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Document E1999C0113

Décision de l'Autorité de surveillance AELE nº 113/99/COL du 4 juin 1999 instaurant des lignes directrices concernant les aides à la formation et modifiant pour la dix-huitième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État

JO L 137 du 8.6.2000, p. 11–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/113(2)/oj

E1999C0113

Décision de l'Autorité de surveillance AELE nº 113/99/COL du 4 juin 1999 instaurant des lignes directrices concernant les aides à la formation et modifiant pour la dix-huitième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État

Journal officiel n° L 137 du 08/06/2000 p. 0011 - 0019


Décision de l'autorité de surveillance AELE

n° 113/99/COL

du 4 juin 1999

instaurant des lignes directrices concernant les aides à la formation et modifiant pour la dix-huitième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen(1), et notamment ses articles 61 à 63,

vu l'accord entre les États de l'AELE (Association européenne de libre-échange) relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice(2), en particulier l'article 1er de son protocole 3,

considérant que, conformément à l'article 24 de l'accord surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État;

considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE le considère nécessaire;

rappelant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État(3) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité de surveillance AELE(4),

considérant que, le 22 juillet 1998, la Commission européenne a adopté un encadrement des aides à la formation (JO C 343 du 11.11.1998), et notamment, au point 36 de ce document, une proposition de mesures utiles au sens de l'article 93, paragraphe 1, du traité CE;

considérant que, conformément au point II de la section "Remarque générale" figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission, afin de préserver l'équivalence des conditions de concurrence;

ayant consulté la Commission européenne,

considérant que, lors d'une réunion multilatérale concernant les aides d'État tenue le 19 novembre 1997, l'Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l'AELE au sujet de l'introduction des nouvelles lignes directrices;

considérant que le point 18A.5.(2) des nouvelles lignes directrices contient une proposition de mesures utiles au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du protocole 3 de l'accord surveillance et Cour de justice et exige l'accord des États de l'AELE concernés,

DÉCIDE:

1. Les lignes directrices concernant les aides à la formation qui figurent à l'annexe I de la présente décision sont insérées, sous la forme d'un nouveau chapitre 18A, dans l'encadrement des aides d'État.

2. Les États de l'AELE sont informés de la présente décision par une lettre, à laquelle est jointe une copie de la décision, y compris de son annexe I, leur demandant de signifier leur accord au sujet des mesures utiles énoncées au point 18A.5.(2) des lignes directrices dans un délai de deux mois.

3. La présente décision, y compris son annexe I, est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

4. Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 1999.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Le président

Knut Almestad

(1) Ci-après dénommé "accord EEE".

(2) Ci-après dénommé "accord surveillance et Cour de justice".

(3) Également dénommées "encadrement des aides d'État".

(4) Publiées initialement au JO L 240 du 15.9.1994 et dans son supplément EEE n° 34 de la même date; dernière modification (17e) adoptée par décision n° 112/99/COL du 4 juin 1999 (JO L 112 du 11.5.2000, p. 75).

ANNEXE I

"18A. AIDES À LA FORMATION(1)

18A.1. Introduction

(1) Bien que les taux de chômage soient relativement modérés dans les États de l'AELE à l'heure actuelle, l'amélioration de la situation de l'emploi est l'un des défis majeurs auxquels toutes les parties contractantes à l'accord EEE sont continuellement confrontées. Il ressort clairement du préambule de l'accord EEE et des déclarations politiques ultérieures(2) que les parties contractantes font figurer parmi leurs principaux objectifs communs ceux qui consistent à encourager un développement économique harmonieux, à promouvoir un niveau d'emploi élevé et à éviter les disparités économiques et sociales.

(2) Le rôle important que joue la formation, tant pour renforcer la compétitivité des entreprises de l'EEE que dans le cadre de la création et du maintien d'emplois, a été souligné à de nombreuses reprises. Les parties contractantes à l'accord EEE ont reconnu l'intérêt qu'il y a à promouvoir l'investissement dans la formation, en tant que facteur de compétitivité et en tant que catalyseur de la relance de la croissance et du rétablissement d'un niveau d'emploi socialement acceptable(3). Dans le cadre de la coopération mise en oeuvre en application de l'accord EEE - cadre d'une portée certes plus limitée que celui en vigueur dans l'Union européenne -, les États de l'AELE se sont associés dans la poursuite d'objectifs similaires à ceux qu'entend atteindre l'Union européenne en matière de promotion d'une main-d'oeuvre qualifiée, formée et adaptable et de marchés du travail prompts à s'adapter à l'évolution économique. Il convient également de tenir compte de ces objectifs communs, avec comme but ultime un niveau d'emploi élevé, dans l'application des règles de concurrence dans le contexte de l'accord EEE.

(3) De nombreuses études montrent que la présence d'une main-d'oeuvre qualifiée est un facteur important dans les décisions de localisation des entreprises. La formation joue donc un rôle important, non seulement pour le travailleur qui améliore sa situation sur le marché du travail et réduit son risque de chômage et pour l'entreprise qui y trouve un facteur d'amélioration de ses performances, mais aussi pour l'économie des régions, dont le niveau de qualification de la main-d'oeuvre constitue un atout indéniable pour attirer de nouveaux investissements.

(4) Les efforts à accomplir pour améliorer le fonctionnement du marché du travail et réduire les déficits de formation exigent à l'évidence une démarche active de la part de tous les partenaires, États concernés, entreprises, individus et partenaires sociaux. Plusieurs initiatives sont actuellement en cours dans le domaine de la formation, tant au niveau national qu'à l'échelle de l'Union européenne, dans de nombreux cas avec une participation active des États de l'AELE, selon les modalités établies par la sixième partie de l'accord EEE. L'Autorité s'efforcera de faire en sorte que le contrôle des aides d'État ne devienne pas un obstacle injustifié aux mesures prises par les États de l'AELE en faveur du marché du travail, dans la mesure où elles sont compatibles avec l'accord EEE.

(5) Il est généralement reconnu que l'action des États de l'AELE ne peut se limiter à l'amélioration des systèmes de formation initiale, de formation professionnelle et de formation de chômeurs. Les entreprises ne peuvent s'adapter aux changements structurels et technologiques uniquement en ayant recours au licenciement et au recrutement de main-d'oeuvre externe plus qualifiée. Il faut aussi que soient mises en oeuvre des politiques préventives qui encouragent les travailleurs à améliorer leurs compétences et leur adaptabilité et les entreprises à investir dans la formation de leurs travailleurs. De telles politiques visent à éviter que les travailleurs les moins qualifiés ne soient contraints au chômage, en faisant en sorte, au contraire, qu'ils acquièrent une nouvelle formation et des qualifications transférables. Les moyens financiers nécessaires sont considérables et une intervention publique peut constituer une incitation nécessaire, dans l'intérêt commun des parties contractantes.

(6) La plupart des financements publics dans le domaine de la formation n'entrent pas dans le champ d'application des règles de concurrence. Toutefois, lorsque les États de l'AELE mettent en place des mesures d'incitation financières et fiscales pour encourager les entreprises à investir dans la formation de leurs salariés, il faut veiller à ce que ces incitations n'aillent pas à l'encontre des objectifs de la politique de concurrence, qui vise à assurer la compétitivité des entreprises. Il incombe à l'Autorité, en application des règles sur les aides d'État énoncées aux articles 61 et 62 de l'accord, d'examiner les mesures de formation qui sont susceptibles de constituer une aide au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord, et de s'assurer de leur compatibilité avec le fonctionnement de l'accord.

(7) À cet égard, il y a lieu de constater que, de plus en plus, les coûts de formation font partie des coûts que les entreprises doivent supporter pour rester compétitives. Le progrès technique, l'introduction de nouvelles technologies et l'évaluation rapide dans le domaine de la recherche et du développement technologique, forcent les entreprises à former leur personnel de façon continue. Une aide à la formation qui est destinée à réduire, pour certaines entreprises, les coûts qu'elles doivent normalement supporter, dans leur propre intérêt, pour améliorer les qualifications de leurs salariés, leur accorde un avantage par rapport à leurs concurrents et est donc susceptible de fausser la concurrence.

(8) Lorsqu'une mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord, elle doit être notifiée en temps utile à l'Autorité et être approuvée par celle-ci avant d'être mise en oeuvre. Ce système a pour seul but d'assurer un contrôle préventif des aides par l'Autorité pour éviter que ne soient mises en oeuvre des mesures qui causent des distorsions de concurrence contraires à l'intérêt commun. Dans son examen de la compatibilité de la mesure avec le fonctionnement de l'accord, l'Autorité tiendra compte des effets positifs de l'aide qui peuvent justifier une distorsion de concurrence.

(9) En effet, la formation produit généralement des externalités positives pour la société dans son ensemble. Ainsi, les dépenses en formation d'une entreprise donnée ne bénéficient pas seulement aux travailleurs formés mais augmente aussi le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel les autres entreprises peuvent puiser. Globalement, les investissements dans la formation renforcent la compétitivité des entreprises de l'EEE et l'attractivité de l'EEE comme lieu d'investissement. Dans la mesure où l'entreprise ne prend pas en compte ces effets secondaires dans sa décision d'investir ou non dans la formation, il est possible que l'effort total que font les entreprises dans ce domaine soit inférieur à l'optimum social, d'autant plus que, du point de vue des entreprises, un investissement dans la formation comporte le risque qu'après avoir reçu la formation, les travailleurs quittent l'entreprise pour une autre. Ce risque tend à être d'autant plus grand que l'entreprise est de petite taille, ce qui constitue une des raisons des réticences des petites entreprises à investir dans la formation. Ce risque est également d'autant plus important que les qualifications acquises sont transférables. Ces aspects permettent de considérer que la plupart des aides à la formation ne sont pas de simples aides au fonctionnement et peuvent bénéficier d'une approche favorable de l'Autorité, dans la mesure où les distorsions de concurrence qu'elles peuvent entraîner sont justifiées ou contrebalancées par leur contribution à des objectifs communs que les seules forces du marché ne permettent pas d'atteindre. Ainsi, dans sa politique des aides d'État, l'Autorité adopte généralement une position favorable à l'égard des aides à la formation.

(10) Dans le souci de rendre le contrôle des aides à la formation plus transparent et d'assurer l'égalité de traitement, les présentes lignes directrices ont été établies pour indiquer la manière dont l'Autorité appréciera la compatibilité de ces aides avec le fonctionnement de l'accord EEE. Les critères qui y sont définis visent à garantir que seules les aides à la formation qui contribuent à la réalisation d'objectifs communs seront approuvées, que ces aides ne dépasseront pas le niveau incitatif nécessaire et qu'elles ne reviendront pas à des aides au fonctionnement déguisées.

(11) Les objectifs des présentes lignes directrices sont donc multiples:

- clarifier l'interprétation de l'article 61 de l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 de l'accord surveillance et Cour de justice en ce qui concerne la notion d'aide à la formation, afin d'assurer une meilleure sécurité juridique et une plus grande transparence au regard de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord surveillance et Cour de justice,

- assurer la cohérence entre, d'une part, les règles relatives aux aides à la formation et, d'autre part, celles définies pour d'autres types d'aides (notamment dans d'autres lignes directrices ou encadrements),

- rendre plus transparente l'approche que l'Autorité suivra dans son appréciation de la compatibilité des aides à la formation.

(12) Le point 18A.2 définit les types de mesures susceptibles de constituer une aide qui relève des règles de concurrence de l'accord EEE. Le point 18A.3 définit le champ d'application des lignes directrices. Au point 18A.4 sont énoncés les principes sur lesquels l'Autorité fondera son appréciation de la compatibilité des mesures qui constituent des aides. Ces principes, qui permettent de concilier les objectifs d'une politique de l'emploi active avec des règles du jeu équitables pour toutes les entreprises, conduisent l'Autorité à définir une série de seuils d'intensité au-dessous desquels les aides pourront être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord. Les différences entre les seuils proposés reflètent les différents degrés d'externalité et de nécessité de l'aide en fonction du caractère plus ou moins transférable de la formation, de la taille de l'entreprise et de la région dans laquelle elle est située.

18A.2. Champ d'application de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE

(1) Les présentes lignes directrices ne concernent que les mesures qui entrent dans le champ d'application de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, lequel dispose que 'sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans le mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions'. Les aides visées par les présentes lignes directrices sont celles qui favorisent une ou plusieurs entreprises ou un ou plusieurs secteurs, en réduisant les coûts que ceux-ci devraient normalement supporter lorsqu'ils souhaitent que les travailleurs qu'ils occupent acquièrent des nouvelles compétences ou leur offrent l'occasion de les acquérir.

(2) Il convient de noter qu'un grand nombre de mesures en matière de formation ne relèvent pas de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, mais constituent des mesures générales. En effet, la majorité des actions de formation font partie des tâches traditionnelles des États et bénéficient pour l'essentiel aux personnes ou aux travailleurs en général. Le financement par l'État de ce type de mesures de formation ne favorise pas certaines entreprises ou certaines productions au sens de l'article 61, paragraphe 1. La pratique décisionnelle des autorités de surveillance compétentes et la jurisprudence des tribunaux compétents illustrent dans quelles circonstances une mesure a le caractère de 'mesure générale' et est par conséquent exclue du champ d'application de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. C'est le cas notamment:

- des système d'éducation et de la formation initiale (par exemple les contrats d'apprentissage et les systèmes de formation en alternance),

- des systèmes de qualification ou de requalification de chômeurs, notamment les stages en entreprise,

- des mesures directement ciblées sur les travailleurs, ou même sur certaines catégories d'entre eux, leur offrant la possibilité de suivre des formations en dehors de l'entreprise ou du secteur où ils travaillent (par exemple le système du 'learning account'),

- des régimes généraux d'incitations fiscales (par exemple les crédits d'impôt) qui sont ouverts à toutes les entreprises qui investissent dans la formation des travailleurs et s'appliquent automatiquement.

(3) Il convient cependant de préciser à cet égard qu'une mesure qui, tout en étant théoriquement d'application générale, favorise en pratique une ou plusieurs entreprises ou un ou plusieurs secteurs, revêt un caractère spécifique. C'est notamment le cas lorsque les pouvoirs publics disposent, dans l'application d'une mesure générale, d'un pouvoir discrétionnaire qui leur permet de moduler l'intervention financière en fonction des circonstances de l'espèce(4). De telles mesures sont susceptibles de constituer des aides au sens de l'article 61, paragraphe 1, et doivent être notifiées conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord surveillance et Cour de justice.

(4) Enfin, les aides n'entrent dans le champ d'application de l'article 61, paragraphe 1, que dans la mesure où elles affectent les échanges entre parties contractantes. C'est ainsi que les aides à la formation accordées à des entreprises ou des secteurs dont les activités ne font pas ou ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'échanges entre les parties contractantes (par exemple certains services de proximité) ne relèvent pas du champ d'application de l'article 61, paragraphe 1. Il convient d'ajouter que les aides qui remplissent les conditions de la règle de minimis telle qu'elle est définie au chapitre 12 du présent encadrement des aides d'État sont également considérées comme n'ayant pas d'effet sur les échanges à l'intérieur de l'EEE. En conséquence, elles ne relèvent pas de l'article 61, paragraphe 1, et ne doivent pas être notifiées en application de l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord surveillance et Cour de justice.

18A.3. Champ d'application des présentes lignes directrices

A. Principes

(1) Les présentes lignes directrices s'appliquent à toutes les aides à la formation notifiées ou mises à exécution pendant sa période d'application, à l'exception de celles prévues dans le cadre du sauvetage et de la restructuration d'entreprises en difficulté, notamment pour la requalification des travailleurs, qui seront appréciées conformément aux orientations fixées au chapitre 16. En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, les présentes lignes directrices priment par conséquent les dispositions relatives aux aides à la formation prévues par les lignes directrices figurant au chapitre 10 concernant les aides d'État aux petites et moyennes entreprises.

(2) Les présentes lignes directrices s'appliquent en principe à tous les secteurs. Cependant, pour les secteurs considérés comme sensibles et pour lesquels existent des règles spéciales en matière d'aides(5), elles s'appliquent uniquement dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ces dernières. Elles s'appliquent cependant pleinement au secteur des transports aériens.

(3) Les présentes lignes directrices s'appliquent aux aides à la formation, que celle-ci soit dispensée par les entreprises elles-mêmes ou par des centres de formation publics ou privés.

B. Relation avec les aides à l'emploi

(4) Les aides à la formation visées par les présentes lignes directrices sont à distinguer des aides à l'emploi dont la compatibilité avec le fonctionnement de l'accord doit être appréciée selon les lignes directrices qui leur sont applicables(6). Il est vrai que certaines aides à l'emploi se justifient en partie par le fait que, lorsqu'elle embauche certains travailleurs, l'entreprise bénéficiaire doit supporter des coûts supplémentaires de formation. Cela vaut notamment pour les aides destinées à encourager l'embauche de certaines catégories de chômeurs qui éprouvent des difficultés particulières à s'insérer dans le marché du travail. Néanmoins, tant que l'objectif et l'effet direct d'une telle aide sont de stimuler l'emploi en incitant financièrement l'employeur à embaucher des travailleurs qu'il n'aurait pas embauchés en l'absence de l'aide, cette dernière est à considérer exclusivement comme une aide à l'emploi. La formation est alors un élément secondaire qui s'inscrit dans le processus d'embauche visé par l'aide. Il est du reste souvent impossible, en pareil cas, d'identifier la partie de l'aide qui sert à la formation et de la dissocier du projet global. Même si elle comporte un volet 'formation', une aide à l'emploi sera dès lors examinée en tant que telle.

(5) Il est à noter que seules les aides qui ne sont pas liées à un investissement tombent dans le champ d'application des lignes directrices concernant les aides à l'emploi. Par conséquent, lorsqu'une aide à l'emploi, liée à un investissement, contient un volet 'formation', celui-ci sera examiné séparément sur la base des présentes lignes directrices.

18A.4. Critères d'appréciation des aides à la formation

A. Principes généraux

(1) Sous certaines conditions, les aides à la formation tombant sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 61, paragraphe 1, sont susceptibles de bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 61, paragraphe 3.

(2) La dérogation la plus importante à cet égard est celle qui est prévue à l'article 61, paragraphe 3, point c), en vertu de laquelle l'Autorité a la faculté d'autoriser des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les mesures destinées à améliorer les compétences du personnel d'une entreprise contribuent à renforcer la compétitivité des entreprises concernées et, dans ce sens, facilitent le développement de certaines activités. Par ailleurs, la formation joue un rôle indispensable dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies et de la stimulation de l'innovation et de l'investissement. Elle peut aussi contribuer à la création et au maintien d'emplois. Pour ces raisons, les aides à la formation peuvent relever de la dérogation prévue à l'article 61, paragraphe 3, point c).

(3) L'argument principal en faveur des aides à la formation est qu'elles contribuent à corriger certaines imperfections du marché. Cela vaut particulièrement pour la formation professionnelle, étant donné qu'elle produit de nombreuses externalités. L'importance des externalités de la formation est liée principalement à la transférabilité des compétences et des qualifications qu'elle procure. C'est pourquoi l'Autorité considère qu'une attitude plus favorable est justifiée vis-à-vis de projets de formation professionnelle continue dont une part substantielle bénéficie réellement aux travailleurs, au-delà de ce qui est strictement nécessaire sur leur poste de travail, et ne répond pas seulement aux besoins spécifiques de l'entreprise.

(4) À cet égard, l'autorité fera une distinction entre les actions de formation spécifique et les actions de formation générale:

- une formation spécifique comporte des enseignements théoriques et pratiques directement et principalement applicables sur le poste de travail actuel ou futur du salarié dans l'entreprise bénéficiaire. Elle est liée à l'activité spécifique de l'entreprise. Une partie de cette formation se déroule normalement sur le poste de travail même du salarié. Sa transférabilité à d'autres entreprises ou d'autres domaines d'activité est très réduite,

- une formation générale comprend des enseignements qui ne sont pas uniquement ou principalement applicables sur le poste de travail actuel ou futur du salarié dans l'entreprise bénéficiaire. Elle est liée au fonctionnement général de l'entreprise et procure des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines d'activité.

Les actions de formation générale offrent aux travailleurs concernés des qualifications supplémentaires directement transférables dans d'autres entreprises. Elles améliorent donc effectivement le niveau de qualification, l'employabilité et l'adaptabilité des travailleurs et apportent ainsi une contribution plus importante à la promotion de l'emploi et au développement des ressources humaines.

(5) Parmi les critères servant à déterminer le caractère transférable des compétences acquises par la formation, on peut retenir par exemple les suivants:

- la reconnaissance, la certification ou la validation des qualifications et compétences par les autorités ou organismes publics ou par d'autres organismes ou institutions auxquels un État de l'AELE a conféré des compétences en la matière. Une formation sanctionnée par un diplôme, certificat ou titre reconnu par un État de l'AELE ou dans le cadre de systèmes de certification et de validation de l'expérience professionnelle, est présumée avoir un caractère général,

- le fait que la formation soit ouverte aux salariés de différentes entreprises ou organisée dans le cadre d'une coopération entre plusieurs entreprises indépendantes.

Il convient de noter, à cet égard, que la formation dans l'entreprise, tout en répondant directement aux besoins actuels de celle-ci, peut avoir un caractère général si les compétences qu'elle procure sont largement transférables.

(6) Pour approuver une aide en application de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord, l'Autorité doit s'assurer qu'elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, une aide d'État doit donc avoir un caractère incitatif et être proportionnée aux objectifs d'intérêt commun qu'elle vise à atteindre. Cette dernière condition est considérée comme remplie dès lors que l'intensité de l'aide ne dépasse pas les seuils fixés au point 18A.4 (11).

(7) Pour déterminer l'effet incitatif de l'aide, l'autorité examinera si elle a pour effet d'inciter les entreprises à accomplir des efforts supplémentaires dans le domaine de la formation, dépassant le cadre de l'activité normale de l'entreprise ou les ressources normalement prévues pour la formation. Une aide qui concerne les dépenses habituelles de fonctionnement de l'entreprise (cours standard d'introduction pour nouvelles recrues, etc.) et sert uniquement à réduire de façon continue ou périodique les coûts que celle-ci doit normalement supporter, est dépourvue de caractère incitatif et ne peut généralement être approuvée. L'effet incitatif devra être démontré pour les aides à la formation spécifique qui sont accordées aux grandes entreprises en dehors de régions assistées au titre de l'article 61, paragraphe 3, points a) et c). Dans tous les autres cas, l'effet incitatif sera présumé pour les raisons exposées dans le paragraphe suivant.

(8) Les statistiques montrent qu'il existe un lien direct entre la taille de l'entreprise et la probabilité que les travailleurs y reçoivent une formation(7). En général, le pourcentage de travailleurs participant à un cours de formation augmente en proportion de la taille de l'entreprise. Étant donné le sous-investissement très significatif en matière de formation dans les petites et moyennes entreprises(8), l'Autorité considère que dans cette catégorie d'entreprises, les aides à la formation présentent toujours un effet incitatif et que des intensités plus élevées sont admissibles. Par ailleurs, dans les régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi [article 61, paragraphe 3, point a)], l'effet incitatif est également présumé, même pour les grandes entreprises, en raison des externalités relativement plus grandes que la formation peut avoir dans ces régions. C'est en effet dans ces régions que les dépenses en formation et le niveau de qualification sont les plus faibles(9) et que l'intérêt commun de renforcer ce niveau afin d'améliorer la situation de l'emploi et d'attirer de nouveaux investissements est le plus important. Une majoration des intensités admissibles est dès lors également justifiée. Comme la qualification et le recyclage des travailleurs jouent aussi un rôle important dans le cadre de la reconversion industrielle, la même approche se justifie pour les régions visées à l'article 61, paragraphe 3, point c). Enfin, en ce qui concerne la formation générale, l'effet incitatif peut toujours être présumé vu les externalités importantes de ce type de formation. Par contre, dans le cas où le travailleur qui bénéficie de la formation a l'obligation contractuelle de payer une indemnité à l'employeur s'il quitte l'entreprise dans un certain délai, les externalités positives seront réduites et l'Autorité considérera qu'une aide à la formation n'est en principe pas justifiée.

B. Coûts admissibles

(9) Les coûts admissibles dans le cadre d'un projet d'aide à la formation sont les suivants:

1) coûts de personnel des formateurs;

2) frais de déplacement des formateurs et des bénéficiaires de la formation;

3) autres dépenses courantes (matériaux, fournitures, etc.);

4) amortissement des instruments et équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en question;

5) coûts des services de conseil concernant l'action de formation;

6) coûts de personnel des participants aux projets de formation jusqu'à concurrence du total des coûts admissibles figurant aux point 1 à 5.

Les coûts admissibles doivent être documentés, transparents et ventilés par poste. Au titre des coûts de personnel des participants (visés au point 6) ne peuvent être pris en compte que les heures durant lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des heures productives ou de leur équivalent.

C. Intensités autorisées

(10) Les aides à la formation sont autorisables en application de l'article 61, paragraphe 3, de l'accord si elles respectent les intensités autorisées suivantes, par rapport aux coûts admissibles définis au paragraphe précédent.

(11)

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>TABLE>

(12) Les taux indiqués ci-dessus peuvent être majorés de 10 points lorsque les bénéficiaires de la formation sont des catégories de travailleurs défavorisés (travailleurs moins qualifiés, handicapés, travailleurs âgés, femmes qui réintègrent le marché du travail, etc.).

(13) Les aides à la formation ne peuvent se cumuler que dans les limites des intensités indiquées aux paragraphes 18A.4 (11) et (12).

18A.5. Notification et régimes existants

(1) Les mesures identifiées dans le présent document comme n'étant pas des aides d'État relevant de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord ne doivent pas être notifiées à l'Autorité. Par contre, tous les régimes d'aide à la formation et tous les cas d'aides à la formation ad hoc ne relevant pas de régimes autorisés et ne remplissant pas les conditions de la règle de minimis doivent être notifiés à l'Autorité, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord surveillance et Cour de justice, en temps utile pour lui permettre de prendre position sur leur compatibilité avec le fonctionnement de l'accord.

(2) Les présentes lignes directrices sont sans préjudice des régimes déjà autorisés par l'Autorité au moment de leur publication. Toutefois, l'Autorité procédera au réexamen desdits régimes sur la base de l'article 1er, paragraphe 1, du protocole 3 de l'accord surveillance et Cour de justice. À cet égard, l'Autorité propose aux États de l'AELE, à titre de mesures utiles au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du protocole 3 de l'accord surveillance et Cour de justice:

- de lui notifier à partir du 1er juillet 1999 tout projet d'aide en application d'un régime approuvé, lorsque le montant de l'aide à une même entreprise dépasse 2,5 millions d'euros en équivalent-subvention brut sur une période de trois ans

et

- de lui notifier tous les régimes existants d'aide à la formation qui n'arrivent pas à expiration avant le 31 décembre 1999.

(3) Au cas où un État de l'AELE n'accepterait pas les mesures utiles proposées, l'Autorité se verra obligée d'ouvrir une procédure en application de l'article 1er, paragraphe 2, du protocole 3 de l'accord surveillance et Cour de justice.

18A.6. Durée et révision des présentes lignes directrices

(1) L'Autorité se basera sur les présentes lignes directrices pour évaluer les aides à la formation pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de leur publication. Avant l'expiration de cette période, les dispositions des présentes lignes directrices seront évaluées et, au besoin, révisées."

(1) Le présent chapitre correspond à l'encadrement des aides à la formation (JO C 343 du 11.11.1998).

(2) On peut notamment faire référence, à cet égard, aux réunions conjointes des ministres de l'économie et des finances de l'UE et de l'AELE qui se tiennent annuellement depuis 1993, ainsi qu'aux déclarations communes publiées à l'issue de ces réunions. Lors de ces réunions, les grands thèmes de la politique économique, tels que la croissance, la compétitivité, l'emploi, la formation et la flexibilité du marché du travail, ont été abordés. Voir, par exemple, le communiqué commun et le document commun EU/AELE concernant la réunion des ministres du 12 octobre 1998.

(3) Voir les lignes directrices et les recommandations relatives au Livre blanc 'Croissance, compétitivité, emploi' adoptées par le Conseil européen tenu à Essen en 1994, ainsi que le communiqué commun concernant la réunion des ministres de l'économie et des finances de l'UE et de l'AELE du 18 septembre 1995 et les déclarations faites à l'issue de réunions similaires tenues ultérieurement.

(4) Voir l'arrêt de la Cour du 26 septembre 1996 dans l'affaire C-241/94, France contre Commission ('Kimberly Clark'), Recueil 1996, p. I-4551.

(5) Tel est actuellement le cas des secteurs suivants: construction navale, fibres synthétiques, automobile, sidérurgie et transports.

(6) Voir chapitre 18: aides à l'emploi.

(7) Eurostat, Statistics in Focus, Population and social conditions, 1996, n° 7, tableau 2.

(8) Voir le chapitre 10.2 du présent encadrement des aides d'État, qui concerne la définition des PME.

(9) Eurostat, Statistics in Focus, Population and social conditions, 1996, n° 7, tableau 1.

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