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Document JOL_2002_202_R_0001_01

2002/608/CE: Décision du Conseil du 25 juin 2002 relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA) - Protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA) - Déclaration de la Communauté relative à la participation de représentants lettons aux réunions des comités

JO L 202 du 31.7.2002, p. 1–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32002D0608

2002/608/CE: Décision du Conseil du 25 juin 2002 relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA)

Journal officiel n° L 202 du 31/07/2002 p. 0001 - 0002


Décision du Conseil

du 25 juin 2002

relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA)

(2002/608/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, son article 300, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et son article 300, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part(1), est entré en vigueur le 1er février 1998.

(2) L'article 76, paragraphe 2, de l'accord européen prévoit que la coopération dans le domaine de la normalisation et de l'évaluation de la conformité s'efforce de conclure des accords de reconnaissance mutuelle.

(3) L'article 114, paragraphe 2, de l'accord européen prévoit que le Conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences.

(4) L'article 2 de la décision 98/98/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1997 relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part(2), arrête les procédures décisionnelles de la Communauté et les modalités de présentation de la position de la Communauté au sein du Conseil d'association et du comité d'association.

(5) L'article 14 de la décision n° 1/98 du Conseil d'association institué entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, du 23 février 1998 arrêtant le règlement intérieur(3) de celui-ci prévoit que le comité d'association peut créer d'autres sous-comités ou groupes chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

(6) Le protocole à l'accord européen sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels a été signé à Bruxelles le 21 mai 2002 au nom de la Communauté et devrait être approuvé.

(7) Certaines tâches de mise en oeuvre ont été confiées au Conseil d'association, et notamment la compétence de modifier les annexes du protocole.

(8) Les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement du protocole devraient être établies.

(9) Il convient d'habiliter la Commission à apporter certaines modifications techniques à ce protocole et à prendre certaines décisions relatives à sa mise en oeuvre,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole à l'accord européen sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé "protocole"), ainsi que la déclaration annexée à son acte final, sont approuvés au nom de la Communauté.

Le texte du protocole et de la déclaration annexée à son acte final est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil transmet, au nom de la Communauté, la note diplomatique prévue à l'article 17 du protocole(4).

Article 3

1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission:

a) procède à la désignation, confirmation, suspension et révocation des organismes ainsi qu'à la désignation d'une ou plusieurs équipes conjointes d'experts, conformément aux articles 10 et 11 et à l'article 14, point c), du protocole;

b) procède aux consultations, aux échanges d'informations et aux demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3 et 12 et à l'article 14, points d) et e), et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux jouets et aux produits de construction;

c) répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l'article 11 et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux jouets et aux produits de construction.

2. Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne:

a) les modifications à apporter aux annexes conformément à l'article 14, point a), du protocole;

b) l'ajout de nouvelles annexes conformément à l'article 14, point b), du protocole;

c) les décisions relatives aux désaccords sur le résultat de vérifications ou sur la suspension, en tout ou partie, d'un organisme désigné, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du protocole;

d) les mesures prises en application des clauses de sauvegarde de la partie IV des annexes du protocole relatives à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux jouets et aux produits de construction;

e) les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l'acceptation mutuelle visée à l'article 4 du protocole.

3. Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne le protocole est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Matas I Palou

(1) JO L 26 du 2.2.1998, p. 3.

(2) JO L 26 du 2.2.1998, p. 1.

(3) JO L 73 du 12.3.1998, p. 31.

(4) La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.

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