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Document 32001R1717
Commission Regulation (EC) No 1717/2001 of 30 August 2001 concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the export of rye issued in Regulation (EC) No 1005/2001
Règlement (CE) n° 1717/2001 de la Commission du 30 août 2001 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1005/2001
Règlement (CE) n° 1717/2001 de la Commission du 30 août 2001 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1005/2001
JO L 233 du 31.8.2001, p. 22–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 1717/2001 de la Commission du 30 août 2001 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1005/2001
Journal officiel n° L 233 du 31/08/2001 p. 0022 - 0022
Règlement (CE) no 1717/2001 de la Commission du 30 août 2001 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1005/2001 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2001(4), et notamment son article 7, considérant ce qui suit: (1) Une adjudication de la restitution à l'exportation de seigle vers tous les pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) n° 1005/2001 de la Commission(5). (2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. (3) Tenant compte notamment des critères prévus à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 24 au 30 août 2001, dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de seigle visée au règlement (CE) n° 1005/2001. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 août 2001. Par la Commission Viviane Reding Membre de la Commission (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1. (3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. (4) JO L 89 du 29.3.2001, p. 16. (5) JO L 140 du 24.5.2001, p. 10.