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Document 31999R1654

    Règlement (CE) n° 1654/1999 de la Commission, du 27 juillet 1999, fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

    JO L 195 du 28.7.1999, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1654/oj

    31999R1654

    Règlement (CE) n° 1654/1999 de la Commission, du 27 juillet 1999, fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

    Journal officiel n° L 195 du 28/07/1999 p. 0029 - 0030


    RÈGLEMENT (CE) N° 1654/1999 DE LA COMMISSION

    du 27 juillet 1999

    fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1300/97(2), et notamment son article 5 paragraphe 2 point a),

    (1) considérant que, en application de l'article 2 paragraphe 2 et de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4088/87 précité, des prix communautaires à l'importation et des prix communautaires à la production sont fixés tous les quinze jours pour les oeillets uniflores (standard), les oeillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, applicables pour des périodes de deux semaines; que, conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE) n° 700/88 de la Commission, du 17 mars 1988, portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2062/97(4), ces prix sont fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des données pondérées fournies par les États membres; qu'il est important que ceux-ci soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer les droits de douane à appliquer; que, à cet effet, il est opportun de prévoir la mise en vigueur immédiate du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les oeillets uniflores (standard), les oeillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) n° 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 1999.

    Il est applicable du 28 juillet au 10 août 1999.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22.

    (2) JO L 177 du 5.7.1997, p. 1.

    (3) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16.

    (4) JO L 289 du 22.10.1997, p. 1.

    ANNEXE

    Période: du 28 juillet au 10 août 1999

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