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Document 32001L0006
Commission Directive 2001/6/EC of 29 January 2001 adapting for the third time to technical progress Council Directive 96/49/EC on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by rail (Text with EEA relevance)
Directive 2001/6/CE de la Commission du 29 janvier 2001 portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2001/6/CE de la Commission du 29 janvier 2001 portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 30 du 1.2.2001, p. 42–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2003; abrog. implic. par 32003L0029
Directive 2001/6/CE de la Commission du 29 janvier 2001 portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 030 du 01/02/2001 p. 0042 - 0042
Directive 2001/6/CE de la Commission du 29 janvier 2001 portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/62/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 8, considérant ce qui suit: (1) L'annexe de la directive 96/49/CE mentionne le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, généralement connu sous le nom de "RID", tel qu'applicable à partir du 1er juillet 1999. (2) Le RID est mis à jour tous les deux ans. Par conséquent, la version modifiée sera en vigueur à partir du 1er juillet 2001, avec une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2002, sauf pour les marchandises dangereuses de la classe 7 (matériel radioactif), pour lesquelles la période transitoire s'achèvera le 31 décembre 2001. (3) Il convient, dès lors, de modifier l'annexe de la directive 96/49/CE. (4) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le transport de marchandises dangereuses visé à l'article 9 de la directive 96/49/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe de la directive 96/49/CE est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) figurant à l'annexe I de l'appendice B de la COTIF, tel qu'applicable à partir du 1er juillet 2001, étant entendu que les termes "partie contractante" et "les États ou les chemins de fer" sont remplacés par les termes "État membre" NB: le texte codifié de la version 2001 du RID sera publié dès qu'il sera disponible dans toutes les langues officielles de la Communauté." Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 décembre 2001 pour les marchandises dangereuses de la classe 7 et avant le 31 décembre 2002 pour les autres classes. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2001. Par la Commission Loyola De Palacio Vice-président (1) JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. (2) JO L 279 du 1.11.2000, p. 44.