Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A0424(02)

    Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

    JO L 102 du 24.4.2003, p. 65–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2003/286/oj

    Related Council decision

    22003A0424(02)

    Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

    Journal officiel n° L 102 du 24/04/2003 p. 0065 - 0081


    Protocole

    d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté",

    d'une part, et

    LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

    d'autre part,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part (ci-après dénommé "l'accord européen"), a été signé à Bruxelles le 8 mars 1993 et est entré en vigueur le 1er février 1995(1).

    (2) L'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la Bulgarie examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions agricoles, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. Les négociations engagées sur cette base entre les parties ont été menées à bonne fin.

    (3) Les premières améliorations du régime agricole préférentiel mis en place par l'accord européen ont été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen(2), afin de tenir compte du dernier élargissement de la Communauté ainsi que du résultat des négociations du cycle d'Uruguay de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

    (4) Deux autres cycles de négociations en vue d'améliorer les concessions commerciales agricoles ont été achevés les 18 mai 2000 et 18 octobre 2002.

    (5) D'une part, le Conseil a décidé, en vertu du règlement (CE) n° 2290/2000(3), d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2000, les concessions de la Communauté européenne résultant du cycle de négociations de 2000 et, d'autre part, le gouvernement bulgare a pris les dispositions législatives nécessaires pour appliquer, à partir de cette même date du 1er juillet 2000, les concessions bulgares équivalentes [décret n° 127 du Conseil des ministres du 11.7.2000; décret n° 161 du Conseil des ministres du 20.6.2001; tarif douanier intégré de la République de Bulgarie, introduit par décret n° 289 du Conseil des ministres du 20.12.2001(4)].

    (6) Les concessions précitées seront complétées et remplacées à la date d'entrée en vigueur du présent protocole par les concessions qu'il prévoit,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    Article premier

    Le régime d'importation dans la Communauté applicable à certains produits agricoles originaires de Bulgarie figurant aux annexes A (a) et A (b) ainsi que le régime d'importation en Bulgarie applicable à certains produits agricoles originaires de la Communauté figurant aux annexes B (a) et B (b) du présent protocole remplacent ceux figurant aux annexes X et XI, visées à l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part.

    Article 2

    Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen.

    Article 3

    Le présent protocole est approuvé par la Communauté et la Bulgarie conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires concernant son application.

    Les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures correspondantes visées au premier alinéa du présent article.

    Article 4

    Sous réserve de l'achèvement des procédures prévues à l'article 3, le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2003. Si ces procédures n'étaient pas achevées à temps, il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures.

    Article 5

    Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et bulgare, tous ces textes faisant également foi.

    Hecho en Bruselas, el catorce de abril de dos mil tres./Udfærdiget i Bruxelles den fjortende april to tusind og tre./Geschehen zu Brüssel am vierzehnten April zweitausendunddrei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία./Done at Brussels on the fourteenth day of April in the year two thousand and three./Fait à Bruxelles, le quatorze avril deux mille trois./Fatto a Bruxelles, addì quattordici aprile duemilatre./Gedaan te Brussel, de veertiende april tweeduizenddrie./Feito em Bruxelas, em catorze de Abril de dois mil e três./Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme./Som skedde i Bryssel den fjortonde april tjugohundratre.

    >PIC FILE= "L_2003102FR.006601.TIF">

    Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

    >PIC FILE= "L_2003102FR.006701.TIF">

    >PIC FILE= "L_2003102FR.006702.TIF">

    >PIC FILE= "L_2003102FR.006703.TIF">

    (1) JO L 358 du 31.12.1994, p. 3.

    (2) JO L 112 du 29.4.1999, p. 1.

    (3) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1.

    (4) Journaux officiels nos 57/2000, 59/2001 et 1/2002 respectivement.

    ANNEXE A (a)

    Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Bulgarie et énumérés ci-après sont supprimés - codes NC(1)

    0101 10 90

    0101 90 19

    0101 90 30

    0101 90 90

    0104 (2)

    0106 19 10

    0106 39 10

    0204 (3)

    0205

    0206 80 91

    0206 90 91

    0207 27 91

    0207 35 91

    0207 36 89

    0208

    0210 92 00

    0210 93 00

    0210 99 10

    0210 99 21 (4)

    0210 99 29 (5)

    0210 99 60 (6)

    0210 99 79

    0407 00 11 (7)

    0407 00 19 (8)

    0407 00 90

    0408 11 80 (9)

    0408 19 81 (10)

    0408 19 89 (11)

    0408 91 80 (12)

    0408 99 80 (13)

    0409 00 00

    0410 00 00

    0701 10 00

    0701 90 10

    0703

    0704 20 00

    0704 90 90

    0705 19 00

    0705 21 00

    0705 29 00

    0706

    0708 10 00

    0709 10 00

    0709 20 00

    0709 30 00

    0709 40 00

    0709 51 00

    0709 52 00

    0709 59

    0709 60 99

    0709 90 10

    0709 90 20

    0709 90 31

    0709 90 40

    0709 90 50

    0709 90 90

    0710 30 00

    0710 80 10

    0710 80 59

    0710 80 80

    0710 80 85

    0711 20 10

    0711 30 00

    0711 40 00

    0711 59 00

    0711 90 10

    0711 90 50

    0711 90 80

    0711 90 90

    0712 20 00

    0712 31 00

    0712 32 00

    0712 33 00

    0712 39 00

    0712 90 05

    0712 90 30

    0712 90 50

    0712 90 90

    0713

    0714 20

    0714 90 90

    0802

    0804 20

    0806 20

    0807

    0808 20 90

    0809 40 90

    0810 40

    0810 50 00

    0810 60 00

    0810 90 95

    0811 20 19

    0811 20 39

    0811 20 51

    0811 20 59

    0811 20 90

    0811 90 19

    0811 90 39

    0811 90 50

    0811 90 70

    0811 90 85

    0811 90 95

    0812 10 00

    0812 90 20

    0812 90 40

    0812 90 50

    0812 90 60

    0812 90 99

    0813 10 00

    0813 20 00

    0813 30 00

    0813 40 10

    0813 40 30

    0813 40 95

    0813 50 15

    0813 50 19

    0813 50 39

    0813 50 91

    0813 50 99

    0814 00 00

    1006 10 10

    1007 00 10

    1008 (14)

    1102 90 90 (15)

    1103 19 90 (16)

    1103 20 90 (17)

    1106 10 00

    1106 30

    1107 (18)

    1108 20 00

    1208 10 00

    1209 10 00

    1209 21 00

    1209 23 80

    1209 29 50

    1209 29 60

    1209 29 80

    1209 30 00

    1209 91

    1209 99 91

    1209 99 99

    1210

    1211 90 30

    1212 10 10

    1212 10 99

    1214 90 10

    1302 19 05

    1502 00 90

    1503 00 19

    1503 00 90

    1504 10 10

    1504 10 99

    1504 20 10

    1504 30 10

    1507

    1508 10 90

    1508 90

    1509

    1510

    1511 10 90

    1511 90

    1512 11 99

    1512 19 99

    1512 21

    1512 29

    1513

    1514

    1515

    1516 20 95

    1516 20 96

    1516 20 98

    1518 00 31

    1518 00 39

    1522 00 91

    1602 20 11

    1602 20 19

    1602 31

    1602 90 72 (19)

    1602 90 74 (20)

    1602 90 76 (21)

    1602 90 78 (22)

    2001 90 20

    2001 90 50

    2001 90 65

    2001 90 75

    2001 90 85

    2001 90 93

    2001 90 96

    2003 20 00

    2003 90 00

    2005 70

    2005 90 10

    2006 00 99

    2007 91 90

    2007 99 10

    2007 99 31

    2007 99 39

    2007 99 58

    2007 99 93

    2007 99 98

    2008 11 92

    2008 11 94

    2008 11 96

    2008 11 98

    2008 19

    2008 20 19

    2008 20 39

    2008 20 51

    2008 20 59

    2008 20 71

    2008 20 79

    2008 20 91

    2008 20 99

    2008 30 11

    2008 30 31

    2008 30 39

    2008 30 51

    2008 30 55

    2008 30 59

    2008 30 71

    2008 30 75

    2008 30 79

    2008 30 90

    2008 60

    2008 92 12

    2008 92 14

    2008 92 32

    2008 92 34

    2008 92 36

    2008 92 38

    2008 92 51

    2008 92 59

    2008 92 72

    2008 92 74

    2008 92 76

    2008 92 78

    2008 92 92

    2008 92 93

    2008 92 94

    2008 92 96

    2008 92 97

    2008 92 98

    2008 99 11

    2008 99 19

    2008 99 23

    2008 99 25

    2008 99 26

    2008 99 28

    2008 99 36

    2008 99 37

    2008 99 38

    2008 99 40

    2008 99 43

    2008 99 45

    2008 99 46

    2008 99 47

    2008 99 49

    2008 99 53

    2008 99 55

    2008 99 61

    2008 99 62

    2008 99 68

    2008 99 72

    2008 99 78

    2008 99 99

    2009 11 19

    2009 12 00

    2009 19 19

    2009 19 98

    2009 21 00

    2009 29 19

    2009 29 91

    2009 29 99

    2009 31

    2009 39 19

    2009 39 31

    2009 39 39

    2009 39 55

    2009 39 59

    2009 39 95

    2009 39 99

    2009 41

    2009 49 19

    2009 49 30

    2009 49 93

    2009 49 99

    2009 50

    2009 71

    2009 79 19

    2009 79 30

    2009 79 93

    2009 79 99

    2009 80 19

    2009 80 36

    2009 80 38

    2009 80 50

    2009 80 63

    2009 80 69

    2009 80 71

    2009 80 73

    2009 80 79

    2009 80 88

    2009 80 89

    2009 80 95

    2009 80 96

    2009 80 97

    2009 80 99

    2009 90 19

    2009 90 29

    2009 90 39

    2009 90 41

    2009 90 49

    2009 90 51

    2009 90 59

    2009 90 73

    2009 90 79

    2009 90 95

    2009 90 96

    2009 90 97

    2302 50 00

    2306 90 19

    2308 00 90

    2309 90 10

    (1) Selon la définition du règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290 du 28.10.2002, p. 1).

    (2) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (3) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (4) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (5) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (6) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (7) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (8) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (9) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (10) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (11) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (12) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (13) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (14) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (15) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (16) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (17) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (18) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (19) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (20) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (21) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    (22) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    ANNEXE A (b)

    Les importations dans la Communauté des produits suivants, originaires de Bulgarie, bénéficient des concessions ci-après

    (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

    >TABLE>

    Annexe à l'annexe A (b)

    Régime de prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation

    1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés comme suit pour les produits suivants, destinés à la transformation, originaires de Bulgarie:

    >TABLE>

    2. Les prix minimaux à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, sera exigé.

    3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informera les autorités bulgares afin de leur permettre de remédier à la situation.

    4. À la demande de la Communauté ou de la Bulgarie, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.

    5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.

    Au cours de cette réunion de consultation, la situation du marché des fruits à baies sera examinée, en particulier les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix et un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.

    ANNEXE B (a)

    Les droits de douane à l'importation applicables en Bulgarie aux produits originaires de la Communauté et énumérés ci-après sont supprimés - codes tarifaires bulgares(1)

    0101 10 90

    0101 90 11

    0101 90 19

    0101 90 30

    0101 90 90

    0102 90 90

    0104 10 10(2)

    0104 10 30(3)

    0104 10 80(4)

    0104 20 10(5)

    0104 20 90(6)

    0105 19 20

    0105 19 90

    0106 11 00

    0106 12 00

    0106 19 10

    0106 19 90

    0106 20 00

    0106 31 00

    0106 32 00

    0106 39 10

    0106 39 90

    0106 90 00

    0204 10 00(7)

    0204 21 00(8)

    0204 22(9)

    0204 23 00(10)

    0204 30 00(11)

    0204 41 00(12)

    0204 42 10(13)

    0204 42 30(14)

    0204 42 50(15)

    0204 42 90(16)

    0204 43 10(17)

    0204 43 90(18)

    0204 50(19)

    0205

    0206 10 10

    0206 10 91

    0206 10 99

    0206 22 00

    0206 29 10

    0206 29 99

    0206 30 20

    0206 30 301

    0206 30 801

    0206 41 201

    0206 41 801

    0206 49 201

    0206 49 801

    0206 80 10

    0206 80 91

    0206 80 99(20)

    0206 90 10

    0206 90 91

    0206 90 99(21)

    0207 27 91

    0207 34

    0207 35 91

    0207 36 81

    0207 36 85

    0207 36 89

    0208

    0210 92 00

    0210 93 00

    0210 99 10

    0210 99 21(22)

    0210 99 29(23)

    0210 99 60(24)

    0210 99 71

    0210 99 79

    0407 00 11(25)

    0407 00 19(26)

    0407 00 90

    0408 11 20(27)

    0408 11 80(28)

    0408 19(29)

    0408 91 20(30)

    0408 91 80(31)

    0408 99 20(32)

    0408 99 80(33)

    0409 00 00

    0410 00 00

    0501 00 00

    0502

    0503 00 00

    0504 00 00

    0511 10 00

    0511 91

    0511 99

    0601

    0602

    0603

    0604

    0701 10

    0703 20 00

    0703 90 00

    0704 20 00

    0704 90 90

    0705 19 00

    0705 21 00

    0705 29 00

    0706 90

    0708 10 00

    0709 10 00

    0709 20 00

    0709 40 00

    0709 51 00

    0709 52 00

    0709 59

    0709 60 91

    0709 60 95

    0709 60 99

    0709 90 10

    0709 90 20

    0709 90 31

    0709 90 40

    0709 90 50

    0709 90 90

    0710 30 00

    0710 80 10

    0710 80 59

    0710 80 80

    0710 80 85

    0711 20

    0711 30 00

    0711 59 00

    0711 90 10

    0711 90 50

    0711 90 80

    0711 90 90

    0712 20 00

    0712 90 05

    0712 90 11

    0712 90 30

    0712 90 50

    0712 90 90

    0713 10

    0713 20 00

    0713 31 00

    0713 32 00

    0713 33

    0713 39 00

    0713 40 00

    0713 50 00

    0713 90

    0714 20

    0714 90 90

    0801

    0802

    0803

    0804

    0805

    0806 20

    0807

    0808 20 90

    0810 40

    0810 50 00

    0810 60 00

    0810 90

    0811 20 39

    0811 20 51

    0811 90 31

    0811 90 39

    0811 90 70

    0811 90 85

    0811 90 95

    0812 10 00

    0812 90 20

    0812 90 30

    0812 90 40

    0812 90 50

    0812 90 60

    0812 90 70

    0812 90 99

    0813

    0814 00 00

    0901

    0902

    0903 00 00

    0904

    0905 00 00

    0908

    0909

    0910

    1005 10 11

    1005 10 13

    1005 10 15

    1005 10 19

    1006 10 10

    1007 00 10

    1008(34)

    1102 90 90(35)

    1103 19 90(36)

    1103 20 90(37)

    1106 10 00

    1106 30

    1107(38)

    1108 20 00

    1201

    1202

    1203 00 00

    1204

    1205

    1206

    1207

    1208

    1209

    1210

    1211

    1212 10

    1212 30 00

    1212 99 80

    1213 00 00

    1214

    1301

    1302 11 00

    1302 19 05

    1302 19 98

    1302 32 90

    1302 39 00

    1401

    1402 00 00

    1403 00 00

    1404

    1501 00 11

    1502

    1503

    1507

    1508

    1509

    1510

    1511

    1512 11 99

    1512 19 99

    1512 21

    1512 29

    1513

    1514

    1515 11 00

    1515 19 10

    1515 19 90

    1515 21 10

    1515 21 90

    1515 29 10

    1515 29 90

    1515 30 10

    1515 30 90

    1515 40 00

    1515 50 11

    1515 50 19

    1515 50 91

    1515 50 99

    1515 90 21

    1515 90 29

    1515 90 31

    1515 90 39

    1515 90 40

    1515 90 51

    1515 90 59

    1515 90 60

    1515 90 91

    1515 90 99

    1516 20 95

    1516 20 96

    1516 20 98

    1518 00 31

    1518 00 39

    1522 00 91

    1522 00 99

    1602 31

    1602 90 72(39)

    1602 90 74(40)

    1602 90 76(41)

    1602 90 78(42)

    1603 00 80

    1801 00 00

    1802 00 00

    2001 90 10

    2001 90 20

    2001 90 50

    2001 90 65

    2001 90 75

    2001 90 85

    2001 90 91

    2001 90 93

    2001 90 96

    2003 20 00

    2003 90 00

    2005 70

    2005 90 10

    2006 00 10

    2006 00 91

    2006 00 99

    2007 91 90

    2007 99 93

    2008 11 92

    2008 11 94

    2008 11 96

    2008 11 98

    2008 19

    2008 20 19

    2008 20 39

    2008 20 51

    2008 20 59

    2008 20 71

    2008 20 79

    2008 20 91

    2008 20 99

    2008 30 11

    2008 30 31

    2008 30 39

    2008 30 51

    2008 30 55

    2008 30 59

    2008 30 71

    2008 30 75

    2008 30 79

    2008 30 90

    2008 60 11

    2008 60 31

    2008 60 51

    2008 60 59

    2008 60 71

    2008 60 79

    2008 60 91

    2008 60 99

    2008 92 12

    2008 92 14

    2008 92 32

    2008 92 34

    2008 92 36

    2008 92 38

    2008 92 51

    2008 92 59

    2008 92 72

    2008 92 74

    2008 92 76

    2008 92 78

    2008 92 92

    2008 92 93

    2008 92 94

    2008 92 96

    2008 92 97

    2008 92 98

    2008 99 11

    2008 99 19

    2008 99 23

    2008 99 25

    2008 99 26

    2008 99 28

    2008 99 36

    2008 99 37

    2008 99 38

    2008 99 40

    2008 99 41

    2008 99 43

    2008 99 45

    2008 99 46

    2008 99 47

    2008 99 49

    2008 99 51

    2008 99 53

    2008 99 55

    2008 99 61

    2008 99 62

    2008 99 68

    2008 99 72

    2008 99 78

    2008 99 99

    2009 11 19

    2009 12 00

    2009 19 19

    2009 19 98

    2009 21 00

    2009 29 19

    2009 29 91

    2009 29 99

    2009 31 11

    2009 31 19

    2009 31 51

    2009 31 59

    2009 31 91

    2009 31 99

    2009 39 31

    2009 39 19

    2009 39 39

    2009 39 55

    2009 39 59

    2009 39 95

    2009 39 99

    2009 41 10

    2009 41 91

    2009 41 99

    2009 49 19

    2009 49 30

    2009 49 93

    2009 49 99

    2009 50

    2009 71

    2009 79 19

    2009 79 30

    2009 79 93

    2009 79 99

    2009 80 19

    2009 80 36

    2009 80 38

    2009 80 50

    2009 80 63

    2009 80 69

    2009 80 71

    2009 80 73

    2009 80 79

    2009 80 88

    2009 80 89

    2009 80 95

    2009 80 96

    2009 80 97

    2009 80 99

    2009 90 19

    2009 90 29

    2009 90 39

    2009 90 41

    2009 90 49

    2009 90 51

    2009 90 59

    2009 90 73

    2009 90 79

    2009 90 95

    2009 90 96

    2009 90 97

    2301

    2302 50 00 0

    2303 10 19 0

    2303 10 90 0

    2303 20

    2303 30 00 0

    2304 00 00 0

    2305 00 00 0

    2306

    2307 00 11 0

    2307 00 90 0

    2308 00 11 0

    2308 00 40

    2308 00 90

    2309 10 31 0

    2309 90 10

    (1) Selon la définition du tarif douanier de la République de Bulgarie, adopté par le décret n° 289 du Conseil des ministres (Journal officiel n° 1/2002).

    (2) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (3) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (4) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (5) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (6) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (7) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (8) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (9) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (10) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (11) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (12) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (13) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (14) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (15) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (16) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (17) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (18) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (19) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (20) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (21) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (22) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (23) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (24) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (25) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (26) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (27) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (28) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (29) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (30) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (31) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (32) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (33) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (34) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (35) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (36) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (37) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (38) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (39) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (40) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (41) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    (42) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

    ANNEXE B (b)

    Les importations en Bulgarie des produits suivants, originaires de la Communauté, bénéficient des concessions ci-après

    (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

    >TABLE>

    Top