This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22002A0731(03)
Protocol to the Europe Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Lithuania, of the other part, on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (PECA)
Protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA)
Protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA)
JO L 202 du 31.7.2002, p. 21–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2002/609/oj
Protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA)
Journal officiel n° L 202 du 31/07/2002 p. 0021 - 0039
Protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA) LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, ci-après dénommées "parties", CONSIDÉRANT que la République de Lituanie a demandé à adhérer à l'Union européenne et que son adhésion implique la mise en oeuvre effective de l'acquis communautaire, RECONNAISSANT que l'adoption et la mise en oeuvre progressives du droit communautaire par la République de Lituanie permettent d'étendre certains avantage découlant du marché intérieur et d'assurer son bon fonctionnement dans certains secteurs avant l'adhésion de ce pays, CONSIDÉRANT que, dans les secteurs couverts par le présent protocole, le droit lituanien correspond, dans une large mesure, au droit communautaire, CONSIDÉRANT leur attachement mutuel aux principes de libre circulation des marchandises et d'amélioration de la qualité des produits, de manière à garantir la santé et la sécurité de leurs citoyens et la protection de l'environnement, notamment par le biais d'une assistance technique et d'autres formes de coopération, DÉSIREUSES d'adjoindre à l'accord européen un protocole sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé "protocole") prévoyant l'acceptation mutuelle des produits industriels qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties et la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité des produits industriels qui sont soumis au droit communautaire ou lituanien, tout en observant que l'article 76 de l'accord européen prévoit, le cas échéant, la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle, PRENANT ACTE des relations étroites entre la Communauté européenne et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, instituées par l'accord sur l'Espace économique européen, qui font qu'il est opportun d'envisager la conclusion d'un accord européen parallèle d'évaluation de la conformité, équivalent au présent protocole, entre la République de Lituanie et ces pays, CONSCIENTES de leur qualité de parties contractantes de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et, en particulier, des obligations qui leur incombent en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article 1 Objectif L'objet du présent protocole est de faciliter l'élimination, par les parties, des obstacles techniques au commerce de produits industriels. À cet effet, il convient que la République de Lituanie adopte et mette progressivement en oeuvre une législation équivalente au droit communautaire. Le présent protocole prévoit: 1) l'acceptation mutuelle des produits industriels, énumérés dans les annexes relatives à l'acceptation mutuelle des produits industriels, qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties; 2) la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité des produits industriels qui sont soumis au droit communautaire et au droit lituanien équivalent, énumérés dans les annexes relatives à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité. Article 2 Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: - "produits industriels", les produits au sens de l'article 9 et du protocole n° 2 de l'accord européen, - "droit communautaire", tout acte législatif et toute pratique de mise en oeuvre de la Communauté européenne applicables à une situation, à un risque ou à une catégorie de produits industriels, tels qu'interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes, - "droit lituanien" ou "droit interne", tout acte législatif et toute pratique par lesquels la République de Lituanie transpose le droit communautaire applicable à une situation, à un risque ou à une catégorie de produits industriels. La définition des termes utilisés dans le présent protocole correspond à celle qu'ils ont en droit communautaire et en droit lituanien. Article 3 Alignement de la législation Aux fins du présent protocole, la République de Lituanie accepte de prendre, en consultation avec la Commission des Communautés européennes, les mesures utiles pour préserver ou achever la transposition du droit communautaire, notamment dans les domaines de la normalisation, de la métrologie, de l'accréditation, de l'évaluation de la conformité, de la surveillance du marché, de la sécurité générale des produits et de la responsabilité des fabricants. Article 4 Acceptation mutuelle des produits industriels Les parties conviennent que, aux fins de l'acceptation mutuelle, les produits industriels, énumérés dans les annexes relatives à l'acceptation mutuelle des produits industriels, qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties, peuvent être mis sur le marché de l'autre, sans aucune autre restriction. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'article 35 de l'accord européen. Article 5 Reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité Les parties acceptent de reconnaître les résultats des procédures d'évaluation de la conformité effectuées selon le droit communautaire ou lituanien visé dans les annexes relatives à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité. Elles n'exigent pas la répétition des procédures et n'instituent pas d'autres conditions aux fins de la reconnaissance de la conformité. Article 6 Clause de sauvegarde Lorsqu'une partie constate qu'un produit industriel commercialisé sur son territoire en application du présent protocole et utilisé conformément à son usage prévu peut compromettre la sécurité ou la santé des utilisateurs ou d'autres personnes ou a toute autre préoccupation légitime couverte par la législation précisée dans les annexes, elle peut prendre des mesures appropriées pour le retirer du marché, pour interdire sa commercialisation, sa mise en service ou son utilisation ou pour restreindre sa libre circulation. Les annexes indiquent la procédure à appliquer en pareil cas. Article 7 Extension du champ d'application Lorsque la République de Lituanie adopte et met en oeuvre dans sa législation des dispositions de droit communautaire, les parties peuvent modifier les annexes ou en conclure de nouvelles, selon la procédure prévue à l'article 14. Article 8 Provenance Les dispositions du présent protocole s'appliquent aux produits industriels quelle que soit leur origine. Article 9 Obligations des parties relatives à leurs autorités et à leurs organismes Les parties veillent à ce que les autorités chargées, sous leur juridiction, de la mise en oeuvre effective du droit communautaire et lituanien l'appliquent sans discontinuer. En outre, elles font en sorte que ces autorités puissent, le cas échéant, désigner, suspendre, rétablir ou révoquer des organismes pour garantir la conformité des produits industriels au droit communautaire ou lituanien et exiger leur retrait du marché. Les parties veillent à ce que les organismes désignés, sous leur juridiction respective, pour évaluer la conformité au regard du droit communautaire ou lituanien précisé dans les annexes respectent sans discontinuer les dispositions du droit communautaire ou lituanien. En outre, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces organismes conservent les compétences requises pour effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été désignés. Article 10 Organismes notifiés Dans un premier temps, les organismes désignés aux fins du présent protocole sont ceux qui figurent dans les listes que la République de Lituanie et la Communauté se sont échangées avant l'achèvement des procédures d'entrée en vigueur. La procédure décrite ci-dessous s'applique pour désigner par la suite les organismes chargés d'évaluer la conformité au regard du droit communautaire ou lituanien précisé dans les annexes: a) une partie transmet par écrit sa désignation à l'autre; b) après confirmation écrite de l'autre partie, l'organisme est réputé désigné et compétent pour évaluer, à compter de cette date, la conformité aux dispositions précisées dans les annexes. Si une partie décide de révoquer un organisme désigné sous sa juridiction, elle en informe l'autre partie par écrit. L'organisme cesse d'évaluer la conformité aux dispositions précisées dans les annexes au plus tard à compter de la date de sa révocation. Néanmoins, les évaluations de la conformité effectuées avant cette date restent valables, sauf décision contraire du Conseil d'association. Article 11 Contrôle des organismes désignés Chaque partie peut demander à l'autre de vérifier la compétence technique et la conformité d'un organisme désigné relevant de sa juridiction. Cette demande doit permettre à la partie responsable de la désignation d'effectuer le contrôle demandé et d'en rendre compte rapidement à l'autre partie. Les parties peuvent également examiner conjointement le cas de cet organisme, avec la participation des autorités compétentes. À cet effet, les parties s'assurent la pleine coopération des organismes relevant de leur juridiction. Les parties prennent toutes les mesures appropriées et utilisent tous les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes constatés. Si les problèmes ne peuvent être résolus à la satisfaction des deux parties, ces dernières peuvent saisir le président du Conseil d'association en précisant les raisons de leur différend. Le Conseil d'association peut prendre les mesures appropriées. Sauf décision contraire du Conseil d'association, la désignation de l'organisme et la reconnaissance de sa compétence pour évaluer la conformité au regard du droit communautaire ou lituanien précisé dans les annexes sont suspendues en tout ou en partie à compter de la date à laquelle le différend opposant les parties a été notifié au président du Conseil d'association. Article 12 Échange d'informations et coopération Afin d'assurer une application et une interprétation correctes et uniformes du présent protocole, les parties, leurs autorités et leurs organismes désignés: a) échangent toute information pertinente concernant la mise en oeuvre de leur législation et de leur pratique, notamment en ce qui concerne la procédure visant à garantir la conformité des organismes désignés; b) participent, le cas échéant, aux exercices d'information et de coordination, ainsi qu'aux autres activités connexes des parties; c) encouragent leurs organismes à coopérer en vue de conclure des accords de reconnaissance mutuelle volontaire. Article 13 Confidentialité Les représentants, les experts et les autres agents des parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations obtenues dans le cadre du présent protocole qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Les informations ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent protocole. Article 14 Gestion du protocole Conformément à l'article 111 de l'accord européen, la responsabilité du bon fonctionnement du présent protocole incombe au Conseil d'association, qui est notamment investi d'un pouvoir de décision en ce qui concerne: a) la modification des annexes; b) l'ajout de nouvelles annexes; c) la nomination d'une ou de plusieurs équipes conjointes d'experts chargés de vérifier la compétence technique et la conformité d'un organisme désigné; d) l'échange d'informations sur les modifications proposées et effectives du droit communautaire et lituanien précisé dans les annexes; e) l'examen d'éventuelles procédures nouvelles ou complémentaires d'évaluation de la conformité dans un secteur couvert par une annexe; f) la résolution de tout problème lié à l'application du présent protocole. Le Conseil d'association peut déléguer les compétences précitées définies dans le cadre du présent protocole, conformément à l'article 115, paragraphe 2, de l'accord européen. Article 15 Coopération et assistance technique La Communauté peut coopérer avec la République de Lituanie et lui fournir, le cas échéant, une assistance technique en vue de garantir la mise en oeuvre et l'application effectives du présent protocole. Article 16 Accords avec d'autres pays Les accords d'évaluation de la conformité conclus par l'une des parties avec un pays non signataire du présent protocole ne peuvent entraîner l'obligation, pour l'autre partie, d'accepter les résultats des procédures d'évaluation de la conformité effectuées dans ce pays tiers, sauf accord exprès des parties au sein du Conseil d'association. Article 17 Entrée en vigueur Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties se sont échangé les notes diplomatiques confirmant l'achèvement de leurs procédures respectives pour l'entrée en vigueur du présent protocole. Article 18 Statut Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen. Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et lituanienne, chacun de ces textes faisant également foi. Hecho en Bruselas, el veintiuno de mayo del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende maj to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Mai zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Μαΐου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the twenty-first day of May in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le vingt et un mai deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì ventuno maggio duemiladue./Gedaan te Brussel, de eenentwintigste mei tweeduizendtwee./Feito em Bruxelas, em vinte e um de Maio de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den tjugoförsta maj tjugohundratvå./Sudaryta Briuselyje du tukstanciai antru metu geguzes 21 d. Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar/Europos Bendrijos vardu >PIC FILE= "L_2002202FR.002501.TIF"> >PIC FILE= "L_2002202FR.002502.TIF"> Por la República de Lituania/For Republikken Litauen/Für die Republik Litauen/Για την Δημοκρατία της Λιθουανίας/For the Republic of Lithuania/Pour la République de Lituanie/Per la Repubblica di Lituania/Voor de Republiek Litouwen/Pela República da Lituânia/Liettuan tasavallan puolesta/För Republiken Litauen/Lietuvos Respublikos vardu >PIC FILE= "L_2002202FR.002503.TIF"> ANNEXES ANNEXES RELATIVES À L'ACCEPTATION MUTUELLE DES PRODUITS INDUSTRIELS (à toutes fins utiles) ANNEXES RELATIVES À LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES RÉSULTATS DES PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ Table des matières >TABLE> MACHINES PARTIE I Droit communautaire et interne >TABLE> PARTIE II Autorités de désignation >TABLE> PARTIE III Organismes désignés Communauté européenne Organismes désignés par les États membres de la Communauté conformément au droit communautaire visé dans la partie I et notifiés à la Lituanie conformément à l'article 10 du présent protocole. Lituanie Organismes autorisés par la Lituanie conformément au droit interne lituanien visé dans la partie I et notifiés à la Communauté conformément à l'article 10 du présent protocole. PARTIE IV Arrangements spécifiques Clauses de sauvegarde A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels 1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie. 2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen. 3. En cas d'accord, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché. 4. En cas de désaccord sur les résultats de l'enquête, la question est soumise au Conseil d'association qui peut demander la réalisation d'une expertise. 5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont: a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger; b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché. B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées 1. Lorsque la Lituanie considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons. 2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe. 3. La Communauté informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure. 4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie. ASCENSEURS PARTIE I Droit communautaire et interne >TABLE> PARTIE II Autorités de désignation >TABLE> PARTIE III Organismes désignés Communauté européenne Organismes désignés par les États membres de la Communauté conformément au droit communautaire visé dans la partie I et notifiés à la Lituanie conformément à l'article 10 du présent protocole. Lituanie Organismes autorisés par la Lituanie conformément au droit interne lituanien visé dans la partie I et notifiés à la Communauté conformément à l'article 10 du présent protocole. PARTIE IV Arrangements spécifiques Clauses de sauvegarde A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels 1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie. 2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen. 3. En cas d'accord, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché. 4. En cas de désaccord sur les résultats de l'enquête, la question est soumise au Conseil d'association qui peut demander la réalisation d'une expertise. 5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont: a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger; b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché. B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées 1. Lorsque la Lituanie considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons. 2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe. 3. La Communauté informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure. 4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE PARTIE I Droit communautaire et interne >TABLE> PARTIE II Autorités de désignation >TABLE> PARTIE III Organismes désignés Communauté européenne Organismes désignés par les États membres de la Communauté conformément au droit communautaire visé dans la partie I et notifiés à la Lituanie conformément à l'article 10 du présent protocole. Lituanie Organismes autorisés par la Lituanie conformément au droit interne lituanien visé dans la partie I et notifiés à la Communauté conformément à l'article 10 du présent protocole. PARTIE IV Arrangements spécifiques Clauses de sauvegarde A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels 1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie. 2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen. 3. En cas d'accord, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché. 4. En cas de désaccord sur les résultats de l'enquête, la question est soumise au Conseil d'association qui peut demander la réalisation d'une expertise. 5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont: a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger; b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché. B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées 1. Lorsque la Lituanie considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons. 2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe. 3. La Communauté informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure. 4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE PARTIE I Droit communautaire et interne >TABLE> PARTIE II Autorités de désignation >TABLE> PARTIE III Organismes désignés Communauté européenne Organismes désignés par les États membres de la Communauté conformément au droit communautaire visé dans la partie I et notifiés à la Lituanie conformément à l'article 10 du présent protocole. Lituanie Organismes autorisés par la Lituanie conformément au droit interne lituanien visé dans la partie I et notifiés à la Communauté conformément à l'article 10 du présent protocole. PARTIE IV Arrangements spécifiques Clauses de sauvegarde A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels 1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie. 2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen. 3. En cas d'accord, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché. 4. En cas de désaccord sur les résultats de l'enquête, la question est soumise au Conseil d'association qui peut demander la réalisation d'une expertise. 5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont: a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger; b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché. B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées 1. Lorsque la Lituanie considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons. 2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe. 3. La Communauté informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure. 4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE PARTIE I Droit communautaire et interne >TABLE> PARTIE II Autorités de désignation >TABLE> PARTIE III Organismes désignés et compétents Communauté européenne Organismes désignés par les États membres de la Communauté conformément au droit communautaire visé dans la partie I et notifiés à la Lituanie conformément à l'article 10 du présent protocole. Lituanie Organismes autorisés par la Lituanie conformément au droit interne lituanien visé dans la partie I et notifiés à la Communauté conformément à l'article 10 du présent protocole. PARTIE IV Arrangements spécifiques Clauses de sauvegarde A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels 1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie. 2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen. 3. En cas d'accord, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché. 4. En cas de désaccord sur les résultats de l'enquête, la question est soumise au Conseil d'association qui peut demander la réalisation d'une expertise. 5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont: a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger; b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché. B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées 1. Lorsque la Lituanie considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons. 2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe. 3. La Communauté informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure. 4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie. APPAREILS À PRESSION SIMPLES PARTIE I Droit communautaire et interne >TABLE> PARTIE II Autorités de désignation >TABLE> PARTIE III Organismes désignés Communauté européenne Organismes désignés par les États membres de la Communauté conformément au droit communautaire visé dans la partie I et notifiés à la Lituanie conformément à l'article 10 du présent protocole. Lituanie Organismes autorisés par la Lituanie conformément au droit interne lituanien visé dans la partie I et notifiés à la Communauté conformément à l'article 10 du présent protocole. PARTIE IV Arrangements spécifiques Clauses de sauvegarde A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels 1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie. 2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen. 3. En cas d'accord, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché. 4. En cas de désaccord sur les résultats de l'enquête, la question est soumise au Conseil d'association qui peut demander la réalisation d'une expertise. 5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont: a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger; b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché. B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées 1. Lorsque la Lituanie considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons. 2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe. 3. La Communauté informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure. 4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie.