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Document 32001D0664

    2001/664/CE: Décision de la Commission du 16 août 2001 modifiant la décision 96/301/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte [notifiée sous le numéro C(2001) 2542]

    JO L 233 du 31.8.2001, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2003; abrog. implic. par 32004D0004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/664/oj

    32001D0664

    2001/664/CE: Décision de la Commission du 16 août 2001 modifiant la décision 96/301/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte [notifiée sous le numéro C(2001) 2542]

    Journal officiel n° L 233 du 31/08/2001 p. 0049 - 0050


    Décision de la Commission

    du 16 août 2001

    modifiant la décision 96/301/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte

    [notifiée sous le numéro C(2001) 2542]

    (2001/664/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/33/CE de la Commission(2), et notamment son article 16, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Lorsqu'un État membre estime qu'il y a danger imminent d'introduction sur son territoire de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre, à partir d'un pays tiers, il doit être en mesure de prendre provisoirement toutes mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger.

    (2) En 1996, à la suite de saisies réitérées de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sur des pommes de terre originaires d'Égypte, plusieurs États membres (la France, la Finlande, l'Espagne et le Danemark) ont arrêté des mesures d'interdiction des pommes de terre originaires de ce pays, afin d'assurer une protection plus efficace contre l'introduction sur leurs territoires respectifs de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte.

    (3) Par les décisions 96/301/CE(3), 98/105/CE(4) et 98/503/CE(5), la Commission a demandé aux États membres de prendre provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte: les importations dans la Communauté de pommes de terres originaires d'Égypte ont été interdites, à l'exception des importations de pommes de terre originaires de zones reconnues indemnes conformément à la norme internationale de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour les mesures phytosanitaires, section 4 "Surveillance des organismes nuisibles - Exigences pour l'établissement de zones indemnes".

    (4) Au cours de la campagne d'importation 1998/1999, des cas de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ont encore été détectés sur des importations de pommes de terre originaires d'Égypte. En conséquence, l'importation sur le territoire de la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d'Égypte a été interdite du 3 avril 1999 jusqu'au début de la campagne d'importation 1999/2000.

    (5) Une nouvelle évaluation de la situation a été réalisée. La Commission, par la décision 1999/842/CE(6), a jugé approprié de lever l'interdiction sur les importations de pommes de terre provenant de zones officiellement reconnues indemnes pour la campagne d'importation 1999/2000.

    (6) Au cours de la campagne 1999/2000, la situation s'est considérablement améliorée. Par la décision 2000/568/CE(7), la Commission a de nouveau autorisé, pour la campagne d'importation 2000/2001, l'introduction sur le territoire de la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires des zones indemnes qui ont été reconnues en Égypte en conformité avec ladite norme internationale de la FAO.

    (7) Cependant, au cours de la campagne 2000/2001, plusieurs saisies de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ont été enregistrées et, en application des dispositions de la décision 2000/568/CE, les importations sur le territoire de la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. en provenance d'Égypte ont été interdites du 5 mai 2001 jusqu'au début de la campagne d'importation 2001/2002.

    (8) La situation a de nouveau été réexaminée. L'Égypte a informé la Commission que les mesures administratives avaient été renforcées en vue d'appliquer un régime de contrôle sévère visant à garantir et maintenir l'absence de l'agent pathogène susvisé dans les "zones reconnues indemnes" et a confirmé que des mesures étaient prises à l'encontre des exportateurs contrevenant aux instructions égyptiennes concernant les exportations de pommes de terre destinées à l'Union européenne. En outre, l'Égypte a fourni un plan d'intervention détaillé exposant les mesures appliquées lorsque des cas de flétrissement bactérien sont détectés en Égypte et/ou dans des lots de pommes de terre originaires d'Égypte lors de l'inspection à l'entrée sur le territoire de l'Union européenne et qu'ils sont notifiés à l'Égypte.

    (9) À la lumière des informations fournies par l'Égypte, il devrait être possible d'autoriser, pour la campagne 2001/2002, l'introduction sur le territoire communautaire de tubercules de Solanum tuberosum L. en provenance de zones indemnes qui ont été reconnues en Égypte en conformité avec ladite norme internationale de la FAO.

    (10) La Commission doit veiller à ce que l'Égypte lui fournisse toutes les informations techniques liées aux enquêtes et aux contrôles qui sont nécessaires pour la reconnaissance des "zones indemnes" en conformité avec ladite norme internationale de la FAO, de manière à lui permettre de réaliser l'évaluation nécessaire de la mesure susmentionnée. Ces informations techniques doivent être suffisamment détaillées pour qu'il puisse être démontré que, tant dans la région du delta que dans la région désertique, les facteurs de risques spécifiques sont correctement pris en considération en Égypte lors de l'établissement des zones reconnues indemnes.

    (11) Les effets des mesures d'urgence doivent être évalués continuellement durant la campagne d'importation 2001/2002. S'il apparaît que les conditions fixées par la présente décision n'ont pas été respectées, il y aura lieu d'en préciser les conséquences éventuelles.

    (12) Il convient de préciser les dispositions du point 1 c), cinquième tiret, de l'annexe de la décision 96/301/CE, afin d'indiquer que les échantillons doivent s'entendre par bassin ou par village.

    (13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 96/301/CE est modifiée comme suit:

    1) À l'article 1er bis, "2000/2001" est remplacé par "2001/2002".

    2) À l'article 1er ter, "2000/2001" est remplacé par "2001/2002".

    3) À l'article 2, la date du "30 août 2001" est remplacée par la date du "31 août 2002".

    4) À l'article 4, la date du "30 septembre 2001" est remplacée par la date du "30 septembre 2002".

    5) L'annexe est modifiée comme suit:

    a) au point 1 c), troisième tiret, "2000/2001" est remplacé par "2001/2002" et la date du "1er décembre 2000" est remplacée par la date du "1er décembre 2001";

    b) au point 1 c), cinquième tiret, le texte: "un échantillon au moins par zone au sens du point a)" est remplacé par le texte suivant: "un échantillon au moins par bassin ou par village";

    c) au point 1 c), dernier tiret, la date du "1er décembre 2000" est remplacée par la date du "1er décembre 2001".

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 août 2001.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (2) JO L 127 du 9.5.2001, p. 42.

    (3) JO L 115 du 9.5.1996, p. 47.

    (4) JO L 25 du 31.1.1998, p. 101.

    (5) JO L 225 du 12.8.1998, p. 34.

    (6) JO L 326 du 18.12.1999, p. 68.

    (7) JO L 238 du 22.9.2000, p. 59.

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