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Document 32001R1939
Commission Regulation (EC) No 1939/2001 of 2 October 2001 on the opening of a standing invitation to tender for the resale on the Community internal market of some 3200 tonnes of rice held by the Greek intervention agency for use in animal feed
Règlement (CE) n° 1939/2001 de la Commission du 2 octobre 2001 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de la Communauté d'environ 3200 tonnes de riz détenues par l'organisme d'intervention grec pour utilisation dans les aliments pour animaux
Règlement (CE) n° 1939/2001 de la Commission du 2 octobre 2001 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de la Communauté d'environ 3200 tonnes de riz détenues par l'organisme d'intervention grec pour utilisation dans les aliments pour animaux
JO L 263 du 3.10.2001, p. 15–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
Règlement (CE) n° 1939/2001 de la Commission du 2 octobre 2001 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de la Communauté d'environ 3200 tonnes de riz détenues par l'organisme d'intervention grec pour utilisation dans les aliments pour animaux
Journal officiel n° L 263 du 03/10/2001 p. 0015 - 0018
Règlement (CE) no 1939/2001 de la Commission du 2 octobre 2001 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de la Communauté d'environ 3200 tonnes de riz détenues par l'organisme d'intervention grec pour utilisation dans les aliments pour animaux LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2000(2), et notamment son article 8, point b), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CEE) n° 75/91 de la Commission du 11 janvier 1991 fixant les procédures et les conditions de la mise en vente du riz paddy détenu par les organismes d'intervention(3) dispose notamment que la mise en vente du riz détenu par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché. (2) La Grèce dispose de stocks d'intervention de riz paddy de récoltes antérieures à 1997, dont la qualité risque d'être détériorée en cas de stockage prolongé. (3) L'écoulement de ce riz sur les marchés traditionnels à l'intérieur de la Communauté provoquerait inévitablement, dans la situation actuelle de la production et des concessions pour l'importation de riz octroyées dans le cadre des accords internationaux, la mise en intervention d'une quantité équivalente, ce qui devrait être évité. (4) L'écoulement de ce riz peut s'effectuer dans le secteur de l'alimentation animale, sous certaines conditions. (5) Les engagements que les soumissionnaires assument sont considérés comme des exigences principales au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(4). (6) Afin d'assurer le respect d'une telle utilisation, il y a lieu de prévoir un suivi particulier et d'exiger de l'adjudicataire la constitution d'une garantie dont les conditions de libération doivent être définies. (7) Le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(6), régit les modalités communes de contrôle de l'utilisation des produits provenant de l'intervention. Il convient en outre de prévoir des procédures de traçabilité des produits pour l'alimentation des animaux. (8) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'organisme d'intervention grec procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, d'environ 3200 tonnes de riz visées à l'annexe I de la récolte 1996 détenues par lui, en vue de leur utilisation dans les préparations des types utilisés dans les aliments pour animaux (code NC 2309 ). Article 2 1. La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) n° 75/91. Toutefois, par dérogation à l'article 5 dudit règlement: a) les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre; b) le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas le marché des céréales sur le marché intérieur de la Communauté. 2. Les soumissionnaires assument les engagements suivant: a) utiliser dans les aliments pour animaux, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de l'adjudication, le riz pour lequel ils sont déclarés adjudicataires, sauf en cas de force majeure; b) procéder immédiatement et sous contrôle des autorités compétentes, dans un lieu établi en accord avec celles-ci, aux traitements indiqués à l'annexe II, visant à assurer le contrôle de l'utilisation du riz et la traçabilité des produits; c) prendre à leur charge les coûts de la transformation visée à l'annexe II; d) tenir une comptabilité matières permettant de vérifier que leurs engagements ont été respectés. Article 3 1. Un avis d'adjudication est publié par l'organisme d'intervention grec, au moins huit jours avant la date d'expiration du premier délai de présentation des offres. L'avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant sa publication. 2. L'avis d'adjudication inclut: a) les clauses et les conditions de vente complémentaires et compatibles avec les dispositions du présent règlement; b) les lieux de stockage ainsi que le nom et l'adresse du stockeur; c) l'identification des autorités compétentes chargées du contrôle de l'opération; d) les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatés lors de l'achat par l'organisme d'intervention ou lors de contrôles effectués postérieurement. 3. L'organisme d'intervention grec prend toute autre disposition nécessaire pour permettre aux intéressés d'apprécier, avant la présentation des offres, la qualité du riz mis en vente. Article 4 1. Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées: a) de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie de 15 euros par tonne; b) de l'engagement écrit du soumissionnaire que le riz adjugé sera transformé dans ses installations en aliments composés, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de l'adjudication; c) de la preuve que le soumissionnaire est fabricant d'aliments pour animaux; d) de l'engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention du riz paddy valable le jour de l'offre augmenté de 15 euros et le prix offert par tonne de riz, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication. 2. Les offres une fois présentées ne peuvent être ni modifiées ni retirées. Article 5 1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 17 octobre 2001 à 12 heures (heure de Bruxelles). 2. Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 12 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du mercredi 31 octobre 2001. 3. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 19 décembre 2001 à 12 heures (heure de Bruxelles). Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention grec: DIDAGEP Directorate-General for the Administration of Purchases of Agricultural Produce Acharnon Street 241 GR - 10466 Athens [ Téléphone (30-1) 212 47 87 Télécopieur (30-1) 862 93 73 ]. Article 6 L'organisme d'intervention grec communique à la Commission les soumissions reçues, au plus tard le jeudi suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, avant 10 heures (heure de Bruxelles). Cette information est transmise conformément au formulaire figurant à l'annexe III et avec les modalités figurant à l'annexe IV. Les informations concernant les offres non admises sont communiquées séparément. Elles incluent les raisons du refus. Article 7 La Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Elle décide selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95. Article 8 L'organisme d'intervention informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Il adresse aux adjudicataires, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'information visée au premier alinéa, une déclaration d'attribution de l'adjudication, soit par lettre recommandée, soit par télécommunication écrite. Article 9 L'adjudicataire effectue le paiement avant l'enlèvement du riz et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi de la déclaration visée à l'article 8, deuxième alinéa. Les risques et les frais de stockage pour le riz non enlevé dans le délai de paiement sont à la charge de l'adjudicataire. Après l'expiration du délai de paiement, le riz adjugé et non enlevé est considéré comme sorti de stockage à tout effet. Si l'adjudicataire n'effectue pas le paiement dans le délai prévu au premier alinéa, le contrat est résilié par l'organisme d'intervention, le cas échéant pour les quantités non payées. Article 10 1. La garantie visée à l'article 4, paragraphe 1, point a), est libérée pour les quantités pour lesquelles: a) l'offre n'a pas été retenue; b) le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), a été constituée. 2. La garantie visée à l'article 4, paragraphe 1, point d), n'est libérée, au prorata des quantités utilisées, que si l'organisme d'intervention a procédé à tous les contrôles nécessaires pour s'assurer de l'utilisation du produit dans le respect des dispositions prévues par le présent règlement. Toutefois, si la preuve du traitement prévu à l'annexe II est apportée et si au minimum 95 % des fines brisures et/ou fragments obtenus sont incorporés, la garantie est libérée dans sa totalité. 3. La preuve de l'incorporation du riz dans les aliments pour animaux visée au présent règlement est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3002/92. Article 11 L'obligation visée à l'article 2, paragraphe 2, est considérée comme une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85. Article 12 Outre les mentions prévues au règlement (CEE) n° 3002/92, la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5 doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes: - Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 1939/2001] - Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 1939/2001) - Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1939/2001) - Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1939/2001] - For processing (Regulation (EC) No 1939/2001) - Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 1939/2001] - Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 1939/2001] - Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 1939/2001) - Para transformação [Regulamento (CE) n.o 1939/2001] - Tarkoitettu jalostukseen (Asetus (EY) N:o 1939/2001) - För bearbetning (förordning (EG) nr 1939/2001). Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 3. (3) JO L 9 du 12.1.1991, p. 15. (4) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. (5) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. (6) JO L 104 du 27.4.1996, p. 13. ANNEXE I >TABLE> ANNEXE II Traitements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point b) Lors de sa prise en charge, le riz doit subir les traitements suivants: 1) Le riz paddy doit être décortiqué et brisé de façon à obtenir au minimum 77 %, exprimés en poids de riz paddy, de fines brisures et/ou de fragments de riz décortiqué tels que définis à l'annexe du règlement (CE) n° 3073/95. 2) Le produit obtenu après transformation (à l'exclusion de la balle) doit être tracé à l'aide du colorant "bleu patenté V E131" ou "vert acide brillant BS (vert lissamine) E142" de manière à pouvoir être identifié. ANNEXE III Adjudication permanente pour remise en vente de 3200 tonnes de riz détenues par l'organisme d'intervention grec pour utilisation dans les aliments pour animaux [Règlement (CE) n° 1939/2001] >PIC FILE= "L_2001263FR.001804.TIF"> ANNEXE IV >TABLE>