont pas été remplies.

    (53) Le concurrent accuse TGI de se servir d'aides d'État pour vendre ses produits systématiquement à des prix de dumping, ce qui entraîne de sérieuses distorsions de concurrence. Selon lui, la part de marché des concurrents s'est nettement réduite et les prix ont fortement chuté.

    (54) En ce qui concerne la compatibilité des mesures d'aide avec les lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, le concurrent souligne qu'il n'existe pas de plan de restructuration. En outre, les lignes directrices prévoient l'abandon des activités structurellement déficitaires. Le concurrent déclare que l'entreprise doit cesser ses activités dans le domaine des verseuses à café, un marché en recul. Par ailleurs, il estime que le principe selon lequel les aides à la restructuration ne doivent être octroyées qu'une seule fois n'a pas été respecté.

    (55) Le concurrent ajoute qu'il existe des surcapacités structurelles sur certains marchés de produits où TGI poursuit des activités et que les activités de TGI sur le marché du verre technique sont très limitées.

    4. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

    (56) Dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure, l'Allemagne déclare que le prêt de la TAB relève du régime d'aide au titre duquel il a prétendument été octroyé et que les différentes conditions de ce régime ont été remplies.

    (57) Le bénéficiaire de l'aide doit être considéré comme une PME. Les autres entreprises que possède M. Geiß ne sont plus présentes sur le marché. Même au moment de l'octroi de l'aide, le bénéficiaire de l'aide était une PME, car il n'y avait pas de synergies entre les différentes entreprises. TGI et les autres entreprises qui appartenaient au même associé ne formaient pas une unité économique. Et même si TGI n'avait pu être considérée comme une PME, un prêt du fonds de consolidation thuringien aurait pu être octroyé, mais, dans ce cas, le projet aurait dû être notifié.

    (58) En ce qui concerne le plan de restructuration, l'Allemagne observe que le plan initial a dû être modifié à maintes reprises. L'entreprise a élaboré un plan modifié adapté à la nouvelle situation en avril 2001. En outre, des négociations sont en cours avec un investisseur privé et devraient aboutir d'ici peu. Le plan de restructuration définitif sera présenté à une date ultérieure.

    (59) L'Allemagne considère qu'une réduction des capacités n'est nécessaire que si la PME en cause est une entreprise en position dominante sur un marché caractérisé par des surcapacités. Mais comme ce n'est pas le cas, aucune réduction des capacités ne s'impose.

    (60) L'Allemagne affirme que l'aide est limitée au strict minimum nécessaire. En ce qui concerne la contribution de l'investisseur privé, elle déclare que le cautionnement du prêt par l'associé principal et gérant, M. Geiß, doit être pris en considération et elle ajoute qu'il existe aussi une contribution du personnel. L'Allemagne rejette l'accusation du concurrent selon laquelle TGI vend ses produits à des prix de dumping.

    (61) L'Allemagne déclare que le prêt de la TAB a été octroyé sur le fonds de consolidation thuringien, un régime d'aide autorisé. Pour des raisons de sécurité juridique, la Commission doit seulement examiner si les conditions d'octroi de l'aide ont été convenablement évaluées et s'il n'y a pas application manifestement erronée. La Commission n'a pas respecté ces principes, surtout en ce qui concerne les doutes quant à la qualité de PME du bénéficiaire de l'aide.

    (62) La Commission rappelle qu'elle a délivré une injonction de fournir des informations, afin d'obtenir un complément d'information au sujet du prêt provenant du fonds de consolidation thuringien. Au vu des informations communiquées, la Commission a conclu que les conditions n'étaient pas remplies. Dès lors, elle était tenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

    (63) Si la Commission conclut que le prêt n'est effectivement pas couvert par le régime d'aide, l'Allemagne soutient alors qu'il peut être autorisé en vertu des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. Elle rappelle que la Commission apprécie de manière moins restrictive les aides à la restructuration accordées aux PME. L'Allemagne considère que, avec 226 salariés en 1997, TGI devait être qualifiée de PME et que le fait que M. Geiß possède d'autres entreprises est sans objet pour cette qualification.

    (64) L'Allemagne renvoie à l'expertise de novembre 2000 ainsi qu'à des éléments plus récents concernant l'évolution de l'entreprise qui ont été communiqués à la Commission et présentent une tendance positive. Elle affirme que la Commission n'a pas tenu compte de ces documents.

    (65) Par ailleurs, l'Allemagne affirme que le prêt de la TAB ne constitue pas une aide, mais un dédommagement pour la démolition de l'ancien bâtiment mixte par le Land de Thuringe. Ce bâtiment était utilisé dans le cadre de l'exploitation de la quatrième chaîne de fabrication. Sa démolition a entraîné pour TGI des dépenses supplémentaires de 2 millions de DEM, car il a fallu construire un nouveau bâtiment et une passerelle. Le prêt du fonds de consolidation thuringien a été consenti à l'entreprise à titre de dédommagement. D'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, il ressort du contrat qu'il existe un rapport entre le prêt et la démolition du bâtiment, puisqu'une disposition du contrat prévoit que le prêt doit servir à financer les investissements effectués dans le cadre de la remise en état du bâtiment de la quatrième chaîne de fabrication.

    (66) En ce qui concerne le report du paiement du solde du prix d'achat, l'Allemagne déclare que la BvS a agi en qualité de créancier privé. Le report s'est avéré nécessaire pour permettre à l'entreprise de rénover les chaînes de fabrication et, ce faisant, assurer sa viabilité. En cas d'insolvabilité de l'entreprise, la créance aurait été perdue dans sa totalité. Le report de paiement ne constitue donc pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. À titre alternatif, l'Allemagne avance que le report de paiement peut être autorisé en vertu des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration.

    (67) Dans sa réponse aux observations d'un concurrent, l'Allemagne déplore que les procédures aient été disjointes. Elle demande à la Commission de révoquer sa décision relative à l'abandon de créance et déclare que la Commission peut, et doit même, révoquer une décision en cas de vice grave de procédure.

    (68) En vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 659/1999,

    la Commission peut révoquer une décision dans les cas où celle-ci repose sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. Étant donné que cela ne s'applique pas à la présente espèce, la Commission ne voit aucune raison de révoquer sa décision.

    (69) L'Allemagne déclare que la première décision négative influe sur la deuxième décision. En outre, l'État membre n'a pas la possibilité de s'exprimer sur l'effet de toutes les mesures qui font partie du plan de restructuration et, dès lors, les droits de la défense ne sont pas garantis. En outre, la Commission ne peut pas examiner le plan de restructuration comme un tout. C'est pourquoi l'Allemagne considère que le principe de bonne administration a été violé.

    (70) L'Allemagne maintient sa thèse selon laquelle le prêt relève bel et bien du régime d'aide au titre duquel il a prétendument été consenti. À titre alternatif, elle affirme que le prêt ne constitue pas une aide, mais le paiement d'un dédommagement. En outre, elle affirme que le prêt ne contient pas d'éléments d'aide d'État, car il a été consenti aux conditions du marché. Ce point est confirmé par le fait que M. Geiß s'est porté caution pour le remboursement du prêt.

    (71) L'Allemagne rappelle que, au moment de l'octroi du prêt, TGI devait être considérée comme une PME. Il n'y avait pas de synergies entre les deux entreprises, car leurs produits étaient dans des catégories différentes et toutes deux réalisaient leurs opérations de pleine concurrence. Dès lors, les deux entreprises ne pouvaient être considérées comme une unité ayant un pouvoir de marché réel supérieur à celui d'une PME.

    (72) À titre alternatif, l'Allemagne affirme que le prêt est compatible avec le marché commun en vertu des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration et elle a présenté à cet effet des données récentes concernant le retour à la viabilité de l'entreprise et le plan de restructuration. Elle a communiqué le dernier en date des plans de restructuration de TGI, c'est-à-dire celui d'avril 2001 qui comprend un programme d'investissement et un tableau de financement des investissements.

    (73) De plus, l'Allemagne a présenté une expertise qui avait été réalisée pour l'affaire T-198/01 (concernant la décision négative de la Commission relative à l'abandon de créance) et qui, selon l'Allemagne, montre que l'entreprise a durablement amélioré sa santé financière et rétabli sa viabilité à long terme.

    (74) Par lettre du 15 mars 2002, l'Allemagne a indiqué que TGI avait trouvé un nouvel investisseur, [...]*, désireux d'investir [...]* euros dans l'entreprise et d'acquérir [...]* % du capital, mais subordonnant sa contribution à la confirmation de l'abandon de créance de 4 millions de DEM qui avait fait l'objet d'une décision négative. C'est pourquoi l'Allemagne demande à la Commission de révoquer la décision négative qu'elle a adoptée dans le cadre de la procédure C 19/2000 au sujet de l'abandon de créance et d'intégrer celui-ci dans la procédure en cours.

    (75) L'Allemagne déclare que la décision négative adoptée dans le cadre de la procédure C 19/2000 ainsi que l'ouverture de la procédure en cours s'appuient essentiellement sur l'absence de contribution d'un investisseur privé. Elle ajoute que le nouvel investisseur lui permet de présenter un nouveau plan de restructuration remplissant les conditions de viabilité et de proportionnalité et que les investissements différés peuvent désormais être effectués.

    (76) Dans sa lettre la plus récente, datée du 13 juin 2002, l'Allemagne a essentiellement réitéré les arguments qu'elle avait déjà développés dans les courriers précédemment envoyés dans le cadre de la procédure en cours.

    (77) L'Allemagne souligne que, si TGI disparaissait du marché, le concurrent Schott se trouverait en situation de monopole dans certains segments de marché et que ce fait doit être pris en considération pour la décision relative à la compatibilité de l'aide à la restructuration. Elle cite les lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, qui énoncent ceci: "[...] les aides d'État [...] peuvent se justifier [...] par exemple [...] parce qu'il est souhaitable de maintenir une structure de marché concurrentielle lorsque la disparition d'entreprises pourrait aboutir à une situation de monopole ou d'oligopole étroit [...]"(8).

    (78) L'Allemagne ajoute que, même si la Commission estime que la contribution du nouvel investisseur ne peut être prise en considération dans l'examen de la compatibilité de l'aide, le plan de rechange pour le financement des mesures de restructuration permet d'autoriser l'aide. Ce plan a déjà été remis à la Commission.

    (79) Le fait que l'entreprise a déjà exécuté la majeure partie de la restructuration amène l'Allemagne à considérer que ce plan de financement est plausible et réaliste. Le plan remplit aussi la condition de proportionnalité de l'aide, car il comporte, à côté des aides publiques de la BvS et du Land de Thuringe, une importante contribution privée aux investissements. Finalement, le coût de la restructuration n'a été financé que pour moitié par l'abandon de créance et le prêt de la TAB pour lequel M. Geiß s'est porté caution. Le solde de ce coût a été financé par l'entreprise, avec le soutien du personnel et du directeur qui ont renoncé à leurs salaires et à leurs primes.

    (80) L'Allemagne affirme que le nouvel investissement de [...]* d'un montant de [...]* euros, le cautionnement de M. Geiß pour le prêt de la TAB de 2 millions de DEM (1,022 million d'euros), le report du remboursement du prêt de [...]* euros d'une banque privée, le report du paiement des salaires et de la prime de fin d'année du personnel d'un montant de [...]* euros et la renonciation du personnel à la prime de fin d'année de 1997 d'un montant de [...]* euros, doivent être considérés comme la contribution d'un investisseur privé.

    (81) L'Allemagne en conclut que les conditions des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration permettant d'approuver l'aide sont remplies.

    5. APPRÉCIATION

    (82) La Commission constate que la disjonction des procédures et la décision finale négative dans la première procédure ne préjugent pas de l'issue de la deuxième procédure. Tous les éléments nécessaires à l'adoption d'une décision relative aux premières mesures étaient disponibles et, par ailleurs, la conclusion aussi rapide que possible d'une procédure formelle d'examen répond au principe de bonne administration.

    (83) TGI a obtenu un soutien financier au moyen de ressources d'État. La Commission doit commencer par vérifier si ces mesures constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

    (84) Si TGI a obtenu au moyen de ressources d'État un soutien financier qu'aucun investisseur privé n'aurait accordé, l'entreprise est favorisée par rapport à ses concurrents et la concurrence est faussée. Cette situation affecte les échanges entre États membres, car le marché de produits en cause connaît une activité intense. En conséquence, ces mesures financières constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et la Commission doit en examiner la compatibilité avec le marché commun.

    (85) Par conséquent, elle doit examiner, pour chacune des mesures en faveur de TGI qui ont été financées au moyen de ressources d'État, s'il s'agit d'une aide d'État et, dans l'affirmative, si cette aide est compatible avec le marché commun.

    5.1. L'entreprise bénéficiaire

    (86) Pour l'Allemagne, TGI est le bénéficiaire de l'aide et l'entreprise est une PME au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(9) ("recommandation PME").

    (87) Lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a soulevé la question de savoir si l'entreprise en cause pouvait être plus grande que TGI. En effet, l'associé principal et gérant de TGI était simultanément l'associé unique et le gérant de deux autres entreprises, PFS et LS. À elles trois, TGI, PFS et LS comptaient plus de 250 salariés et franchissaient donc le seuil fixé dans la recommandation concernant les PME.

    (88) Étant donné que, pour l'appréciation de mesures en suspens, il importe peu de savoir si TGI peut être qualifiée de PME, cette question n'est pas examinée plus avant dans le cadre de la procédure.

    5.2. Existence d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et compatibilité avec des régimes d'aide autorisés

    5.2.1. Contributions de la THA/BvS dans le cadre de l'asset-deal 1 (contrat du 28 septembre 1994)

    (89) Les mesures prévues dans le cadre de l'asset-deal 1 entraient dans le champ d'application du régime d'aide THA E 15/92(10). Étant donné que la fermeture de l'entreprise aurait été la solution la plus économique, mais que l'État a quand même décidé de la privatiser au moyen de ressources d'État, le montant de ces ressources s'est élevé à 33500000 DEM. En conséquence, le prix de 5800000 DEM à payer pour l'entreprise est un prix négatif. Comme l'entreprise employait moins de 1000 salariés, ce soutien financier accordé par la THA/BvS à TGI relève du régime d'aide THA E 19/92. Il s'agit donc d'une aide existante qui n'a pas à être réexaminée dans la cadre de la présente procédure.

    5.2.2. Contributions de la THA/BvS dans le cadre de l'asset-deal 2 (contrat du 11 décembre 1995)

    (90) Les mesures prévues dans le cadre de l'asset-deal 2 entraient dans le champ d'application du régime d'aide THA N 768/94(11). Étant donné que la fermeture de l'entreprise aurait été la solution la plus économique, mais que l'État a quand même décidé de la privatiser au moyen de ressources d'État, le montant de ces ressources s'est élevé à 6500000 DEM. Comme l'entreprise employait moins de 250 salariés, ce soutien financier accordé par la THA/BvS à TGI relève du régime d'aide THA N 768/94. Il s'agit donc d'une aide existante qui n'a pas à être réexaminée dans la cadre de la présente procédure.

    5.2.3. Crédits d'équipement de la KfW dans le cadre de l'asset-deal 1

    (91) La KfW a octroyé trois crédits d'un montant total de 17100000 DEM, prétendument au titre de régimes d'aide que la Commission avait déjà autorisés à une date antérieure.

    (92) Le premier crédit de 10000000 de DEM a été octroyé au titre d'un programme de la KfW en faveur des entreprises moyennes et le deuxième crédit de 5100000 DEM a été octroyé au titre d'un programme communautaire de la KfW en faveur de l'emploi dans les entreprises moyennes. D'après les renseignements communiqués par l'Allemagne, les deux crédits ont été consentis aux conditions du marché à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence. Étant donné que, au moment de l'octroi de ces mesures, l'entreprise n'était pas en difficulté, la Commission conclut que les mesures ne constituent pas une aide d'État.

    (93) Le troisième crédit d'un montant de 2000000 de DEM a été accordé dans le cadre du programme PRE pour la reconstruction, c'est-à-dire un régime d'aide approuvé par la Commission à une date antérieure(12). Ce crédit remplit les conditions du régime d'aide au titre duquel il a prétendument été octroyé; dès lors, il est effectivement couvert par le régime d'aide. Il s'agit donc d'une aide existante qui n'a pas à être réexaminée dans la cadre de la présente procédure.

    5.2.4. Subventions à l'investissement et primes fiscales à l'investissement

    (94) Dans le cadre de l'asset-deal 1, TGI a obtenu des subventions à l'investissement de 6750000 DEM au titre du 23e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration de la structure régionale", un régime d'aide à finalité régionale autorisé par la Commission(13). Comme ces subventions remplissent les conditions du régime autorisé au titre duquel elles ont prétendument été octroyées, elles sont considérées comme une aide existante.

    (95) Dans le cadre des deux asset-deals, des primes fiscales à l'investissement d'un montant de 1575000 DEM ont été accordées. Par ailleurs, TGI a obtenu des primes fiscales en dehors des asset-deals, à raison de 876000 DEM en 1996 et de 748000 DEM en 1997. Tous les paiements ont été effectués en vertu de la loi sur les primes fiscales à l'investissement, c'est-à-dire l'un des régimes d'aide à finalité régionale approuvés par la Commission(14). Au vu des renseignements communiqués, la Commission conclut que les primes fiscales à l'investissement remplissent les conditions des régimes d'aide au titre desquels elles ont prétendument été octroyées et relèvent donc effectivement de ces régimes. Dès lors, elles sont considérées comme une aide existante.

    (96) L'aide existante n'a pas à être réexaminée dans le cadre de la présente procédure, mais elle doit être prise en considération pour le calcul de la proportionnalité de l'aide.

    5.2.5. Renonciation au paiement de 4000000 de DEM du prix d'achat

    (97) La renonciation à 4000000 de DEM du prix d'achat a fait l'objet de la procédure d'examen C 19/2000. Une décision finale négative a été adoptée le 12 juin 2001(15). En conséquence, cet abandon de créance n'est pas examiné plus avant dans la présente procédure.

    (98) L'Allemagne affirme que l'abandon de créance ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, mais correspond au comportement d'un créancier privé. Elle estime que, du point de vue économique, il était plus avantageux pour la BvS de renoncer à une partie du prix d'achat que d'insister sur le paiement de l'intégralité de ce prix.

    (99) La Commission a cependant considéré que l'abandon de créance constitue une aide d'État qui n'est pas compatible avec le marché commun. Le bénéficiaire de l'aide a formé un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

    5.2.6. Novation de garanties pour 1800000 DEM du prix d'achat et report de paiement

    (100) Dans le cadre de l'action concertée, la BvS s'est déclarée d'accord sur la novation de la garantie bancaire de 1800000 DEM constituée dans le cadre de l'asset-deal 1 en hypothèque de rang inférieur. Le paiement du prix d'achat restant a également été reporté et il est désormais prévu à partir de 2003. La Commission a ouvert la procédure formelle d'examen, car elle a soupçonné que ces mesures procuraient à l'entreprise des avantages qu'un créancier privé d'une entreprise en difficulté n'aurait probablement pas consentis et que ces mesures constituaient donc des aides d'État.

    (101) La Commission soutient que la BvS est un organisme fédéral. Sa mission, comme celle de la Treuhandanstalt avant elle, consiste à privatiser les entreprises publiques de l'Est de l'Allemagne. La BvS est une composante de la structure administrative fédérale, à laquelle elle rend compte. En conséquence, les mesures adoptées par la BvS sont imputables à l'État.

    (102) La garantie sous forme d'hypothèque de rang inférieur a une valeur moindre que la garantie bancaire. En effet, la garantie bancaire comporte un risque minime et, en cas d'insolvabilité, il aurait été possible de la faire jouer pour la totalité du prix d'achat de 1,8 million de DEM. L'hypothèque, en revanche, est d'un rang inférieur aux créances des banques. Comme l'Allemagne l'a constaté dans une lettre du 29 octobre 1999 communiquée dans le cadre de la procédure C 19/2000, la valeur économique de cette hypothèque est très faible. En raison de son rang inférieur à celui des créances des banques, il ne faut pas espérer, en cas d'insolvabilité, obtenir plus qu'un faible pourcentage de la créance. Cette appréciation a été confirmée dans la lettre du 9 octobre 2001. En conséquence, la novation des garanties procure à TGI un avantage qu'un créancier privé n'aurait pas consenti et constitue donc une aide d'État qui doit être appréciée comme une aide ad hoc.

    (103) En ce qui concerne le report de paiement, l'Allemagne affirme qu'il correspond au comportement d'un créancier privé et ne constitue pas une aide d'État. D'après la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, pour la question de savoir si une mesure d'un établissement public constitue une aide d'État, il faut déterminer si l'entreprise bénéficiaire obtient un avantage économique qu'elle n'aurait pas obtenu dans des conditions normales du marché(16).

    (104) Le prix d'achat restant, soit 1,8 million de DEM, était initialement exigible à la fin de 1999. Au mois d'octobre 2000, la BvS a donné son accord pour reporter le paiement, lequel est désormais prévu à partir de 2003 (en trois versements de 600000 DEM à la fin de 2003, 2004 et 2005).

    (105) L'Allemagne affirme que le report de paiement avait été nécessaire pour rétablir la viabilité de l'entreprise, sinon celle-ci aurait été en faillite. Au moment du report de paiement, le prix d'achat de 1,8 million de DEM était garanti par une hypothèque de rang inférieur qui, comme on l'a vu ci-dessus, avait une faible valeur économique et n'aurait permis de récupérer, en cas d'insolvabilité, qu'une partie minime de la somme de 1,8 million de DEM.

    (106) La Commission considère que le report de paiement concorde avec le comportement d'un créancier privé, et ce point de vue est étayé par le fait que certaines banques privées ont accepté que leurs créances soient reportées. En conséquence, le report de paiement ne constitue pas une aide d'État et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 87 du traité CE. Ce constat n'est pas en contradiction avec la conclusion de la Commission dans la décision finale de la procédure C 19/2000, à savoir que la renonciation au prix d'achat à hauteur de 4 millions de DEM constituait une aide d'État. En effet, la renonciation au prix d'achat et le report de paiement ne sont pas des mesures comparables.

    5.2.7. Prêt de la TAB d'un montant de 2000000 de DEM sur le fonds de consolidation thuringien (février 1998)

    (107) D'après les indications fournies par l'Allemagne, ce prêt a été octroyé sur le fonds de consolidation thuringien pour les entreprises en difficulté, un régime d'aide autorisé par la Commission(17). Doutant sérieusement que le prêt fût effectivement couvert par ce régime, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen.

    (108) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a douté que l'entreprise fût une PME, bien que le régime d'aide soit essentiellement destiné aux PME. S'il s'était agi d'une grande entreprise, une notification individuelle aurait été nécessaire.

    (109) Par ailleurs, les conditions du régime d'aide correspondent à celles des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. Comme on le verra plus loin, ces conditions ne sont pas remplies. Dès lors, le prêt ne relève pas du régime d'aide au titre duquel il a prétendument été octroyé et il constitue une aide nouvelle qui doit être appréciée comme une aide ad hoc.

    (110) Si la Commission ne se rallie pas à la thèse selon laquelle le prêt relève du régime d'aide, l'Allemagne affirme que le prêt ne constitue pas une aide. Tout d'abord, il aurait été consenti aux conditions du marché. D'après les renseignements disponibles, son taux d'intérêt est de 8,2 % et il est garanti par une hypothèque sur le terrain de la quatrième chaîne de fabrication et une caution solidaire de M. Geiß, le propriétaire de l'entreprise.

    (111) La Commission observe que la Thüringer Aufbaubank est la banque de développement du Land de Thuringe. Il s'agit d'un établissement de droit public contrôlé par le Land de Thuringe, lequel garantit ses activités à 100 %. Pour ces motifs, la mesure est imputable à l'État. La Commission observe en outre que le prêt a été consenti au titre d'un régime d'aide approuvé destiné aux entreprises en difficulté.

    (112) Le prêt a été versé par la TAB en décembre 1998, c'est-à-dire à une époque où l'entreprise connaissait de sérieuses difficultés financières. La Commission pense que, dans ces conditions, aucun investisseur privé ne lui aurait accordé un prêt. C'est pourquoi le prêt constitue une aide d'État.

    (113) À titre alternatif, l'Allemagne affirme que le prêt de la TAB ne constitue pas une aide d'État, car il doit être considéré comme un dédommagement accordé par le Land de Thuringe pour la démolition de l'ancien bâtiment mixte qui était utilisé dans le cadre de l'exploitation de la quatrième chaîne de fabrication. La démolition a obligé l'entreprise à agrandir un autre bâtiment et à construire une passerelle, ce qui a occasionné une dépense de 2 millions de DEM.

    (114) Aucune expertise ou pièce justificative n'a été fournie pour démontrer que l'entreprise a dû engager une dépense supplémentaire de 2 millions de DEM par suite de la démolition du bâtiment. L'Allemagne et l'entreprise affirment que le rapport entre le prêt et le dommage subi par TGI ressort d'une disposition du contrat de prêt qui stipule que le prêt doit servir au financement des investissements dans le cadre de la remise en état du bâtiment de la quatrième chaîne de fabrication. Or cette disposition ne prouve pas que le prêt constitue un dédommagement.

    (115) En tout état de cause, si la dépense supplémentaire de 2 millions de DEM était indemnisable, l'entreprise aurait obtenu une subvention de 2 millions de DEM et non un prêt de ce montant. Cela montre que l'assertion de l'Allemagne est dénuée de fondement.

    (116) C'est pourquoi la Commission conclut que le prêt de la TAB de 2 millions de DEM constitue une aide d'État qui doit être appréciée comme une aide ad hoc.

    5.3. Dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE

    (117) Le prêt de la TAB de 2 millions de DEM ainsi que la novation des garanties doivent être appréciés par la Commission comme une aide ad hoc. L'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE prévoit des dérogations à l'incompatibilité de principe des aides d'État énoncée à l'article 87, paragraphe 1.

    (118) Les dérogations de l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas en l'espèce, car il ne s'agit pas d'aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels ni d'aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, pas plus qu'il ne s'agit d'aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne.

    (119) L'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE prévoit d'autres dérogations. Étant donné que les aides ne sont pas destinées à favoriser le développement régional, mais à rétablir la viabilité à long terme d'une entreprise en difficulté, seule la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE est applicable. En vertu de cette dérogation sont compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Pour l'appréciation d'aides d'État au sauvetage et à la restructuration, la Commission a établi des lignes directrices correspondantes. En ce qui concerne la compatibilité, la Commission conclut que les autres lignes directrices ne s'appliquent pas en l'espèce, qu'il s'agisse par exemple de celles qui concernent les aides d'État à la recherche et au développement, les aides d'État pour la protection de l'environnement, les aides aux petites et moyennes entreprises ou les aides à l'emploi et à la formation ou de toute autre base.

    (120) Étant donné que, d'après les renseignements disponibles, les aides ont été octroyées avant le 30 avril 2000, ce sont les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1994(18) (ci-après dénommées "les lignes directrices") qui s'appliquent(19).

    (121) En vertu du paragraphe 2.1 des lignes directrices, la fragilité financière des entreprises qui reçoivent une aide pour leur restructuration est généralement imputable aux mauvais résultats enregistrés dans le passé et à leurs perspectives d'avenir assez sombres. Les signes habituels en sont la baisse de rentabilité ou le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que la faible valeur de l'actif net.

    (122) À partir des renseignements fournis, la Commission conclut que l'entreprise était en difficulté au moment de l'octroi de l'aide. En effet, l'entreprise enregistrait constamment des pertes et ne dégageait pas une marge brute d'autofinancement suffisante pour réaliser les investissements nécessaires. De surcroît, ses fonds propres avaient considérablement diminué.

    (123) L'Allemagne soutient que l'aide doit être autorisée, car si TGI disparaît du marché, son concurrent Schott se trouvera en situation de monopole dans certains segments du marché et renforcera sa position dominante dans d'autres. Le fait que la disparition d'une entreprise aboutisse au renforcement de la position de marché de son concurrent ou renforce une position dominante ne peut cependant pas être le critère décisif pour l'autorisation d'une aide à la restructuration, dès lors que les conditions pertinentes ne sont pas remplies.

    Retour à la viabilité

    (124) La condition sine qua non de l'octroi d'aides à la restructuration est l'existence d'un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure permettant de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes.

    (125) L'Allemagne a présenté un plan de restructuration de l'entreprise pour les années 1998 à 2000, y compris les chiffres d'affaires et résultats d'exploitation prévisionnels pour cette période. La viabilité de l'entreprise devait être rétablie en 1999.

    (126) Le plan de restructuration était fondé sur l'hypothèse qu'un nouvel investisseur ferait un apport de 3850000 DEM qui permettrait de couvrir une partie importante des coûts d'investissement prévus dans le plan. Or cet investisseur privé n'a pu être trouvé dans un délai raisonnable. Dès lors, le financement des mesures n'était pas garanti.

    (127) Faute de cette contribution externe, le plan de restructuration s'est révélé irréaliste et inapte à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. Alors que le plan prévoyait le retour à la viabilité en 1999, l'entreprise a continué à accuser des pertes.

    (128) L'Allemagne déclare que la Commission n'a pas tenu compte d'une expertise de novembre 2000 qui appréciait favorablement la situation économique de l'entreprise. Dans cette expertise, on peut lire que le résultat de l'entreprise évolue positivement de 1997 à 2002. Mais on y lit aussi que cette évolution est subordonnée à la réalisation d'investissements de 11,5 millions de DEM. Or, en 2000, les investissements qui ont pu être réalisés ont à peine atteint 1 million de DEM. La situation de la trésorerie de l'entreprise est préoccupante. Outre que TGI doit trouver les moyens nécessaires pour financer des investissements de 11,5 millions de DEM, elle doit rembourser des crédits à hauteur de [...]* DEM. L'expert estime que l'entreprise ne peut assurer le financement par ses propres moyens et que d'autres aides d'État ou l'abandon de créances existantes sont indispensables pour assurer sa viabilité.

    (129) Contrairement aux assertions de l'Allemagne, il ne ressort pas de l'expertise que l'entreprise s'est redressée; on constate, au contraire, qu'elle connaît toujours de sérieuses difficultés et que sa viabilité à long terme n'est pas garantie.

    (130) Comme le montre une évaluation ex post, le plan de restructuration initial n'a été que partiellement exécuté. La remise en état des quatre chaînes de fabrication qui est nécessaire au rétablissement de la viabilité à long terme de l'entreprise n'était pas encore achevée à la fin de l'année 2000. La première, la troisième et la quatrième chaîne de fabrication ont été remises en état en 2001, tandis que la deuxième est provisoirement arrêtée depuis le milieu de l'année 2000.

    (131) Une autre expertise, réalisée pour l'affaire T-198/01, a été présentée dans le cadre de la procédure d'examen en cours. Aux dires de l'Allemagne, cette expertise prévoit une évolution positive de l'entreprise tant sur le plan économique que social. Or ce rapport se fonde sur des investissements nettement inférieurs à ceux qui étaient prévus dans le programme d'investissement initial. Au mois d'octobre 2001, l'entreprise avait encore quelque [...]* DEM à rembourser, sans compter les 4 millions de DEM du prix d'achat dont l'abandon a fait l'objet d'une décision négative de la Commission. En outre, il est constaté que les difficultés de trésorerie se poursuivront en 2001 et en 2002.

    (132) L'Allemagne a communiqué, pour le financement des mesures de restructuration, un plan de rechange d'avril 2001 qui tient compte du fait qu'aucun nouvel investisseur privé n'avait pu être trouvé à cette date. Ce plan prévoit le report de la rénovation de la deuxième chaîne de fabrication. Il s'appuie en outre sur le report du paiement des salaires du personnel et le report à moyen terme du remboursement de crédits, afin de permettre le financement des investissements les plus importants. En outre, le montant total des investissements est inférieur à celui du plan de restructuration initial. L'Allemagne prétend que ce plan de rechange permettait de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise.

    (133) Dans sa lettre la plus récente, l'Allemagne indique toutefois que le report du paiement des salaires et de la prime de fin d'année, le report du remboursement des crédits bancaires et la renonciation à la prime de fin d'année qui ont été intégrés dans le plan de financement de rechange étaient indispensables pour assurer la survie de l'entreprise jusqu'à la conclusion d'un contrat avec un nouvel investisseur. Pour assurer la viabilité à long terme de l'entreprise, l'abandon du prix d'achat à hauteur de 4 millions de DEM ainsi que la contribution d'un nouvel investisseur étaient nécessaires pour doter TGI d'une solide assise financière et de capitaux propres suffisants. C'est pourquoi la Commission conclut que le plan de financement de rechange n'était manifestement pas capable de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise.

    (134) D'après les renseignements les plus récents, la Commission constate que les négociations avec le groupe d'investisseurs [...]* n'ont pas abouti et que ce groupe n'investira pas dans l'entreprise.

    (135) Par lettre du 15 mars 2002, l'Allemagne indique qu'un nouvel investisseur privé a été trouvé et que les négociations avec celui-ci ont abouti. Un contrat ayant force obligatoire a été conclu entre le nouvel investisseur et les deux associés de l'entreprise, M. et Mme Geiß. Le nouvel investisseur portera les fonds propres de l'entreprise de [...]* euros à [...]* euros et prendra une participation de [...]* ([...]* %). En outre, il versera à TGI [...]* euros destinés à la dotation au capital.

    (136) L'Allemagne affirme que, puisqu'un nouvel investisseur a été trouvé, la thèse selon laquelle le plan de restructuration n'est pas viable devient caduque et l'aide peut être autorisée. Elle ajoute que l'on ne saurait faire valoir l'absence de lien temporel. Le plan de restructuration initial qui, selon l'Allemagne, était cohérent depuis le début et n'avait pu être réalisé que partiellement faute d'un investisseur, peut désormais être exécuté sous une forme remaniée.

    (137) L'aide a été autorisée en février 1998 et versée en novembre 1998. D'après les lignes directrices, le plan de restructuration doit permettre de rétablir la rentabilité et la viabilité à long terme de l'entreprise dans un délai raisonnable. En conséquence, l'aide à la restructuration doit être liée à un programme viable de restructuration, qui doit être présenté à la Commission avec toutes les précisions nécessaires. Ce plan doit permettre de rétablir la compétitivité de l'entreprise dans un délai raisonnable. Normalement, le plan de restructuration doit être établi avant l'octroi de l'aide.

    (138) À aucun moment le plan de restructuration initial n'a été réaliste. Si l'Allemagne présente maintenant un plan de restructuration remanié intégrant la contribution d'un nouvel investisseur privé, il s'agit alors d'un nouveau plan de restructuration et d'une nouvelle période de restructuration. Il n'existe en effet aucun lien entre les mesures d'aide autorisées en 1998 et un plan de restructuration intégrant un nouvel investisseur et présenté plus de trois ans après. Étant donné que de sérieuses difficultés de trésorerie ont été invoquées dans le cadre de la procédure judiciaire en cours au sujet de la décision adoptée dans la procédure C 19/2000 TGI, il est clair que l'entreprise a déjà eu recours au prêt de la TAB. Le moyen présenté par l'Allemagne ne saurait donc être admis.

    (139) Par ailleurs, la Commission apprend que l'engagement du nouvel investisseur privé n'est pas inconditionnel, mais subordonné au maintien de l'abandon de créance qui a fait l'objet d'une décision négative de la Commission. Ce point est explicitement établi dans les informations fournies par l'Allemagne, laquelle écrit que l'investisseur subordonne son engagement à l'approbation par la Commission de l'abandon par la BvS de la créance du prix d'achat. Le maintien de cet abandon de créance est le fondement économique de l'investissement.

    (140) Or, dans sa décision du 12 juin 2001, la Commission a considéré l'abandon du prix d'achat comme une aide illégale et incompatible. La Commission estime que cette décision est conforme au droit et elle ne voit aucune raison de la révoquer. Le fait que, par ordonnance du 4 avril 2002, le président du Tribunal de première instance a prononcé le sursis à l'exécution de l'article exigeant le remboursement ne prive pas cette décision de la présomption de légalité qui est attachée à chacun des actes de la Communauté. C'est pourquoi la contribution annoncée d'un nouvel investisseur privé ne peut être prise en considération.

    (141) Compte tenu de ces considérations, la Commission ne peut conclure à l'existence d'un plan de restructuration permettant de rétablir dans un délai raisonnable la rentabilité et la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes. Le critère de la viabilité n'est donc pas satisfait.

    Prévention de distorsions de concurrence indues

    (142) Le plan de restructuration doit prévoir des mesures permettant d'atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Sinon, l'aide est contraire à l'intérêt commun et ne peut bénéficier d'une dérogation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

    (143) Lorsqu'une évaluation objective de la situation de l'offre et de la demande montre qu'il existe une surcapacité structurelle sur un marché en cause de la Communauté européenne sur lequel le bénéficiaire poursuit des activités, le plan de restructuration doit contribuer, en proportion de l'aide reçue, à la restructuration du secteur desservant ce marché par une réduction ou une fermeture irréversibles des capacités de production.

    (144) Les autorités allemandes déclarent que TGI ne va ni réduire ni accroître ses capacités de production à l'avenir.

    (145) Dans ses observations relatives à la décision d'ouverture de la procédure, un concurrent de TGI a déclaré qu'il existait des surcapacités structurelles sur certains marchés de produits sur lesquels TGI poursuit des activités. Mais comme on l'a vu aux considérants 40 et 41, il semble, d'après les informations disponibles, qu'il n'existe pas de surcapacités sur l'ensemble du marché. Qui plus est, TGI n'a repris que quatre des douze chaînes de fabrication d'IGW, ce qui fait qu'il y a eu réduction de capacité.

    Aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration

    (146) Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. C'est pourquoi l'investisseur doit contribuer de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur. En outre, l'aide doit être octroyée sous une forme qui n'amène pas l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration.

    (147) Aux yeux de l'Allemagne, l'abandon par le personnel de la prime de fin d'année en 1997 est une contribution de l'investisseur. Mais cet abandon représente une contribution substantielle du personnel et ne saurait être considéré comme une contribution de l'investisseur, puisqu'il ne comporte aucun risque pour ce dernier. Il en va de même pour le report du paiement des salaires et des primes de fin d'année que l'Allemagne considère, dans sa lettre la plus récente, comme une contribution d'un investisseur privé. Mais puisque ce paiement a seulement été reporté, il ne constitue qu'une réduction temporaire des coûts de l'entreprise.

    (148) En outre, l'Allemagne estime que la diminution de [...]* DEM de la rémunération du gérant (qui est l'associé principal de l'entreprise) est une contribution de l'investisseur. Mais cette mesure représente une réduction des coûts de l'entreprise et ne saurait être considérée comme une contribution du propriétaire au financement de la restructuration. La preuve en est qu'elle n'a pas été intégrée dans le plan de restructuration. Étant donné que, en sa qualité de propriétaire, le gérant a également le contrôle de l'entreprise, il a en outre la faculté de fixer lui-même le niveau de sa rémunération et donc le montant de son éventuelle diminution; dès lors, celle-ci ne correspond pas à une contribution vérifiable. C'est pourquoi la diminution de la rémunération du gérant ne peut être considérée comme une contribution de l'investisseur sur ses propres ressources.

    (149) L'Allemagne prétend que le report du remboursement de crédits d'une banque privée (Commerzbank) représente une contribution de l'investisseur sur ses propres ressources. Or il ne peut être considéré comme tel, puisqu'il ne fait que réduire temporairement les coûts de l'entreprise.

    (150) Par ailleurs, l'Allemagne estime qu'une marge brute d'autofinancement de [...]* DEM constitue une contribution de l'investisseur. La Commission ne peut accepter ce financement interne comme un élément de la contribution de l'investisseur, car il a été largement rendu possible, directement ou indirectement, par des mesures d'aide. Même si cette marge brute d'autofinancement permettait de réduire les besoins de financement pour la restructuration de l'entreprise, la Commission ne peut l'accepter comme un élément de la contribution de l'investisseur. Au demeurant, l'Allemagne n'a pas indiqué à quel moment la marge a été dégagée ou si elle reste encore à dégager.

    (151) L'Allemagne déclare que la caution solidaire du propriétaire de l'entreprise, M. Geiß, pour le prêt de 2 millions de DEM de la TAB fait partie de la contribution de l'investisseur privé. Or, comme ce prêt a été consenti au moyen de ressources d'État, il est douteux qu'il puisse être considéré comme une contribution de l'investisseur sur ses propres ressources. En outre, le prêt de la TAB est garanti par une hypothèque de 2 millions de DEM sur le terrain de la quatrième chaîne de fabrication. Par conséquent, M. Geiß n'assume pas la totalité du risque et la valeur de sa caution doit être considérée comme nettement inférieure à celle que l'Allemagne a indiquée.

    (152) Même si la Commission admet la caution de M. Geiß comme une contribution de l'investisseur sur ses propres ressources, la totalité de la contribution sur les propres ressources reste inférieure à 10 % du coût de la restructuration. Au regard de la pratique constante de la Commission, ce pourcentage est insuffisant. Pour les motifs exposés, la contribution annoncée d'un nouvel investisseur privé n'est pas inconditionnelle et ne peut donc être prise en compte.

    (153) C'est pourquoi la Commission conclut à l'absence de contribution importante de l'investisseur privé au sens des lignes directrices. En conséquence, le critère de la proportionnalité n'est pas satisfait.

    Mise en oeuvre complète du plan de restructuration

    (154) L'entreprise doit mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration. Le plan qui a été communiqué présente une insuffisance de financement, puisqu'un nouvel investisseur n'a pu être trouvé. Mais comme la contribution de l'investisseur est indispensable à l'exécution du plan de restructuration, et notamment à la réalisation des investissements absolument nécessaires, le plan de restructuration n'a été mis en oeuvre que partiellement.

    6. CONCLUSIONS

    (155) La Commission constate que la novation des garanties constitue une aide d'État. Elle constate en outre que le prêt de la TAB sur le fonds de consolidation thuringien n'est pas couvert par le régime d'aide au titre duquel il a prétendument été octroyé et constitue une aide d'État. Par ailleurs, l'Allemagne a octroyé l'aide illégalement, en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

    (156) Les mesures ne remplissent pas les conditions énoncées dans les lignes directrices et, de ce fait, ne sont pas compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Le plan de restructuration présenté n'est pas réaliste en ce qui concerne le retour à la viabilité de l'entreprise, et la contribution de l'investisseur sur ses propres ressources fait défaut. C'est pourquoi la Commission invite l'Allemagne à exiger du bénéficiaire la restitution de l'aide,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'aide d'État de l'Allemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, sous la forme d'une novation de garanties pour le prix d'achat de 1800000 DEM (914109 euros) et d'un prêt de la Thüringer Aufbaubank de 2000000 de DEM (1015677 euros), est incompatible avec le marché commun.

    Article 2

    1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour obtenir du bénéficiaire le remboursement de l'aide visée à l'article 1er qui a été octroyée illégalement.

    2. Le remboursement de l'aide intervient immédiatement selon les procédures allemandes, pour autant que celles-ci permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. L'aide à rembourser comprend les intérêts de la date à laquelle le bénéficiaire a eu l'aide illégale à sa disposition jusqu'à la date de son remboursement effectif. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

    Article 3

    L'Allemagne communique à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente décision, les mesures qu'elle aura prises pour s'y conformer.

    Article 4

    La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2002.

    Par la Commission

    Mario Monti

    Membre de la Commission

    (1) JO C 272 du 27.9.2001, p. 2.

    (2) JO C 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (3) JO C 217 du 29.7.2000, p. 10.

    (4) JO C 272 du 27.9.2001, p. 2.

    (5) JO L 62 du 5.3.2002, p. 30.

    (6) Des parties de ce texte ont été omises afin de garantir qu'aucune information confidentielle ne soit communiquée. Ces parties sont indiquées par des points de suspension entre crochets, suivis d'un astérisque.

    (7) Voir Panorama de l'industrie communautaire 1997, volume 1, chapitre 9. Voir aussi le rapport du Comité interprofessionnel du verre de la CEE (CIPV) de 1998 et le rapport annuel 1999 du Bundesverband Glasindustrie und Mineralfaserindustrie.

    (8) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

    (9) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

    (10) Régime THA E 15/92 SG (92) D/17613 du 8.12.1992.

    (11) Régime THA N 768/94 SG (95) D/1062 du 1.2.1995.

    (12) N 562/c/94, SG (94) D/17293 du 1.12.1994.

    (13) 23e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration de la structure économique régionale". Les mesures qui relèvent de ce régime d'aide sont considérées comme des aides régionales à l'investissement en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et ont été approuvées par la Commission au titre de la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE [N 157/94, SG (94) D/11038 du 1.8.1994].

    (14) Loi sur les primes fiscales à l'investissement [N 494/A/95, SG (95), D/17154 du 27.12.1995]. Les mesures qui relèvent de ce régime d'aide sont considérées comme des aides régionales à l'investissement en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et ont été approuvées par la Commission au titre de la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

    (15) JO L 62 du 5.3.2002, p. 30.

    (16) Arrêt de la Cour de justice du 29 avril 1999 dans l'affaire C-342/96, Espagne contre Commission, Rec. 1999, p. I-2459, point 41.

    (17) NN 74/95, SG (96) D/1946 du 6.2.1996.

    (18) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

    (19) Le paragraphe 7.5 des lignes directrices de 1999 énonce ce qui suit: "La Commission examinera la compatibilité de toute aide destinée au sauvetage et à la restructuration qui est octroyée sans l'autorisation de la Commission [...] sur la base des lignes directrices en vigueur au moment de l'octroi de l'aide [...]." (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2).

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