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Document 32001R2027

    Règlement (CE) n° 2027/2001 de la Commission du 16 octobre 2001 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs

    JO L 274 du 17.10.2001, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2027/oj

    32001R2027

    Règlement (CE) n° 2027/2001 de la Commission du 16 octobre 2001 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs

    Journal officiel n° L 274 du 17/10/2001 p. 0007 - 0008


    Règlement (CE) no 2027/2001 de la Commission

    du 16 octobre 2001

    fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des oeufs

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

    (2) La situation actuelle du marché dans certains pays tiers et la concurrence sur certaines destinations rendent nécessaire la fixation d'une restitution différenciée pour certains produits du secteur des oeufs.

    (3) L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur des oeufs conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle.

    (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La liste des codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2771/75 et les montants de cette restitution sont fixés en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 17 octobre 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.

    (2) JO L 189 du 30.7.1996, p. 99.

    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 16 octobre 2001 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des oeufs

    >TABLE>

    NB:

    Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

    Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2032/2000 de la Commission (JO L 243 du 28.9.2000, p. 14).

    Les autres destinations sont définies comme suit:

    E01 Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong-Kong SAR, Russie

    E03 Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines, Égypte

    E04 toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de l'Estonie

    E05 toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Lituanie et des groupes E01, E03

    E06 toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de l'Estonie et de la Lituanie.

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