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Document 32002R0167

    Règlement (CE) n° 167/2002 de la Commission du 30 janvier 2002 relatif à la fixation d'un pourcentage d'acceptation des contrats souscrits pour une distillation facultative de vin de table et la suspension de la notification des nouveaux contrats pour une distillation facultative de vin de table

    JO L 30 du 31.1.2002, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/167/oj

    32002R0167

    Règlement (CE) n° 167/2002 de la Commission du 30 janvier 2002 relatif à la fixation d'un pourcentage d'acceptation des contrats souscrits pour une distillation facultative de vin de table et la suspension de la notification des nouveaux contrats pour une distillation facultative de vin de table

    Journal officiel n° L 030 du 31/01/2002 p. 0019 - 0019


    Règlement (CE) no 167/2002 de la Commission

    du 30 janvier 2002

    relatif à la fixation d'un pourcentage d'acceptation des contrats souscrits pour une distillation facultative de vin de table et la suspension de la notification des nouveaux contrats pour une distillation facultative de vin de table

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2464/2001(2), et notamment son article 63, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 63 du règlement (CE) n° 1623/2000 fixe les conditions d'application du régime de distillation des vins visées à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(4). Il s'agit d'une distillation subventionnée et volontaire qui vise à soutenir le marché vitivinicole et à favoriser la continuité d'approvisionnement du secteur d'alcool de bouche qui traditionnellement utilise cet alcool. À cette fin, des contrats sont conclus entre les producteurs de vin et des distillateurs qui sont communiqués deux fois par mois par les États membres à la Commission.

    (2) Le paragraphe 6 dudit article définit les conditions selon lesquelles la Commission doit intervenir dans le processus de l'agrément des contrats, c'est à dire fixer un pourcentage unique d'acceptation des contrats souscrits pour la distillation et/ou suspendre la notification des nouveaux contrats. Ces conditions sont notamment le dépassement ou le risque de dépassement de disponibilités budgétaires et des possibilités d'absorption du secteur d'alcool de bouche.

    (3) Pour la campagne 2001/2002 la Commission a géré, pour des raisons de capacité d'absorption du secteur d'alcool de bouche et des raisons budgétaires, cette distillation en tranches avec des limitations quantitatives. La deuxième tranche a été ouverte par le règlement (CE) n° 2512/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 ouvrant, dans le cadre de la distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, une deuxième tranche pour la campagne vitivinicole 2001/2002(5) à partir du 1er janvier 2002. Elle est limitée à 3 millions d'hectolitres de vin de table pour la souscription des contrats. Sur la base des quantités de vins pour lesquelles des contrats de distillation ont été notifiés par les États membres à la Commission à la date du 21 janvier 2002, la Commission constate que cette limite était dépassée. Il convient donc de fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités notifiées pour la distillation et de suspendre la notification des nouveaux contrats,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les quantités de vin pour lesquelles des contrats ont été souscrits et communiqués à la Commission au titre de l'article 63, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1623/2000 à la date du 21 janvier 2002 sont acceptées à concurrence de 41,09 %.

    2. La notification à la Commission des nouveaux contrats au titre de l'article 63, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1623/2000 est suspendue.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

    (2) JO L 331 du 15.12.2001, p. 25.

    (3) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

    (4) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.

    (5) JO L 339 du 21.12.2001, p. 18.

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