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Document 22001D0105

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 105/2001 du 26 octobre 2001 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord sur l'EEE

JO L 322 du 6.12.2001, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/105(2)/oj

22001D0105

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 105/2001 du 26 octobre 2001 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord sur l'EEE

Journal officiel n° L 322 du 06/12/2001 p. 0011 - 0012


Décision du Comité mixte de l'EEE

no 105/2001

du 26 octobre 2001

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord sur l'EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel que modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 64/2001 du 19 juin 2001(1).

(2) La directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires(2), rectifiée par le JO L 265 du 30.9.1998, p. 35, doit être intégrée à l'accord.

(3) La directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires(3), rectifiée par le JO L 259 du 7.10.1994, p. 33 et le JO L 252 du 4.10.1996, p. 23, doit être intégrée à l'accord.

(4) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a fixé en mars 2000 une nouvelle dose journalière admissible (DJA), réduite, pour le cyclamate qui sera prise en considération dans la prochaine modification de la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

(5) La directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(4), rectifiée par le JO L 248 du 14.10.1995, p. 60, doit être intégrée à l'accord.

(6) La directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil abroge, avec effet au 25 mars 1995, la directive 64/54/CEE du Conseil du 5 novembre 1963 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(5), la directive 70/357/CEE du Conseil du 13 juillet 1970 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(6), la directive 74/329/CEE du Conseil du 18 juin 1974 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires(7) et la directive 83/463/CEE de la Commission du 22 juillet 1983 portant introduction de mesures transitoires pour la mention de certains ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final(8), qui sont intégrées à l'accord et qui doivent donc y être supprimées,

DÉCIDE:

Article premier

Les points suivants sont insérés après le point 54y (directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil) au chapitre XII de l'annexe II de l'accord: "54z. 394 L 0035: directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 3), rectifiée par le JO L 265 du 30.9.1998, p. 35.

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: 'Les dispositions communautaires concernant le cyclamate E 952 entrent en application, pour la Norvège, à compter de la date d'entrée en vigueur de la prochaine modification, relative au cyclamate E 952, de la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.'

54za. 394 L 0036: directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13), rectifiée par le JO L 259 du 7.10.1994, p. 33 et le JO L 252 du 4.10.1996, p. 23.

54zb. 395 L 0002: directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1), rectifiée par le JO L 248 du 14.10.1995, p. 60."

Article 2

Le texte des points 2, 5, 8 et 33 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord est supprimé.

Article 3

Les textes de la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil, rectifiée par le JO L 265 du 30.9.1998, p. 35, de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, rectifiée par le JO L 259 du 7.10.1994, p. 33 et le JO L 252 du 4.10.1996, p. 23, et de la directive 95/2/CE, rectifiée par le JO L 248 du 14.10.1995, p. 60, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 27 octobre 2001, pour autant que toutes les notifications prévues par l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE(9).

Article 5

La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

E. Bull

(1) JO L 238 du 6.9.2001, p. 8.

(2) JO L 237 du 10.9.1994, p. 3.

(3) JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.

(4) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.

(5) JO 12 du 27.1.1964, p. 161/64.

(6) JO L 157 du 18.7.1970, p. 31.

(7) JO L 189 du 12.7.1974, p. 1.

(8) JO L 255 du 15.9.1983, p. 1.

(9) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.

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