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Dokument 32000D0433
2000/433/EC: Council Decision of 29 June 2000 authorising the Federal Republic of Germany to apply a reduced rate of excise duty to certain mineral oils, when used for specific purposes, in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC
2000/433/CE: Décision du Conseil du 29 juin 2000 autorisant la République fédérale d'Allemagne à appliquer un taux réduit de droit d'accises à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
2000/433/CE: Décision du Conseil du 29 juin 2000 autorisant la République fédérale d'Allemagne à appliquer un taux réduit de droit d'accises à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
JO L 172 du 12.7.2000, lk 21—22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Kehtetud, Kehtetuks muutumise kuupäev: 31/12/2000; abrogé par 32001D0224
2000/433/CE: Décision du Conseil du 29 juin 2000 autorisant la République fédérale d'Allemagne à appliquer un taux réduit de droit d'accises à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
Journal officiel n° L 172 du 12/07/2000 p. 0021 - 0022
Décision du Conseil du 29 juin 2000 autorisant la République fédérale d'Allemagne à appliquer un taux réduit de droit d'accises à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE (2000/433/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales(1), et notamment son article 8, paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires des droits d'accises pour des raisons de politiques spécifiques. (2) Les autorités allemandes ont indiqué à la Commission que, dans le cadre de la poursuite de leur réforme fiscale écologique, les droits d'accises sur les huiles minérales utilisées comme carburant seront majorés de 6 pfennigs par litre les 1er janvier 2000, 2001, 2002 et 2003. (3) Les transports publics étant plus respectueux de l'environnement que les transports par véhicules privés, les autorités allemandes ont également fait part à la Commission de leur souhait d'instaurer un taux d'accises différencié sur les huiles minérales utilisées comme carburant dans les transports publics locaux de passagers en remboursant 50 % des majorations de droits d'accises. (4) Les autres États membres en ont été informés. (5) La Commission et l'ensemble des États membres admettent que l'application d'un taux d'accises différencié aux huiles minérales utilisées comme carburant dans les transports publics locaux de passagers n'entraînera pas de distorsion de la concurrence ni d'entrave au bon fonctionnement du marché intérieur. (6) La présente décision ne préjuge pas de l'issue des procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées en application des articles 87 et 88 du traité. (7) La Commission réexamine périodiquement les réductions et les exonérations de droits d'accises afin de vérifier si elles sont compatibles avec le fonctionnement du marché intérieur ou avec la politique communautaire en matière de protection de l'environnement. (8) Le République fédérale d'Allemagne a demandé l'autorisation d'instaurer un taux d'accises différencié sur les huiles minérales utilisées comme carburant dans les transports publics locaux de passagers en remboursant 50 % des majorations de droits d'accises qui seront appliquées aux huiles minérales au cours des années 2000 à 2003. (9) Sur la base d'une proposition de la Commission, le Conseil doit réexaminer cette demande avant le 31 décembre 2003, date à laquelle expire l'autorisation accordée par la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil, la République fédérale d'Allemagne est autorisée à appliquer, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, un taux d'accises différencié sur les huiles minérales utilisées comme carburant dans les transports publics locaux de passagers, à condition que soient respectées les obligations de la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales(2). Article 2 La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 29 juin 2000. Par le Conseil Le président M. Arcanjo (1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46). (2) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).