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Document 32001R1130
Commission Regulation (EC) No 1130/2001 of 8 June 2001 fixing the maximum export refund on wholly milled round grain rice in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 2281/2000
Règlement (CE) n° 1130/2001 de la Commission du 8 juin 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2281/2000
Règlement (CE) n° 1130/2001 de la Commission du 8 juin 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2281/2000
JO L 154 du 9.6.2001, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 1130/2001 de la Commission du 8 juin 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2281/2000
Journal officiel n° L 154 du 09/06/2001 p. 0003 - 0003
Règlement (CE) no 1130/2001 de la Commission du 8 juin 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2281/2000 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Par le règlement (CE) n° 2281/2000 de la Commission(3), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. (2) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 299/95(5), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur. (3) L'application des critères visés ci-avant à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 1er au 7 juin 2001 à 188,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2281/2000. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juin 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 3. (3) JO L 260 du 14.10.2000, p. 7. (4) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. (5) JO L 35 du 15.2.1995, p. 8.