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Document 32001R2379

Règlement (CE) n° 2379/2001 de la Commission du 5 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1148/2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais

JO L 321 du 6.12.2001, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. implic. par 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2379/oj

32001R2379

Règlement (CE) n° 2379/2001 de la Commission du 5 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1148/2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais

Journal officiel n° L 321 du 06/12/2001 p. 0015 - 0017


Règlement (CE) no 2379/2001 de la Commission

du 5 décembre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1148/2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 7 du règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais(3) prévoit les conditions dans lesquelles la Commission peut agréer les opérations de contrôle réalisées dans certains pays tiers pour des produits exportés vers la Communauté.

(2) Selon l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1148/2001, les services de contrôle des pays tiers qui bénéficieront de cet argument émettront des certificats de conformité des marchandises que les autorités douanières de la Communauté pourront accepter en vue de la mise en libre pratique des marchandises. Il est donc opportun de prévoir les caractéristiques communes que les différents certificats émis par les différents pays tiers bénéficiaires doivent respect, notamment en ce qui concerne l'original et les copies de ces certificats, leur format, leur impression, leur mode de remplissage, leur numérotation et leur archivage, les signatures et cachets y figurant.

(3) L'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1148/2001 prévoit un régime de contrôle par sondages par les États membres des certificats émis par les pays tiers. Il y a cependant lieu de compléter ces contrôles par sondages par des contrôles a posteriori en cas de doutes manifestes quant à l'authenticité des certificats ou à l'exactitude des données qu'ils comportent.

(4) La mise en oeuvre des dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 1148/2001 nécessite la mise en place d'une coopération administrative entre la Communauté et chaque pays tiers concerné, afin de mettre à la disposition des autorités compétentes dans la Communauté l'ensemble des informations nécessaires. Le contenu et les modalités de cette coopération administrative doivent être précisés.

(5) Le cas échéant, l'agrément des opérations de contrôle réalisées par certains pays tiers peut nécessiter l'organisation de visites sur place afin d'évaluer les systèmes de contrôle à l'exportation desdits pays tiers. Dans ce cas, il est opportun de prévoir la possibilité d'avoir recours au corps de contrôleurs spécifiques aux marchés des fruits et légumes institué par l'article 40 du règlement (CE) n° 2200/96.

(6) Il convient de plus de compléter le modèle d'étiquette figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1148/2001.

(7) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1148/2001 en conséquence.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1148/2001 est modifié comme suit:

1) L'article 7 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Aux fins de l'agrément mentionné au paragraphe 1, la Commission peut avoir recours au corps de contrôleurs spécifiques aux marchés des fruits et légumes institué par l'article 40 du règlement (CE) n° 2200/96, afin de mener des visites sur place destinées à vérifier que les opérations de contrôle réalisées dans le pays tiers concerné respectent les dispositions du présent article et, le cas échéant, à formuler des recommandations visant à améliorer le degré de conformité des marchandises exportées par ledit pays tiers vers la Communauté."

b) Au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: "Les modèles de formulaire sur lequel sont établis les certificats prévus au deuxième alinéa du présent paragraphe sont déterminés dans le cadre de l'agrément mentionné au paragraphe 1.

Les certificats ne peuvent comporter qu'un seul exemplaire identifié par la mention 'original'. Si des exemplaires supplémentaires sont nécessaires, ils doivent être revêtus de la mention 'copie'. Les autorités compétentes dans la Communauté n'acceptent comme valable que l'original du certificat.

Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser doit être du papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 40 grammes par mètre carré.

Les formulaires doivent être imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté.

Les formulaires doivent être remplis par un procédé mécanographique ou similaire.

Le certificat ne peut comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités de délivrance.

Chaque certificat doit être revêtu d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser et doit porter le cachet de l'autorité de délivrance ainsi que la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

L'autorité de délivrance conserve une copie de chaque certificat qu'elle délivre."

c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. L'agrément peut être suspendu par la Commission s'il est constaté, sur un nombre significatif de lots et/ou de quantités, que les marchandises ne correspondent pas aux données inscrites sur les certificats émis par les services de contrôle des pays tiers, ou lorsqu'il n'est pas répondu de manière satisfaisante aux demandes de contrôles a posteriori visées au paragraphe 5 bis."

d) Le paragraphe 5 bis suivant est inséré: "5 bis. Chaque fois qu'apparaissent des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité d'un certificat visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, ou l'exactitude des mentions qui y sont portées, un contrôle a posteriori est effectué.

L'autorité compétente dans la Communauté renvoie le certificat ou sa copie au correspondant officiel dans le pays tiers, visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête et tous les renseignements obtenus qui laissent présumer que le certificat n'est pas authentique ou que les mentions qui y sont portées sont inexactes. Les demandes de contrôle a posteriori sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance de la Commission, ainsi que le résultat de chacune d'entre elles.

Lorsqu'un contrôle a posteriori est demandé, l'importateur des marchandises concernées peut demander aux organismes de contrôle compétents de procéder au contrôle de conformité prévu à l'article 6."

e) Le paragraphe 8 suivant est ajouté: "8. L'application des dispositions du présent article est subordonnée à la mise en place d'une procédure de coopération administrative entre la Communauté et chaque pays tiers concerné.

À cet effet, les pays tiers concernés communiquent à la Commission toute information utile relative aux opérations de contrôle, et notamment les spécimens des empreintes de cachets utilisés par les services de contrôle, ainsi que, le cas échéant et sans délai, toute modification de ces informations.

Ces informations, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont transmises par la Commission aux autorités de coordination des États membres, qui en informent les autorités douanières et les autres autorités compétentes.

Dès que la coopération administrative a été mise en place, ainsi qu'à l'issue de toute modification significative des informations communiquées par un pays tiers concerné tant dans le cadre de cette coopération administrative qu'en ce qui concerne les noms et adresses du correspondant officiel et des services de contrôle, la Commission publie un avis y relatif au Journal officiel des Communautés européennes, série C."

2) L'annexe III est remplacée par le texte figurant en annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 129 du 11.5.2001, p. 3.

(3) JO L 156 du 13.6.2001, p. 9.

ANNEXE

"ANNEXE III

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