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Document 22003D0004

    2003/4/CE: Décision n° 2/2002 de la Commission mixte CE-AELE "Transit commun" du 27 novembre 2002 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    JO L 4 du 9.1.2003, p. 18–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/4(1)/oj

    22003D0004

    2003/4/CE: Décision n° 2/2002 de la Commission mixte CE-AELE "Transit commun" du 27 novembre 2002 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    Journal officiel n° L 004 du 09/01/2003 p. 0018 - 0023


    Décision no 2/2002 de la Commission mixte CE-AELE "Transit commun"

    du 27 novembre 2002

    modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    (2003/4/CE)

    LA COMMISSION MIXTE,

    vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun(1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1) Le niveau de mise en oeuvre du système de transit informatisé ne justifie plus la possibilité offerte aux opérateurs économiques d'utiliser la liste de chargement comme partie descriptive de la déclaration de transit établie par un procédé informatique, par conséquent il y a lieu de la retirer.

    (2) Il convient de modifier les dispositions concernées en conséquence,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'appendice I est modifié conformément à l'annexe I de la présente décision.

    Article 2

    L'appendice III est modifié conformément à l'annexe II de la présente décision.

    Article 3

    1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    2. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2005.

    3. Avant le 1er juillet 2004, la Commission mixte procède à une évaluation du niveau de la mise en oeuvre du système de transit informatisé par les opérateurs économiques. Cette évaluation est effectuée sur la base d'un rapport établi par la Commission à partir des contributions des pays. La Commission mixte peut décider sur cette base si et à quelles conditions un report de la date prévue au paragraphe 2 est nécessaire.

    Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2002.

    Par la Commission mixte

    Le président

    Robert Verrue

    (1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

    ANNEXE I

    L'appendice I est modifié comme suit:

    1) À l'article 18, le paragraphe 3 est supprimé et le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

    2) À l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2. Le document d'accompagnement transit est, le cas échéant, complété par une liste d'articles qui fait partie intégrante dudit document et est conforme au modèle figurant à l'appendice III."

    ANNEXE II

    L'appendice III est modifié comme suit:

    1) L'annexe A 11 est modifiée comme suit:

    au titre III, point 3, le deuxième alinéa est supprimé.

    2) À l'annexe D 1, titre II, la partie B est modifiée comme suit:

    a) l'attribut "Nombre de listes de chargement" et l'explication sont supprimés;

    b) l'explication concernant l'attribut "Nombre total de colis" est remplacée par le texte suivant:

    "Type/longueur: n° 7

    Cet attribut est facultatif. Le nombre total de colis équivaut à la somme 'Nombre de colis' + 'Nombre d'unités' augmentée d'une unité pour chaque marchandise déclarée 'en vrac'.";

    c) l'explication concernant le groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" est remplacée par le texte suivant:

    "Nombre: 999

    Ce groupe de données doit être utilisé."

    3) L'annexe D 3 est remplacée par le texte suivant:

    "Modèle de document d'accompagnement transit

    >PIC FILE= "L_2003004FR.002101.TIF">

    >PIC FILE= "L_2003004FR.002201.TIF">"

    4) L'annexe D 4 est modifiée comme suit:

    a) la partie B est remplacée par le texte suivant:

    "B. NOTES EXPLICATIVES POUR L'IMPRESSION

    Pour l'impression du document d'accompagnement transit, les options suivantes sont possibles:

    1) le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé:

    - n'imprimer que l'exemplaire A (document d'accompagnement);

    2) le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé:

    - imprimer l'exemplaire A (document d'accompagnement), et

    - imprimer l'exemplaire B (exemplaire de renvoi).";

    b) la partie C est remplacée par le texte suivant:

    "C. NOTES EXPLICATIVES POUR LE RENVOI DES RÉSULTATS DE CONTRÔLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION

    Pour le renvoi des résultats de contrôle, les options suivantes s'offrent au bureau de destination:

    1) le bureau de destination réel est celui qui a été déclaré et il est raccordé au système de transit informatisé:

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique;

    2) le bureau de destination réel est celui qui a été déclaré et il n'est pas raccordé au système de transit informatisé:

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant éventuellement une liste d'articles);

    3) le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel ne l'est pas (en cas de changement du bureau de destination):

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen d'une photocopie du document d'accompagnement transit, exemplaire A (comportant éventuellement une liste d'articles);

    4) le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel l'est (en cas de changement du bureau de destination):

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique.";

    c) la partie D est supprimée.

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