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Document 32001R0210

Règlement (CE) n° 210/2001 de la Commission du 31 janvier 2001 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené et établissant le montant de l'avance de l'aide

JO L 30 du 1.2.2001, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/210/oj

32001R0210

Règlement (CE) n° 210/2001 de la Commission du 31 janvier 2001 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené et établissant le montant de l'avance de l'aide

Journal officiel n° L 030 du 01/02/2001 p. 0036 - 0037


Règlement (CE) no 210/2001 de la Commission

du 31 janvier 2001

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené et établissant le montant de l'avance de l'aide

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment les paragraphes 3 et 10 du protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 du Conseil(1),

vu le règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil du 29 juin 1995 fixant les règles générales du régime d'aide au coton et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419/98(3), et notamment ses articles 3, 4 et 5,

considérant ce qui suit:

(1) Suivant l'article 3 du règlement (CE) n° 1554/95, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission du 3 mai 1989 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/1999(5). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2) Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1554/95, le prix du marché mondial du coton égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est établi une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes pour un produit caf pour un port de l'Europe du Nord provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1201/89.

(3) L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après.

(4) L'article 5, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1554/95 prévoit que le montant de l'avance de l'aide est égal au prix d'objectif diminué du prix du marché mondial ainsi que d'une réduction calculée suivant la formule applicable en cas de dépassement de la quantité maximale garantie mais sur la base de la réestimation de la production de coton non égrené majorée de 7,5 % au minimum. Le règlement (CE) n° 2714/2000 de la Commission(6) a fixé le niveau de réestimation de la production pour la campagne 2000/2001 ainsi que le pourcentage de majoration y afférent. L'application de cette méthode conduit à établir le montant de l'avance par État membre aux niveaux indiqués ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 1554/95, est fixé à 36,936 EUR/100 kg.

2. Le montant de l'avance de l'aide visée à l'article 5, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1554/95 est fixé à:

- 54,801 EUR/100 kg pour l'Espagne,

- 30,352 EUR/100 kg pour la Grèce,

- 69,364 EUR/100 kg pour les autres États membres.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 30.6.1995, p. 45.

(2) JO L 148 du 30.6.1995, p. 48.

(3) JO L 190 du 4.7.1998, p. 4.

(4) JO L 123 du 4.5.1989, p. 23.

(5) JO L 192 du 24.7.1999, p. 39.

(6) JO L 313 du 13.12.2000, p. 7.

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