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Document 32000R2315
Council Regulation (EC) No 2315/2000 of 17 October 2000 amending Regulation (EC) No 2402/98 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of unwrought unalloyed magnesium originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) nº 2315/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2402/98 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine
Règlement (CE) nº 2315/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2402/98 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine
JO L 267 du 20.10.2000, p. 17–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2003
Règlement (CE) nº 2315/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2402/98 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 267 du 20/10/2000 p. 0017 - 0020
Règlement (CE) no 2315/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) n° 2402/98 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 12, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. Mesures initiales (1) En novembre 1998, par le règlement (CE) n° 2402/98(2) (ci-après dénommé "le règlement"), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "la RPC"). La mesure se présentait sous la forme: a) soit d'un montant égal à la différence entre le prix minimal à l'importation de 2622 écus par tonne et le prix caf frontière communautaire dans tous les cas où ce dernier était inférieur au prix minimal à l'importation déterminé sur la base d'une facture délivrée par un exportateur établi en RPC à une partie indépendante. Aucun droit ne devait être perçu lorsque le prix caf frontière communautaire par tonne était égal ou supérieur au prix minimal à l'importation; b) soit d'un droit ad valorem de 31,7 % dans tous les autres cas ne relevant pas du point a) ci-dessus. 2. Demande de réexamen antiabsorption (2) Le 22 juillet 1999, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen introduite en vertu de l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé "le règlement de base"). La demande a été déposée par le Comité de liaison des industries de ferro-alliages (Euro Alliages) au nom du seul producteur communautaire connu de magnésium non allié sous forme brute, à savoir Pechiney Électrométallurgie (France), au motif que tout ou partie des droits antidumping avaient été pris en charge et que les mesures antidumping précitées n'avaient entraîné aucune évolution ou avaient entraîné une évolution insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté. (3) La demande contenait des éléments de preuve suffisants à première vue selon lesquels les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans la Communauté du produit concerné ne reflétaient pas de manière appropriée le niveau des mesures antidumping instituées. Outre l'évolution insuffisante des prix de revente et des prix de vente ultérieurs, la demande faisait également valoir que la plupart des importations étaient effectuées par des importateurs de la Communauté liés aux exportateurs à des prix faisant l'objet de rabais importants et donc soumises au droit ad valorem qui était toutefois insuffisant pour porter les prix après dédouanement à un niveau proche du prix minimal. 3. Enquête antiabsorption (4) Le 4 septembre 1999, la Commission a annoncé par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3) qu'elle procéderait à un réexamen, en vertu de l'article 12 du règlement de base, des mesures antidumping applicables aux importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la RPC. (5) La Commission a officiellement avisé les producteurs/exportateurs, les importateurs/opérateurs et les utilisateurs/associations notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le producteur communautaire de la réouverture de l'enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutes les parties qui l'ont demandé ont été entendues. Des questionnaires ont été envoyés directement par la Commission à tous les producteurs/exportateurs, utilisateurs/associations et importateurs/opérateurs notoirement concernés. (6) Trois exportateurs, deux importateurs, une association d'utilisateurs et quatre utilisateurs appartenant au même groupe ont répondu au questionnaire. Des observations écrites ont également été reçues de certains autres utilisateurs et d'une association de sidérurgistes. La Commission a procédé à des enquêtes sur place auprès des sociétés suivantes: - Deumu Deutsche Erz- und Metallunion GmbH, Allemagne, - Wogen Resources Ltd, Royaume-Uni. (7) L'enquête a couvert la période allant du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 (ci-après dénommée "la période d'enquête"). La période d'enquête a été utilisée pour déterminer le niveau des prix à l'exportation, de revente et de vente ultérieurs après l'institution des mesures antidumping. (8) L'enquête a dépassé la période normale de six mois prévue à l'article 12, paragraphe 4, du règlement de base en raison de la complexité de l'enquête, et notamment de l'existence de deux formes de droit. B. PRODUIT CONCERNÉ (9) Le produit faisant l'objet du réexamen est le même produit que celui ayant mené à l'institution des mesures en vigueur, c'est-à-dire le magnésium non allié sous forme brute, relevant actuellement des codes NC 8104 11 00 et ex 8104 19 00 (code TARIC 8104 19 00 20). Le magnésium non allié sous forme brute comprend: - du magnésium brut contenant accidentellement de petites quantités d'autres éléments tels que des impuretés et - du magnésium brut contenant des éléments ajoutés intentionnellement tels que l'aluminium et le zinc, ne correspondant à aucun des alliages décrits à l'annexe du règlement. Le magnésium non allié sous forme brute est utilisé: - comme élément d'alliage dans la production d'alliages d'aluminium, - pour la désulfuration de l'acier, - pour la nodularisation du fer, - dans les applications chimiques, par exemple la production de titane, - à d'autres fins, par exemple la production d'anodes, dans des applications pharmaceutiques et militaires. C. NOUVELLE ENQUÊTE (10) L'enquête a cherché à établir si les mesures précédemment instituées ont eu l'effet escompté et, dans la négative, dans quelle mesure cela pouvait être imputé à l'augmentation du dumping. L'absence d'effet peut se traduire par i) le fait qu'aucune évolution ou une évolution insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté a été constatée ou, dès lors qu'aucune conclusion précise ne peut être tirée de ces évolutions, ii) une baisse des prix directs à l'exportation pratiqués par les exportateurs vers la Communauté. 1. Évolution des prix de revente dans la Communauté a) Mesure dans laquelle l'effet correcteur des mesures en vigueur a été neutralisé par l'absorption du droit (11) Afin de déterminer si les prix de revente et les prix de vente ultérieurs avaient évolué suffisamment, une comparaison a été effectuée entre les niveaux de prix durant la période d'enquête initiale (du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997) et ceux pratiqués durant la période d'enquête. Les deux importateurs communautaires ayant coopéré à l'enquête et les quatre sociétés utilisatrices, qui ont acheté le produit concerné exporté de la RPC au cours de la période d'enquête initiale et de la période d'enquête, ont fourni des informations concernant les prix d'achat et de revente de magnésium non allié sous forme brute originaire de Chine. Ces importateurs et utilisateurs ayant coopéré à l'enquête représentent 89 % du volume total des importations dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Une comparaison entre les prix de revente pratiqués durant la période d'enquête initiale et durant la période d'enquête en tenant compte de tous les droits exigibles a montré que les prix de revente ont, en réalité, baissé depuis l'institution des mesures initiales. En moyenne, les prix ont baissé de 0,7 % par rapport au niveau précédemment établi au cours de la période d'enquête initiale, alors qu'ils auraient dû augmenter de plus de 30 %. b) Arguments avancés par les parties concernées (12) La possibilité a été donnée aux parties concernées de clarifier la situation en ce qui concerne les prix de revente et de justifier ainsi l'absence d'évolution des prix dans la Communauté à la suite de l'institution des mesures pour des raisons autres que la prise en charge des droits antidumping. Aucun des importateurs et utilisateurs n'a fourni des explications satisfaisantes concernant la baisse des prix de revente dans la Communauté. Plusieurs parties ont avancé que l'absence d'évolution des prix de revente était imputable à la baisse des prix à l'exportation qui, à son tour, a été provoquée par une baisse générale des prix du magnésium sur le marché mondial. À cet égard, on comprend difficilement pourquoi aucune partie n'a demandé un réexamen de la valeur normale dans les délais fixés par l'avis d'ouverture conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement de base. En tout état de cause, les informations fournies bien au-delà des délais impartis étaient incomplètes et ne comportaient pas suffisamment d'éléments de preuve quant à la matérialité d'une modification de la valeur normale en Norvège (le pays de référence) ou d'une évolution des prix sur le marché mondial par rapport à ceux établis durant la période d'enquête initiale. Les informations fournies au sujet des prix pratiqués par une société norvégienne ont, au contraire, révélé un prix de vente moyen durant la période d'enquête supérieur à la valeur normale établie pour la période d'enquête initiale. De plus, les données tirées du Metal Bulletin et soumises par un exportateur ont montré que les prix moyens sur le marché libre européen durant la période d'enquête étaient supérieurs de 62 % aux prix à l'exportation pratiqués sur le marché libre chinois, ce qui indique la poursuite d'un régime dans lequel les prix à l'exportation chinois sont sensiblement inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés international et européen. c) Conclusion concernant les prix de revente (13) L'enquête a permis d'établir que les prix de revente avaient baissé entre la période d'enquête initiale et la période d'enquête, que cela constituait une preuve suffisante de la prise en charge et qu'il n'était dès lors pas nécessaire de mener une enquête sur l'évolution des prix à l'exportation. 2. Nouveau calcul de la marge de dumping (14) La neutralisation de l'effet correctif des mesures étant établie, il a fallu recalculer le niveau du droit. À cet effet, et conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, du règlement de base, les prix à l'exportation ont été réévalués et la marge de dumping recalculée en conséquence. a) Réévaluation des prix à l'exportation (15) Les prix à l'exportation ont été réévalués en vertu de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base parce qu'il est apparu qu'ils n'étaient pas fiables. En effet, à la suite de l'institution des mesures, les prix de revente ont légèrement baissé alors qu'ils auraient dû augmenter. Comme expliqué précédemment, aucun éclaircissement n'a été donné par l'une quelconque des parties sur l'absence de mouvement des prix de revente. Tous ces éléments attestent de l'existence d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur. En conséquence, la réévaluation s'est faite sur la base des prix à l'exportation initialement établis, compte tenu de l'ensemble des coûts applicables en vertu de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. b) Recalcul de la marge de dumping sur la base des prix à l'exportation réévalués (16) Conformément à l'article 12 du règlement de base, la marge de dumping à l'échelle nationale a été recalculée pour les exportateurs chinois. Aucune partie n'a demandé à ce que la valeur normale soit réexaminée en vertu de l'article 12, paragraphe 5, du règlement de base. Les prix à l'exportation réévalués ont donc été comparés à la valeur normale établie durant la période d'enquête initiale sur une base fob. La marge de dumping exprimée en pourcentage du prix caf net, franco frontière communautaire, avant dédouanement, a été établie à 63,4 % au cours de la période d'enquête initiale. En conséquence, le Conseil estime que, en vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement de base, les mesures en vigueur doivent être modifiées sur la base des nouvelles conclusions. D. PROPOSITION DE MESURES MODIFIÉES (17) L'enquête a permis d'établir que les prix à l'exportation reconstruits ont baissé et que la marge de dumping s'est accrue d'un montant correspondant à cette baisse. Afin de tenir compte de ce dumping accru, les mesures antidumping devraient être modifiées. Il convient de rappeler que deux types de mesures antidumping avaient été institués, à savoir un droit variable et un droit ad valorem. Pratiquement toutes les exportations effectuées durant la période d'enquête ont fait l'objet du droit ad valorem. Au cours de l'enquête, il a été constaté que le droit ad valorem a été pris en charge alors qu'aucune preuve n'a pu être établie quant à la prise en charge du prix minimal. C'est pourquoi le Conseil estime qu'il convient de maintenir les mesures sous la même forme que lors de l'enquête initiale, c'est-à-dire un droit variable sous la forme d'un prix minimal pour les parties indépendantes et un droit ad valorem pour les parties liées. Le droit ad valorem doit être modifié afin de refléter le dumping accru. En ce qui concerne le droit ad valorem, le nouveau droit, exprimé en pourcentage du prix caf frontière communautaire s'élève à 63,4 %. Le prix minimal, qui n'est pas concerné par les nouvelles conclusions, demeure le même que celui fixé dans le cadre de l'enquête initiale, étant donné qu'il correspond à la valeur normale ajustée à un niveau caf frontière communautaire. (18) Étant donné que les droits existants sont basés sur la marge de dumping établie lors de l'enquête initiale et que ces droits ont été pris en charge, il n'a pas été nécessaire de réévaluer la marge de préjudice, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 1er du règlement (CE) n° 2402/98, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le montant du droit antidumping est égal à: a) la différence entre le prix minimal à l'importation de 2622 euros par tonne et le prix caf frontière communautaire dans tous les cas où ce dernier est: - inférieur au prix minimal à l'importation (code additionnel TARIC A 156) et - déterminé sur la base d'une facture délivrée par un exportateur établi en République populaire de Chine à une partie indépendante. Aucun droit ne sera perçu lorsque le prix caf frontière communautaire par tonne est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation; b) un droit ad valorem de 63,4 % dans tous les autres cas ne relevant pas du point a) ci-dessus (code additionnel TARIC 8900)." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2000. Par le Conseil Le président L. Fabius (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18). (2) JO L 298 du 7.11.1998, p. 1. (3) JO C 253 du 4.9.1999, p. 15.