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Document 32000D0183

2000/183/CE: Décision de la Commission, du 25 février 2000, abrogeant la décision 2000/133/CE relative à certaines mesures de protection concernant les importations en provenance d'Israël d'équidés vivants, d'oiseaux vivants et de leurs oeufs à couver [notifiée sous le numéro C(2000) 494] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 58 du 3.3.2000, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/183/oj

32000D0183

2000/183/CE: Décision de la Commission, du 25 février 2000, abrogeant la décision 2000/133/CE relative à certaines mesures de protection concernant les importations en provenance d'Israël d'équidés vivants, d'oiseaux vivants et de leurs oeufs à couver [notifiée sous le numéro C(2000) 494] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 058 du 03/03/2000 p. 0030 - 0030


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 février 2000

abrogeant la décision 2000/133/CE relative à certaines mesures de protection concernant les importations en provenance d'Israël d'équidés vivants, d'oiseaux vivants et de leurs oeufs à couver

[notifiée sous le numéro C(2000) 494]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/183/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(1), modifiée en dernieur lieu par la directive 96/43/CE(2), et notamment son article 18, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) À la suite de la notification de foyers de fièvre de la vallée du Nil (encéphalite africaine) chez les oies en Israël, la Commission a adopté la décision 2000/133/CE du 22 décembre 1999 relative à certaines mesures de protection concernant les importations en provenance d'Israël d'équidés vivants, d'oiseaux vivants et de leurs oeufs à couver(3). Cette décision est applicable jusqu'au 31 mars 2000.

(2) Depuis l'adoption de cette décision, les autorités israéliennes ont présenté des informations et des garanties supplémentaires permettant la levée des mesures de protection.

(3) Il est donc nécessaire d'abroger la décision 2000/133/CE.

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2000/133/CE est abrogée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2000.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.

(3) JO L 43 du 16.2.2000, p. 35.

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