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Document 32000D0503

    2000/503/CE: Décision de la Commission du 25 juillet 2000 portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2000/2001 [notifiée sous le numéro C(2000) 2226]

    JO L 201 du 9.8.2000, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/503/oj

    32000D0503

    2000/503/CE: Décision de la Commission du 25 juillet 2000 portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2000/2001 [notifiée sous le numéro C(2000) 2226]

    Journal officiel n° L 201 du 09/08/2000 p. 0004 - 0005


    Décision de la Commission

    du 25 juillet 2000

    portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2000/2001

    [notifiée sous le numéro C(2000) 2226]

    (2000/503/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitinicole(1), et notamment son article 14,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) n° 1493/1999 et par le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission(2) fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment celles qui concernent le potentiel de production.

    (2) Les modalités détaillées quant à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) n° 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l'année suivante.

    (3) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, la Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l'objectif du régime.

    (4) Conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999, les allocations financières entre les États membres s'effectuent en tenant dûment compte de la proportion du vignoble communautaire existant dans l'État membre concerné.

    (5) Aux fins de l'application de l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493/1999, il importe que les allocations financières soient effectuées pour un certain nombre d'hectares.

    (6) En vertu de l'article 13, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1493/1999, la participation de la Communauté au financement des coûts de la restructuration et de la reconversion est plus élevée dans les régions relevant de l'objectif n° 1 conformément au règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(3).

    (7) Il y a lieu de tenir compte de la compensation pour les pertes de revenus des viticulteurs au cours la période durant laquelle le vignoble n'est pas encore en production.

    (8) Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999, la dotation primitive est adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l'objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les allocations financières aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999, pour la campagne 2000/2001 sont celles visées en annexe.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

    (2) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.

    (3) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

    ANNEXE

    Allocations financières aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999, pour la campagne 2000/2001

    >TABLE>

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