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Document 32002D0915

2002/915/CE: Décision de la Commission du 18 novembre 2002 concernant une demande de dérogation au titre de l'annexe III, point 2 b), et de l'article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2002) 464]

JO L 319 du 23.11.2002, p. 24-27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Statutul juridic al documentului care nu mai este în vigoare, Data încetării: 01/08/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/915/oj

32002D0915

2002/915/CE: Décision de la Commission du 18 novembre 2002 concernant une demande de dérogation au titre de l'annexe III, point 2 b), et de l'article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2002) 464]

Journal officiel n° L 319 du 23/11/2002 p. 0024 - 0027


Décision de la Commission

du 18 novembre 2002

concernant une demande de dérogation au titre de l'annexe III, point 2 b), et de l'article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2002) 464]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

(2002/915/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles(1), et notamment son annexe III, point 2 b),

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe III, point 2 b), de la directive 91/676/CEE dispose que, si un État membre autorise l'épandage annuel par hectare de quantités d'effluents d'élevage différentes de celles indiquées au point 2 de l'annexe III et au point a) de l'annexe III, il en informe la Commission qui examinera sa justification conformément à la procédure prévue à l'article 9 de la directive 91/676/CEE.

Ces quantités doivent être déterminées de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er de la directive 91/676/CEE et doivent se justifier par des critères objectifs tels que:

- des périodes de végétation longues,

- des cultures à forte absorption d'azote,

- des précipitations nettes élevées dans la zone vulnérable,

- des sols présentant une capacité de dénitrification exceptionnellement élevée.

La présente décision se réfère en particulier aux deux premiers critères susmentionnés.

(2) Le Danemark a informé la Commission, le 2 juillet 1998, de son intention de demander une dérogation au titre de l'annexe III, point 2 b), de la directive 91/676/CEE eu égard au programme d'action établi au titre de l'article 5 de la directive, et a fourni des documents techniques à l'appui de cette demande le 2 décembre 1999, le 30 juin 2000, le 20 novembre 2000 et le 8 octobre 2001.

(3) Le Danemark a l'intention d'autoriser un épandage d'effluents d'élevage bovin équivalant à 230 kilogrammes d'azote par hectare et par année dans certaines exploitations bovines où, en moyenne, 90 % de la surface agricole disponible pour l'épandage d'effluents est occupée par des prairies, des cultures herbagères servant de piège à nitrates ou des cultures de betteraves, et par d'autres cultures faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte, avec un faible potentiel de lessivage des nitrates.

(4) Aucune légumineuse ou autre plante fixant l'azote atmosphérique ne sera cultivée dans ces exploitations, et la présence de trèfle dans les prairies sera limitée par des pratiques appropriées.

(5) La présente dérogation concerne environ 10 % des unités de bétail du Danemark, sur la base de l'équivalent en azote des effluents d'élevage, et 5 % de la surface agricole.

(6) Depuis la transposition de la directive sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution au Danemark, les exploitations bovines de plus de 250 unités de bétail doivent obtenir une autorisation de la municipalité, attestant que les effluents d'élevage sont utilisés conformément aux exigences locales en matière de protection des eaux. Les exploitations qui devront obtenir une autorisation au cours des huit prochaines années représentent 6 à 8 % du cheptel bovin national.

(7) Le gouvernement danois attache une grande importance au développement de l'agriculture biologique. Les exploitations bovines pratiquant l'agriculture biologique n'autorisent que 140 kilogrammes d'azote par hectare, ce qui en conséquence réduit le lessivage des nitrates de plus de 10 %. En 1998, l'élevage laitier biologique concernait environ 50000 unités de bétail, soit 5 % du cheptel bovin national et, selon les prévisions, concernera 130000 unités de bétail en 2003, soit 15 % du cheptel bovin national.

(8) Le 6 juin 1997, le Danemark a notifié à la Commission une législation visant à transposer la directive en droit danois. Le 2 juillet 1998, le Danemark a notifié une législation complémentaire visant à garantir la transposition totale de la directive. La législation notifiée est considérée comme étant conforme à la directive. Les dispositions de cette législation sont également applicables à la dérogation notifiée.

(9) Des programmes d'action sont établis, qui définissent des objectifs de protection de l'environnement aquatique visant à réduire les rejets d'éléments fertilisants, c'est-à-dire élimination des rejets d'effluents agricoles de sources ponctuelles et réduction des pertes par lessivage jusqu'à un niveau correspondant à une moyenne d'environ 50 kilogrammes d'azote par hectare par année, ce qui garantit le respect de l'objectif d'une teneur en nitrates des eaux souterraines de 50 milligrammes par litre, fixé par la directive.

(10) La transposition danoise de la directive "nitrates" repose sur une stricte interprétation des dispositions de cette dernière, en l'occurrence pour le calcul des unités de bétail, de la teneur en azote des effluents d'élevage et de la surface disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage.

(11) La transposition danoise de la directive "nitrates" vise à atteindre l'ensemble des objectifs environnementaux énoncés à l'article 1er de la directive.

(12) Le programme national de surveillance mis en place dans les zones agricoles permet d'évaluer l'efficacité des initiatives prises au titre des programmes d'action. Les résultats obtenus seront utilisés pour décider d'éventuelles mesures complémentaires ou d'un renforcement des actions au cas où il apparaîtrait que les mesures déjà prises ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs définis à l'article 1er de la directive.

(13) Le programme national de surveillance a pour but de mettre en évidence:

- le rôle croissant de l'agriculture dans la pollution des eaux,

- les liens entre les pratiques agricoles et les rejets d'éléments fertilisants dans l'environnement,

- la diminution de la teneur en éléments fertilisants de l'eau qui quitte la zone racinaire pour rejoindre les cours d'eau,

- l'augmentation de la teneur en éléments fertilisants des nappes phréatiques peu profondes,

- l'augmentation de l'utilisation d'éléments fertilisants en agriculture,

- l'ampleur et l'accroissement des rejets agricoles dans les champs.

(14) Le programme d'action danois établi pour mettre en oeuvre la directive "nitrates" comprend toute une série de règles générales fixant des normes pour la stabulation, pour les cuves de stockage des effluents d'élevage, pour l'épandage de ces effluents et pour la gestion des engrais. Ces règles sont fondées sur des lois et des décrets.

(15) Ces règles comprennent des dispositions relatives à la manutention des effluents d'élevage, qui exigent que les locaux de stabulation soient équipés de dispositifs appropriés de drainage et de collecte de tous les effluents d'élevage et autres déchets liquides, que les cuves aient une capacité de stockage de neuf mois, que les conteneurs d'effluents d'élevage liquides soient équipés d'un toit flottant et que l'épandage des effluents d'élevage soit limité à certaines périodes de l'année. Les municipalités ont mis en place un système de contrôle pour garantir l'application de ces règles.

(16) Chaque exploitation d'élevage doit respecter un équilibre entre les terrains agricoles et le nombre d'unités de bétail, de sorte que la quantité d'effluents d'élevage épandue corresponde à 170 kilogrammes d'azote par hectare (210 kg N/ha pour les exploitations bovines) jusqu'en 2002. Après 2002, l'équilibre correspondra à 140 kg N/ha (170 kg N/ha pour les élevages bovins). Le calcul de la superficie disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage ne tient pas compte des terrains qui ne nécessitent pas de fertilisation, des terrains sur lesquels l'épandage ne peut pas être réalisé dans des conditions normales et des terrains désignés comme surface gelée.

(17) La teneur en azote des effluents d'élevage représente la quantité d'azote total dans les excréments, moins les pertes d'ammoniac par volatilisation dans les locaux de stabulation et durant le stockage (un maximum de 10 % de pertes par volatilisation est autorisé pour les calculs).

(18) Le programme d'action prévoit une augmentation de l'efficacité d'utilisation de la teneur en azote des effluents d'élevage (lisier de bovin) qui passerait de 60 % actuellement à 65 % au minimum durant la campagne de fertilisation 2001/2002. Il prescrit une réduction des normes de fertilisation par l'azote de 10 % par rapport à l'optimum économique déterminé annuellement à partir de nombreux essais sur le terrain.

(19) Toutes les exploitations agricoles doivent établir chaque année des plans d'assolement et de fertilisation couvrant la période comprise entre le 1er août et le 31 juillet. Ces plans doivent être présentés à l'autorité compétente. Les plans couvrant la période comprise entre le 1er août et le 31 mars de l'année suivante doivent être remis aux autorités le 1er septembre au plus tard. Les plans couvrant la totalité de la période doivent être disponibles au plus tard le 31 mars. Les plans d'assolement doivent préciser la nature des engrais verts (cultures servant de piège à nitrates, céréales d'hiver et cultures à longue période de végétation). Les plans de fertilisation doivent fournir une estimation des besoins d'apport en azote et en phosphore tenant compte de l'optimum économique et précisant la nature du fertilisant à utiliser (par exemple, effluents d'élevage, déchets, engrais chimique). Le plan de fertilisation doit comprendre un croquis cartographique indiquant la localisation de chaque champ. Ces plans doivent être révisés au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles. Ces règles sont fondées sur des lois et des décrets.

(20) Les normes de fertilisation, les besoins en azote des cultures et l'interdépendance de ces deux éléments qui détermine le taux de fertilisation autorisé sont stipulés par décret.

(21) Les modèles empiriques et les calculs basés sur les quantités d'effluents d'élevage et d'engrais chimiques, sur les types de cultures et les types de sols, qui sont présentés dans la notification danoise montrent qu'il serait possible de limiter le lessivage des nitrates à moins de 50 kilogrammes d'azote par hectare par an en imposant des mesures préventives supplémentaires dans les pratiques agricoles. D'après les modèles et les calculs susmentionnés, l'objectif d'une teneur maximale en nitrates des eaux souterraines de 50 milligrammes par litre au niveau des bassins versants sera atteint.

(22) Les calculs présentés par le Danemark montrent qu'il est possible de réduire encore la quantité d'engrais chimiques pour permettre une absorption plus efficace de l'azote à partir des effluents d'élevage épandus, au cas où le programme de surveillance ferait apparaître la nécessité de réduire l'apport total en azote. Cette nouvelle réduction du lessivage permettra de respecter la limite maximale susmentionnée.

(23) Des cartes indiquant le pourcentage de champs cultivés au titre de la présente décision seront présentées tous les deux ans.

(24) Les résultats d'une surveillance représentative menée sur de grandes exploitations bovines réparties sur les 1500 hectares couverts par le programme de surveillance des bassins versants agricoles relatif à la situation régie par la présente décision seront présentés pour démontrer que le respect effectif des conditions prévues par la présente décision.

(25) La présente décision est applicable dans le cadre des programmes d'action danois adoptés pour la période 1999-2003.

(26) La Commission a examiné la justification de la demande présentée par Danemark et a pu constater que les quantités fixées et les conditions d'épandage prévues sont compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 1er de la directive.

(27) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 9 de la directive 91/676/CEE, formulé le 6 décembre 2001,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La requête présentée par le Danemark le 2 juillet 1998 pour demander à la Commission d'autoriser une dérogation au titre de l'annexe III, point 2 b), de la directive 91/676/CEE est acceptée, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Article 2

Définitions

On entend par:

- "élevage bovin": une exploitation comptant plus de trois unités de bétail, dans laquelle les bovins représentent au moins deux tiers du cheptel,

- "prairies": les prairies permanentes ou temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans),

- "cultures faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte": céréales d'ensilage, maïs d'ensilage et/ou orge de printemps qui, avant la récolte (maïs) ou après, font l'objet d'un semis d'herbe servant de piège à nitrates, aux fins d'une rétention biologique de l'azote résiduel durant l'hiver,

- "betteraves": les betteraves fourragères.

Article 3

Champ d'application

La présente dérogation s'applique, à titre individuel, aux élevages bovins dans lesquels l'assolement comprend plus de 70 % de cultures fixant particulièrement l'azote avec une longue période de végétation. Les agriculteurs qui présenteront chaque année une demande aux autorités devront s'engager par écrit à respecter les conditions énoncées aux articles 4 et 5.

Article 4

Épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais

La quantité d'effluents d'élevage épandue chaque année dans les exploitations d'élevage, y compris par les animaux eux-mêmes, ne doit pas dépasser la quantité d'effluents d'élevage contenant 230 kilogrammes d'azote, dans les conditions suivantes:

- l'apport total en azote doit tenir compte des besoins en éléments nutritifs de la culture considérée et des apports du sol, le taux de fertilisation devant être inférieur de 10 % à l'optimum économique,

- un plan de fertilisation et des registres de fertilisation sont établis pour chaque élevage,

- chaque élevage doit soumettre chaque année à l'autorité nationale compétente une demande assortie des registres de fertilisation et accepter de se soumettre à d'éventuels contrôles aléatoires,

- chaque agriculteur auquel une dérogation est accordée procédera périodiquement à l'automne et au printemps à l'analyse de la teneur en azote et en phosphate du sol (au moins tous les trois ans par 5 hectares de terres), afin de garantir une fertilisation efficace,

- aucun épandage d'effluents d'élevage ne sera réalisé en automne avant un retournement d'herbages, et le labour sera suivi d'une culture à forte demande en azote.

Article 5

Occupation des sols

1. Au minimum 70 % de la superficie disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage dans l'élevage considéré sont occupées par des prairies, des cultures herbagères servant de piège à nitrates ou des betteraves, et par d'autres cultures faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte, avec un faible potentiel de lessivage des nitrates.

2. Les cultures herbagères servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er mars, de manière à maintenir en permanence une couverture végétale sur les terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales.

3. Les prairies temporaires sont labourées au printemps.

Article 6

Surveillance

1. Deux cartes, indiquant respectivement le pourcentage d'élevages et le pourcentage de terres agricoles couverts par la dérogation dans chaque municipalité danoise, sont mises à jour chaque année et transmises à la Commission. Ces cartes seront transmises pour la première fois dans le courant du dernier trimestre de 2002.

2. Un relevé et une analyse en continu de la teneur en éléments nutritifs sont réalisés, dans le cadre du programme national de surveillance, sur des sites de référence sur des sols sablonneux et argileux; ils fournissent des informations sur l'occupation des sols au niveau local, sur l'assolement et les pratiques agricoles en usage dans les exploitations. Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l'importance du lessivage des nitrates à partir des sols sur lesquels sont épandus, selon des principes scientifiques, des effluents d'élevage contenant jusqu'à 230 kilogrammes d'azote.

3. Pour prouver que la dérogation ne nuit pas à l'objectif poursuivi par le programme d'action national et par la directive, un réseau est mis en place dans le cadre du programme national de surveillance pour l'échantillonnage des fossés de drainage et des nappes phréatiques qui constituent les sites de surveillance des bassins versants agricoles, afin de fournir des renseignement sur la teneur en nitrates des eaux qui quittent la zone racinaire pour rejoindre les eaux souterraines.

Article 7

Rapports

Les résultats de la surveillance sont transmis chaque année à la Commission, accompagnés d'un rapport de synthèse sur l'évaluation des pratiques (contrôles au niveau de l'exploitation) et sur l'évolution de la qualité des eaux (basé sur la surveillance de la lixiviation à partir de la zone racinaire, sur la qualité des eaux superficielles/souterraines et sur des calculs à partir de modèles). Sur la base d'une évaluation initiale les premiers résultats seront transmis à la fin de l'année 2002, et un second rapport sera remis fin 2003.

Article 8

Validité

La présente dérogation est valable jusqu'au 1er août 2004.

Article 4

Prorogation

À la demande des autorités danoises, la Commission pourra proroger la dérogation en tenant compte, notamment, des résultats de la surveillance.

Article 10

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2002.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

Sus