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Document 32002R0560
Commission Regulation (EC) No 560/2002 of 27 March 2002 imposing provisional safeguard measures against imports of certain steel products
Règlement (CE) n° 560/2002 de la Commission du 27 mars 2002 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques
Règlement (CE) n° 560/2002 de la Commission du 27 mars 2002 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques
JO L 85 du 28.3.2002, p. 1–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2002
Règlement (CE) n° 560/2002 de la Commission du 27 mars 2002 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques
Journal officiel n° L 085 du 28/03/2002 p. 0001 - 0039
Règlement (CE) no 560/2002 de la Commission du 27 mars 2002 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000(2), et notamment ses articles 6 et 8, vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(4), et notamment ses articles 5 et 6, après consultation au sein du Comité consultatif établi en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 3285/94 et du règlement (CE) n° 519/94 respectivement, considérant ce qui suit: PROCÉDURE (1) Plusieurs États membres ("les États membres concernés") ont informé la Commission du fait que l'évolution des importations paraissait justifier la prise de mesures de sauvegarde. Ces États membres ont communiqué les éléments de preuve disponibles concernant les facteurs énoncés à l'article 10 du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil et à l'article 8 du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil et ont demandé à la Commission d'instituer des mesures de sauvegarde provisoires ainsi que d'ouvrir une "enquête sauvegarde". (2) Les États membres concernés affirment que des augmentations substantielles des importations de certains produits sidérurgiques se sont produites récemment et que la fermeture du marché américain, découlant des mesures américaines, non seulement réduit sensiblement un débouché important pour les exportations des producteurs communautaires, mais crée également les conditions d'un détournement massif des importations, des États-Unis vers le marché de la Communauté. Ils affirment que ces circonstances pourraient conduire à une augmentation spectaculaire du niveau, déjà élevé, des importations à bas prix, aggravant la sérieuse perturbation déjà sensible sur le marché de l'acier communautaire et menaçant de causer aux producteurs communautaires un dommage grave. (3) Les États membres concernés mettent en avant le fait que les producteurs communautaires ont communiqué des informations appropriées et requièrent donc d'urgence l'adoption de mesures de sauvegarde communautaires, arguant que tout retard dans leur adoption entraînerait un tort difficilement réparable. (4) La Commission a informé tous les États membres de la situation et a consulté le Comité consultatif sur les sauvegardes au sujet de l'évolution des importations, des conditions auxquelles celles-ci sont réalisées et de la menace de dommage grave en résultant pour chacun des secteurs concernés. La consultation a également porté sur les divers aspects de la situation économique et commerciale concernant les produits en question, ainsi que sur les mesures à prendre. (5) Le 28 mars 2002, la Commission a publié un avis d'ouverture d'une "enquête sauvegarde" sur les produits concernés. (6) Afin de procéder à une détermination préliminaire quant à l'existence d'une menace de dommage grave pour les producteurs communautaires, imputable aux importations accrues résultant de l'évolution imprévue des circonstances, et de circonstances critiques justifiant l'adoption urgente de mesures de sauvegarde provisoires, la Commission a pris en compte à la fois les éléments de preuve communiqués, et ceux dont elle disposait à partir de ses propres sources. En particulier, elle a examiné les éléments de preuve communiqués par les États membres concernés et a mené des enquêtes sur les sites des principaux producteurs communautaires. (7) La Commission a également pris en compte l'annonce récente par les États-Unis de mesures de sauvegarde et la menace que cette décision fait peser sur la situation, déjà critique à l'heure actuelle, des producteurs communautaires. PRODUITS CONCERNÉS (8) Les produits concernés sont les bobines en acier non allié laminées à chaud, les tôles en acier non allié laminées à chaud, les bandes et feuillards en acier non allié laminés à chaud, les produits plats en acier allié laminés à chaud, les tôles laminées à froid, les tôles électriques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés), les tôles à revêtement métallique, les tôles à revêtement organique, les aciers pour emballages, les tôles quarto, les larges plats, les laminés marchands et profilés légers en acier non allié, les laminés marchands et profilés légers en acier allié, les ronds à béton, les barres et profilés légers en acier inoxydable, le fil machine en acier inoxydable, le fil en acier inoxydable, les raccords de tuyauterie (< 609,6 mm), les brides (autres qu'en acier inoxydable), les tubes de gaz et les profilés en acier. Les produits concernés, ainsi que les codes NC sous lesquels ils sont actuellement classés, sont énumérés à l'annexe 1. PRODUITS SIMILAIRES OU DIRECTEMENT CONCURRENTS (9) La Commission considère, à titre préliminaire, que les produits fabriqués par les producteurs communautaires (ci-après dénommés "les produits similaires") sont similaires ou directement concurrents des produits concernés. En effet, malgré les différences de processus de fabrication, et certaines différences de qualité, ils ont les mêmes caractéristiques physiques de base et les mêmes utilisations et sont vendus par l'entremise de canaux de distribution semblables ou identiques. Les informations sur les prix sont aisément disponibles et la concurrence entre les produits concernés et les produits des producteurs communautaires joue principalement au niveau des prix. LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES (10) Les producteurs communautaires sont membres des associations industrielles suivantes: la confédération européenne de l'industrie sidérurgique ("Eurofer"), l'association européenne du tube d'acier ("ESTA"), Fachvereinigung Stahlflanschen e.V. ("FS") et le comité de défense de l'industrie communautaire du raccord de tuyauterie ("DCUE"). Au nom de leurs membres, ces associations industrielles ont informé les États membres concernés, ainsi que la Commission, de leurs préoccupations, particulièrement quant à l'impact de la mesure de sauvegarde à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques adoptée le 5 mars 2002 par le président américain à la suite d'une enquête diligentée en vertu de la section 201 de la loi américaine sur le commerce de 1974. (11) Ces associations industrielles sont représentatives d'une proportion majeure de la production communautaire totale des produits similaires et/ou des produits directement concurrents. - Eurofer représente presque 95 % de la production communautaire de produits sidérurgiques. Les entreprises affiliées sont situées dans presque tous les États membres. - ESTA représente environ 50 % des producteurs de tubes de la Communauté, dont onze producteurs importants. Les entreprises affiliées sont situées en Grèce, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. - FS représente environ 50 % de la production communautaire des brides d'acier au carbone. Les entreprises affiliées sont situées en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne et au Royaume-Uni. - DCUE représente plus de 70 % de la production communautaire en cause. Les entreprises affiliées sont situées en Autriche, en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. ÉVOLUTION IMPRÉVUE DES CIRCONSTANCES (12) À partir de 1998, en réaction à la crise asiatique(5), les États-Unis, qui représentent environ un huitième de la consommation mondiale d'acier, ont commencé à faire une plus grande utilisation des instruments de défense commerciale dans le secteur de l'acier en vue de protéger leurs producteurs nationaux contre la concurrence, d'une façon considérée par beaucoup d'opérateurs économiques comme étant légalement injustifiée et économiquement excessive. En effet, chacune des mesures qui a été soumise à l'appréciation des instances compétentes de l'OMC a été déclarée incompatible avec les règles applicables. (13) Le tableau 1 récapitule les déterminations finales ayant conduit à l'institution de droits antidumping et de droits compensateurs par les États-Unis entre 1997 et 2001 dans le secteur de l'acier, et met en évidence l'augmentation de l'activité au cours des trois dernières années. >TABLE> (14) De ces mesures, environ la moitié concerne des produits couverts par le présent règlement. Pour l'année 2001, environ 82 % des mesures concernent des produits visés par le présent règlement. Ces mesures ont donc eu un effet de plus en plus dissuasif sur les importations de produits sidérurgiques aux États-Unis. Suite à cette augmentation d'activité, à la fin de 2001, les États-Unis appliquaient, ou envisageaient l'adoption d'environ 164 mesures antidumping, 41 mesures anti-subventions et 2 mesures de sauvegarde concernant le secteur de l'acier. (15) Au cours de 2001, les États-Unis ont également annoncé la poursuite d'une vaste action dans le secteur de l'acier. En janvier, les États-Unis ont ouvert une enquête sur l'acier sous la section 223 de la Loi américaine sur le commerce de 1974. En juillet, l'International Trade Commission ("ITC") des États-Unis a annoncé une vaste enquête sur l'acier sous le paragraphe 202 de la Loi américaine sur le commerce de 1974 et en décembre, l'ITC a recommandé des restrictions aux importations concernant une gamme étendue de produits sidérurgiques. Ces actions, qui ont abouti aux restrictions sur les importations annoncées par le président américain le 5 mars 2002, ont encore découragé les importations de produits sidérurgiques aux États-Unis. (16) La position de plus en plus protectionniste adoptée par les États-Unis ces dernières années dans le secteur de l'acier a provoqué, entre 1998 et 2001, une diminution de 33 % des importations américaines d'acier. AUGMENTATION DES IMPORTATIONS (17) La Commission a procédé à une analyse préliminaire de l'augmentation des importations vers la Communauté de chacun des produits concernés au cours de la même période (1998 à 2001), à la fois en termes absolus et par rapport à la production communautaire et à la consommation. Il en ressort que les importations de chacun des produits concernés ont augmenté considérablement durant cette période. (18) La Commission considère, à titre préliminaire, qu'il existe des preuves claires que les importations de 15 des produits concernés ont récemment augmenté d'une manière qui est soudaine, marquée et significative. Ces produits sont les suivants: les bobines en acier non allié laminées à chaud, les tôles en acier non allié laminées à chaud, les bandes et feuillards en acier non allié laminés à chaud, les produits plats en acier allié laminés à chaud, les tôles laminées à froid, les tôles électriques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés), les aciers pour emballages, les tôles quarto, les larges plats, les laminés marchands et profilés légers en acier non allié, les laminés marchands et profilés légers en acier allié, les ronds à béton, le fil en acier inoxydable, les raccords de tuyauterie (< 609,6 mm) et les brides (autres qu'en acier inoxydable). Il sera fait référence à ces produits comme aux "15 produits concernés". (19) Concrètement, le total des importations des 15 produits concernés (spécifiées en annexe 2) a augmenté de la manière suivante: >TABLE> (20) Les importations des 15 produits concernés, pris dans leur ensemble, ont augmenté de 2,5 % entre 1998 et 2000, et de 13 % entre 2000 et 2001 (période la plus récente pour laquelle les statistiques sont disponibles). L'analyse individuelle de l'augmentation des importations pour chacun de ces produits montre clairement une forte hausse récente des importations de chacun de ces quinze produits sauf un (produit n° 9), en termes absolus. Pour tous ces produits (y inclus le produit n° 9), il y a une forte et récente augmentation des importations par rapport à la production communautaire. Cette récente augmentation varie entre 7,3 % et 209,7 % (voir annexe 2). (21) Le marché communautaire de l'acier est caractérisé par les relations à long terme entre les producteurs et les utilisateurs, les contrats de fourniture à long terme, et l'importance significative attachée à la sécurité de l'approvisionnement. Étant donné la nature de ce marché et sa sensibilité à l'accroissement des livraisons, qui provoque immédiatement une dépression des prix, et par conséquent des pertes pour les producteurs communautaires, ces augmentations des importations, en termes absolus et/ou relatifs, en ce qui concerne les 15 produits concernés, doivent être considérées comme accentuées. Dans le contexte d'importations ayant déjà atteint des niveaux historiquement élevés en 2000, la nouvelle hausse des importations mise en évidence à l'annexe 2 en ce qui concerne chacun des produits est également significative. MENACE DE DOMMAGE GRAVE (22) Afin de procéder à une détermination préliminaire quant à l'existence de preuves claires d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave pour les producteurs communautaires de chacun des produits similaires, la Commission a évalué tous les facteurs appropriés de nature objective et quantifiable concernant la situation des producteurs communautaires. En particulier, pour chaque produit concerné, la Commission a évalué l'évolution des importations, de la consommation, de la production, de l'utilisation des capacités, des ventes, des parts de marché, des prix, de la rentabilité et de l'emploi pendant les années 1997 à 2001. Les facteurs clés sont détaillés dans l'annexe 1. (23) Les importations de 14 des 15 produits concernés ont augmenté en termes absolus entre 2000 et 2001. La croissance a varié suivant les produits de 1067 tonnes à 512000 tonnes. Le taux de croissance en termes absolus a varié selon les produits entre moins de 1 % et 302 %. Pour le produit dont les importations ont diminué marginalement, la part de marché des importations a augmenté sensiblement (de 8 %). (24) Les importations de chacun des 15 produits concernés ont également augmenté par rapport à la consommation entre 2000 et 2001, la croissance relative variant entre 2 % et 285 % selon le produit. (25) Les importations de chacun des 15 produits concernés ont également augmenté par rapport à la production des produits similaires ou des produits directement concurrents des producteurs communautaires entre 2000 et 2001. (26) En général, la consommation des produits concernés et des produits similaires a stagné ou baissé entre 2000 et 2001. La consommation de 9 des produits a baissé durant cette période, tandis que la consommation des 6 restants a augmenté. (27) La production des produits similaires a généralement baissé. La production de 11 des produits similaires a baissé, la production de 3 des produits similaires ayant augmenté marginalement (moins de 2 %) et la production d'un des produits similaires ayant augmenté nettement. (28) La productivité a augmenté pour 14 des 15 produits concernés. Pour le produit dont la productivité a baissé, l'analyse préliminaire de la Commission indique que cette évolution est due à une chute du volume de production. (29) L'utilisation des capacités de production pour chacun des produits similaires a généralement diminué, de 5 % à 10 % entre 2000 et 2001, bien que dans un cas elle ait été pratiquement constante et dans 2 cas elle ait effectivement augmenté. (30) Les ventes de produits similaires dans l'UE ont généralement baissé entre 2000 et 2001. Néanmoins, dans le cas de 2 produits, les ventes ont augmenté (bien qu'en ce qui concerne chacun de ces produits, les producteurs communautaires aient enregistré une perte de part de marché). (31) Pour chaque produit, les producteurs communautaires ont enregistré une perte de part de marché, celle-ci allant de 1 % à 10 %. (32) Le prix de la plupart des produits a baissé entre 2000 et 2001. En outre, pour tous les produits dont le prix a augmenté durant cette période, à l'exception de trois, leur prix en 2001 était inférieur à celui de 1997. Dans les conditions normales du commerce international, l'amélioration prévue dans le secteur de la consommation communautaire aurait dû permettre à l'industrie d'améliorer sa situation en relevant ses prix. Toutefois, les importations à bas prix, résultant du détournement des flux commerciaux, ont empêché les producteurs communautaires d'agir de la sorte. (33) Entre 2000 et 2001, la rentabilité des producteurs communautaires en ce qui concerne chacun des produits similaires a décliné fortement dans tous les cas sauf trois. Dans deux de ces trois cas, les producteurs communautaires ont réalisé un bénéfice marginal (moins de 2 %), et dans le cas restant ils ont enregistré des pertes importantes (- 8,2 %). Cette situation est au surplus à replacer dans un contexte où les niveaux de rentabilité étaient déjà peu satisfaisants les années précédentes. (34) L'industrie sidérurgique communautaire a, dans le secteur des produits CECA, enregistré une perte de 20000 emplois depuis 1997, le nombre total d'emplois passant de 276300 en 2000 à 270000 en 2001. Ces tendances semblent être largement reflétées dans les informations disponibles sur l'emploi concernant chacun des produits similaires. (35) Pour chacun des 15 produits concernés, la Commission a analysé les facteurs mentionnés au considérant 22 pour déterminer quel effet ces importations accrues à bas prix ont sur les producteurs communautaires du produit correspondant. En particulier, la Commission remarque que les importations de chacun des produits concernés ont augmenté en termes absolus, ainsi que par rapport à la consommation et à la production. Les producteurs communautaires enregistrent une perte de part de marché pour chaque produit et les prix de leurs produits ont également généralement diminué ou restent bas. De plus, la rentabilité de la plupart des produits a sensiblement décliné au cours de l'année passée bien que pour certains cette rentabilité reste simplement faible. (36) En se fondant sur son analyse préliminaire, la Commission considère, à titre préliminaire, qu'en ce qui concerne chacun des 15 produits concernés, les producteurs communautaires sont sous la menace d'une détérioration globale et significative de leur position et que cette menace est clairement imminente. Il est prévisible qu'un dommage grave et effectif se produira d'autant plus rapidement, compte tenu à la fois de l'annonce des mesures américaines le 5 mars, et de l'entrée en vigueur de ces mesures. CAUSALITÉ (37) Sur la base des informations disponibles, la Commission considère, à titre préliminaire, qu'il existe des preuves claires d'un lien de causalité entre la réduction des importations aux États-Unis et la croissance des importations communautaires. Ce phénomène s'explique essentiellement par le fait que, pour beaucoup de producteurs d'acier, les États-Unis et la Communauté sont leurs seuls marchés d'exportation viables. Par conséquent, ces deux marchés ayant les mêmes types d'utilisateurs industriels, il est raisonnable de conclure que les importations d'acier détournées du marché américain ont été dirigées vers le marché de la Communauté. La plupart des producteurs des pays tiers touchés par les mesures américaines ont exporté vers la Communauté pendant un certain nombre d'années, et de plus en plus après la crise asiatique et les activités américaines susmentionnées. (38) La Commission considère également, à titre préliminaire, qu'il existe des preuves claires d'un lien de causalité entre l'augmentation des volumes d'importations de chacun des 15 produits concernés et la réduction du volume des ventes de chacun des produits similaires. Malgré les différences mineures de processus de fabrication, et certaines différences de qualité, les deux produits ont les mêmes caractéristiques physiques de base et les mêmes utilisations et sont vendus par l'entremise de canaux de distribution semblables ou identiques. Les informations sur les prix sont aisément disponibles et la concurrence entre les produits concernés et les produits similaires joue principalement au niveau des prix. (39) Compte tenu de ces liens de causalité, la Commission considère, à titre préliminaire, que les producteurs communautaires souffrent d'une réduction de leurs volumes de ventes et de leurs parts de marché imputable à l'augmentation des importations survenue à la suite du détournement des flux commerciaux à partir des États-Unis. (40) La Commission considère, à titre préliminaire, qu'il existe un lien de causalité entre la réduction des recettes sur les ventes réalisées par les producteurs communautaires et la réduction de leur rentabilité. Toute réduction dans l'utilisation des capacités augmente le coût unitaire de la production. Par conséquent, toute réduction de la quantité de marchandises produites et vendues réduit la rentabilité. En outre, les coûts fixes ne peuvent pas être réduits rapidement ou à court terme. (41) La Commission considère également, à titre préliminaire, qu'il existe un lien de causalité entre la sous-cotation des produits concernés (c'est-à-dire le fait qu'ils soient vendus à un prix inférieur au prix de vente réel des produits similaires) et la perte de recettes sur les ventes réalisées par les producteurs communautaires. Dans presque tous les cas, les produits concernés ont été vendus sur le marché de la Communauté à des prix plus bas que les produits similaires, les marges de sous-cotation atteignant jusqu'à 31 %. (42) La Commission considère également, à titre préliminaire, qu'il existe un lien de causalité entre le fait que les produits concernés sont vendus en dessous des coûts de production des produits similaires, augmentés d'un bénéfice raisonnable, et la perte de recettes sur les ventes réalisées par les producteurs communautaires. Dans les quelques cas où aucune sous-cotation n'a été mise en évidence, cela s'explique par le fait que les prix communautaires étaient déprimés et les ventes réalisées sans profit ou avec un profit minimal, les marges établies par rapport aux coûts de production augmentés d'un bénéfice raisonnable s'élevant cependant à 15 % et plus. (43) La Commission tire donc la conclusion préliminaire qu'en ce qui concerne chacun des 15 produits concernés, les importations à bas prix ont causé et causent 1) une réduction du volume des ventes du produit similaire par les producteurs communautaires, 2) une réduction des prix auxquels les producteurs communautaires ont vendu le produit similaire, 3) une réduction conséquente des recettes sur les ventes des producteurs communautaires et 4) une réduction drastique de la rentabilité des producteurs communautaires. L'ensemble de ces facteurs constitue une menace de préjudice sérieux au détriment des producteurs communautaires. AUTRES FACTEURS (44) Pour s'assurer que la menace de dommage grave n'est pas imputable à d'autres facteurs que l'augmentation des importations, la Commission a effectué une analyse préliminaire d'autres facteurs qui ont pu contribuer à la menace de dommage grave pesant sur les producteurs communautaires. Ceux-ci incluent le ralentissement général de l'économie mondiale en 2001, le ralentissement économique à court terme résultant des événements du 11 septembre, et la réduction du volume des exportations des producteurs communautaires à destination des États-Unis. (45) Cette analyse préliminaire indique que l'augmentation des importations est la cause principale de la menace de dommage grave pour les producteurs communautaires. Dans les conditions normales du marché, l'industrie communautaire n'a pas de surcapacité en raison de la profonde restructuration qu'elle a subie ces dernières années. La réduction des exportations vers le marché américain résultant des actions des États-Unis a pu avoir un impact sur l'industrie communautaire, mais, clairement, elle ne rompt pas le lien de causalité entre le détournement des flux commerciaux à partir des États-Unis et la menace de dommage grave. Cela est clairement démontré par une comparaison du volume des importations et des exportations de la Communauté. Néanmoins, un examen détaillé de tous les facteurs qui ont, ou peuvent avoir, contribué au préjudice sera entrepris au cours de l'enquête de la Commission. CIRCONSTANCES CRITIQUES (46) La Commission considère, à titre préliminaire, que des circonstances critiques existent et que, dans ce contexte, tout retard entraînerait un tort difficilement réparable. Comme indiqué ci-dessus et exposé en détail à l'annexe 1, la menace de dommage grave est clairement imminente. Les producteurs communautaires souffrent déjà d'une baisse, notamment de leur production, de leurs ventes et de leur rentabilité, suite à l'augmentation des importations des 15 produits concernés. (47) En ce qui concerne les produits similaires ou directement concurrents, la production a chuté de 3 % entre 2000 et 2001. Les ventes ont chuté de 4 % dans la même période, et la part de marché communautaire des producteurs a décliné. La rentabilité a également décliné brusquement dans cette période, et les ventes ont été effectuées à perte dans de nombreux cas. Cette baisse est également reflétée dans la perte d'emplois dans le secteur de production des 15 produits concernés. Globalement, les emplois dans cette industrie sont passés de 276500 en 2000 à 270000 en 2001. (48) Les informations disponibles concernant l'activité des producteurs communautaires au cours du premier trimestre de 2002 indiquent que la production, les ventes et la rentabilité continuent à baisser. Avant le 5 mars, les producteurs communautaires étaient déjà clairement dans une position précaire. L'augmentation existante des importations a conduit à une surabondance de l'offre sur le marché communautaire, à des réductions de prix et à la menace d'un dommage grave. (49) Ces perspectives seront fortement aggravées après l'annonce des mesures américaines le 5 mars, et par l'entrée en vigueur de ces mesures. (50) Pour les raisons expliquées au considérant 17, les États-Unis et les marchés de la Communauté constituent les seuls marchés d'exportation viables pour beaucoup de producteurs d'acier. Pour les produits soumis à un droit de 15 % ou de 30 % en application des mesures de sauvegarde américaines, le marché américain est désormais efficacement fermé. (51) La Commission a fait une évaluation préliminaire de la destination possible du volume énorme de marchandises détournées du marché américain. Elle remarque qu'étant donné la faiblesse d'autres marchés (notamment le Japon, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud), il est très peu probable qu'une quantité significative a été, ou sera, détournée vers ces marchés. En outre, les producteurs dans les pays tiers souffrent d'une situation difficile sur leurs marchés intérieurs, qui sont incapables d'absorber des marchandises précédemment destinées au marché américain. Étant donné l'ouverture du marché de la Communauté, il constitue la seule opportunité pour les producteurs étrangers de trouver un débouché pour leurs marchandises exclues du marché américain. Dans ces circonstances, la Commission conclut qu'une proportion substantielle des exportations exclues du marché américain a été, et sera, détournée vers la Communauté. (52) Par conséquent, il est prévisible que l'application de restrictions à l'importation sur le marché américain aboutira à une nouvelle hausse significative des importations des produits concernés dans la Communauté. L'analyse indique qu'environ 15 millions de tonnes de produits sidérurgiques (d'une valeur d'environ 4,1 milliards de dollars des États-Unis), soit l'équivalent des importations communautaires totales des produits concernés en 2000, sont couvertes par les mesures américaines et risquent d'être détournées vers le marché communautaire. (53) La situation des producteurs communautaires a été sensiblement aggravée par les mesures américaines annoncées le 5 mars 2002 parce que ces mesures ont forcé les producteurs communautaires à encore réviser leurs prévisions à la baisse, pour refléter de nouvelles réductions de revenus (à la fois sur les ventes nationales et les exportations), ainsi qu'une baisse continue de leur rentabilité. Cela compromet la réorganisation actuelle dans l'industrie communautaire et mine également la restructuration et la modernisation de cette industrie à court terme. (54) Dès lors que les prévisions des producteurs communautaires ont été révisées à la baisse, afin de réduire leurs coûts, la fermeture temporaire ou permanente de sites de production sera difficile à éviter. Ces fermetures peuvent toucher la production non seulement des produits similaires, mais également d'autres produits fabriqués en utilisant les mêmes équipements. L'impact social, selon les estimations de l'industrie, pourrait être la disparition d'encore 20000 emplois dans les années à venir. L'impact négatif pourrait également s'élargir aux activités qui dépendent des producteurs communautaires touchés par la mesure. (55) Considérant que la consommation intérieure des 15 produits concernés est stagnante ou en baisse et compte tenu du taux auquel les importations croissaient avant l'annonce des mesures américaines, la situation des producteurs communautaires apparaît comme précaire. (56) L'augmentation considérable de la croissance des importations que les mesures américaines promettent a forcé les producteurs communautaires à réviser leurs prévisions de ventes et de profit à la baisse. Ces prévisions révisées exigent des mesures immédiates de la part des producteurs communautaires, visant à réduire leurs coûts et à mettre un terme aux pertes anticipées, y compris en fermant des sites de production et en licenciant. Les dommages causés aux producteurs communautaires en prenant ces mesures seraient difficilement réparables. Afin d'éviter cela, des mesures de sauvegarde provisoires doivent être rapidement prises. (57) Par conséquent, la Commission considère qu'il existe des circonstances critiques dans lesquelles tout retard dans l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires causerait un tort qu'il serait difficile de réparer. Elle conclut donc que des mesures de sauvegarde provisoires devraient être adoptées sans tarder. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE (58) La Commission a effectué un examen préliminaire des intérêts des différents acteurs économiques dans la Communauté, producteurs, utilisateurs, importateurs et autres opérateurs économiques. (59) Les producteurs communautaires sont généralement reconnus comme des entreprises de transformation de classe mondiale. Ils ont une main-d'oeuvre hautement qualifiée, bénéficient de niveaux élevés de productivité et peuvent répondre aux exigences de qualité des clients les plus exigeants. Tout retard dans l'adoption de mesures compromettrait sérieusement leur viabilité. L'importance stratégique de l'industrie sidérurgique a été longtemps reconnue. Il est dans l'intérêt communautaire d'avoir une industrie sidérurgique en bonne santé et concurrentielle. Il est clair que si aucune mesure n'est prise, tant les prix que la part de marché des producteurs communautaires diminueront encore, aboutissant à une réduction de production, à de plus grandes pertes financières et à des pertes d'emploi, à la fois dans l'industrie sidérurgique et dans les industries connexes. (60) Les utilisateurs, en général, cherchent le plus bas prix possible pour l'acier, et il est clair que, sans mesures, les prix seraient plus bas. Néanmoins, il est également dans l'intérêt des utilisateurs d'avoir une industrie sidérurgique communautaire concurrentielle et viable, capable de satisfaire leurs besoins et d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Sans mesures, ceci ne peut pas être garanti. De plus, étant donné la nature conservatoire des mesures provisoires, seulement conçues pour infléchir la tendance à l'augmentation des importations, des changements importants dans les conditions des importations des 15 produits concernés ne sont pas attendus. (61) Les importateurs sont intervenus et ont protesté contre l'institution de mesures provisoires arguant que celles-ci pourraient leur causer un dommage grave. Leurs commentaires ont été soigneusement examinés. Néanmoins, il est considéré que le fait que les mesures provisoires ne puissent durer que six mois et préservent les flux existants des importations à des niveaux historiquement élevés répond à leurs préoccupations dans l'immédiat. Au cours de cette période, leurs arguments seront encore étudiés. (62) Par conséquent, tout bien pesé, la Commission considère, à titre préliminaire que l'intérêt communautaire exige l'adoption de mesures provisoires. Les intérêts des producteurs, des utilisateurs, des importateurs et d'autres opérateurs économiques intéressés seront encore examinés au cours de l'enquête. CONCLUSION (63) La Commission considère, à titre préliminaire qu'il existe des preuves claires que l'augmentation des importations des 15 produits concernés, réalisée au surplus à bas prix, menace de causer un dommage grave aux producteurs communautaires. Sur la base de l'analyse des informations disponibles, la Commission conclut également que la hausse des importations a été causée par un détournement des flux commerciaux résultant de la position de plus en plus protectionniste des États-Unis. Compte tenu de la situation globale, la Commission considère que les producteurs communautaires sont actuellement dans une situation critique dans laquelle tout retard dans la prise de mesures provisoires aboutirait à un tort qu'il serait difficile de réparer. ADOPTION DES MESURES PROVISOIRES (64) Sur la base de sa détermination préliminaire qu'il existe des preuves claires d'une augmentation des importations survenue à la suite de l'action américaine, laquelle a provoqué un détournement des flux commerciaux, que ces augmentations menacent de causer un dommage grave aux producteurs communautaires et qu'une situation critique existe dans laquelle tout retard causerait un tort auquel il serait difficile de remédier, la Commission considère que l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires est justifiée. LES MESURES PROVISOIRES - FORME ET NIVEAU (65) En prenant des mesures de sauvegarde provisoires, la Commission cherche à empêcher l'apparition d'un dommage grave et de dommages qu'il serait difficile de réparer pour les producteurs communautaires à la suite du détournement des flux commerciaux, tout en préservant, dans la mesure du possible, l'ouverture du marché de la Communauté, et le maintien du flux des importations à leur niveau actuel, historiquement élevé. (66) Conformément aux obligations internationales de la Communauté, les mesures provisoires devraient prendre la forme de mesures tarifaires en ce qui concerne chacun des 15 produits concernés. Pour préserver les flux d'importations vers la Communauté à leurs niveaux historiquement élevés actuels, elles devraient prendre la forme de contingents tarifaires au-dessus desquels un droit additionnel devrait être payé. Pour assurer à tous les fournisseurs traditionnels un accès au marché de la Communauté, ces contingents tarifaires devraient être fondés sur la moyenne du niveau annuel des importations pendant les années 1999, 2000 et 2001, augmentée de 10 %. Puisque les contingents tarifaires seront en place pendant six mois, ils devraient être fixés à la moitié de ce chiffre annuel. (67) Le droit additionnel devrait être fixé à un niveau qui est compatible avec le but d'empêcher la survenance d'un dommage grave aux producteurs communautaires. (68) Le droit additionnel a été calculé pour chaque produit sur la base du prix moyen construit, non préjudiciable, par tonne de produit de l'industrie communautaire. Ce prix a été construit en prenant le coût de production respectif pour chaque produit auquel un profit de 8 % a été ajouté. Cette marge de profit a été considérée comme raisonnable car elle se réfère à des profits réalisés par des producteurs communautaires dans une situation normale de commerce, non affectée par une forte augmentation des importations. Ce prix a été comparé au prix moyen par tonne du produit concerné importé. La différence entre ces deux prix a été exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire (caf) du produit importé; ces résultats correspondent aux droits additionnels dont les taux sont détaillés à l'annexe 3. Afin d'éviter de fixer des taux à un niveau prohibitif, un plafond a été fixé à 26 %. Les niveaux appropriés du droit additionnel seront encore examinés au cours de l'enquête. (69) Certains des 15 produits concernés sont déjà soumis à des mesures de défense commerciale prises par la Communauté. Ces mesures seront examinées au cours de l'enquête pour établir quelles démarches doivent éventuellement être engagées pour éviter que la combinaison des différents types de mesures ne conduisent à l'établissement d'un niveau de protection plus élevé que nécessaire. (70) Un mécanisme devrait enfin être prévu pour faire face, le cas échéant, à une augmentation subite des importations des produits concernés (ou de n'importe lequel d'entre eux) au cours de la période couverte par les mesures provisoires. DURÉE (71) Les mesures provisoires devraient s'appliquer pendant six mois à compter de la date à laquelle le présent règlement entrera en vigueur. PRODUITS COUVERTS (72) Les mesures provisoires devraient s'appliquer aux 15 produits concernés. (73) Les mesures provisoires devraient s'appliquer sans préjudice des mesures spécifiques applicables conformément à la décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 19 décembre 2001, qui prévoit que les importations des produits relevant du traité CECA originaires de certains pays soient soumises à des contingents quantitatifs qui ne peuvent pas être dépassés et doivent être gérés par un système distinct d'autorisation. Les produits concernés par cette décision sont originaires de pays non membres de l'OMC, et ont donc été soumis à des contingents quantitatifs applicables aux produits CECA. Les produits non CECA originaires de ces pays relèvent cependant du champ d'application du présent règlement. (74) Conformément à la législation de l'UE et aux obligations internationales de l'UE, les mesures provisoires ne devraient s'appliquer à aucun produit originaire d'un pays en développement aussi longtemps que la part dans les importations de ce produit à destination de la Communauté ne dépasse pas 3 %. (75) La détermination préliminaire opérée par la Commission produit par produit montre qu'un certain nombre des 15 produits concernés originaires de certains pays en développement ne répondent pas aux conditions pour bénéficier de la dérogation susmentionnée. Pour chacun des 15 produits concernés, les pays en développement auxquels les mesures provisoires s'appliquent devraient donc être spécifiés. L'annexe 4 spécifie les pays en développement aux fins du présent règlement et, pour chacun des 15 produits concernés, les pays en développement auxquels les mesures provisoires s'appliquent. GESTION DES CONTINGENTS (76) La meilleure façon d'assurer l'utilisation optimale des contingents tarifaires est de les attribuer dans l'ordre chronologique des dates auxquelles les déclarations de mise en libre pratique sont acceptées, comme prévu dans le règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant des dispositions pour l'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(6). L'accès égal et continu aux contingents devrait être assuré pour tous les importateurs communautaires et le taux fixé pour les quotas devrait être appliqué de manière égale à tous les importateurs jusqu'à ce que les quotas soient épuisés. Cette méthode d'administration demande une étroite collaboration entre les États membres et la Commission. (77) L'éligibilité des marchandises importées des pays en développement au régime d'exclusion des contingents tarifaires dépend de l'origine des marchandises. Les critères pour déterminer l'origine actuellement en vigueur dans la Communauté devraient donc être appliqués et, afin de garantir une gestion efficace des contingents tarifaires, la présentation d'un certificat d'origine à la frontière communautaire devrait être exigée pour les importations des produits concernés, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Un contingent tarifaire est ouvert à l'égard des importations à destination de la Communauté de chacun des 15 produits concernés spécifiés à l'annexe 3 (définis par référence à leurs codes NC) à partir de la date à laquelle le présent règlement entre en vigueur jusqu'à la veille du jour correspondant aux six mois suivant cette date. 2. Le droit de douane normal prévu pour ces produits dans le règlement (CEE) n° 2658/97 du Conseil, ou tout droit de douane préférentiel, continue à s'appliquer. 3. Les importations des produits en excédant du volume du contingent tarifaire correspondant spécifié à l'annexe 2, ou à défaut de demande en vue de bénéficier du contingent, sont soumises à un droit additionnel au taux spécifié à l'annexe 3 pour le produit considéré. Ce droit additionnel s'applique à la valeur en douane du produit importé. 4. Au cours de la période durant laquelle les mesures provisoires s'appliquent, si la Commission considère que les importations durant quelque mois de 2002 que ce soit sont sensiblement plus élevées que les importations du mois de 2001 correspondant, la Commission peut réviser la forme et/ou le niveau des mesures provisoires. Article 2 1. L'origine de tout produit auquel le présent règlement s'applique est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté. 2. Le bénéfice de tout contingent tarifaire ouvert en vertu de l'article 1er ou de l'exemption en vertu de l'article 7 est conditionnée à la présentation d'un certificat d'origine remplissant les conditions fixées à l'article 47 du règlement (CEE) n° 2454/93. 3. Le certificat d'origine mentionné au paragraphe 2 n'est pas exigé pour les importations de produits couverts par une justification d'origine conforme aux règles appropriées établies afin de bénéficier de mesures tarifaires préférentielles. 4. L'acceptation de toute preuve d'origine est conditionnée au respect, par le produit considéré, des critères de détermination de l'origine prévus par les dispositions en vigueur dans la Communauté. Article 3 Les contingents tarifaires sont administrés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévus aux articles 308a, 308b et 308c du règlement (CE) n° 2454/93, modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001. Ces contingents peuvent être adaptés, si la Commission le considère souhaitable, à la lumière de l'expérience acquise pendant la période de validité des mesures provisoires. Article 4 Le présent règlement est sans préjudice des mesures spécifiques applicables aux importations des produits relevant du traité CECA en vertu de: - la décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 19 décembre 2001 sur certaines mesures concernant les échanges de certains produits sidérurgiques couverts par le traité CECA originaires de la Fédération de Russie, du Kazakhstan et d'Ukraine(7), ou - un accord tel que mentionné à l'article 4 de cette décision. Article 5 Les importations des 15 produits concernés qui sont en cours d'acheminement vers la Communauté à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et dont la destination ne peut pas être changée, ne sont pas imputées sur les contingents tarifaires, ou soumis au droit additionnel spécifié à l'annexe 3, et peuvent être mises en libre pratique. Article 6 Les États membres et la Commission coopèrent étroitement pour assurer une mise en oeuvre correcte du présent règlement. Article 7 1. Sous réserve du paragraphe 2, les importations des 15 produits concernés originaires de l'un des pays en développement spécifiés à l'annexe 4 ne sont pas soumises au contingents tarifaires, ni imputées sur ces derniers, ni soumises au droit additionnel spécifié à l'annexe 3. 2. Pour chacun des 15 produits concernés, l'annexe 4 spécifie les pays en développement auxquels les mesures provisoires s'appliquent. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement s'applique à compter du 29 mars 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mars 2002. Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission (1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. (2) JO L 286 du 11.11.2000, p. 1. (3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. (4) JO L 159 du 3.6.1998, p. 1. (5) Les effets de la crise asiatique ont été ressentis dans le monde entier en 1998 et 1999. En particulier, comme les producteurs asiatiques d'acier, confrontés à l'effondrement de leurs marchés intérieurs, luttaient pour maintenir leurs volumes de ventes, ces derniers ont cherché à pénétrer de nouveaux marchés en offrant des prix bas. Ils ont trouvé dans le marché communautaire un débouché important pour leurs produits. Par conséquent, les importations des produits concernés ont augmenté nettement en 1998, et les prix ont fortement chuté en 1999. (6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. (7) JO L 345 du 29.12.2001, p. 71, p. 78 et p. 75. ANNEXE 1 PRODUITS CONCERNÉS >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> ANNEXE 2 Taux d'augmentation des importations pour les 15 produits concernés >TABLE> ANNEXE 3 Contingents tarifaires mentionnés à l'article 1er >TABLE> ANNEXE 4 Liste des produits originaires des pays en développement concernés par les mesures provisoires >TABLE>