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Document 32001R1558

    Règlement (CE) n° 1558/2001 de la Commission du 30 juillet 2001 relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers tous les pays tiers à l'exclusion des États-Unis d'Amérique et du Canada

    JO L 205 du 31.7.2001, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1558/oj

    32001R1558

    Règlement (CE) n° 1558/2001 de la Commission du 30 juillet 2001 relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers tous les pays tiers à l'exclusion des États-Unis d'Amérique et du Canada

    Journal officiel n° L 205 du 31/07/2001 p. 0033 - 0035


    Règlement (CE) no 1558/2001 de la Commission

    du 30 juillet 2001

    relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers tous les pays tiers à l'exclusion des États-Unis d'Amérique et du Canada

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),

    vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2001(4), et notamment son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) Compte tenu de la situation actuelle sur les marchés des céréales, il se révèle opportun d'ouvrir pour l'orge une adjudication de la restitution à l'exportation visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1501/95.

    (2) Les modalités d'application de la procédure d'adjudication ont été arrêtées pour la fixation de la restitution à l'exportation par le règlement (CE) n° 1501/95. Parmi les engagements de l'adjudication figure l'obligation de déposer une demande de certificat d'exportation. Une caution d'adjudication de 12 euros par tonne, à constituer lors de la présentation de l'offre, peut assurer le respect de cette obligation.

    (3) Il est nécessaire de prévoir une durée de validité spécifique pour les certificats délivrés dans le cadre de cette adjudication. Cette validité doit correspondre aux besoins du marché mondial pour la campagne 2001/2002.

    (4) Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés, il est nécessaire de prévoir que la durée de validité des certificats délivrés soit identique.

    (5) Le bon déroulement d'une procédure d'adjudication en vue d'exportations impose de prévoir une quantité minimale ainsi que le délai et la forme de la transmission des offres déposées auprès des services compétents.

    (6) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1501/95.

    2. L'adjudication porte sur de l'orge à exporter vers tous les pays tiers à l'exclusion des États-Unis d'Amérique et du Canada.

    3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 30 mai 2002. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

    Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1501/95, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 2 août 2001.

    Article 2

    Une offre n'est valable que si elle porte au moins sur 1000 tonnes.

    Article 3

    La caution visée à l'article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n° 1501/95 est de 12 euros par tonne.

    Article 4

    1. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1501/95 sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

    2. Les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens du paragraphe 1 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

    Article 5

    Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 90/2001(7), la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de la mise en consommation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution fixée dans le cadre de la présente adjudication, pour autant que l'opérateur apporte la preuve qu'une quantité d'au moins 1500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté sur un bateau apte à la navigation maritime.

    Article 6

    1. La Commission décide, selon la procédure de l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92:

    - soit de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères fixés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95,

    - soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

    2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

    Article 7

    Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire des États membres à la Commission, au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres, tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe I et aux numéros d'appel figurant à l'annexe II.

    En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé à l'alinéa précédent.

    Article 8

    Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2001.

    Par la Commission

    Frederik Bolkestein

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

    (3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

    (4) JO L 89 du 29.3.2001, p. 16.

    (5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

    (6) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

    (7) JO L 14 du 18.1.2001, p. 22.

    ANNEXE I

    Adjudication hebdomadaire de la restitution à l'exportation d'orge vers tous les pays tiers à l'exclusion des États-Unis d'Amérique et du Canada

    [Règlement (CE) n° 1558/2001]

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    ANNEXE II

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