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Document 32002D0825

    2002/825/CE: Décision de la Commission du 24 avril 2002 concernant l'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur du groupe Beaulieu (Ter Leembek International) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2002) 1341]

    JO L 296 du 30.10.2002, p. 60–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/825/oj

    32002D0825

    2002/825/CE: Décision de la Commission du 24 avril 2002 concernant l'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur du groupe Beaulieu (Ter Leembek International) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2002) 1341]

    Journal officiel n° L 296 du 30/10/2002 p. 0060 - 0072


    Décision de la Commission

    du 24 avril 2002

    concernant l'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur du groupe Beaulieu (Ter Leembek International)

    [notifiée sous le numéro C(2002) 1341]

    (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/825/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1) et vu ces observations,

    considérant ce qui suit:

    I. PROCÉDURE

    (1) Par décision du 4 octobre 2000, notifiée à la Belgique le 16 octobre 2000 [SG(D) 2000/107549], la Commission a décidé de clore la procédure de l'article 88, paragraphe 2, à l'encontre de certaines aides accordées par la Belgique en faveur du groupe Verlipack(2). Par cette même décision, la Commission a révoqué sa décision du 16 septembre 1998 [SG(D) 98/8769](3) par laquelle la Commission avait décidé de ne pas soulever d'objections à l'égard d'une partie des mêmes aides. La révocation est fondée sur le fait que la décision du 16 septembre 1998 reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision.

    (2) Dans le cadre de l'examen de cette aide, la Commission a été informée d'autres mesures qui pourraient contenir des éléments d'aide d'État en faveur de Verlipack et/ou du groupe Beaulieu. S'agissant d'une nouvelle intervention de la Région wallonne, la Commission a invité l'État belge, le 5 juillet 2000, à fournir des informations permettant d'apprécier les mesures à la lumière des règles applicables.

    (3) Après plusieurs rappels, la Commission a décidé, par lettre du 19 janvier 2001, d'enjoindre formellement à la Belgique de fournir les informations permettant d'examiner la compatibilité avec l'article 87 du traité des mesures consenties en faveur de l'entreprise Verlipak et/ou du groupe Beaulieu. Anticipant de quelques jours la notification de cette injonction, la Belgique a présenté, par lettre enregistrée le 15 janvier 2001, sa réponse à la lettre du 5 juillet 2000.

    (4) Le 6 juin 2001, la Commission a pris la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre des aides. La Belgique en a été informée par lettre du 8 juin 2001. Après avoir demandé un délai supplémentaire pour répondre, la Belgique a réagi à cette lettre par un courrier parvenu à la Commission le 26 juillet 2001.

    (5) La publication de cette lettre au Journal officiel des Communautés européennes(4) a suscité la réaction du collectif de défense des travailleurs licenciés de Verlipack à Jumet et à Ghlin, par lettre du 3 décembre 2001, et de la représentation permanente du Royaume-Uni, par lettre du 7 décembre 2001. La Belgique a réagi à la première lettre par un courrier parvenu à la Commission le 16 janvier 2002.

    II. ANTÉCÉDENTS

    II.1. Évolution du groupe Verlipack

    (6) Le groupe Verlipack - jusqu'à la déclaration de faillite du 18 janvier 1999 - a été le plus grand producteur belge de verre creux d'emballage (bouteilles et pots en verre blanc ou brun pour l'industrie agro-alimentaire) avec une part de marché en Belgique de 20 % et de 2 % dans la Communauté européenne. Il employait, en 1996, 735 personnes dans ses usines implantées à Ghlin, à Jumet et à Mol.

    (7) En 1985, les autorités publiques belges ont acquis une participation au capital du groupe Verlipack, à hauteur de 49 %, le solde étant détenu par un opérateur privé, le groupe Beaulieu. Cette participation - qui avait été opérée par la société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux (SNRSN) - a reçu l'approbation de la Commission (aide N 123/85). Conformément à la loi spéciale du 15 janvier 1989, la Région wallonne a acquis les titres sans droit de vote des sites de Ghlin et de Jumet, tandis que les titres du site de Mol ont été cédés à la Région flamande.

    (8) En 1992, le groupe Verlipack a bénéficié de l'octroi de deux aides à l'investissement d'un montant global de 502122500 francs belges (BEF) en application d'un régime à finalité régionale (loi du 30 décembre 1970) approuvé par la Commission(5). Par ailleurs, la décision d'octroi d'un prêt participatif convertible de 500 millions de BEF par la société régionale d'investissement (créée par la loi du 2 avril 1962) avait fait l'objet d'une décision de la Commission du 8 décembre 1992 de ne pas soulever d'objection(6). Les autorités wallonnes ont ultérieurement exposé que ce prêt participatif n'a finalement pas été débloqué en raison de différentes considérations internes. Elles ont également indiqué avoir adopté le 15 juillet 1993 un arrêté abrogeant leur décision initiale d'accorder ces aides à Verlipack.

    (9) La Belgique a exposé au cours de la procédure ayant abouti à l'adoption de la décision du 4 octobre 2000 que le groupe Verlipack connaissait des problèmes, principalement dus à la qualité de son management et surtout à celle de sa production (outillage et technologie pas assez performants): alors que des investissements étaient nécessaires pour améliorer les outils, le groupe Beaulieu ne pouvait assumer complètement la charge et la gestion de son programme d'investissements de 5500 millions de BEF. Cette situation expliquerait notamment pourquoi la Région wallonne n'a pas versé les aides qui avaient été autorisées.

    (10) Suite à diverses augmentations de capital réalisées par l'actionnaire privé (SA Imcopack Wallonie détentrice des sites de Ghlin et de Jumet et NV Imcopack Vlaanderen détentrice du site de Mol, appartenant toutes deux au groupe Beaulieu), la participation publique a été successivement réduite. C'est ainsi que, en 1996, la Région wallonne participait au capital des sociétés d'exploitation situées sur le territoire wallon à concurrence de 6,2 % dans la SA Verlipack Jumet et de 11,1 % dans la sa Verlipack Ghlin. Au terme de ce désengagement progressif, les pouvoirs publics ne détenaient plus que 20,7 % du capital du groupe Verlipack.

    (11) Les deux sociétés implantées en Wallonie enregistraient des pertes à cette époque: ainsi, la société de Ghlin a subi une perte opérationnelle de 8 % en 1995 et de 16 % en 1996. Quant à la société de Jumet, elle a subi une perte de 55 % en 1995 et de 60 % en 1996.

    (12) Le groupe Verlipack n'aurait pas été en mesure d'honorer les échéances de remboursement des prêts bancaires de fin 1996 représentant plus de 362,8 millions de BEF et aurait été soumis aux procédures de recouvrement des banques.

    (13) Le 1er septembre 1996, le groupe Verlipack et le groupe allemand Heye-Glas ont signé un accord de coopération technique.

    (14) Par la suite, l'accord de coopération technique entre le groupe Verlipack et le groupe Heye-Glas a été étendu, le 11 avril 1997, à une assistance managériale et financière, le groupe allemand s'impliquant directement dans la gestion et la direction du groupe Verlipack. Au terme de cette opération, les actions détenues par la Région wallonne dans les SA Verlipack Ghlin et Verlipack Jumet ont été rachetées par le groupe Beaulieu(7) Ce dernier et le groupe Heye-Glas constituent un holding faîtier, dit Verlipack Holding I, contrôlé par le second moyennant une voix de majorité.

    (15) Le capital social de Verlipack Holding I est de 1,030 milliard de BEF, constitué de 515 millions de BEF apportés par le groupe Heye-Glas, l'autre partie étant composée de l'ensemble de l'outil des trois sites d'exploitation apporté par le groupe Beaulieu et valorisé à hauteur de 515 millions de BEF. Au départ de ce holding faîtier a été constitué un second holding, dit Verlipack Holding II, doté d'un capital de 1,230 milliard de BEF, qui chapeaute notamment les trois sites de production. Les organes de gestion de l'ensemble du nouveau groupe industriel sont concentrés au niveau de Verlipack Holding II dans lequel le groupe Heye dispose de la majorité, les directions des différents services (commercial, technique, comptable, financier et administratif) étant uniques pour l'ensemble du groupe.

    (16) Toutefois, les résultats annoncés par le groupe Heye-Glas et Verlipack se sont dégradés de manière significative en 1997. À la date du 30 novembre 1997, la situation consolidée provisoire et non "auditée" faisait apparaître une perte nette pour l'année de 828592044 BEF. En date du 2 avril 1998, les autorités wallonnes estimaient la perte au 31 décembre 1997 à environ 825 millions de BEF, alors que le plan d'affaires de Heye-Glas/Verlipack ne prévoyait qu'une perte de 368 millions de BEF, soit un écart de 457 millions de BEF avec les prévisions.

    (17) Le 8 janvier 1999, l'entreprise Verlipack a demandé le concordat judiciaire pour les usines de Jumet et Ghlin et a annoncé l'arrêt des activités à l'usine de Mol. Selon les informations relayées par les médias, l'entreprise justifiait ces mesures "en partie du moins, par la situation difficile sur le marché du conditionnement du verre" et par "les pertes (qui) se sont accumulées et les prévisions (qui) ne sont pas favorables, compte tenu de la surcapacité de la production verrière sur le marché d'Europe centrale".

    (18) Le tribunal de commerce de Turnhout a prononcé, le 11 janvier 1999, la faillite du site Verlipack de Mol tandis que le tribunal de commerce de Mons a prononcé, en date du 18 janvier 1999, la faillite des six sociétés du groupe verrier Verlipack (les sites de Ghlin et Jumet, Verlipack Belgium, Verlipack Engineering, Verlimo et Imcourlease).

    (19) Verlipack Holding II, constatant qu'il ne disposait plus des liquidités ni des actifs suffisants pour faire face à ses dettes, a, le 11 février 1999, fait aveu de faillite devant le tribunal de commerce de Mons. Devant ce tribunal, la Sowagep (société de gestion des participations de la Région wallonne dans des sociétés commerciales) est intervenue pour exposer qu'elle ne voulait pas poursuivre la récupération de sa créance (et accordait, partant, un crédit à sa débitrice). En conséquence, le tribunal de commerce de Mons a constaté, le 31 mai 1999, que les conditions de la faillite n'étaient pas réunies dans le chef de Verlipack Holding II, même si l'activité future de la société est réduite à sa mise en liquidation en raison de la disparition de son objet social.

    II.2. Groupe Beaulieu

    (20) Le groupe Beaulieu est la dénomination commune d'un holding belge de sociétés actives dans le secteur des tapis et des fibres synthétiques.

    (21) Le groupe Beaulieu (deuxième fabricant de tapis du monde) est de loin le plus grand fabricant européen de tapis. Il produit également des fibres de nylon pour son propre usage, ce qui fait qu'il se trouve parmi les fabricants de tapis qui se sont intégrés en amont dans la production de fibres de nylon.

    (22) Le groupe est chapeauté par la société holding Ter Lembeek International, anciennement connue, jusqu'en 1994, sous le nom de Beaulieu Wielsbeke(8).

    (23) Beaulieu Wielsbeke NV, qui a repris les activités de Ter Lembeek International avant que cette société change de dénomination, a réalisé un chiffre d'affaires de 5182220000 BEF en 1998 et de 4821857000 BEF en 1999, avec des pertes de l'ordre de 39035000 BEF en 1998 et de 309520000 BEF en 1999.

    (24) En 1999, Beaulieu Wielsbeke employait 553 personnes et 98 % de ses ventes étaient destinées à l'exportation.

    III. INJONCTION ADRESSÉE À LA BELGIQUE

    (25) Dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'adoption de la décision du 4 octobre 2000, la Belgique a fait part du développement de Verlipack pendant les mois précédant et suivant la décision de la Commission du 16 septembre 1998.

    (26) La Commission constate que, compte tenu de la dégradation de la situation de Verlipack fin mai 1998, de nouveaux efforts ont dû être déployés par les partenaires (banques, groupe Beaulieu et Heye) dans le cadre d'un accord de relance conclu le 5 juin 1998. Dans ce contexte, et outre la conversion du prêt de 150 millions de BEF de la Sowagep en capital, cette dernière s'est engagée à trouver un nouvel investisseur privé pour un apport en espèces de 100 millions de BEF. Or, selon les informations transmises par la Belgique, il s'est avéré assez rapidement que ce nouveau plan de relance ne donnait pas les résultats escomptés en telle sorte que la Sowagep n'était plus en mesure de trouver un nouvel investisseur privé.

    (27) Une nouvelle augmentation du capital de Verlipack a été décidée le 26 juin 1998 avec un apport de Heye(9) de 200 millions de BEF pour 19408 nouvelles actions, et un apport de Worldwide Investors Luxembourg, trouvé par le groupe Beaulieu, de 100 millions de BEF pour 9704 nouvelles actions.

    (28) Or, en automne 1998, l'engagement de l'investisseur privé, Worldwide Investors, a pris fin par la cession de ses actions au groupe Beaulieu qui, à son tour, les a cédées à la Région wallonne. La cession s'est réalisée en tant que dation en paiement(10) en extinction de la dette du groupe Beaulieu envers la Région wallonne pour les actions Verlipack détenues par cette dernière, acquises par ce groupe en décembre 1996, évaluées à 113712000 BEF et dont le remboursement, sans intérêts, ne devait commencer qu'à partir du 31 décembre 2001.

    (29) La Commission constate que la dation en paiement de dette, dont l'échéance de remboursement n'était fixée qu'au 31 décembre 2001, est intervenue quelques semaines avant le dépôt du bilan de Verlipack.

    (30) Dans sa lettre du 28 septembre 1999(11), la Belgique avait indiqué que la dation en paiement intervenue en décembre 1998 en extinction des dettes du groupe Beaulieu envers la Région wallonne pouvait être considérée comme une "nouvelle augmentation de capital de Verlipack, financée par Beaulieu, qui a été remboursé par l'extinction de sa dette à l'égard de la Région wallonne".

    (31) La Belgique, dans sa communication du 10 avril 1998(12), avait fait part de son intention d'octroyer un montant de 100 millions de BEF à Verlipack soit sous forme d'un apport en capital soit sous forme d'un prêt à long terme(13). De plus, elle tenait "à préciser qu'elle ne mettra pas en oeuvre son projet sans notification préalable à la Commission et sans autorisation".

    (32) Dans sa lettre du 14 décembre 1998, adressée à la Belgique dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'adoption de la décision du 4 octobre 2000, la Commission a réservé "sa position en ce qui concerne toute éventuelle nouvelle intervention des autorités wallonnes en faveur de Verlipack". Cette position a été réitérée dans sa lettre du 13 janvier 1999, dans le cadre de la même affaire. La Commission rappelle qu'en date du 4 février 1999 la Belgique - également dans le cadre de la même affaire - déclarait qu'elle "[n'avait] jamais envisagé de financer la période concordataire compte tenu notamment des termes de la dernière décision [du 16 septembre 1998] de la Commission européenne".

    (33) Or, s'agissant d'une nouvelle intervention de la Région wallonne liée au remboursement de la créance de la Région wallonne sur le groupe Beaulieu pour la cession de ses titres des sites de Ghlin et de Jumet en 1996, les éléments n'en ont été portés à la connaissance de la Commission que d'une manière indirecte.

    (34) La Commission a informé la Belgique par lettre du 5 juillet 2000 de l'enregistrement de cette nouvelle intervention dans le registre des aides non notifiées sous le numéro NN 73/2000 en vue d'en examiner la compatibilité avec le marché commun.

    (35) Dans cette lettre la Commission constatait, entre autres, que l'apport de 100 millions de BEF réalisé soit par la Sowagep soit par la Région wallonne provenait de ressources d'État, mais que, s'agissant d'une nouvelle intervention publique, la Commission ne disposait pas, à ce moment-là, de toutes les informations nécessaires pour apprécier la compatibilité de cette mesure avec l'article 87 du traité.

    (36) Dans la même lettre, la Commission exprimait également ses doutes concernant une éventuelle aide accordée par la Région wallonne en faveur du groupe Beaulieu au motif que ce groupe avait obtenu des conditions de paiement lors de l'acquisition des parts des sites de Ghlin et Jumet en décembre 1996 qui ne seraient pas acceptables pour un institut financier privé. De plus, la Commission s'interrogeait sur la question de savoir si la dation en paiement intervenue en novembre 1999, à quelques semaines du dépôt de bilan de Verlipack, pour un montant de 100 millions de BEF, ne constituait pas une aide en faveur du groupe Beaulieu au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

    (37) Dans sa lettre du 5 juillet 2000, la Commission demandait notamment des informations sur les aspects suivants: activités de Worldwide Investors, activités de recherche d'un investisseur privé par la Sowagep, utilisation des 100 millions de BEF souscrits par Worldwide Investors en juin 1998, une explication sur la différence en valeur des 14214 actions acquises par le groupe Beaulieu en 1996, une explication sur l'ignorance par le groupe allemand Heye de ces transactions comportant l'intervention des autorités wallonnes, une explication sur l'échéance de quatre ans sans intérêts accordée par la Région wallonne au groupe Beaulieu pour le paiement des 14214 actions ainsi que sur les circonstances qui, à quelques semaines du dépôt du bilan des sites de Verlipack et donc en parfaite connaissance de la situation déficitaire de Verlipack, ont amené la Région wallonne à accepter le remboursement anticipatif de cette dette.

    (38) Dans la même lettre, la Commission s'interrogeait sur la détermination du bénéficiaire réel de l'augmentation du capital de Verlipack, souscrite en juin 1998 par Worldwide Investors.

    (39) Par lettre du 4 septembre 2000, la Belgique a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire, qui lui a été accordé par la Commission par lettre du 6 septembre 2000.

    (40) Par lettre du 29 septembre 2000, la Commission a envoyé un deuxième rappel.

    (41) La Belgique n'a pas présenté les informations demandées dans le délai imparti.

    (42) La Commission, considérant que, dans ces conditions, la Belgique ne lui avait pas adressé toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'examiner les mesures en question, et conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(14), la Commission a enjoint à la Belgique de lui fournir tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité avec le marché commun des mesures en objet en faveur de l'entreprise Verlipack et/ou du groupe Beaulieu. Cette décision - qui reprenait les termes de la lettre du 5 juillet 2000, en ce qui concerne les informations demandées - a été notifiée à la Belgique par lettre du 19 janvier 2001 [SG(D) 2001/285235].

    IV. RÉPONSE DE LA BELGIQUE ET OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

    (43) Par lettre enregistrée le 15 janvier 2001, la Belgique a répondu à la lettre de la Commission du 5 juillet 2000, dans les termes qui suivent.

    (44) Malgré les mauvais résultats du groupe Verlipack durant l'année 1997, on observait depuis mars 1998 une diminution des pertes grâce à un accroissement significatif de la productivité. Un nouveau plan de relance fut alors décidé par les partenaires privés et publics, qui ont conclu un accord (Heads of Agreement) le 5 juin 1998. Ce plan peut être résumé comme suit:

    >TABLE>

    (45) En ce qui concerne les interventions de la Région wallonne, il convient de préciser ce qui suit.

    (46) La conversion en capital du prêt subordonné de 150 millions de BEF a été prise en compte dans le cadre de la décision finale négative du 4 octobre 2000.

    (47) Quant à l'augmentation de capital de 100 millions de BEF, la Région wallonne devait chercher un investisseur privé. Or, selon les autorités wallonnes, afin que le plan de relance puisse être immédiatement mis en oeuvre, le groupe Beaulieu a proposé d'exécuter lui-même cet engagement "à condition que cette intervention ne soit que temporaire et qu'elle lui soit remboursée par le nouvel investisseur à rechercher par la [Région wallonne]". D'après la Belgique, le groupe Beaulieu (qui avait abandonné une créance de 600 millions de BEF) avait tout intérêt à ce que le plan de relance donne les résultats escomptés.

    (48) En l'occurrence, c'est la société Worldwide Investors SA, une société luxembourgeoise de participations financières, qui a procédé à l'augmentation de capital de 100 millions de BEF en faveur de Verlipack le 26 juin 1998. D'après la Belgique, cette augmentation a été réalisée pour le compte du groupe Beaulieu.

    (49) Or, toujours selon les autorités belges, le nouveau plan de relance n'ayant pas réussi à enrayer les pertes croissantes de Verlipack, la Région wallonne n'a pas pu trouver un nouvel investisseur privé.

    (50) Dans ces circonstances, la Région wallonne et le groupe Beaulieu ont décidé d'un commun accord de modifier les termes de la convention qui a permis le rachat par le groupe Beaulieu en 1996 des actions détenues par la Région wallonne dans les sociétés Verlipack Ghlin et Verlipack Jumet. Selon les termes de l'avenant du 20 novembre 1998 modifiant la convention de 1996 entre Beaulieu et la Région wallonne, le paiement des actions acquises par Beaulieu en 1996 pour un montant de 113712000 BEF "pourra être effectué soit par virement au compte [de la Région wallonne] soit par dation en paiement de 9704 actions de capital de la SA Verlipack Holding II".

    (51) En date du 21 décembre 1999, Worldwide Investors a cédé au groupe Beaulieu 9704 actions de la société Verlipack Holding II. En contrepartie, le groupe Beaulieu a cédé 9704 actions de la société Verlipack Holding I à la société Worldwide Investors. La Belgique a en outre confirmé que le groupe Beaulieu a cédé à la Région wallonne en décembre 1998 - à une date non spécifiée par la Belgique, mais qui se situe entre le 21 décembre 1998 et le 31 décembre 1998 - 9704 actions de Verlipack Holding II "en échange de l'abandon de créance de la Région sur le groupe Beaulieu (annexe 5)(15)".

    (52) Dans leur lettre enregistrée le 15 janvier 2001, les autorités belges présentaient elles-mêmes leur réponse comme incomplète par manque de collaboration du groupe Beaulieu. Elles n'ont depuis lors adressé aucune autre communication à la Commission, ne fût-ce que pour souligner que leur lettre couvrait les questions figurant dans l'injonction de fournir des informations.

    (53) À la lumière des informations disponibles, la Commission a conclu le 6 juin 2001 que cet abandon de créance contenait un transfert de ressources publiques imputable à l'État belge qui constituait prima facie une aide d'État au sens de l'article 87 du traité. En outre, la Commission a considéré qu'il existait des doutes sur la compatibilité avec l'article 87 du traité et l'article 61 de l'accord EEE des aides dont le groupe Verlipack et/ou le groupe Beaulieu ont bénéficié et a, par conséquent, ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Cette décision a été communiquée à la Belgique par lettre du 8 juin 2001.

    V. COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE

    (54) Par une lettre parvenue à la Commission le 27 juillet 2001, la Belgique a repris les observations qu'elle avait présentées précédemment dans le cadre de l'injonction, et qui peuvent être résumées comme suit.

    (55) Malgré les mauvais résultats du groupe Verlipack durant l'année 1997, on a observé depuis mars 1998 une diminution des pertes grâce à un accroissement significatif de la productivité. Un nouveau plan de relance fut alors décidé par les partenaires privés et publics, qui ont conclu un accord (Heads of Agreement) le 5 juin 1998. Dans le cadre de ce plan, la Région wallonne s'engageait à: i) convertir en capital le prêt subordonné de 150 millions de BEF et ii) à rechercher un investisseur privé qui apporte 100 millions de BEF au capital de Verlipack.

    (56) Quant à la conversion du prêt subordonné, cet élément a été pris en compte dans le cadre de la décision finale négative du 4 octobre 2000. L'ouverture de la nouvelle procédure ne le concerne donc pas.

    (57) Quant à la recherche d'un investisseur privé, les autorités wallonnes indiquent que cet engagement "ne pouvait être tenu par la Sowagep dans un bref délai". Les autorités wallonnes indiquent ensuite que: "Beaulieu a dès lors proposé à la Sowagep de reprendre à son compte cet engagement à condition que cette intervention ne soit que temporaire et qu'elle lui soit remboursée par le nouvel investisseur à rechercher par la Sowagep. Cette intervention de Beaulieu est le résultat de négociations verbales et n'a pas été formalisé par un accord."

    (58) En l'occurrence, c'est la société Worldwide Investors qui a procédé à l'augmentation de capital de 100 millions de BEF en faveur de Verlipack le 26 juin 1998. D'après la Belgique, cette augmentation a été réalisée pour le compte du groupe Beaulieu.

    (59) Or, toujours selon les autorités belges, le nouveau plan de relance n'ayant pas réussi à enrayer les pertes croissantes de Verlipack, la Région wallonne n'a pas pu trouver un nouvel investisseur privé. Dans ces circonstances, la Région wallonne et le groupe Beaulieu ont décidé d'un commun accord, par avenant du 20 novembre 1998, de modifier les termes de la convention qui a permis le rachat par le groupe Beaulieu en 1996 des actions détenues par la Région wallonne dans les sociétés Verlipack Ghlin et Verlipack Jumet. Selon les termes de cet avenant, le paiement des actions acquises par Beaulieu en 1996 pour un montant de 113712000 BEF pourrait être effectué "soit par virement au compte [de la Région wallonne] soit par dation en paiement de 9704 actions de capital de la SA Verlipack Holding II".

    (60) Selon les autorités wallones, cet avenant "démontre bien l'aspect temporaire de l'intervention de Beaulieu en faveur du groupe Verlipack et l'existence d'une opération de portage pour le compte de la Région wallonne" (p. 7 de la lettre du 26 juillet 2001).

    (61) Finalement, en date du 21 décembre 1999, la société Worldwide Investors a cédé au groupe Beaulieu 9704 actions de la société Verlipack Holding II. En contrepartie, le groupe Beaulieu a cédé 9704 actions de la société Verlipack Holding I à la société Worldwide Investors.

    (62) La Belgique a en outre confirmé que le groupe Beaulieu avait cédé à la Région wallonne en décembre 1998 (à une date qui n'est toujours pas spécifiée par la Belgique, mais qui se situe entre le 21 décembre 1998 et le 31 décembre 1998) 9704 actions de Verlipack Holding II "en échange de l'abandon de créance de la Région sur le groupe Beaulieu".

    (63) En ce qui concerne la valeur de ces 9704 actions, leur valeur réelle était nulle étant donné que l'actif de cette société était - selon les termes du tribunal de commerce de Mons - "réduit à un franc, elle est dans l'impossibilité d'obtenir un crédit bancaire pour faire face à son passif et[ ], par conséquent, les conditions de la faillite sont réunies"(16).

    VI. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

    (64) Le collectif de défense des travailleurs licenciés de Verlipack à Jumet et à Ghlin a présenté des commentaires sur les faits relevés par la Commission et s'est référé dans ses observations aux conséquences sur le plan social de la crise du groupe Verlipack. Il a fourni, en outre, des copies des procès verbaux du conseil d'entreprise de Verlipack ainsi que la copie d'une lettre signée par un délégué syndical de Verlipack (site de Ghlin).

    (65) La représentation permanente du Royaume-Uni a présenté des observations au nom des principaux fabricants du Royaume-Uni, la Carpet Foundation (auparavant British Carpet Manufacturers Association):

    a) les Britanniques sont les principaux utilisateurs de tapis plain en Europe avec 97 % des foyers utilisant ce type de revêtement des sols. Pour des raisons évidentes, le marché du Royaume-Uni est un objectif pour la concurrence extérieure et les importations ont augmenté au point où le tapis plain importé représente à l'heure actuelle 64 % du tapis plain (en volume) posé au Royaume-Uni (ou 47 % en valeur);

    b) cette croissance dramatique a menacé l'existence de l'industrie britannique du tapis plain. En 1970, lorsque les importations étaient presque insignifiantes, l'industrie du tapis plain employait 45000 personnes. Maintenant, avec des importations de 64 %, seules 8000 personnes sont employées directement dans cette industrie;

    c) la Carpet Foundation considère que les principaux bénéficiaires de cette importante pénétration des importations sont les fabricants installés en Belgique qui produisent maintenant 55 % du tapis plain importé au Royaume-Uni. Dans les vingt années précédentes, les importations en provenance de la Belgique ont augmenté plus de dix fois, passant de 8 millions de m2 en 1980 à 85 millions de m2 en 2000;

    d) le prix moyen du tapis plain importé au Royaume-Uni est de 3,83 livres sterling (GBP)/m2 alors que celui du tapis plain exporté est de 6,43 GBP/m2. Les derniers chiffres du DTI (Department of trade & industry) pour l'année 1997 montrent un déficit par rapport à la Communauté de 273 millions de GBP;

    e) la Commission est informée du fait que, ces dernières années, Beaulieu a été impliqué dans des scénarios financiers douteux. En ce qui concerne la présente affaire dans laquelle Beaulieu a soldé une dette de 113,7 millions de BEF en transférant à la Région wallonne 9704 actions dans Verlipack Holding II, la Carpet Foundation considère que la Région wallonne a effectivement abandonné une créance qui constitue l'équivalent de 1,5 million de GBP d'aide d'État. La Carpet Foundation considère par conséquent que l'abandon de cette créance constitue une aide au fonctionnement en faveur du groupe Beaulieu/Verlipack et que cette aide est incompatible avec le marché commun.

    (66) Dans ses commentaires sur les observations des tiers, la Belgique a demandé que la Commission ne tienne pas compte de ces observations étant donné l'absence de représentativité du collectif des travailleurs licenciés.

    (67) La Belgique n'a pas présenté dans le délai imparti de commentaires sur les observations du Royaume-Uni.

    VII. APPRÉCIATION DE L'AIDE

    VII.1. Existence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité

    (68) L'article 87, paragraphe 1, du traité déclare incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

    (69) La notion d'aide est plus large que celle de subvention et comprend également les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui ont des effets identiques à ceux des subventions. Il en découle qu'une mesure par laquelle les autorités publiques accordent un abandon de créance, bien que ne comportant pas de transfert direct de ressources d'État, place les bénéficiaires dans une situation plus favorable que les autres contribuables, constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

    (70) Les tableaux suivants donnent les statistiques pour les tapis et autres revêtements de sol en matière textile et montrent l'existence d'échanges entre la Belgique et le reste des États membres:

    >TABLE>

    (Source: Eurostat)

    >TABLE>

    (Source: Eurostat)

    (71) En outre, et compte tenu de la position du bénéficiaire des aides sur le marché(17), toute aide octroyée à ce groupe est susceptible d'affecter lesdits échanges et de fausser la concurrence(18). Les ventes de Beaulieu Wielsbeke NV (société filiale de Ter Lembeek International active dans le marché du tapis-plain et du tapis) pendant les années 1997, 1998 et 1999 ont été de 4379764000, 5182220000 et 4821857000 BEF, respectivement.

    (72) Ces données, confortées par celles fournies par la représentation permanente du Royaume-Uni, montrent l'existence d'importants échanges au sein de la Communauté.

    VII.2. Apport de 100 millions de BEF à Verlipack Holding II

    (73) Indépendamment de la complexité du dispositif juridico-financier qui sous-tend l'intervention en juin 1998 de la société luxembourgeoise de participations financières Worldwide Investors, qui a assuré l'apport de 100 millions de BEF à Verlipack Holding II, un élément indiscutable se détache: le groupe Beaulieu a soldé en décembre 1998 une dette de 113712000 BEF vis-à-vis de la Région wallonne par la dation en paiement de 9704 actions de Verlipack Holding II, dont la valeur nominale était de 100 millions de BEF, mais dont la valeur réelle devait être considérablement inférieure, compte tenu de la situation patrimoniale de ladite société.

    (74) En ce qui concerne la valeur de ces 9704 actions, il faut tenir compte de ce qui suit.

    (75) Le 11 février 1999, Verlipack Holding II a fait aveu de cessation de paiement auprès du greffe du tribunal de commerce de Mons, qui a relevé que la cessation de paiement remontait au mois de juin 1998. Le jugement du tribunal de commerce de Mons qui s'en suivit indique entre autres: "attendu que selon la société Verlipack Holding II, à la tête d'un actif réduit à UN FRANC, elle est dans l'impossibilité d'obtenir un crédit bancaire pour faire face à son passif et que, par conséquent, les conditions de la faillite sont réunies".

    (76) En l'occurrence, la faillite n'a pas été prononcée. La Région wallonne est en effet intervenue pour exposer qu'elle ne voulait pas poursuivre la récupération de sa créance (et accordait, partant, un crédit à sa débitrice) et proposait de prendre en charge le coût d'une liquidation volontaire. En conséquence, le tribunal de commerce de Mons a constaté, le 31 mai 1999, que les conditions de la faillite n'étaient pas réunies dans le chef de Verlipack Holding II, même si l'activité future de la société était réduite à sa mise en liquidation en raison de la disparition de son objet social.

    (77) La Belgique fait valoir que le prix de 113712000 BEF fixé en décembre 1996 pour les actions sans droit de vote et les parts bénéficiaires cédées par la Sowagep au groupe Beaulieu ne correspondait pas à la valeur de celles-ci. En l'occurrence, selon la Belgique, il s'agissait "d'un prix imposé par l'arrêté royal du 7 mai 1985"(19). En vertu de l'article 3 de cet arrêté royal, le prix de rachat des actions privilégiées sans droit de vote "ne peut être inférieur à 80 % du prix d'émission". Le prix de 113712000 BEF des actions et parts bénéficiaires rachetées par le groupe Beaulieu en décembre 1996 représentait selon la Belgique, 80 % du prix d'émission de celles-ci.

    (78) Or, l'obligation de fixer un prix équivalent à 80 % du prix d'émission est une obligation fixée par la loi qui est imposée, sans distinction, à tous ceux qui souhaitent acheter ce type d'actions privilégiées.

    (79) Indépendamment du fait que le prix d'achat a été fixé sur la base d'une réglementation nationale applicable sans distinction - ainsi que la Belgique l'a reconnu dans sa lettre du 26 juillet 2001 - à tous ceux qui souhaitent acheter ce type d'actions privilégiées, force est de constater que le prix ainsi fixé devait être acquitté par le groupe Beaulieu. Cela a été confirmé par les autorités belges lorsqu'elles ont indiqué dans leur courrier du 15 janvier 2001(20) que "la dette de BEF 113712000 du groupe Beaulieu envers la Région wallonne était une dette certaine dont le remboursement n'était nullement lié à la situation financière du groupe Verlipack".

    (80) Dans la mesure où - d'après le jugement du tribunal de commerce de Mons du 31 mai 1999 précité - l'actif de Verlipack Holding II, qui avait fait aveu de cessation de paiement le 11 février 1999, était réduit à un franc, tout en précisant "que la cessation de paiements remontait au mois de juin 1998"(21), les actions reçues en paiement avaient une valeur nulle. En les acceptant en extinction d'une dette certaine de 113712000 BEF, la Région wallonne a renoncé vis-à-vis du groupe Beaulieu à une créance de ce montant.

    (81) Par conséquent, la Commission retient que cette opération constitue un "abandon de créance", ainsi que la Belgique l'a confirmé dans sa lettre du 15 janvier 2001(22). Elles font toutefois valoir que le groupe Beaulieu n'a tiré aucun avantage économique de cette opération car la Belgique, par cet abandon de créance, aurait compensé le groupe Beaulieu pour "l'apport en capital effectué en juin 1998". La différence entre les 113712000 BEF (montant de la créance) et les 100 millions de BEF (montant nominal de l'apport en capital) serait justifiée "par le remboursement anticipé de cette dette(23) [...] et par la rémunération de l'opération de portage".

    (82) Sur ce dernier aspect, il convient de rappeler les termes des Heads of Agreement du 5 juin 1998. Le point 2 indique: "Capital increase (cash) of BEF 100 promoted by Sowagep in Verlipack Holding II (to be used for corresponding capital increases in the Verlipack group companies). A new shareholder must be accepted by all shareholders of Verlipack Holding II." La Belgique, dans sa lettre du 15 janvier 2001, a indiqué que c'est dans ce contexte que "la SOWAGEP s'est engagée à trouver un nouvel investisseur privé pour un apport en espèce de BEF 100 millions." (p. 2). Dans son courrier du 26 juillet 2001, la Belgique indique parmi les mesures prévues dans les Heads of Agreement: "augmentation de capital de BEF 100 millions par un investisseur privé présenté par la Sowagep (devenue entre-temps la Sogepa)" (p. 6).

    (83) Il résulte de ces éléments que les autorités wallonnes se sont engagées, dans le cadre des Heads of Agreement, à présenter un investisseur et non pas à apporter 100 millions de BEF au capital de Verlipack Holding II.

    (84) Malgré l'injonction formelle, et même après l'ouverture de la procédure, la Belgique n'a pas fourni la preuve de l'existence d'un accord entre le groupe Beaulieu et la Région wallonne aux termes duquel Beaulieu reprendrait l'engagement pris par la Région wallonne (dans le cadre des Heads of Agreement du 5 juin 1998) de trouver un investisseur qui apporterait 100 millions de BEF.

    (85) En l'occurrence, la Belgique n'a même pas fourni la preuve de l'existence d'une convention de portage entre le groupe Beaulieu et la société luxembourgeoise Worldwide Investors.

    (86) La Belgique a d'ailleurs confirmé dans sa réponse à l'ouverture de la procédure qu'il n'y a pas eu d'accord formel mais "des négociations verbales qui n'ont pas été formalisées par un accord"(24).

    (87) Si l'on devait considérer, à la lumière des observations présentées par la Belgique, que le groupe Beaulieu a décidé de reprendre à son compte l'engagement pris par la Région wallonne dans le cadre des Heads of Agreement du 5 juin 1998, il faudrait alors conclure que le groupe Beaulieu s'est engagé à présenter un investisseur et non pas à apporter 100 millions de BEF au capital de Verlipack II. Un investisseur privé a été trouvé, Worldwide Investors, investisseur qui était prêt à courir le risque d'investir dans une entreprise comme Verlipack Holding II.

    (88) La réponse à l'ouverture de la procédure suggère - sans que cela soit étayé par aucun élément concret - que le prétendu accord verbal entre le groupe Beaulieu et la Région wallonne, selon lequel le premier reprendrait l'engagement pris par la deuxième (dans le cadre des Heads of Agreement du 5 juin 1998) de trouver un investisseur qui apporterait 100 millions de BEF, aurait une portée allant bien au-delà de l'engagement pris par la Région wallonne dans le cadre des Heads of Agreement (trouver un investisseur qui apporterait 100 millions de BEF).

    (89) Ainsi, le groupe Beaulieu ne se serait pas seulement substitué à l'engagement pris par la Région wallonne dans le cadre des Heads of Agreement (trouver un investisseur qui apporterait 100 millions de BEF), mais, en allant au-delà de cet engagement, il entendait obtenir en tout état de cause l'apport de 100 millions de BEF dans le capital de Verlipack Holding II, sans que cet apport ne soit supporté par le groupe Beaulieu, ce que la Sowagep lui aurait garanti.

    (90) Sur la base des éléments fournis par la Belgique, la Commission considère que l'État membre n'a pas démontré: i) l'existence d'un accord selon lequel le groupe Beaulieu aurait repris l'engagement de trouver un investisseur qui apporterait 100 millions de BEF; ii) l'existence d'un deuxième accord - distinct et allant au-delà du premier - selon lequel la Région wallonne aurait garanti au groupe Beaulieu le remboursement des 100 millions de BEF qu'un investisseur privé aurait dû apporter.

    (91) Le seul élément indubitable reste le fait que la Région wallonne a abandonné, le 20 novembre 1998, une créance certaine de 113712000 BEF sur le groupe Beaulieu en échange de 9704 actions dans une société (Verlipack Holding II) dont la situation s'était encore dégradée au point de justifier un nouveau plan de refinancement en juin 1998 dans le cadre duquel il n'avait pas été possible de trouver un investisseur privé acceptant d'apporter 100 millions de BEF au capital social. L'actif de cette société a été évalué à un franc le 11 février 1999.

    (92) À la lumière de ces différents éléments, la Commission conclut que cet abandon de créance est un transfert de ressources publiques, imputable à l'État belge, qui constitue une aide d'État au sens de l'article 87 du traité.

    VII.3. Abandon de créance en faveur de Verlipack Holding II

    (93) Le 8 janvier 1999, l'entreprise Verlipack a demandé le concordat judiciaire pour les usines de Jumet et Ghlin et a annoncé l'arrêt des activités à l'usine de Mol. Le tribunal de commerce de Turnhout a prononcé, le 11 janvier 1999, la faillite du site Verlipack de Mol tandis que le tribunal de commerce de Mons a prononcé, en date du 18 janvier 1999, la faillite des six sociétés du groupe verrier Verlipack (les sites de Ghlin et Jumet, Verlipack Belgium, Verlipack Engineering, Verlimo et Imcourlease).

    (94) Verlipack Holding II, constatant qu'il ne disposait plus des liquidités ni des actifs suffisants pour faire face à ses dettes, a, le 11 février 1999, fait aveu de faillite devant le tribunal de commerce de Mons. Devant ce tribunal, la Sowagep "agissant en mission pour compte de la Région wallonne actionnaire minoritaire de la société"(25) est intervenue pour exposer qu'elle ne voulait pas poursuivre la récupération de sa créance (et, partant, accordait un crédit à sa débitrice) et qu'elle assumait le coût d'une la liquidation volontaire. En conséquence, le tribunal de commerce de Mons a constaté, le 31 mai 1999, que les conditions de la faillite n'étaient pas réunies dans le chef de Verlipack Holding II, tout en soulignant que l'activité future de la société serait réduite à sa mise en liquidation en raison de la disparition de son objet social.

    (95) Interrogée sur ce point lors de l'ouverture de la procédure, la Région wallonne a confirmé que, par suite de l'adoption de la décision négative du 4 octobre 2000, elle a mis en demeure Verlipack Holding II de lui rembourser les aides. À la suite de cette mise en demeure, le tribunal de commerce de Mons a déclaré la faillite de Verlipack Holding II le 19 février 2001.

    (96) La Commission constate que l'objet social de Verlipack Holding II était la détention et la gestion des participations d'une série de sociétés déclarées en faillite, et que cette circonstance a mené à la disparition de cet objet social. La seule activité de la société se limitait donc à sa mise en liquidation. Dans la mesure où la valeur du patrimoine était réduite à une valeur nulle, aucun des créanciers ne pouvait raisonnablement espérer récupérer ne fût-ce qu'une partie de sa créance. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'arrêt de toutes les installations de production et du fait que le holding était lui-même en liquidation, la Commission considère que l'abandon de créance consenti en faveur de Verlipack Holding II n'a pas entraîné en l'espèce un transfert de ressources publiques comportant un avantage économique pour Verlipack Holding II ou pour les autres créanciers susceptible de fausser la concurrence ou les échanges.

    VII.4. Compatibilité de l'aide

    (97) La Commission prend acte de ce que la Belgique n'a invoqué le bénéfice d'aucune des dérogations prévues par le traité, sa position consistant à soutenir l'absence d'aide d'État.

    (98) Cela étant, la Commission considère que les dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 2, du traité ne s'appliquent pas à la mesure sous examen étant donné qu'elle ne constitue ni une aide à caractère social accordée aux consommateurs individuels ni une aide destinée à remédier à des calamités naturelles ou à compenser des désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne.

    (99) Les dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 3, points a), b) et d), du traité ne s'appliquent pas non plus puisque l'aide n'est pas destinée à compenser les désavantages économiques de certaines régions, ni à promouvoir la réalisation d'importants projets d'intérêt européen, ni enfin à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

    (100) Il reste donc à examiner si l'aide en question peut ou non bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité comme étant destinée à faciliter le développement de certaines activités pourvu qu'elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

    (101) Les unités de production de certaines sociétés du groupe Beaulieu sont, en effet, situées dans une région assistée au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Ces zones bénéficient de régimes d'aide à finalité régionale autorisés par la Commission dont le plafond maximal est de 25 % net. Toutefois, la Belgique, dans sa réponse à l'ouverture de la procédure, n'a fourni aucun élément permettant de qualifier l'aide en question d'aide à l'investissement ni de vérifier le caractère éligible desdits investissements ou de calculer l'intensité d'une telle aide.

    (102) Par conséquent, la Commission considère qu'en ce qui concerne l'aide en question les conditions d'application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, au titre du développement de certaines régions économiques, ne sont pas réunies.

    (103) Les éléments en possession de la Commission concernant les interventions des autorités wallonnes la conduisent à considérer que les mesures en question revêtent le caractère d'une aide au fonctionnement en faveur du groupe Beaulieu, aide incompatible avec le marché commun.

    (104) En effet, ces mesures ont pour objet d'éviter au groupe Beaulieu les coûts qu'il aurait dû supporter seul dans les conditions normales de sa gestion courante ou de ses activités.

    (105) Comme la Commission a eu l'occasion de l'indiquer aux points 4.15 à 4.17 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(26), les aides régionales destinées à réduire les dépenses courantes des entreprises (aides au fonctionnement) sont, en principe, incompatibles avec le marché commun.

    (106) Néanmoins, des aides de ce type peuvent être octroyées exceptionnellement en faveur d'entreprises implantées dans des régions bénéficiant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité à condition qu'elles soient justifiées par leur contribution au développement régional par leur nature, et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu'elles visent à pallier. Or, la Commission observe que les sites de production du groupe Beaulieu ne se sont pas situés dans l'une des régions visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.

    (107) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l'aide n'est pas compatible avec le marché commun.

    VIII. CONCLUSIONS

    (108) L'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur du groupe Beaulieu (Ter Lembeek International) sous forme d'un abandon de créance pour un montant de 113712000 BEF est incompatible avec le marché commun.

    (109) La Commission constate que la Belgique a illégalement mis à exécution l'aide en question en violation de l'article 88, paragraphe 3.

    (110) L'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil prévoit que toute aide illégale dont la Commission aura constaté l'incompatibilité avec le marché commun fait l'objet d'une décision de récupération auprès de son bénéficiaire.

    (111) Afin de rétablir les conditions économiques auxquelles l'entreprise aurait dû faire face si l'aide incompatible ne lui avait pas été accordée, les autorités belges doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les avantages qui découlent de l'aide et pour récupérer celle-ci auprès du bénéficiaire.

    (112) L'aide doit être récupérée conformément aux procédures du droit national. L'aide à récupérer inclut des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de son remboursement effectif, calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention net dans le cadre des aides à finalité régionale en Belgique(27),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur du groupe Beaulieu (Ter Lembeek International) sous la forme d'un abandon de créance pour un montant de 113712000 BEF est incompatible avec le marché commun.

    Article 2

    1. La Belgique prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l'aide visée à l'article 1er et déjà illégalement mise à sa disposition.

    2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

    Article 3

    La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

    Article 4

    Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 avril 2002.

    Par la Commission

    Mario Monti

    Membre de la Commission

    (1) JO C 313 du 8.11.2001, p. 2.

    (2) JO L 320 du 5.12.2001, p. 28.

    (3) JO C 29 du 4.2.1999, p. 13.

    (4) Note 1 de bas de page.

    (5) JO L 312 du 9.11.1982, p. 18.

    (6) JO C 83 du 24.3.1993, p. 3.

    (7) Par convention du 18 décembre 1996, la SA Ter Lembeek International a acheté à la société de gestion des participations de la Région wallonne dans des sociétés commerciales (Sowagep) les participations suivantes: Verlipack Ghlin SA: 5087 actions préférentielles sans droit de vote et 3937 parts bénéficiaires cat. I; Verlipack Jumet SA: 2923 actions préférentielles sans droit de vote et 2267 parts bénéficiaires cat. I. La convention de décembre 1996 prévoyait que le prix de 113712000 BEF était payable "le 31 décembre 2001, net-net, sans intérêts".

    (8) Cette société holding compte les sociétés filiales suivantes: Beaulieu Wielsbeke NV, Goed Ter Lembeek NV, Cefima NV, Verlico NV, Der Gruene Teppich GmbH, Beja Textil Lda, Beaulieu Service Centre Moskau, Datex NV, Beaulieu Kunstoffen NV, Chemical Finance Company, De Steenhout NV et Verlipack Holding NV.

    (9) En "parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme Verlipack Holding II".

    (10) Avenant du 20 novembre 1998 à la convention de cession du 18 décembre 1996 entre la Région wallonne et le groupe Beaulieu portant sur l'acquisition de 14214 actions.

    (11) Réponse à l'ouverture de la procédure formelle d'examen ayant abouti à l'adoption de la décision du 4 octobre 2000 (p. 24).

    (12) Dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'adoption de la décision du 16 septembre 1998, ultérieurement révoquée.

    (13) "Compte tenu des difficultés de l'entreprise et de la volonté des actionnaires privés et des banquiers d'apporter de nouveaux concours financiers à Verlipack, la Région wallonne avait marqué son accord de principe de participer à certaines conditions à une augmentation de capital à concurrence de BEF 100 millions. [...] [L]a Région wallonne tient à préciser qu'elle ne mettra pas en oeuvre son projet sans notifications préalable à la Commission et sans autorisation. À l'heure actuelle, le projet d'intervention s'oriente vers l'octroi d'un prêt long terme de BEF 100 millions qui serait consenti aux mêmes conditions que celles appliquées par les banques à l'égard de Verlipack. La Région wallonne ne manquera pas de reprendre contacte avec la Commission lorsque les conditions préalables à la mise au point d'un tel projet auront été réunies. [...] Enfin, le management de Verlipack annonce que les premiers résultats observés en 1998 traduisent le début d'une amélioration."

    (14) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (15) Il est à noter que l'annexe 5 en question ne porte pas sur la cession des actions détenues par le groupe Beaulieu à la Région wallonne mais plutôt sur un échange d'actions entre Worldwide Investors et le groupe Beaulieu.

    (16) En l'occurrence la faillite n'a pas été prononcée même si l'activité future de la société est réduite à sa mise en liquidation en raison de la disparition de son objet social. La Région wallonne est intervenue pour exposer qu'elle ne voulait pas poursuivre la récupération de sa créance (et accordait, partant, un crédit à sa débitrice). Interrogée sur ce point lors de l'ouverture de la procédure, la Région wallonne a confirmé que, par suite de l'adoption de la décision négative du 4 octobre 2000, elle a mis en demeure Verlipack Holding II de lui rembourser les aides d'État. Suite à cette mise en demeure, Verlipack Holding II ayant fait aveu de cessation de paiements le 19 février 2001, le tribunal de commerce de Mons a, par jugement du même jour, déclaré la faillite de l'entreprise.

    (17) Le groupe Beaulieu est le premier fabricant européen de tapis, exportant 98 % de sa production.

    (18) À titre d'exemple, Associated Waevers, un fabricant établi en Belgique a vendu, en 2000, 48,7 millions de m2 de tapis plain et de tapis, avec un chiffre d'affaires de 212,89 millions d'euros, ce qui fait de lui un des plus larges producteurs européens dans le secteur. Il exporte ses produits dans le monde entier, avec une prédominance pour l'Europe, comme il ressort des données publiées sur son site Internet [source: http://www.awe.be (14 mars 2002)].

    (19) Arrêté royal relatif à l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote par les sociétés anonymes relevant des secteurs nationaux (Moniteur belge du 11.5.1985). Il s'agit des actions sans droit de vote qui peuvent être souscrites dans les sociétés en restructuration par: 1) la société nationale d'investissement; 2) la société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux; 3) le "fonds voor de herstructurering van de nationalen sectoren in het Vlaamse Gewest"; 4) le fonds pour la restructuration des secteurs nationaux en Région wallonne; 5) pour autant qu'elles y sont autorisées par arrêté du ministre des affaires économiques, les sociétés anonymes dans lesquelles la société nationale d'investissement détient une participation d'au moins 50 % du capital.

    (20) Ce courrier était une réponse à la lettre de la Commission du 5 juillet 2000 (p. 5).

    (21) Premier attendu du jugement du tribunal de commerce de Mons du 31 mai 1999.

    (22) Note 21 de bas de page (p. 5).

    (23) La convention de décembre 1996 prévoyait que le prix de 113712000 BEF était payable 'le 31 décembre 2001, net-net, sans intérêts'.

    (24) Par ailleurs, les autorités wallonnes, dans le cadre de l'injonction qui a été adressée à la Belgique, se sont adressées par l'intermédiaire de leur conseil juridique au conseil juridique du groupe Beaulieu afin de recueillir des informations pour répondre à l'injonction. La Belgique n'a fait part d'aucune réponse de la part du groupe Beaulieu ou de son conseil juridique. Par ailleurs, ni le groupe Beaulieu ni son conseil juridique ne se sont manifestés dans le cadre de la présente procédure.

    (25) Deuxième attendu du jugement du 31 mai 1999 du tribunal de commerce de Mons.

    (26) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

    (27) Lettre de la Commission aux États membres SG (91) D/4577 du 4 mars 1991. Arrêt du 21 mars 1990 dans l'affaire C-142/87, Belgique contre Commission, Recueil 1990, p. I-959.

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