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Document 32001D0209

    2001/209/CE: Décision de la Commission du 15 mars 2001 modifiant pour la seconde fois la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 761]

    JO L 76 du 16.3.2001, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/209/oj

    32001D0209

    2001/209/CE: Décision de la Commission du 15 mars 2001 modifiant pour la seconde fois la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 761]

    Journal officiel n° L 076 du 16/03/2001 p. 0035 - 0036


    Décision de la Commission

    du 15 mars 2001

    modifiant pour la seconde fois la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni

    [notifiée sous le numéro C(2001) 761]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2001/209/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,

    considérant ce qui suit:

    (1) À la suite de la déclaration de foyers de fièvre aphteuse au Royaume-Uni, la Commission a arrêté la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/190/CE(4).

    (2) Un foyer de fièvre aphteuse a été déclaré en France.

    (3) La situation au regard de la fièvre aphteuse dans certaines régions de la Communauté pourrait menacer les troupeaux d'autres régions communautaires en raison de la propagation mécanique potentielle du virus par les mouvements d'équidés à partir des zones de protection et de surveillance déterminées conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

    (4) En application de l'article 8 de la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(6), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, les équidés destinés aux échanges intracommunautaires doivent être accompagnés d'un document vétérinaire.

    (5) Les équidés enregistrés doivent être accompagnés d'un certificat vétérinaire tel que prévu à l'annexe B de la directive 90/426/CEE, qui ne révèle pas le lieu de destination. Les équidés d'élevage, de rente et de boucherie doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire, prévu à l'annexe C de cette directive, qui permet de contrôler les mouvements de ces animaux du lieu d'expédition au lieu de destination.

    (6) En outre, en application de l'article 6 de la directive 90/426/CEE, certains États membres ont mis en oeuvre des outils alternatifs de contrôle et se sont accordé mutuellement des dérogations à l'obligation de présenter un certificat vétérinaire pour les équidés enregistrés.

    (7) La situation au regard de la maladie dans certaines régions de la Communauté exige que l'on renforce les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prises par les États membres en adoptant, en étroite collaboration avec lesdits États, des mesures supplémentaires de protection au niveau de la Communauté, notamment en rapport avec les mouvements contrôlés d'équidés à partir des zones soumises à des restrictions vers d'autres États membres.

    (8) Par conséquent, il est nécessaire d'adapter les mesures énoncées dans la décision 2001/172/CE à la situation actuelle de la maladie en modifiant cette décision pour la seconde fois.

    (9) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent prévue pour le 20 mars 2001 et les mesures seront adaptées si nécessaire.

    (10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Un cinquième paragraphe est ajouté à l'article 11 bis de la décision 2001/172/CE de la Commission, qui s'énonce comme suit:

    "5. Le Royaume-Uni veille à ce que les équidés expédiés de son territoire vers un autre État membre soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe C de la directive 90/426/CEE, qui ne sera délivré que pour les équidés qui, pendant les 15 jours précédant l'établissement du certificat, ne se sont pas trouvés dans une zone de protection et de surveillance déterminée conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE."

    Article 2

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges afin de les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 15 mars 2001.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

    (3) JO L 62 du 2.3.2001, p. 22.

    (4) JO L 67 du 9.3.2001, p. 88.

    (5) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.

    (6) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

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