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Document 32003E0297

    Position commune 2003/297/PESC du Conseil du 28 avril 2003 relative à la Birmanie/au Myanmar

    JO L 106 du 29.4.2003, p. 36–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/297/oj

    32003E0297

    Position commune 2003/297/PESC du Conseil du 28 avril 2003 relative à la Birmanie/au Myanmar

    Journal officiel n° L 106 du 29/04/2003 p. 0036 - 0042


    Position commune 2003/297/PESC du Conseil

    du 28 avril 2003

    relative à la Birmanie/au Myanmar

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 28 octobre 1996, le Conseil a adopté la position commune 96/635/PESC relative à la Birmanie/au Myanmar(1), qui expire le 29 avril 2003.

    (2) Vu la poursuite de la détérioration de la situation politique en Birmanie/au Myanmar, dont témoignent le refus des autorités militaires d'engager des discussions de fond avec le mouvement démocratique au sujet d'un processus conduisant à la réconciliation nationale, au respect des droits de l'homme et à la démocratie, ainsi que la persistance de violations graves des droits de l'homme, et notamment l'absence de mesures destinées à éradiquer le recours au travail forcé, conformément aux recommandations du rapport établi en 2001 par la mission de haut niveau de l'Organisation internationale du travail, le Conseil a estimé nécessaire d'étendre et de renforcer les mesures prises en vertu de la position commune 96/635/PESC contre le régime militaire de la Birmanie/du Myanmar, ceux qui profitent le plus de sa mauvaise administration et ceux qui s'emploient activement à compromettre le processus de réconciliation nationale, le respect des droits de l'homme et la démocratie.

    (3) En conséquence, le champ d'application de l'interdiction de visa et du gel des avoirs devrait être étendu à d'autres membres du régime militaire, aux forces armées et de sécurité, aux intérêts économiques du régime militaire et à d'autres particuliers, groupes, entreprises ou entités associés au régime militaire, qui définissent ou mettent en oeuvre des politiques empêchant la transition de la Birmanie/du Myanmar vers la démocratie, ou qui en tirent profit, ainsi qu'à leur famille et à leurs associés.

    (4) Le Conseil estime également nécessaire de modifier l'embargo sur les armes afin d'interdire la formation ou l'assistance technique.

    (5) Le Conseil a décidé de suspendre, jusqu'au 29 octobre 2003 au plus tard, l'extension de l'interdiction de visa et du gel des avoirs, ainsi que l'interdiction de la formation ou de l'assistance techniques dans le cadre de l'embargo sur les armes. Elles ne seront pas imposées si, d'ici là, des progrès substantiels sont réalisés sur la voie de la réconciliation nationale, du rétablissement d'un ordre démocratique et d'un plus grand respect des droits de l'homme en Birmanie/au Myanmar.

    (6) Il y a lieu de prévoir des dérogations à l'embargo sur les armes afin d'autoriser l'exportation de certains biens à caractère militaire destinés à être utilisés à des fins humanitaires.

    (7) L'interdiction de visa doit s'appliquer sans préjudice dans le cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, ou est un pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et dans le cas où le ministre ou le ministre adjoint des affaires étrangères de la Birmanie/du Myanmar effectue une visite, qui est préalablement notifiée au Conseil et approuvée par lui.

    (8) L'interdiction des visites officielles au niveau des directeurs politiques et au-delà doit s'appliquer sans préjudice de la visite de la Troïka prévue pour le 29 octobre 2003, pour autant que certaines conditions soient remplies, et dans le cas où l'Union européenne décide que la visite vise directement à permettre la réconciliation nationale et le respect des droits de l'homme et de la démocratie en Birmanie/au Myanmar.

    (9) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en oeuvre certaines mesures.

    (10) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'abroger et de remplacer la position commune 96/635/PESC,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

    Article premier

    L'ensemble du personnel militaire attaché aux représentations diplomatiques de la Birmanie/du Myanmar dans les États membres est expulsé et l'ensemble du personnel militaire attaché aux représentations diplomatiques des États membres en Birmanie/au Myanmar est rappelé.

    Article 2

    1. Un embargo sur les armes, les munitions et l'équipement militaire est appliqué à l'encontre du Myanmar(2).

    2. Est interdite la fourniture à la Birmanie/au Myanmar, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d'une formation ou d'une assistance techniques concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des articles visés au paragraphe 1.

    3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fournitures de matériel militaire non meurtrier destiné uniquement à des fins humanitaires ou des fins de protection, ni à l'assistance technique ou à la formation correspondante, ni aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Birmanie/au Myanmar par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement.

    Article 3

    L'aide non humanitaire ou les programmes de développement sont suspendus. Des dérogations peuvent être accordées pour des projets et des programmes qui doivent, dans la mesure du possible, être définis en concertation avec les groupes démocratiques, y compris la Ligue nationale pour la démocratie, et être mis en oeuvre avec leur participation, comme par exemple:

    - des projets et programmes en faveur des droits de l'homme et de la démocratie,

    - des projets et programmes visant à lutter contre la pauvreté et, en particulier, à satisfaire les besoins fondamentaux des couches les plus pauvres de la population, dans le cadre d'une coopération décentralisée menée par les autorités civiles locales et des organisations non gouvernementales,

    - des projets et programmes en faveur de la santé et de l'éducation de base mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales.

    Article 4

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres dirigeants du Conseil d'État pour la paix et le développement (CEPD), des autorités birmanes chargées du secteur du tourisme, des hauts gradés de l'armée, du gouvernement ou des forces de sécurité qui définissent ou mettent en oeuvre des politiques empêchant la transition de la Birmanie/du Myanmar vers la démocratie, ou qui en tirent profit, ainsi que de leur famille.

    2. Les personnes auxquelles s'applique le paragraphe 1 sont celles énumérées à l'annexe.

    3. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

    4. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

    a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

    b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

    c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités.

    Le Conseil est dûment informé dans chacun de ces cas.

    5. Le paragraphe 4 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est un pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

    6. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Birmanie/au Myanmar.

    7. Tout État membre souhaitant accorder, au titre du paragraphe 6, des dérogations aux mesures imposées en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les 48 heures qui suivent la réception de la communication en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

    8. Lorsque, en application des paragraphes 4, 5, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

    Article 5

    Les fonds détenus à l'étranger par les personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, telles qu'identifiées à l'annexe, seront gelés.

    Article 6

    Il est interdit de fournir à la Birmanie/au Myanmar des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou de terrorisme.

    Article 7

    Sans préjudice de la visite de la Troïka qui doit avoir lieu si certaines conditions sont remplies, les visites gouvernementales bilatérales à haut niveau (ministres et fonctionnaires au niveau des directeurs politiques et au-delà) en Birmanie/au Myanmar, sont suspendues. Le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles, décider d'autoriser des exceptions à cette règle.

    Article 8

    Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou de la Commission, modifie le cas échéant la liste figurant à l'annexe.

    Article 9

    Sauf décision contraire du Conseil:

    a) les sanctions prévues dans la présente position commune sont étendues, au plus tard le 29 octobre 2003, à d'autres membres du régime militaire, des forces armées et de sécurité, aux intérêts économiques du régime militaire ainsi qu'à d'autres particuliers, groupes, entreprises ou entités associés à celui-ci, qui définissent ou mettent en oeuvre des politiques empêchant la transition de la Birmanie/du Myanmar vers la démocratie, ou qui en tirent profit, ainsi qu'à leur famille et à leurs associés;

    b) les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, sont suspendues jusqu'au 29 octobre 2003.

    Article 10

    1. Le suivi de la mise en oeuvre de la présente position commune sera assuré par le Conseil et la mise en oeuvre de cette position sera réexaminée en fonction de l'évolution de la situation en Birmanie/au Myanmar. D'autres mesures devront peut-être être envisagées.

    2. En cas d'amélioration sensible de la situation politique générale en Birmanie/au Myanmar, la suspension des mesures susmentionnées ainsi qu'une reprise progressive de la coopération avec la Birmanie/le Myanmar seront envisagées, après que le Conseil aura procédé à une évaluation des développements intervenus.

    Article 11

    La position commune 96/635/PESC est abrogée et remplacée par la présente position commune. Les références existantes à la position commune 96/635/PESC s'entendent comme des références à la présente position commune.

    Article 12

    La présente position commune prend effet à la date de son adoption. Elle expire le 29 avril 2004.

    Article 13

    La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 28 avril 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    G. Papandreou

    (1) JO L 287 du 8.11.1996, p. 1. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2002/831/PESC (JO L 285 du 23.10.2002, p. 7).

    (2) L'embargo susvisé porte sur les armes destinées à tuer et leurs munitions, les plates-formes pour armements, les plates-formes pour le matériel autre que l'armement et les équipements auxiliaires. Il s'applique également aux pièces détachées, aux réparations, à l'entretien et au transfert de technologie militaire. La présente position commune ne porte pas atteinte aux contrats conclus avant le 8 novembre 1996.

    ANNEXE

    Liste des personnes visées à l'article 4

    1)

    >TABLE>

    2) Anciens membres du SLORC:

    Général de corps d'armée Phone Myint (5.1.1931)

    Général de corps d'armée Aung Ye Kyaw (12.12.1930)

    Général de corps d'armée Sein Aung (11.11.1931)

    Général de corps d'armée Chit Swe (18.1.1932)

    Général de corps d'armée Mya Thin (31.12.1931)

    Général de corps d'armée Kyaw Ba (7.6.1932)

    Général de corps d'armée Tun Kyi (1.5.1938)

    Général de corps d'armée Myo Nyunt (30.9.1930)

    Général de corps d'armée Maung Thint (25.8.1932)

    Général de corps d'armée Aye Thoung (13.3.1930)

    Général de corps d'armée Kyaw Min (22.6.1932, Hanzada)

    Général de corps d'armée Maung Hla

    Général de division Soe Myint

    Général de corps d'armée Myint Aung

    3)

    >TABLE>

    4)

    >TABLE>

    5)

    >TABLE>

    6)

    >TABLE>

    7)

    >TABLE>

    8)

    >TABLE>

    9)

    >TABLE>

    10)

    >TABLE>

    11)

    >TABLE>

    12)

    >TABLE>

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