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Document 32003R0633

    Règlement (CE) n° 633/2003 de la Commission du 8 avril 2003 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois de mars 2003 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement

    JO L 92 du 9.4.2003, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/633/oj

    32003R0633

    Règlement (CE) n° 633/2003 de la Commission du 8 avril 2003 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois de mars 2003 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement

    Journal officiel n° L 092 du 09/04/2003 p. 0008 - 0008


    Règlement (CE) no 633/2003 de la Commission

    du 8 avril 2003

    déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois de mars 2003 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1126/2002 de la Commission du 27 juin 2002 ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003)(1), et notamment son article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1126/2002 prévoit une nouvelle attribution des quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été introduites pour le 21 février 2003.

    (2) L'article 1er du règlement (CE) n° 501/2003 de la Commission(2), modifié par le règlement (CE) n° 532/2003(3), a fixé les quantités de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement pouvant être importés à des conditions spéciales jusqu'au 30 juin 2003.

    (3) Les quantités pour lesquelles des droits d'importation ont été demandés dépassent les quantités disponibles. Dans ces conditions, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, et de l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1126/2002,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1126/2002 est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,2952 % de la quantité demandée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 9 avril 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 avril 2003.

    Par la Commission

    J. M. Silva Rodríguez

    Directeur général de l'agriculture

    (1) JO L 169 du 28.6.2002, p. 10.

    (2) JO L 74 du 20.3.2003, p. 21.

    (3) JO L 79 du 26.3.2003, p. 5.

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