Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0256

2003/256/CE: Décision de la Commission du 26 février 2003 concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 617]

JO L 95 du 11.4.2003, p. 54–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/256/oj

32003D0256

2003/256/CE: Décision de la Commission du 26 février 2003 concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 617]

Journal officiel n° L 095 du 11/04/2003 p. 0054 - 0060


Décision de la Commission

du 26 février 2003

concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2003) 617]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2003/256/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2039/2000(2), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1) Les limites quantitatives pour la mise sur le marché dans la Communauté de substances réglementées sont fixées à l'article 4 et à l'annexe III du règlement (CE) n° 2037/2000.

(2) L'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 2037/2000 établit le niveau calculé total de bromure de méthyle que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et pendant toutes les périodes de 12 mois suivantes.

(3) L'article 4, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n° 2037/2000 établit le niveau calculé total d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

(4) La Commission a publié un avis aux entreprises qui importent dans la Communauté des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone(3), et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2003.

(5) Pour les hydrochlorofluorocarbures, l'attribution des quotas aux producteurs et aux importateurs est conforme aux dispositions de la décision 2002/654/CE de la Commission du 12 août 2002 établissant un mécanisme pour l'attribution aux producteurs et aux importateurs de quotas d'hydrochlorofluorocarbures pour les années 2003 à 2009 conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil(4).

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2037/2000,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés), couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2003 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 3570000,00 kilogrammes de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kg PACO).

2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons), couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2003 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 37500000,00 kg PACO.

3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone), couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2003 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 3412116,400 kg PACO.

4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane), couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2003 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 420060,00 kg PACO.

5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2003 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 3828198,970 kg PACO.

6. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbures), couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2003 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 4068500,00 kg PACO.

7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbures), couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2003 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 3354556,822 kg PACO.

8. La quantité de substances réglementées du groupe de nouvelles substances (bromochlorométhane), couvertes par le règlement (CE) n° 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2003 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 47412,00 kg PACO.

Article 2

1. L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe I de la présente décision.

2. L'attribution de quotas d'importation pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II de la présente décision.

3. L'attribution de quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe III de la présente décision.

4. L'attribution de quotas d'importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe IV de la présente décision.

5. L'attribution de quotas d'importation pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe V de la présente décision.

6. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrobromofluorocarbures au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VI de la présente décision.

7. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrochlorofluorocarbures au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VII de la présente décision.

8. L'attribution de quotas d'importation pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VIII de la présente décision.

9. Les quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures et le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 sont ceux indiqués à l'annexe IX de la présente décision.

Article 3

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

Advanced Chemical SA Balmes, 69 Pral 3o E - 08007 Barcelona

Agroquímicos De Levante SA Polígono Industrial Castilla

Calle Vial n° 5 S/N

E - 46380 Cheste ( Valencia )

Albemarle Europe SPRL Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

B - 1348 Louvain-La-Neuve

Alcobre SA Luis I, Nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E - 28031 Madrid

Alfa Agricultural Supplies SA 15, Tim. Filimonos str. GR - 11521 Athens

Ausimont SpA Viale Lombardia 20 I - 20021 Bollate ( MI )

Betapur Pau Clarís, 196 E - 08037 Barcelona

Cleanaway Ltd Airborne Close Leigh-on-Sea Essex SS9 4EL United Kingdom

DuPont de Nemours (Nederland) BV Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Nederland

Fenner-Dunlop Oliemolenstraat 2 9203 ZN Drachten Nederland

Galco SA Avenue Carton de Wiart 79 B - 1090 Bruxelles

GU Thermo Technology Ltd

Greencool Refrigerants

Unit 12 Park Gate Business Centre

Chandlers Way

Park Gate

Southampton SO31 1FQ United Kingdom

HARP International Gellihirion Industrial Estate Rhondda Cynon Taff Pontypridd CF37 5SX United Kingdom

Honeywell Fluorine Products Europe BV Kempenweg 90 Postbus 264 6000 AG Weert Nederland

Laboratorios Miret SA (Lamirsa) Geminis, 4 Pol. Ind. Can Parellada E - 08228 Les Fonts de Terrassa ( Barcelona )

Promosol Bld Henri Cahn BP 27 F - 94363 Bry-sur-Marne Cedex

Rhodia Organique Fine Ltd PO Box 46 - St Andrews Road Avonmouth Bristol BS11 9YF United Kingdom

Sigma Aldrich Chemie GmbH Riedstraße 2 D - 89555 Steinheim

Sigma Aldrich Company Ltd The Old Brickyard

New Road

Gillingham SP8 4XT United Kingdom

Syngenta Crop Protection Surrey Research Park Guildford, Surrey GU2 7YH United Kingdom

Arch Chemicals NV Keetberglaan 1A

Havennummer 1061

B - 2070 Zwijndrecht

Great Lakes Chemical (Europe) Ltd Sycamore House, Lloyd Drive, The Grove Ellesmere Port South Wirral L65 9HQ United Kingdom

Biochem Ibérica

Químicos Agrícolas e Industriais, Lda

Estrada M. 502 - Apartado 250 Atalaia P - 2870-901 Montijo

Polar Cool S.L Valdemorillo, 8

Polígono Industrial Ventorro del Cano

E - 28925 Alcorcón

Phosphoric Fertilizers Industry SA Thessaloniki Plant O.O. Box 10183 GR - 54110 Thessaloniki

Asahi Glass Europe BV World Trade Center Strawinskylaan 1525 1077 XX Amsterdam Nederland

Celotex Limited Warwick House

27/31 St Mary's Road

Ealing London W5 5PR United Kingdom

Caraïbes Froid SARL BP 6033 Ste Thérèse, Route du Lamentin F - 97219 Fort-de-France, Martinique

Atofina SA Cours Michelet - La Défense 10 F - 92091 Paris-La Défense

Eurobrom BV Postbus 158 2280 AD Rijswijk Nederland

Galex SA BP 128 F - 13321 Marseille Cedex 16

Guido Tazzetti & Co. Strada Settimo 266 I - 10156 Torino

Calorie 503, rue Hélène Boucher

ZI Buc

BP 33 F - 78534 Buc Cedex

Mebrom NV Assenedestraat 4 B - 9940 Rieme Ertvelde

Ineos Fluor Ltd PO Box 13, The Heath Runcorn, Cheshire WA7 4QF United Kingdom

Refrigerant Products Ltd N9 Central Park Estate

Westinghouse Road

Trafford Park

Manchester M17 1PG United Kingdom

Solvay Fluor und Derivate GmbH Hans-Böckler-Allee 20 D - 30173 Hannover

Sigma Aldrich Chimie SARL 80, rue de Luzais, L'Isle d'Abeau Chesnes F - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

SJB Chemical Products BV Wellerondom 11 3230 AG Brielle Nederland

Synthesia Española SA Conde Borrell, 62 E - 08015 Barcelona

Universal Chemistry & Technology SpA Viale A. Filippetti 20 I - 20122 Milano

Fait à Bruxelles, le 26 février 2003.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.

(2) JO L 244 du 29.9.2000, p. 26.

(3) JO C 193 du 13.8.2002, p. 11.

(4) JO L 220 du 15.8.2002, p. 59.

ANNEXE I

GROUPES I ET II

Quotas d'importations alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés utilisés comme matières premières ou destinés à être détruits pendant la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003

Entreprises

Cleanaway Ltd (UK)

Honeywell Fluorine Products (NL)

Solvay Fluor und Derivate (D)

Syngenta (UK)

ANNEXE II

GROUPE III

Quotas d'importations alloués aux producteurs et aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 pour les halons destinés à être détruits pendant la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003

Entreprise

Cleanaway Ltd (UK)

ANNEXE III

GROUPE IV

Quotas d'importations alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 pour le tétrachlorure de carbone destiné à servir de matière première et à être détruit pendant la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003

Entreprises

Cleanaway Ltd (UK)

Fenner-Dunlop BV (NL)

Honeywell Fluorine Products (NL)

Ineos Fluor Ltd (UK)

Phosphoric Fertilisers Industry (GR)

ANNEXE IV

GROUPE V

Quotas d'importations alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 pour le 1,1,1-trichloroéthane destiné à servir de matière première et à être détruit pendant la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003

Entreprises

Arch Chemicals (B)

Atofina (F)

Cleanaway Ltd (UK)

ANNEXE V

GROUPE VI

Quotas d'importations alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 pour le bromure de méthyle destiné à d'autres applications que les applications de quarantaine et de traitement avant expédition, aux applications de quarantaine et de traitement avant expédition, et destiné à être utilisé comme matière première et à être détruit pendant la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003

Entreprises

Agroquímicos de Levante (E)

Albemarle Europe (B)

Alfa Agricultural Supplies (GR)

Atofina (F)

Biochem Iberica (P)

Cleanaway Ltd (UK)

Eurobrom (NL)

Great Lakes Chemicals (UK)

Mebrom (B)

Sigma Aldrich Chemie (D)

ANNEXE VI

GROUPE VII

Quotas d'importations alloués aux producteurs et aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 pour les hydrobromofluorocarbures destinés à être détruits pendant la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003

Entreprise

Cleanaway Ltd (UK)

ANNEXE VII

GROUPE VIII

Quotas d'importations alloués aux producteurs et aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 et aux dispositions de la décision 2002/654/CE de la Commission pour les hydrochlorofluorocarbures utilisés comme matières premières ou agents de fabrication, destinés à être régénérés ou détruits, ainsi que pour d'autres utilisations autorisées par l'article 5 du règlement (CE) n° 2037/2000 pour la période du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003

Producteurs

Atofina (F)

Ausimont (I)

DuPont de Nemours (NL)

Honeywell Fluorine Products (NL)

Ineos Fluor Ltd (UK)

Rhodia Organique (UK)

Solvay Fluor und Derivate (D)

Importateurs

Advanced Chemicals (E)

Alcobre (E)

Asahi Glass (NL)

Betapur (E)

Calorie (F)

Caraïbes Froid SARL (F)

Celotex (UK)

Cleanaway (UK)

Galco (B)

Galex (F)

Greencool (UK)

Guido Tazzetti (I)

HARP International (UK)

Mebrom (B)

Polar Cool (E)

Promosol (F)

Refrigerant Products (UK)

Sigma Aldrich Chimie (F)

Sigma Aldrich Company (UK)

SJB Chemical Products (NL)

Synthesia (E)

Universal Chemistry & Technology (I)

ANNEXE VIII

GROUPE "NOUVELLES SUBSTANCES"

Quotas d'importations alloués aux producteurs et aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 pour le bromochlorométhane destiné à être utilisé comme matière première pendant la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003

Entreprises

Laboratorios Miret SA (LAMIRSA) (E)

Sigma Aldrich Chemie (D)

ANNEXE IX

Cette annexe n'est pas publiée parce qu'elle contient des informations commerciales confidentielles.

Top