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Document 32002R0217

Règlement (CE) n° 217/2002 de la Commission du 5 février 2002 fixant des critères d'éligibilité de la matière première dans le cadre du régime d'aide à la production du règlement (CE) n° 2201/96

JO L 35 du 6.2.2002, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/217/oj

32002R0217

Règlement (CE) n° 217/2002 de la Commission du 5 février 2002 fixant des critères d'éligibilité de la matière première dans le cadre du régime d'aide à la production du règlement (CE) n° 2201/96

Journal officiel n° L 035 du 06/02/2002 p. 0011 - 0012


Règlement (CE) no 217/2002 de la Commission

du 5 février 2002

fixant des critères d'éligibilité de la matière première dans le cadre du régime d'aide à la production du règlement (CE) n° 2201/96

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1239/2001(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit un régime d'aide aux organisateurs de producteurs qui livrent des tomates, des pêches ou des poires Williams et Rocha en vue de leur transformation.

(2) Il convient de préciser les conditions d'éligibilité des lots de matières premières livrés à la transformation afin d'assurer une application du régime d'aide précité, sans distorsion de concurrence et sans préjudice des règles dont les parties signataires des contrats peuvent convenir concernant la modulation du prix de la matière première en fonction de critères qualitatifs complémentaires aux défauts visés par le présent règlement.

(3) Les dispositions du présent règlement constituent des mesures d'application complémentaires aux dispositions du règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(3), modifié par le règlement (CE) n° 1343/2001(4).

(4) Il convient d'indiquer dans quelle mesure les États membres ou les parties contractantes peuvent convenir de clauses complémentaires aux dispositions du présent règlement.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les critères auxquels doivent répondre les lots de tomates, de pêches ou de poires livrés à la transformation pour bénéficier du régime d'aide à la production instauré à l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96.

Article 2

1. Lors de la réception de chaque lot, le transformateur procède au contrôle qualitatif de la matière première sur base d'échantillons. Les autorités compétentes des États membres prennent les dispositions nécessaires pour que la procédure suivie dans la prise et l'examen des échantillons donne toute garantie d'objectivité et de représentativité de chaque lot. L'organisation de producteurs ou son représentant peut assister à la procédure qui peut également être assurée par un tiers désigné par les deux parties.

2. L'examen visé au paragraphe 1 établit le pourcentage en poids de la matière première défectueuse, pour chacun des défauts définis à l'article 3 et la somme de ces pourcentages, arrondie à l'unité par excès ou par défaut. Si cette somme dépasse la limite de 10 %, le lot n'est pas éligible à l'aide.

3. Le taux de réfaction visé à l'article 11, paragraphe 1, point e), et à l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 449/2001 est, pour chaque lot éligible, la somme visée au paragraphe 2.

4. Le prix à payer par le transformateur, visé à l'article 3, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) n° 449/2001, d'une part, et le montant unitaire de l'aide à la production, d'autre part, s'appliquent sur le poids net livré, après application du taux de réfaction obtenu.

Article 3

Les défauts sont définis comme suit:

a) pour les tomates, les pêches et les poires:

- corps étrangers: on considère comme corps étranger tout ce qui est autre que les fruits. Ils comprennent notamment les débris de plantes (feuilles, branches, herbes...), les corps minéraux (terre, cailloux, pierres...) et les débris divers,

- fruits atteints de maladies, fruits véreux ou pourris: fruits présentant des attaques de maladie, d'insectes ou d'un agent de pourriture, sur une surface de diamètre supérieur à 30 mm, se prolongeant à l'intérieur du fruit;

b) pour les tomates uniquement:

- tomates vertes: fruits sains non parvenus à maturité, extérieurement complètement verts. Il n'est pas tenu compte de la couleur à l'intérieur du fruit;

c) pour les pêches et les poires uniquement:

- calibrage: le calibre minimal est de 55 mm,

- maturité: les fruits verts ou trop murs sont défectueux. Le degré de maturité est mesuré et comparé à une échelle de valeurs limites, établie par les parties contractantes,

- taches de grêle, avec pénétration sous-épidermique, couvrant plus de 20 % de la surface du fruit;

d) pour les pêches uniquement:

- noyaux fendus visibles: l'écartement des oreillons laisse entrevoir au niveau de l'attache pédiculaire un noyau dont les deux coques sont séparées.

Article 4

1. les États membres ou les parties signataires des contrats visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/96 peuvent convenir:

- de diminuer la limite fixée à l'article 2, paragraphe 2, pour l'un ou l'autre des produits concernés, de fixer des limites spécifiques à chacun des défauts visés à l'article 3 ou d'augmenter le calibre minimal visé audit article, point c),

- de définir des défauts complémentaires à ceux visés à l'article 3 pour lesquels le pourcentage en poids de fruits défectueux est à inclure dans la somme visée à l'article 2, paragraphe 2.

2. Les États membres peuvent autoriser les parties signataires des contrats d'augmenter jusqu'à un maximum de 15 %, la limite fixée à l'article 2, paragraphe 2, pour chacun des produits concernés.

3. Les dispositions prises en application du présent article sont spécifiées auxdits contrats.

Article 5

Le présent règlement est applicable à partir de la campagne 2002/2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

(2) JO L 171 du 26.6.2001, p. 1.

(3) JO L 64 du 6.3.2001, p. 16.

(4) JO L 181 du 4.7.2001, p. 16.

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