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Document 32001R1139

Règlement (CE) n° 1139/2001 de la Commission du 8 juin 2001 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

JO L 154 du 9.6.2001, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1139/oj

32001R1139

Règlement (CE) n° 1139/2001 de la Commission du 8 juin 2001 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

Journal officiel n° L 154 du 09/06/2001 p. 0016 - 0016


Règlement (CE) no 1139/2001 de la Commission

du 8 juin 2001

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 134/1999(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2) Le règlement (CE) n° 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, originaires et en provenance des États-Unis d'Amérique et du Canada, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

(3) Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 juin 2001 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) n° 936/97 est satisfaite intégralement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10.

(2) JO L 17 du 22.1.1999, p. 22.

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