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Document 32000R0377
Council Regulation (EC) No 377/2000 of 14 February 2000 adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in Poland and Bulgaria
Règlement (CE) nº 377/2000 du Conseil, du 14 février 2000, adoptant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne et de Bulgarie
Règlement (CE) nº 377/2000 du Conseil, du 14 février 2000, adoptant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne et de Bulgarie
JO L 47 du 19.2.2000, p. 4–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000
Règlement (CE) nº 377/2000 du Conseil, du 14 février 2000, adoptant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne et de Bulgarie
Journal officiel n° L 047 du 19/02/2000 p. 0004 - 0013
RÈGLEMENT (CE) N° 377/2000 DU CONSEIL du 14 février 2000 adoptant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne et de Bulgarie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 27/1999 du Conseil(1) a été adopté dans l'attente de l'entrée en vigueur des protocoles d'adaptation, et en particulier de la partie concernant le protocole n° 3, des accords européens respectifs conclus avec les pays d'Europe centrale et orientale. (2) Les procédures d'adoption formelle des protocoles d'adaptation réglant les aspects commerciaux des accords européens avec la Pologne et la Bulgarie n'ont pas été achevées à temps pour permettre leur entrée en vigueur au 1er janvier 2000. Il est dès lors nécessaire de prévoir la prolongation des concessions à titre autonome en faveur de la Pologne et de la Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2000. (3) Les mesures prévues en cas de suspension du présent règlement doivent être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2). (4) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Du 1er janvier au 31 décembre 2000, les produits originaires de Pologne et de Bulgarie, figurant respectivement à l'annexe I et II du présent règlement, font l'objet de concessions selon les conditions indiquées à ces annexes. Les montants de base à prendre en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et des droits additionnels applicables aux importations de ces pays vers la Communauté sont indiqués au tableau 3 des annexes respectives. Article 2 Si la Pologne ou la Bulgarie n'appliquent plus les mesures réciproques en faveur de la Communauté, la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement, suspendre l'application des mesures prévues à l'article 1er. Article 3 1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 15 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil(4), ci-après dénommé "comité". 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'applique. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 4 1. Les concessions applicables aux échanges de produits agricoles transformés prévues dans les protocoles d'adaptation conclus avec les États visés à l'article 1er remplacent les concessions prévues aux annexes correspondantes du présent règlement: a) à partir du 1er janvier 2000, pour les États où le protocole d'adaptation est en vigueur à cette date, et b) à partir de la date d'entrée en vigueur du protocole d'adaptation respectif pour les États où le protocole d'adaptation entre en vigueur après le 1er janvier 2000. 2. Les modalités de mise en oeuvre des mesures prévues dans le présent règlement s'appliquent également aux mesures correspondantes prévues dans les protocoles d'adaptation respectifs. Article 5 Les contingents visés aux tableaux 1 des annexes du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2000. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 février 2000. Par le Conseil Le président J. GAMA (1) Règlement (CE) n° 27/1999 du Conseil du 21 décembre 1998 portant adoption de mesures autonomes et transitoires pour les accords d'échanges préférentiels conclus avec la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, la Roumanie et la Bulgarie en ce qui concerne certains produits agricoles transformés (JO L 5 du 9.1.1999, p. 7). (2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25). (4) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/98 (JO L 309 du 19.11.1998, p. 28). ANNEXE I POLOGNE TABLEAU 1 Contingents applicables à l'importation de produits originaires de Pologne ouverts pour 2000 >TABLE> TABLEAU 2 Droits applicables à l'importation de produits originaires de Pologne pour 2000 >TABLE> TABLEAU 3 Montants de base à prendre en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et des droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté des marchandises énumérées au tableau 1 >TABLE> ANNEXE II BULGARIE TABLEAU 1 Contingents applicables à l'importation de produits originaires de Bulgarie ouverts pour 2000 >TABLE> TABLEAU 2 Droits applicables à l'importation de produits originaires de Bulgarie pour 2000 >TABLE> TABLEAU 3 Montants de base à prendre en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et des droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté des marchandises énumérées au tableau 1 >TABLE>