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Document 21999A0318(01)

    Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/201/oj

    Related Council decision

    18.3.1999   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 71/3


    ACCORD

    entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée «Communauté»)

    et

    LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après dénommé «Canada»)

    ci-après dénommés collectivement «les parties»,

    RECONNAISSANT que leurs systèmes de mesures sanitaires sont destinés à fournir des garanties sanitaires comparables,

    RÉAFFIRMANT leur engagement à respecter les droits et obligations établis dans le cadre de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord OMC») et de ses annexes, notamment de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «accord SPS»),

    DÉSIREUX de faciliter le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et le Canada, tout en assurant la protection de la santé publique et animale liée à l'innocuité des produits alimentaires,

    RÉSOLUS à tenir le plus grand compte du risque de propagation d'infections et de maladies des animaux ainsi que des mesures mises en place pour maîtriser et éradiquer ces infections et maladies et, en particulier, à éviter une perturbation des échanges commerciaux,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Objet

    Le présent accord a pour but de faciliter le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et le Canada en établissant un mécanisme de reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées par les deux parties, dans le respect de la protection de la santé publique et animale, et d'améliorer la communication et la coopération concernant les mesures sanitaires.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a)

    «animaux vivants» et «produits animaux», les animaux vivants et produits animaux, y compris les poissons et produits de la pêche, énumérés à l'annexe I;

    b)

    «mesures sanitaires», les mesures sanitaires définies à l'annexe A, paragraphe 1, de l'accord SPS;

    c)

    «niveau approprié de protection sanitaire», le niveau de protection défini à l'annexe A, paragraphe 5, de l'accord SPS;

    d)

    «région», la «zone» ou la «région» telle que définie dans le Code zoosanitaire de l'Office international des épizooties (OIE) et dans le cas de l'aquaculture, dans le Code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'OIE;

    e)

    «autorités compétentes»:

    i)

    pour le Canada: les autorités mentionnées dans la partie A de l'annexe II

    et

    ii)

    pour la Communauté: les autorités mentionnées dans la partie B de l'annexe II.

    Article 3

    Portée

    1.   Le présent accord s'applique au commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et le Canada.

    2.   Sous réserve du paragraphe 3, les dispositions du présent accord s'appliquent, dans un premier temps, aux mesures sanitaires des parties applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.

    3.   Sauf disposition contraire établie dans les annexes du présent accord et sans préjudice de l'article 11, sont exclues du champ d'application du présent accord les mesures sanitaires concernant les additifs alimentaires (ensemble des additifs alimentaires et colorants), les marques de salubrité, les auxiliaires de fabrication, les essences, l'irradiation (ionisation), les contaminants (y compris les normes microbiologiques), le transport, les produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage, l'étiquetage des produits alimentaires, l'étiquetage nutritionnel, les aliments pour animaux ainsi que les aliments et prémélanges médicamenteux.

    4.   Les parties peuvent convenir d'appliquer les principes du présent accord à des questions vétérinaires autres que les mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.

    5.   Les parties peuvent convenir de modifier ultérieurement le présent accord pour étendre son champ d'application à d'autres mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant le commerce entre elles.

    Article 4

    Relation avec l'accord OMC

    Le présent accord ne modifie en aucune façon les droits ou obligations des parties prévus par l'accord OMC, et en particulier par l'accord SPS.

    Article 5

    Reconnaissance des conditions régionales

    1.   Les parties reconnaissent le concept de régionaliser et sont convenues de l'appliquer aux maladies énumérées à l'annexe III.

    2.   Dans les cas où l'une des parties estime avoir, pour une maladie spécifique, un statut particulier, elle peut demander la reconnaissance de ce statut. La partie importatrice peut également demander des garanties supplémentaires, conformes au statut convenu, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux. Les garanties relatives aux maladies spécifiques sont précisées à l'annexe V.

    3.   Sans préjudice du paragraphe 2, la partie importatrice reconnaît les décisions de régionalisation prises conformément aux critères définis à l'annexe IV comme base des échanges commerciaux avec une partie dont le territoire est affecté par une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe III.

    Article 6

    Reconnaissance de l'équivalence

    1.   La partie importatrice reconnaît l'équivalence d'une mesure sanitaire de la partie exportatrice si cette dernière démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection de la partie importatrice.

    2.   Une fois qu'elle est établie, l'équivalence s'applique à des mesures sanitaires individuelles ou ensembles de mesures sanitaires concernant des animaux vivants ou des secteurs ou sous-secteurs de produits animaux, à des systèmes ou parties de systèmes législatifs, d'inspection et de contrôle ou à des exigences spécifiques en matière de législation, d'inspection et/ou d'hygiène.

    Article 7

    Critères de reconnaissance de l'équivalence

    1.   Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice, les parties suivent la procédure décrite ci-après:

    i)

    la mesure sanitaire pour laquelle la reconnaissance de l'équivalence est recherchée est identifiée;

    ii)

    la partie importatrice explique l'objectif de sa mesure sanitaire, en fournissant, selon les circonstances, une évaluation des risques que la mesure est censée prévenir, et elle définit son niveau approprié de protection sanitaire;

    iii)

    la partie exportatrice fournit les informations qui, selon elle, démontrent que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice;

    iv)

    la partie importatrice examine si la mesure sanitaire de la partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice; cette étape peut comporter une évaluation:

    a)

    des risques constatés par la partie importatrice et des preuves, fournies par la partie exportatrice, de ce que les mesures sanitaires de cette dernière préviennent efficacement ces risques;

    b)

    de la législation, des normes, des pratiques et procédures, y compris celles de laboratoires, ainsi que des programmes mis en place pour garantir le respect des exigences nationales de la partie exportatrice, et les exigences de la partie importatrice;

    c)

    de la structure documentée des autorités compétentes concernées, de leur ligne hiérarchique, de leur pouvoir, de leur mode de fonctionnement et des ressources dont elles disposent

    et

    d)

    des résultats obtenus par les autorités compétentes concernées pour ce qui a trait au programme de contrôle et aux garanties.

    Pour la faciliter cette évaluation, la partie importatrice peut mettre en œuvre des procédures d'audit et de vérification, conformément aux dispositions de l'article 10.

    2.   Lorsqu'une équivalence n'a pas été reconnue, les échanges commerciaux sont effectués aux conditions requises par la partie importatrice, conformément aux dispositions de l'annexe V, pour satisfaire à son niveau approprié de protection. La partie exportatrice peut accepter de se conformer aux conditions de la partie importatrice, sans préjudice du résultat de la procédure définie au paragraphe 1.

    3.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure définie au paragraphe 1 et de l'établissement des conditions visées au paragraphe 2, les parties tiennent compte de l'expérience et des informations déjà acquises.

    Article 8

    Situation en matière de reconnaissance d'équivalence des mesures sanitaires des parties

    1.   L'annexe V énumère les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les mesures sanitaires respectives sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales.

    2.   L'annexe V énumère aussi les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties appliquent des mesures sanitaires différentes et n'ont pas achevé la procédure définie à l'article 7, paragraphe 1. Les parties mènent à bien les actions énumérées à l'annexe V, en respectant la procédure définie à l'article 7, paragraphe 1, en vue d'aboutir à la reconnaissance de l'équivalence aux dates indiquées à l'annexe V.

    3.   En ce qui concerne les mesures sanitaires reconnues comme équivalentes aux fins des échanges à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent, dans les limites de leurs compétences, les mesures législatives et administratives nécessaires, dans un délai de trois mois, pour mettre en œuvre la reconnaissance de l'équivalence.

    Article 9

    Certificat sanitaire

    Chaque lot d'animaux vivants ou de produits animaux pour lequel l'équivalence a été reconnue, présenté à l'importation, est accompagné, s'il y a lieu, d'un certificat sanitaire officiel conforme au modèle prescrit à l'annexe VII. Les parties peuvent déterminer en commun les principes ou lignes directrices valables pour la certification. Ces principes ou lignes directrices sont énoncés à l'annexe VII.

    Article 10

    Audit et vérification

    1.   Pour renforcer la confiance dans l'application efficace des dispositions du présent accord, chacune des parties a le droit de mettre en œuvre des procédures d'audit et de vérification de tout ou partie du programme général de contrôle des autorités compétentes de la partie exportatrice comme spécifié à l'annexe VI.

    2.   Chacune des parties a le droit d'effectuer des contrôles aux frontières sur les lots importés, conformément à l'article 11, contrôles dont les résultats peuvent alimenter la procédure d'audit et de vérification.

    3.   La Commission met en œuvre les procédures d'audit et de vérification prévues au paragraphe 1 ainsi que les contrôles aux frontières prévus au paragraphe 2.

    4.   En ce qui concerne le Canada, ses autorités compétentes mettent en œuvre les procédures d'audit et de vérification et effectuent les contrôles aux frontières prévus aux paragraphes 1 et 2.

    5.   Chacune des parties est habilitée, moyennant le consentement de l'autre partie, à:

    a)

    échanger les résultats et les conclusions de ses procédures d'audit et de ses contrôles aux frontières avec des pays non parties au présent accord

    ou

    b)

    utiliser les résultats et les conclusions des procédures d'audit et des contrôles aux frontières de pays non parties au présent accord.

    Article 11

    Contrôles aux frontières (à l'importation) et redevances d'inspection

    1.   La fréquence et la nature des contrôles aux frontières sont fondées sur le risque pour la santé publique et animale associé à l'importation d'un animal vivant ou d'un produit animal.

    2.   La fréquence des contrôles aux frontières sur les animaux vivants et produits animaux importés est celle qui est indiquée à l'annexe VIII.

    3.   Lorsque les contrôles aux frontières font apparaître que les exigences pertinentes applicables à l'importation ne sont pas respectées, l'action engagée par la partie importatrice doit se fonder sur une évaluation du risque en question.

    4.   Dans la mesure du possible, l'importateur d'un lot non conforme ou son représentant se voient notifier le motif de la non-conformité et accorder l'accès au lot ainsi que la possibilité de fournir toute information pertinente pour aider la partie importatrice à prendre une décision définitive.

    5.   Une redevance d'inspection peut être perçue par une partie pour couvrir les coûts d'exécution des contrôles aux frontières. Des dispositions concernant ces redevances peuvent être ajoutées à l'annexe VIII.

    Article 12

    Notifications et consultations

    1.   Les parties se notifient, par écrit:

    a)

    les changements importants concernant la situation sanitaire, tels que la présence et l'évolution des maladies prévues à l'annexe III, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la confirmation du changement;

    b)

    les constatations d'ordre épidémiologique concernant soit des maladies qui ne figurent pas à l'annexe III soit de nouvelles maladies, immédiatement et sans délai

    et

    c)

    toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires respectives, prise pour maîtriser ou éradiquer une maladie des animaux ou pour protéger la santé publique, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination.

    2.   En cas de préoccupation grave et immédiate concernant la santé publique ou animale, une notification orale est faite immédiatement et une confirmation écrite doit suivre dans les vingt-quatre heures.

    3.   Les notifications écrites et orales sont adressées aux points de contact indiqués à l'annexe X.

    4.   Dans les cas où une partie a de graves préoccupations concernant un risque pour la santé animale ou publique, des consultations ont lieu, sur demande, le plus rapidement possible, et en tout cas dans les quatorze jours de la demande. Chacune des parties s'efforce en pareil cas de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter une perturbation des échanges commerciaux et parvenir à une solution acceptable pour les deux parties.

    Article 13

    Clauses de sauvegarde

    Une partie peut, pour des motifs graves tenant à la santé publique ou animale, prendre les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé publique ou animale. Ces mesures sont notifiées à l'autre partie dans les vingt-quatre heures suivant la décision de les mettre en œuvre et, sur demande, des consultations sur la situation ont lieu dans les quatorze jours de la notification. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie dans le cadre de telles consultations.

    Article 14

    Échange d'informations

    1.   Les parties échangent entre elles, sur une base uniforme et systématique, les informations pertinentes concernant l'application du présent accord afin de fournir des garanties, d'instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l'efficacité des programmes contrôlés. Ceci peut inclure le cas échéant, des échanges de fonctionnaires.

    2.   L'échange d'informations sur les modifications apportées par les parties à leurs mesures sanitaires respectives ainsi que d'autres informations pertinentes comprend:

    a)

    la possibilité d'examiner avant leur mise au point des propositions qui visent à introduire de nouvelles mesures ou à modifier des mesures existantes et qui peuvent affecter le présent accord. Si l'une des parties le juge nécessaire, les propositions peuvent être traitées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4;

    b)

    la fourniture d'informations sur les derniers développements affectant le commerce d'animaux vivants et de produits animaux;

    c)

    la fourniture d'informations sur les résultats des procédures d'audit et de vérification prévues à l'article 10.

    3.   Les points de contact pour ces échanges d'informations sont indiqués à l'annexe X.

    4.   Les parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l'appui de tout point de vue ou revendication concernant une question qui se pose en relation avec le présent accord soient présentés aux instances scientifiques appropriées. Ces dernières évaluent ces éléments d'information en temps utile et communiquent les résultats de cet examen aux deux parties.

    Article 15

    Questions en suspens

    Les principes du présent accord sont appliqués aux questions en suspens affectant le commerce, entre les parties, d'animaux vivants et de produits animaux énumérés à l'annexe IX. Des modifications sont apportées à cette annexe et, le cas échéant, aux autres annexes pour tenir compte des progrès réalisés et de problèmes nouveaux.

    Article 16

    Comité de gestion mixte

    1.   Il est institué un comité de gestion mixte (ci-après dénommé «comité») composé de représentants des parties. Le comité est chargé d'examiner toute question relative à l'accord ainsi que toute question pouvant se poser dans le cadre de sa mise en œuvre. Le comité se réunit au cours de la première année s'écoulant après l'entrée en vigueur du présent accord et au moins une fois par an par la suite. Entre les réunions, il peut également traiter des questions par correspondance.

    2.   Le comité examine, au mois une fois par an, les annexes du présent accord, notamment à la lumière des progrès réalisés dans le cadre des consultations prévues par celui-ci. À l'issue de cet examen, le comité établit un compte rendu de ses délibérations assorti, le cas échéant, de recommandations.

    3.   Compte tenu des dispositions du paragraphe 2, les parties peuvent convenir de modifier les annexes en conformité avec l'accord. Les modifications font l'objet d'un échange de notes.

    4.   Les parties conviennent de créer des groupes de travail techniques composés d'experts représentant les parties et chargés d'identifier et de traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant du présent accord.

    Lorsqu'une expertise complémentaire est nécessaire, les parties peuvent instituer des groupes ad hoc, notamment scientifiques, dont la composition n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties.

    Article 17

    Application territoriale

    Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du Canada.

    Article 18

    Dispositions finales

    1.   Le présent accord et ses annexes entrent en vigueur après un échange de notes indiquant que les parties ont rempli toutes les conditions juridiques nécessaires à cet effet.

    2.   Chacune des parties exécute les engagements et s'acquitte des obligations découlant du présent accord et de ses annexes conformément à ses procédures internes.

    3.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit d'au moins six mois. L'accord prend fin à l'expiration du préavis.

    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

    Fait en deux exemplaires, le dix-sept décembre 1998, en langues anglaise et française, chaque version linguistique faisant également foi.

    Pour la Communauté européenne

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    Pour le gouvernement du Canada

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    Liste des annexes

    ANNEXE I

    Animaux vivants et produits animaux

    ANNEXE II

    Autorités compétentes

    ANNEXE III

    Maladies pour lesquelles des décisions de régionalisation peuvent être prises

    ANNEXE IV

    Régionalisation et préparation par zones

    ANNEXE V

    Reconnaissance des mesures sanitaires

    ANNEXE VI

    Lignes directrices applicables aux procédures d'audit

    ANNEXE VII

    Certification

    ANNEXE VIII

    Contrôle aux frontières

    ANNEXE IX

    Questions en suspens

    ANNEXE X

    Points de contact

    ANNEXE I

    ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS ANIMAUX

    Animaux vivants et produits animaux

    Réglementation applicable aux importations à destination du Canada

    Réglementation applicable aux importations à destination de la Communauté

    1.

    Animaux vivants des espèces bovine et porcine

    Health of Animals Regulations (CRC, c. 296)

    Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964

    2.

    Sperme de bovins

    Health of Animals Regulations (CRC, c. 296)

    Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988

    3.

    Embryons de bovins

    Health of Animals Regulations (CRC, c. 296)

    Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989

    4.

    Équidés vivants

    Health of Animals Regulations (CRC, c. 296)

    Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990

    5.

    Sperme de porcins

    Health of Animals Regulations (CRC, c. 296)

    Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990

    6.

    Volailles et œufs à couver

    Health of Animals Regulations (CRC, c. 296)

    Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990

    7.

    Animaux d'aquaculture vivants et produits d'aquaculture

    Fish Health Protection Regulations arrêtées dans le cadre du Fisheries Act, R.S.C., 1985, c. F-14 Fish Inspection Regulations arrêtées dans le cadre du Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12

    Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991

    8.

    Animaux vivants des espèces ovine et caprine

    Health of Animals Regulations (CRC, c. 296)

    Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991

    9.

    Autres animaux vivants, spermes, ovules et embryons provenant d'espèces animales non mentionnées aux points 1 à 8

    Health of Animals Regulations (CRC, c. 296)

    Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992

    10.

    Viandes fraîches

    Meat Inspection Regulations — définitions (animaux destinés à la consommation humaine, viandes, sous-produits de la viande, viandes séparées mécaniquement) et Schedule I (viandes fraîches)

    Directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964

    11.

    Viandes fraîches de volaille

    Meat Inspection Regulations — définitions (voir ci-dessus, volaille)

    Directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971

    12.

    Produits à base de viande

    Meat Inspection Regulations — définitions (préparés, en conserve, transformés)

    Directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976

    13.

    Viande hachée et préparations à base de viande

    Pas de définition spécifique (mais il s'agit très probablement de viandes transformées, de viandes fraîches et de viandes de volaille), norme établie dans le Schedule I

    Directive 94/65/CEE du Conseil du 14 décembre 1994

    14.

    Ovoproduits œufs en coquille

    Processed Egg & Egg Regulations — définitions (certains ovoproduits et œufs transformés spécifiques sont définis)

    Directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989

    15.

    Mollusques bivalves vivants

    Fish Inspection Regulations arrêtées dans le cadre du Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12 Fish Health Protection Regulations et the Management of Contaminated Fisheries Regulations arrêtées dans le cadre du Fisheries Act, R.S.C., 1985, c. F-14

    Directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991

    16.

    Produits de la pêche

    Fish Inspection Regulations arrêtées dans le cadre du Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12

    Directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991

    17.

    Viandes de gibier d'élevage

    Meat Inspection Regulations — définitions (gibier d'élevage, puis voir définitions des rubriques viandes fraîches et viandes fraîches de volaille)

    Directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1991

    18.

    Viandes de gibier sauvage

    Meat Inspection Regulations — les seules espèces reconnues sont le bœuf musqué, le caribou et le renne

    Directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992

    19.

    Lait et produits laitiers

    Dairy Product Regulations (CAP)

    Food and Drug Regulations

    Consumer Packaging and Labelling Regulations

    Directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992

    20.

    Déchets animaux

     

    Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990

    21.

    Produits animaux non mentionnés aux points 10 à 20

    Health of Animals Regulations (CRC, c. 296) Meat Inspection Regulations — définitions (le cas échéant)

    Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992

    ANNEXE II

    AUTORITÉS COMPÉTENTES

    A.   Autorités canadiennes compétentes

    Sauf stipulations contraires, est responsable de la mise en œuvre des mesures sanitaires applicables à la production intérieure, à l'exportation et à l'importation d'animaux et de produits animaux ainsi que de la certification sanitaire attestant le respect des normes convenues, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ou le Department of Health, selon le cas.

    B.   Autorités compétentes de la Communauté

    Les compétences sont partagées entre les services nationaux des différents États membres et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applicables:

    pour ce qui est des exportations à destination du Canada, les États membres sont responsables du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences convenues,

    la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections/audits des systèmes d'inspection et de l'action législative nécessaire pour assurer une application uniforme des normes et exigences à l'intérieur du marché unique européen.

    ANNEXE III

    MALADIES POUR LESQUELLES DES DÉCISIONS DE RÉGIONALISATION PEUVENT ÊTRE PRISES

    BASE LÉGALE

    Maladie

    CE

    Canada

    Fièvre aphteuse

    64/432, 85/511

    Health of Animals Act, sections 5, 22 à 27 et 64. Health of Animals Regulations, sections 90 et 91, Schedule 2 des Reportable Disease Regulations

    Stomatite vésiculeuse

    92/119

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Maladie vésiculeuse du porc

    64/432, 92/119

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Peste bovine

    64/432, 92/119

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Peste des petits ruminants

    92/119

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Péripneumonie contagieuse bovine

    64/432

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Dermatose nodulaire contagieuse

    92/119

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Fièvre de la vallée du Rift

    92/119

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Fièvre catarrhale du mouton

    92/119

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Clavelée et variole caprine

    92/119

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Peste équine

    90/426, 92/35

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Peste porcine africaine

    64/432

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Peste porcine classique

    64/432, 80/217

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Peste aviaire (influenza aviaire hautement pathogène)

    90/539, 92/40

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Maladie de Newcastle

    90/539, 92/66

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Encéphalo-myélite équine du Venezuela

    90/426

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Maladie hémorragique épizootique

    92/119

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Maladie de Teschen

    92/119

    H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2

    Maladies aquicoles

    La liste des maladies aquicoles doit être examinée de façon plus approfondie par les parties sur la base du Code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'OIE.

    ANNEXE IV

    RÉGIONALISATION ET RÉPARTITION EN ZONES

    En vertu de l'article 5, paragraphe 3, les parties conviennent que les dispositions suivantes forment la base des décisions de régionalisation concernant les maladies énumérées à l'annexe III. Elles acceptent de reconnaître les décisions de régionalisation arrêtées conformément à la présente annexe.

    Maladies des animaux

    Régionalisation — Les pays ou portions de pays limitrophes ayant le même statut zoosanitaire et appliquant un système de lutte contre les maladies similaire peuvent être considérés comme une région. La région doit être clairement délimitée par des frontières naturelles, artificielles ou juridiques efficaces. Elle doit mettre en œuvre une politique commune de lutte contre la maladie sévissant sur son territoire. Un système uniforme et efficace de surveillance épidémiologique doit être mis en place dans l'ensemble de la région et les pays concernés doivent être liés par un accord sanitaire officiel.

    Trois catégories de facteurs peuvent être prises en considération lors de l'évaluation du risque lié à une importation proposée d'animaux ou de produits animaux:

    1.

    facteurs de risque liés à la source;

    2.

    facteurs de risque liés au produit;

    3.

    facteurs de risque liés à la destination.

    Facteurs de risque liés à la source

    Le premier facteur déterminant le risque d'introduction d'une maladie est le statut du pays d'origine en ce qui concerne la maladie en question. Toutefois, les déclarations selon lesquelles le pays est indemne de maladie doivent être appuyées par des programmes de surveillance efficaces.

    Dans ce contexte, la qualité de l'infrastructure vétérinaire est donc prépondérante. Aucun autre facteur ne peut être évalué sans une confiance absolue dans l'administration vétérinaire. En pariculier, il est essentiel qu'elle soit capable de détecter et de maîtriser une épizootie, ainsi que de fournir une certification significative.

    La capacité de détecter la présence d'une maladie dépend de la surveillance effectuée. Celle-ci peut être active, passive ou active et passive.

    Une surveillance active implique des actions déterminées, destinées à identifier la présence d'une maladie, telles que des inspections cliniques systématiques, des examens ante et post mortem, des examens sérologiques dans l'exploitation ou à l'abattoir, l'utilisation de matériel pathologique de référence pour le diagnostic de laboratoire ou d'animaux sentinelles.

    La surveillance passive implique l'obligation de notifier la maladie et qu'il doit y avoir un degré suffisamment élevé de contrôle des animaux, afin de garantir que la maladie sera observée rapidement et signalée comme suspecte. Un mécanisme d'investigation et de confirmation doit être mis en place et les agriculteurs et vétérinaires doivent être particulièrement sensibilisés à la maladie et à ses symptômes.

    La surveillance épidémiologique peut être renforcée par des programmes de contrôle sanitaire facultatifs et obligatoires du troupeau, en particulier par des programmes garantissant une présence vétérinaire régulière dans l'exploitation.

    D'autres facteurs sont a prendre en compte, notamment:

    l'historique de la maladie,

    l'historique de la vaccination,

    les contrôles des mouvements vers la zone, hors de la zone et à l'intérieur de la zone,

    l'identification et l'enregistrement des animaux,

    la présence de la maladie dans des zones limitrophes,

    les barrières physiques entre zones de statuts différents,

    les conditions météorologiques,

    l'utilisation des zones tampons (avec ou sans vaccination),

    la présence de vecteurs et/ou de réservoirs,

    les programmes de contrôle et d'éradication actifs (si nécessaire),

    le système d'inspection ante et post mortem.

    Sur la base de ces facteurs, il est possible de définir une zone.

    L'autorité responsable de la mise en œuvre de la politique de répartition en zones est la mieux placée pour définir et maintenir une zone. Lorsqu'il existe un haut degré de confiance dans ladite autorité, les échanges commerciaux peuvent se fonder sur les décisions qu'elle arrête.

    Les zones ainsi définies peuvent être classées dans une catégorie de risque.

    Les catégories possibles sont les suivantes:

    risque faible/négligeable,

    risque moyen,

    risque élevé,

    risque inconnu.

    Le calcul d'estimations de risque concernant, par exemple, les animaux vivants peut être utile pour cette catégorisation. Des conditions d'importation peuvent alors être définies pour chaque catégorie, chaque maladie et chaque produit, individuellement ou par groupes.

    En cas de risque faible/négligeable, l'importation peut avoir lieu sur la base d'une simple garantie de l'origine.

    S'il existe un risque moyen, une combinaison de certificats et/ou garanties peut être exigée avant ou après l'importation.

    Si le risque est élevé, l'importation n'aura lieu que moyennant le respect de conditions réduisant considérablement le risque, par exemple des garanties, des tests ou des traitements supplémentaires.

    En cas de risque inconnu, les importations n'auront lieu que si le produit lui-même présente un risque très faible (par exemple peaux, laine) ou aux conditions applicables au «risque élevé» si les facteurs liés au produit le justifient.

    Facteurs de risque liés au produit

    Ces facteurs sont notamment les suivants:

    la maladie est-elle transmissible par le produit?

    l'agent peut-il être présent dans le produit si celui-ci provient d'un animal sain et/ou affecté cliniquement?

    le facteur de prédisposition peut-il être réduit, par exemple par vaccination?

    quelle est la probabilité d'exposition du produit à l'infection?

    le produit a-t-il été obtenu de sorte que le risque soit réduit, par exemple par désossage?

    le produit a-t-il été soumis à un traitement qui inactive l'agent?

    Des tests appropriés et une mise en quarantaine réduisent le risque.

    Facteurs de risque liés à la destination:

    présence d'animaux sensibles,

    présence de vecteurs,

    période possible sans vecteurs,

    mesures préventives (par exemple, règles applicables à l'utilisation des déchets de table pour l'alimentation des animaux et au traitement des déchets animaux),

    destination du produit (par exemple, aliments pour animaux de compagnie, alimentation humaine uniquement).

    Ces facteurs sont inhérents au pays importateur ou sous son contrôle et certains d'entre eux peuvent donc être modifiés pour faciliter les échanges commerciaux. Ainsi, des conditions d'entrée restreintes peuvent être établies, par exemple, isolement des animaux dans une région indemne d'un certain vecteur jusqu'à expiration de la période d'incubation ou systèmes de canalisation.

    Toutefois, les facteurs de risque liés à la destination seront également pris en compte par le pays infecté en ce qui concerne le risque présenté par les mouvements de la partie infectée vers la partie indemne de son territoire.

    Maladies aquicoles

    En attendant l'élaboration de dispositions spécifiques à inclure dans la présente annexe, les décisions de régionalisation concernant les maladies aquicoles seront fondées sur le Code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'OIE.

    ANNEXE V

    RECONNAISSANCE DES MESURES SANITAIRES

    Oui (1)

    Équivalence reconnue — utiliser le modèle d'attestation sanitaire.

    Oui (2)

    Équivalence reconnue en principe — résoudre le ou les problèmes spécifiques — utiliser la certification en vigueur jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus.

    Oui (3)

    Équivalence sous forme de respect des exigences de la partie importatrice — utiliser certification en vigueur.

    NE

    Non évalué — utiliser provisoirement la certification en vigueur.

    E

    Évaluation complémentaire requise. Les échanges commerciaux peuvent avoir lieu si la partie exportatrice répond aux exigences fixées par la partie importatrice.

    Conditions spéciales:

    conditions à respecter pour les exportations, en plus de celles qui sont requises sur le marché intérieur.

    ACIA

    Agence canadienne d'inspection des aliments

    BI

    bursite infectieuse

    C

    Celsius

    CSV

    Comité scientifique vétérinaire

    DVB

    diarrhée virale bovine

    Équiv.

    Équivalent

    ESB

    encéphalopathie spongiforme bovine

    FA

    fièvre aphteuse

    FIV

    fertilisation in vitro

    H of A Ackand Regs

    loi et réglementation sur la santé animale

    IA

    influenza aviaire

    LBE

    leucose bovine enzootique

    MA

    maladie d'Aujeszky

    MJ

    maladie de Johne

    MN

    maladie de Newcastle

    MV

    maedi-visna

    MVP

    maladie vésiculeuse du porc

    N

    norme

    OIE

    Office international des épizooties

    PM

    post mortem

    PPC

    peste porcine classique

    RIB

    rhinotrachéite infectieuse bovine

    SDRP

    syndrome dysgénésique et respiratoire du porc

    UHT

    ultra haute température

    Produit

    Espèce

    Santé animale/publique

    Exportations de la Communauté européenne vers le Canada

    Exportations du Canada vers la Communauté européenne

    Conditions commerciales

    Équivalence (cat.)

    Conditions spéciales

    Actions

    Conditions commerciales

    Équivalence (cat.)

    Conditions spéciales

    Actions

    Normes CE

    Normes canadiennes

    Normes canadiennes

    Normes CE

    1.   Animaux vivants

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Équidés

    Directive

    90/426

    H of A Act & Regs., permit conditions.

    Oui 2

     

    La CE demande au Canada:

    i)

    d'envisager la réduction de la quarantaine post-importation à la durée nécessaire pour garantir que les animaux sont indemnes des maladies concernées;

    ii)

    de remplacer l'exigence relative à l'absence de piroplasmose par celle selon laquelle toute maladie à déclaration obligatoire est absente dans un rayon de 10 km autour de l'exploitation depuis 12 mois;

    iii)

    de modifier les déclarations relatives à l'absence de maladies en fonction du libellé de l'article 4, paragraphe 5, de la directive 90/426;

    iv)

    piroplasmose: de remplacer le test actuel par le test approuvé par l'ACIA.

    H of A Act and Regs.

    Disease

    Control

    MOP

    Directive

    90/426

    Décisions

    92/260

    93/195

    93/196

    93/197

    94/467

    Oui 3

     

    Le Canada demande à la CE d'accepter comme officiels les tests agréés par l'OIE.

    Bovins

    Directives

    64/432

    72/462

    H of A Act & Regs., permit conditions.

    E

     

    La CE demande au Canada:

    i)

    d'accepter les points i), ii) et vii) dans le cadre des exportations canadiennes pour les exportations de la CE vers le Canada;

    ii)

    de supprimer les exigences post-importation ou tout au moins de limiter la durée et la rigueur de la quarantaine/l'isolement au temps et aux tests nécessaires pour constater l'absence des maladies concernées;

    iii)

    d'accepter que les échanges de bovins vivants se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international.

    H of A Act and Regs., DC Manual of Procedures, permit conditions.

    Directive

    72/462

    Décision

    83/494

    Oui 3

     

    Le Canada demande à la CE:

    i)

    d'accepter les bovins inspectés dans les 48 heures précédant leur départ;

    ii)

    d'accepter les bovins n'ayant pas subi les tests de TB et de brucellose s'ils sont originaires de régions indemnes;

    iii)

    de réviser la réglementation en matière de LBE;

    iv)

    d'accepter les bovins accompagnés d'une déclaration indiquant que l'exploitation concernée n'est pas soumise à des restrictions motivées par l'apparition d'un foyer de rage ou de charbon bactéridien;

    v)

    de supprimer l'exigence relative au test sur la mammite;

    vi)

    de réviser les tests pour la FCM et l'EHD ainsi que les exigences et les restrictions saisonnières relatives à ces maladies;

    vii)

    de réviser les exigences relatives à la RIB;

    viii)

    de réexaminer l'exigence selon laquelle les animaux doivent avoir été conçus au Canada.

    Ovins/caprins

    Directive

    91/68

    H of A Act & Regs., permit conditions.

    E

     

    La CE demande au Canada:

    i)

    d'accepter les animaux provenant d'une région dans laquelle la tremblante est à déclaration obligatoire lorsque l'exploitation en est exempte depuis deux ans et qu'elle fait l'objet d'un échantillonnage de contrôle;

    ii)

    de justifier l'exigence selon laquelle les animaux doivent être originaires d'une région indemne d'ESB;

    iii)

    de supprimer l'exigence selon laquelle les régions doivent être indemnes de B. ovis, de paratuberculose, d'avortement enzootique et d'echinococcus/hydratidose;

    iv)

    de supprimer l'exigence des tests pour la leptospirose, la paratuberculose, l'avortement enzootique, la MV/CAE, la fièvre Q et du test pour la tuberculose pour les animaux provenant de régions indemnes;

    v)

    de supprimer les exigences post-importation ou tout au moins de limiter la durée et là rigueur de la quarantaine/l'isolement au temps et aux tests nécessaires pour démontrer l'absence des maladies concernées.

    H of A Act and Regs., DC Manual of Procedures, permit conditions.

    Directive

    91/68

    E

     

    Le Canada demande à la CE:

    i)

    de justifier l'exigence selon laquelle les régions doivent être indemnes d'agalaxie contagieuse;

    ii)

    de supprimer l'exigence relative à l'importation saisonnière;

    iii)

    d'accepter les animaux provenant d'exploitations indemnes de tremblante depuis 5 ans et ne descendant pas d'une mère atteinte;

    iv)

    de supprimer les exigences en matière de tests concernant les troupeaux pour la MV/CAE, la B. ovis et la B. melitensis et de quarantaine de préembarquement ainsi qu'en matière de tests pour la brucellose lorsque les animaux proviennent de régions indemnes, en matière de tests pour la MV/CAE et l'agalaxie contagieuse sauf pour les animaux destinés à des régions indemnes et en matière de tests pour la FCM et l'EHD;

    v)

    d'accepter les animaux sur la base de la décision 93/198, partie 1b, de l'annexe.

    Porcs

    Directives

    64/432

    72/462

    90/425

    H of A Act & Regs., permit conditions.

    Oui 3

     

    La CE demande au Canada de suppimer les références au SDRP, à la leptospirose, à la GET, au PRCV, à la rhinite atrophique, au T. Spiralis, et au traitement à l'ivermectine.

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    Décision

    83/494

    Oui 3

    Note E

    Le Canada demande à la CE:

    i)

    d'accepter les animaux n'ayant pas subi de test pour la maladie de Teschen;

    ii)

    de supprimer l'exigence relative au pourcentage en ce qui concerne les tests des troupeaux pour la grippe du porc et la GET.

    Chiens et chats

    Directive

    92/65

    H of A Act and Regs., Sec. 17 & 18.

    Oui 2

    Doivent être accompagnés d'une attestation de vaccination contre la rage ou d'absence de cette maladie dans le pays. Exigences supplémentaires en matière de vaccination et traitement humanitaire en ce qui concerne les chiots.

     

    H of A Act and Regs., DC Manual of Procédures.

    Directive

    92/65

    Oui 2

    Quarantaine exigée pour les mouvements à destination du Royaume-Uni, de l'Irlande et de la Suède. Dans les autres cas, vaccination et test.

    Le Canada demande à la CE d'accepter les animaux dans les régions indemnes accompagnés d'une attestation de vaccination contre la rage et de rappel sans quarantaine.

    Autres animaux («balai»)

    Directive

    92/65

    H of A Act and Regs.

    E

     

    La CE demande au Canada de revoir les conditions d'importation des cervidés et des camélidés.

    H of A Act and Regs.

    Les programmes de lutte contre les maladies et le contrôle du mouvement des ongulés s'appliquent à ces animaux.

    Directive

    92/65

    Oui 3

     

    Le Canada demande à la CE de définir des conditions d'importation pour les cervidés d'élevage, les camélidés et les bisons.

    2.   Volaille vivante et œufs à couver

    Santé animale

    Directive

    90/539

    Décision

    93/342

    H of A Act and Regs., permit conditions.

    Oui 3

     

    La CE demande au Canada:

    i)

    des conditions génériques;

    ii)

    la révision des exigences concernant la TRT et l'EDS.

    H of A Act and Regs., DC Manual of Procedures.

    Directive

    90/539

    Décisions

    93/432

    96/482

    Oui 3

     

     

    3.   Sperme

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bovins

    Directive

    88/407

    H of A Act and Regs., permit conditions.

    Oui 2

    Séronégativité des donneurs en ce qui concerne la leptospirose et la paratuberculose.

    La CE demande au Canada de réviser l'exigence de séronégativité des donneurs en ce qui concerne la leptospirose et la para-tuberculose.

    H of A Act and Regs., DC Manual of Procedures, Sec. 15.

    Directive

    88/407

    Décision

    94/577

    Oui 3

    Note D

    Le Canada demande à la CE de:

    i)

    justifier l'exigence selon laquelle tous les taureaux d'un centre agréé doivent être séronégatifs en ce qui concerne la RIB/IPV et justifier la nécessité de tester les donneurs en ce qui concerne l'EHD, vu que la transmissibilité par le sperme est incertaine;

    ii)

    mettre à jour les dispositions en matière de test pour la brucellose (FC ou ELISA) et pour la LBE (ELISA ou AGID);

    iii)

    déterminer la méthode à utiliser pour identifier le sperme de taureaux séronégatifs pour la RIB/IPV ou supprimer cette identification des paillettes;

    iv)

    modifier l'annexe C, partie 1, point 13 d), de la décision 94l577 pour autoriser l'importation de sperme de taureaux ayant résidé «sur le territoire de pays tiers figurant dans la liste établie conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 88/407» et exiger l'indication du pays tiers.

    Ovins/caprins

    Directive

    92/65

    H of A Act and Regs., permit conditions.

    E

     

     

    H of A Act and Regs., DC Manual of Procedures, Sec. 15.

    Directives

    91/68

    92/65

    Décision

    95/388

    Oui 3

     

    Le Canada demande à la CE de:

    i)

    harmoniser les dispositions zoosanitaires en matière d'importations en provenance de pays tiers;

    ii)

    supprimer l'exigence concernant le test pour le mycoplasme (comme cela a été fait pour les bovins);

    iii)

    accepter la régionalisation pour la FCM et l'EHD et supprimer l'exigence du test;

    iv)

    mettre à jour l'exigence concernant le test pour la MV/CAE: utiliser le test ELISA;

    v)

    supprimer l'exigence d'un test de post-collecte pour la MV/CAE.

    Porcins

    Directive

    90/429

    H of A Act and Regs., permit conditions.

    E

     

    La CE demande au Canada de:

    i)

    réviser l'exigence de séronégativité en ce qui concerne la leptospirose;

    ii)

    fixer des conditions génériques.

    H of A Act and Regs., DC Manual of Procedures, Sec. 15.

    Directive

    90/429

    Décision

    93/199

    E

    Note E

    Le Canada demande à la CE:

    i)

    une harmonisation pour les importations en provenance de pays tiers;

    ii)

    la révision de l'exigence selon laquelle tous les verrats doivent subir un test pour la PPC et la MA.

    Chiens

    Directive

    2/65

    H of A Act and Regs.

    E

     

    La CE demande au Canada de fixer des conditions génériques.

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/65

    Oui 3

     

    Le Canada demande à la CE de présenter un certificat.

    Félins

    Directive

    92/65

    Pas d'échanges.

     

     

     

     

    Directive

    92/65

     

     

     

    4.   Sperme, ovules et embryons d'équidés

    Santé animale

    Directive

    92/65

    Décisions

    95/295

    95/307

    H of A Act and Regs., Permit conditions.

    E

     

    La CE demande au Canada de définir des exigences en matière d'importation.

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/65

    Décisions

    92/294

    95/307

    96/539

    96/540

    Oui 3

     

    Le Canada demande à la CE de reconnaître que le Canada est indemne de MCE et de supprimer l'exigence du test pour les étalons donneurs.

    5.   Embryons

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bovins

    Directive

    89/556

    H of A Act and Regs., Permit conditions.

    Oui 2

    Sauf les embryons fertilisés in vitro.

    La CE demande au Canada de développer les règles pour les embryons fertilisés in vitro.

    H of A Act and Regs., programme d'accréditation de l'ACIA.

    Directive

    89/556

    Décision

    92/471

    Oui 2

    Sauf les embryons fertilisés in vitro et micromanipulés.

    Le Canada demande à la CE:

    i)

    d'accepter et appliquer les recommandations de l'IETS en matière d'étiquetage des paillettes;

    ii)

    de modifier la fréquence d'inspection des équipes pour se conformer à la réglementation communautaire interne;

    iii)

    de développer les règles pour les embryons fertilisés in vitro et micromanipulés.

    Ovins/Caprins

    Directive

    92/65

    H of A Act and Regs., Permit conditions.

    Oui 3

     

    La CE demande au Canada de. fixer des conditions génériques.

    H of A Act and Regs., programme d'accréditation de l'ACIA.

    Directive

    92/65

    Décision

    95/388

    E

     

    Le Canada demande à la CE de:

    i)

    supprimer l'exigence concernant le test des troupeaux, le traitement de la leptospirose et le test des donneurs pour le mycoplasme;

    ii)

    de fournir des détails sur l'agrément des équipes en ce qui concerne les petits ruminants.

    Porcs

    Directives

    72/461

    72/462

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    E

    Non traités — Certificat pour les pays agréés, désinfection pour les pays non agréés.

     

     

    Directive

    92/118

    E

     

     

    6.   Viandes fraîches

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ruminants

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    Décision

    80/804

    Oui 3

     

     

    Équidés

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    Décision

    80/804

    Oui 3

     

     

    Porcins

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    Décision

    80/804

    Oui 3

     

     

    Santé publique

    Directive

    64/433

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging & Labelling Act and Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Canada Agricultural Products Act & C Livestock Carcass Grading Regs. (pour la viande bovine).

    Oui 2

    Note A(II)

     

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food & Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging & C Labelling Act & C Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Canada Agricultural Products Act & C Livestock Carcass Grading Regs. (pour la viande bovine).

    Directive

    72/462

    Décision

    97/534

    Oui 2

    Note A(II)

    Le Canada demande à la CE:

    i)

    d'examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB;

    ii)

    de reconsidérer les dispositions relatives à la présence vétérinaire lorsque le système HACCP aura été introduit;

    iii)

    d'examiner la modification des dispositions relatives aux lavabos et douches;

    iv)

    de vérifier la surveillance officielle et les contrôles spontanés;

    v)

    d'évaluer la demande canadienne sur les contrôles de l'eau;

    vi)

    de discuter le système HACCP;

    vii)

    de revoir les dispositions relatives aux cysticercoses, aux incisions du foie, aux incisions du cœur des porcs et à la morve.

    7.   Viande de volaille

    Santé animale

    Directive

    91/494

    Décision

    4/438

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    91/494

    Décisions

    93/342

    94/984

    Oui 3

     

    Étendre les règles à toutes les espèces (ratites, etc.).

    Santé publique

    Directive

    71/118

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Canada Agricultural Products Act & Processed. Poultry Regs. (pour les carcasses).

    Oui 2

    Note A(II)

    Poursuite des négociations après vérification sur place.

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Canada Agricultural Products Act & Processed. Poultry Regs. (pour les carcasses).

    Directive

    71/118

    Décision

    96/712

    Oui 2

    Note A(II)

    Poursuite des discussions après vérification sur place.

    8.   Produits carnés

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Viande rouge (ruminants/chevaux)

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    80/215

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    Décisions

    91/449

    97/231

    97/232

    Oui 3

     

     

    Porcs

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    80/215

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    Décisions

    91/449

    97/231

    97/232

    Oui 3

     

     

    Volaille

    Directives

    80/215

    92/118

    94/438

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Décisions

    97/231

    97/232

    Oui 3

     

     

    Gibier sauvage et d'élevage

    Directives

    91/495

    92/45

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directives

    91/495

    92/45

    Décisions

    97/231

    97/232

    Oui3

     

     

    Santé publique

    Directive 77/99

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Oui 2

    Note A (II)

     

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Directives

    77/99

    92/118

    Décisions

    97/41

    97/534

    Oui 2

    Note A (II)

    La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB.

    9.   Viande de gibier d'élevage

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cerfs

    Lapins

    Directives

    72/461

    91/495

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directives

    91/495

    92/118

    Décision

    97/219

    Oui 3

     

     

    Porcins

    Directives

    72/461

    91/495

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Décision

    97/219

    Oui 3

     

     

     

    Gibier à plumes

    Directives

    80/215

    92/118

    94/438

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Décision

    97/219

    Oui3

     

     

    Santé publique

    Directive

    91/495

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Oui 2

    Éviscération différée prolongée pas autorisée.

    Note A (II)

     

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Directive

    91/495

    Décision

    97/219

    Oui 2

    Le Canada doit satisfaire aux dispositions de la directive 91/495.

    Note A (I)

     

    10.   Viande de gibier sauvage

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cerfs

    Lapins

    Directive

    92/45

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/45

    Décision

    97/218

    Oui 3

     

     

    Porcins

    Directive

    92/45

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/45

    Décision

    97/220

    Oui 3

     

     

    Gibier à plumes

    Directive 92/45

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/45

    Décision

    97/218

    Oui 3

     

     

    Santé publique

    Directive

    92/45

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling

    Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    NE

    Actuellement interdit, sauf pour le caribou, le renne et le bœuf musqué.

    Note A (II)

    La CE demande au Canada d'envisager de modifier sa réglementation pour y inclure d'autres espèces.

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Directive

    92/45

    Décisions

    97/218

    97/220

    NE

     

    Le Canada doit prévoir des conditions spéciales.

    11.   Produits de la pêche destinés à la consommation humaine

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Animaux vivants et produits d'aquaculture destinés à la consommation humaine ou à l'aquaculture.

    a)

    Poisson mort éviscéré destiné à la consommation humaine.

    b)

    Produits morts non éviscérés destinés à la consommation humaine.

    c)

    Œufs de poisson vivants destinés à l'aquaculture.

    d)

    Poissons vivants destinés à l'aquaculture (y compris poissons à nageoires, mollusques, crustacés et autres invertébrés).

    Directive

    91/67

    Fish Health Protection Regulations adoptés dans le cadre du Fisheries Act, R.S.C. 1985, c.F-14.

    NE

    Oui 2

    NE

    NE

    NE

    Certificat sanitaire délivré par une instance officielle.

     

    Fish Health Protection Regulations adoptés dans le cadre du Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14.

    Directive

    91/67

    NE

    Oui 2

    NE

    NE

    NE

    Certificat sanitaire officiel.

     

    Santé publique

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Poissons et produits de la pêche destinés à la consommation humaine.

    Directives

    91/493

    92/48

    et décisions d'application

    Fish Inspection Regulations adoptés dans le cadre du Fish Inspection Act, R.S.C. 1985, c.F-12.

    Food & Drugs Act and Regulations.

    Consumer Packaging and Labelling Regulations (si conditionné pour vente au détail).

    Oui 2

    Note B (II)

    La CE doit fournir une liste des usines de transformation agréées.

    La CE demande au Canada de revoir lés niveaux de contaminants en vigueur pour évaluer l'équivalence.

    Fish Inspection Regulations adoptés dans le cadre du Fish Inspection Act, R.S.C. 1985, c. F-12.

    Directives

    79/112

    91/493

    2/48

    et décisions d'application.

    Oui 2

    Note B (II)

    Certificat officiel.

    Le Canada doit fournir une liste des usines de transformation agréées.

    Le Canada demande à la CE de revoir l'exigence du certificat officiel et d'améliorer la procédure de mise à jour des établissements agréés.

    Mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine, y compris les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins.

    Directive

    91/492

    Fish Inspection Regulations adoptés dans le cadre du Fish Inspection Act, R.S.C. 1985, c. F-12.

    Food & Drugs Act and Regulations

    Oui 2

    Note C(I)

    La CE doit fournir une liste des centres d'expédition agréées.

    La CE demande au Canada de revoir les niveaux de contaminants en vigueur pour évaluer l'équivalence.

    Fish Inspection Regulations adoptés dans le cadre du Fish Inspection Act, R.S.C. 1985, c. F-12.

    Management of Contaminated Fisheries Regulations adoptés dans le cadre du Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14.

    Directive

    91/492

    Décision

    96/33

    Oui 2

    Note C(I)

    Certificat officiel.

    Évaluer l'équivalence de la qualité bactériologique mesurée sur la base des eaux d'élevage d'une part et sur la base de la chair des mollusques de l'autre.

    Le Canada doit fournir une liste des usines de transformation agréées.

    Le Canada demande à la CE de revoir l'exigence du certificat officiel et d'améliorer la procédure de mise à jour des établissements agréés.

    12.   Poissons vivants/chair de poisson et gamètes

    Santé animale

    Directive

    91/67

     

    NE

     

     

     

    Directive

    91/67

    NE

     

     

    13.   Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bovins y compris buffles

    Ovins

    Caprins

    Directives

    64/432

    92/46

    H of A Act and Regs., Sec. 34.

    Oui 1

     

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/46

    Décisions

    95/343

    97/115

    97/534

    Oui 1

     

    Le Canada demande à la CE de réviser les exigences en matière de santé clinique et de stade de lactation.

    Santé publique

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Produits pasteurisés

    Directive

    92/46

    H of A Act and Regs., Sec. 34.

    Food and Drugs Act and Regulations (Section B008)

    Canada Agricultural Products Act and Dairy Product Regulations

    Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations (si conditionné pour vente au détail).

    Oui 3

    Les produits doivent répondre aux critères microbiologiques fixés par les Food and Drugs Regulations and Dairy Products Regulations.

    Achèvement de l'évaluation conjointe des laboratoires.

    Food and Drugs Act and Regulations (Section B008)

    Canada Agricultural Products Act and Dairy Product Regulations

    Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations (si conditionné pour vente au détail).

    Directive

    92/46

    Décision

    95/343

    Oui 3

    Certificat visé par la décision 95/343

    Application volontaire du système HACCP.

    Achèvement de l'évaluation conjointe des laboratoires.

    Produits non pasteurisés (soumis seulement à un traitement thermique) et lait cru

    Directive

    92/46

    H of A Act and Regs., Sec. 34

    Food and Drugs Act and Regulations (Section B008)

    Canada Agricultural Products Act and Dairy Product Regulations

    Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations (si conditionné pour vente au détail)

    Oui (3)

    Les produits doivent répondre aux critéres micrologiques fixés par les Food and drugs Regulations and Dairy Products-Regulations

    Seuls les fromages affinés pendant soixante jours au moins à plus de 2 oC peuvent être fabriqués à partir de lait non pasteurisé.

    Achèvement de l'évaluation conjointe des laboratoires.

    La CE demande au Canada d'examiner un dossier, à soumettre par la CE, pour les fromages non affinés pendant plus de 60 jours, et d'ouvrir ainsi des possibilités d'exportation.

    Food and Drugs Act and Regulations (Section B008)

    Canada Agricultural Products Act and Dairy Product Regulations

    Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations (si conditionné pour vente au détail)

    Directive

    92/46

    Décision

    95/343

    Oui (3)

    Certificat visé par la décision 95/343

    Application volontaire du système HACCP.

    Achèvement de l'évaluation conjointe des laboratoires.

    14.   Lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bovins y compris buffles

    Ovins

    Caprins

    Tous pasteurisés ou UHT ou stérilisés

    Directives

    64/432

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 34.

    Oui 1

     

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Décisions

    95/341

    95/342

    Oui 1

     

    Le Canada demande à la CE de réviser les exigences en matière de santé clinique et de stade de lactation.

    Colostrum non pasteurisé à usage pharmaceutique

    Directive

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 34.

    Oui 1

     

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    E

     

     

    15.   Viande hachée

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ruminants

    Équidés

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Oui 3

    Tel que défini dans les règlements sur l'inspection de la viande.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    Oui 3

     

     

    Porcs

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Oui 3

    Tel que défini dans les règlements sur l'inspection de la viande.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    Oui 3

     

     

    Volaille/Gibier sauvage/Gibier d'élevage

    Directives

    72/462

    80/215

    92/118

    94/438

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Oui 3

     

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    94/438

    Oui 3

     

     

    Santé publique

    Directive 94/65

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Oui 2

    Pas de commerce de viande hachée de gibier sauvage.

    Note A(II)

     

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Directive

    94/65

    Décisions

    97/29

    97/534

    Oui 2

    Interdiction d'utiliser de la viande de cœur ou des viandes séparées mécaniquement.

    Pas de commerce de viande hachée de volaille, d'équidé, de gibier sauvage ou de gibier d'élevage.

    Note A(I)

    La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB.

    16.   Préparations carnées

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ruminants

    Équidés

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    E

     

    Le Canada doit examiner ce point

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    E

     

     

    Porcs

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    E

     

    Le Canada doit examiner ce point

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    E

     

     

    Volaille/Gibier sauvage/Gibier d'élevage

    Directives

    72/462

    80/215

    92/118

    94/438

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    E

     

    Le Canada doit examiner ce point

    H of A Act and Regs.

    Directive

    94/438

    E

     

     

    Santé publique

    Directive

    94/65

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    E

     

    Le Canada doit prévoir une réglementation spécifique

    Le Canada évaluera la législation de la CE

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Directive

    94/65

    Décisions

    97/29

    97/534

    E

     

    La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB

    17.   Boyaux animaux destinés à la consommation humaine

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bovins

    Ovins

    Caprins

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Directive AH-96-HPP-PHT-02

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

    La CE demande au Canada d'accepter que les échanges de bovins vivants se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international.

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Décision

    94/187

    Oui 3

     

     

    Porcs

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Directive AH-96-HPP-PHI-02

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Décision

    94/187

    Oui 3

     

     

    Santé publique

    Directive

    77/99

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Oui 2

    Note A(II)

     

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Directive

    77/99

    Décision

    97/534

    Oui 2

    Note A(I)

     

    18.   Boyaux animaux non destinés à la consommation humaine

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bovins

    Ovins

    Caprins

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Directive AH-96-HPP-PHI-02

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

    La CE demande au Canada d'accepter que les échanges de bovins vivants se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international.

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Décisions

    94/187

    97/534

    NE

     

     

    Porcs

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Directive AH-96-HPP-PHI-02

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Décision

    94/187

    NE

     

     

    19.   Cuir et peaux

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bovins

    Ovins

    Caprins

    Directives

    72/461

    72/462

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Décision

    97/168

    Oui 2

    Certificat visé par la décision 97/168.

    Envisager d'accepter le traitement des cuirs.

    Porcs

    Directives

    72/461

    72/462

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Décision

    97/168

    Oui 3

     

     

    20.   Aliments en conserve pour animaux de compagnie contenant des matériels à faible/haut risque issus de mammifères

    Santé animale

    Directives

    90/667

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Directive AH-PF-NAC-02

    Oui 2

    Certification spéciale pour l'ESB.

    Déclaration d'origine.

    La CE demande au Canada d'accepter que les échanges se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international.

    H of A Act Manual of Procedures

    Directive

    92/118

    Décisions

    94/309

    96/449

    97/534

    Oui 3

     

    La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals.

    La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB.

    21.   Aliments en conserve pour animaux des compagnie contenant des matériels à faible/haut risque non issus de mammifères

    Santé animale

    Directives

    90/667

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Directive AH-PF-NAC-02

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act Manual of Procedures

    Directive

    92/118

    Décision

    94/309

    Oui 3

     

    La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals.

    La CE doit examiner les garanties supplémentaires pour les aliments pour animaux de compagnie contenant des matériels à haut risque non issus de mammifères.

    Le Canada doit fournir une liste des usines agréées.

    22.   Aliments en conserve pour animaux de compagnie contenant uniquement des matériels à faible risque

    Santé animale

    Directives

    90/667

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Directive AH-96-PF-NAC-02

    Oui 2

    Certification spéciale pour l'ESB.

    Déclaration d'origine.

    La CE demande au Canada d'accepter que les échanges se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international.

    H of A Act Manual of Procedures

    Directive

    92/118

    Décisions

    94/309

    96/449

    Oui 2

    Certification visée par la décision 94/309.

    La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals.

    23.   Aliments secs et semi-humides pour animaux de compagnie contenant uniquement des matériels à faible risque

    Santé animale

    Directives

    90/667

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Directive AH-96-PF-NAC-02

    Oui 2

    Certification spéciale pour l'ESB.

    Déclaration d'origine.

    La CE demande au Canada d'accepter que les échanges se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international.

    H of A Act Manual of Procedures

    Directive

    92/118

    Décisions

    94/309

    96/449

    Oui 2

    Certification visée par la décision 94/309.

    La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals.

    24.   Aliments secs et semi-humides pour animaux de compagnie contenant des matériels à faible/haut risque et/ou des protéines animales transformées dérivées de matériels à haut risque issus de mammifères

    Santé animale

    Directives

    90/667

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Directive AH-96-PF-NAC-02

    Oui 2

    Certification spéciale pour l'ESB.

    Déclaration d'origine.

    La CE demande au Canada d'accepter que les échanges se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international.

    H of A Act Manual of Procedures

    Directive

    92/118

    Décisions

    94/309

    94/344

    96/449

    97/534

    Oui 3

     

    La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals.

    La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB.

    25.   Aliments secs et semi-humides pour animaux de compagnie contenant des matériels à faible/haut risque et/ou des protéines animales transformées dérivées de matériels à haut risque non issus de mammifères

    Santé animale

    Directives

    90/667

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Directive AH-96-PF-NAC-02

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act Manual of Procedures

    Directive

    92/118

    Décisions

    94/309

    94/344

    96/449

    Oui 3

     

    La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals.

    La CE doit examiner les garanties supplémentaires pour les aliments pour animaux de compagnie contenant des matériels à haut risque non issus de mammifères.

    Le Canada doit fournir une liste des usines agréées.

    26.   Os et produits à base d'os destinés à la consommation humaine

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ruminants et chevaux

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    80/215

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 44.

    E

     

    La CE demande au Canada d'accepter que les échanges de bovins vivants se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international.

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    Décision

    91/449

    E

     

     

    Porcs

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    80/215

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 44.

    E

     

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    Décision

    91/449

    E

     

     

    Volaille

    Directives

    80/215

    92/118

    94/438

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 44.

    Oui 3

     

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    E

     

     

    Gibier sauvage et d'élevage

    Directives

    91/495

    92/45

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 44.

    E

     

     

    H of A Act and Regs.

    Directives

    91/495

    92/45

    E

     

     

    Santé publique

    Directives

    64/433

    77/99

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    NE

     

     

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Directives

    77/99

    92/118

    Décision

    97/534

    NE

     

    La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB.

    27.   Os, cornes, sabots et produits dérivés non destinés à la consommation humaine (à l'exception des farines)

    Santé animale

    Directives

    90/667

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 44, 45.

    Directive 90-03-AP-18 (révision en cours)

    E

     

     

    H of A Act and Regs.

    Directives

    90/667

    92/118

    Décisions

    94/446

    97/534

    Oui 2

    Certificat visé par la décision 97/534.

    La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB.

    28.   Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine («autres produits» comme définis dans la directive 77/99/CEE)

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ruminants/chevaux

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    80/215

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41, 43.

    Directive AH-96-HPP-PHT-02

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    Décision

    91/449

    Oui 2

    Certificat visé par la décision 91/449.

     

    Porcs

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    80/215

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Directive AH-96-HPP-PHT-02

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    Décision

    91/449

    Oui 2

    Certificat visé par la décision 91/449.

     

    Volaille

    Directives

    80/215

    92/118

    94/438

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Directive AH-96-HPP-PHT-02

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Oui 2

     

     

    Gibier sauvage et d'élevage

    Directives

    92/45

    92/495

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 41.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directives

    91/495

    92/45

    Oui 3

     

     

    Santé publique

    Directive

    77/99

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    NE

     

     

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Directives

    77/99

    92/118

    Décision

    97/534

    NE

     

    La CE doit examiner la demande canadienne relative au satut de l'ESB.

    29.   Protéines animales transformées issues de mammifères non destinées à la consommation humaine (aliments pour animaux)

    Santé animale

    Directives

    90/667

    92/118

    Décisions

    92/562

    94/381

    94/382

    H of A Act and Regs., Part V.

    Directive AH-REN-EQU-01

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

    La CE demande au Canada d'accepter que les échanges de bovins vivants se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international.

    H of A Act Manual of Procedures

    AH-95-G-01 AH-95-HHP/PHT-01

    Directives

    90/667

    92/118

    Décisions

    94/344

    96/449

    97/534

    Oui 3

     

    La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals.

    La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB.

    La CE doit examiner les garanties supplémentaires pour les protéines animales transformées contenant des matériels à haut risque non issus de mammifères.

    Le Canada doit fournir une liste des usines agréées.

    30.   Protéines animales transformées non issues de mammifères non destinées à la consommation humaine (aliments pour animaux)

    Santé animale

    Directives

    90/667

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40-52.

    Directive AH-PF-NAC-02

    E

     

     

    H of A Act Manual of Procedures.

    Directive

    92/118

    Décisions

    94/309

    96/449

    Oui 3

     

    La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals.

    La CE doit examiner les garanties supplémentaires pour les aliments pour animaux de compagnie contenant des matériels à haut risque non issus de mammifères.

    Le Canada doit fournir une liste des usines agréées.

    31.   Sérum d'équidés

    Santé animale

    Directive

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 51.

    Oui 2

    Certificat requis. Pour utilisation en laboratoire.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Décision

    94/143

    E

     

     

    32.   Sang et produits sanguins destinés à la consommation humaine («autres produits» comme définis dans la directive 77/99/CEE)

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ruminants/chevaux

    Porcs

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    80/215

    Décision

    96/405

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 51.

    Directive AH-95-G-01

    Oui 2

    Traitement thermique et déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    Décisions

    91/449

    96/405

    Oui 2

    Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congélation ou la réfrigération n'est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente.

     

    Volaille

    Directives

    72/462

    80/215

    91/494

    92/118

    94/438

    Décision

    96/405

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 51.

    Directive AH-95-G-01

    Oui 2

    Traitement thermique et déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directives

    91/494

    92/118

    Décision

    96/405

    Oui 2

    Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congélation ou la réfrigération n'est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente.

     

    Gibier sauvage et d'élevage

    Directives

    91/495

    92/45

    Décision

    96/405

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 51.

    Directive AH-95-G-01

    Oui 2

    Traitement thermique et déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directives

    91/495

    92/45

    Décision

    96/405

    Oui 2

    Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congélation ou la réfrigération n'est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente.

     

    Santé publique

    Directive

    77/99

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Oui 2

    Note A(II)

    Pas de commerce de sang et de produits sanguins du gibier sauvage.

     

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Directives

    77/99

    92/118

    Oui 2

    Note A(II)

     

    33.   Sang et produits sanguins non destinés à la consommation humaine

    Santé animale

    Directives

    91/667

    92/118

    Décisions

    92/183

    94/187

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 51.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act Manual of Procedures

    Directive AH-95-G-01

    Directives

    91/667

    92/118

    Décisions

    92/183

    96/405

    Oui 2

    Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congélation ou la réfrigération n'est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente.

     

    34.   Saindoux et graisses fondues destinés à la consommation humaine («autres produits» comme définis dans la directive 77/99)

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Viande rouge (ruminants/chevaux)

    Porcs

    Directives

    64/432

    72/461

    72/462

    80/215

    H of A Act and Regs., Sec. 40.

    Directive AH-95-G-01

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    72/462

    Décision

    91/449

    Oui 2

    Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congélation ou la réfrigération n'est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente.

     

    Volaille

    Directives

    80/215

    92/118

    94/438

    H of A Act and Regs., Sec. 40.

    Directive AH-95-G-01

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Oui 2

    Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congélation ou la réfrigération n'est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente.

     

    Gibier sauvage et d'élevage

    Directives

    91/495

    92/45

    H of A Act and Regs., Sec. 40.

    Directive AH-95-G-01

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directives

    91/495

    92/45

    Oui 2

    Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congélation ou la réfrigération n'est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente.

     

    Santé publique

    Directive

    77/99

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Oui 2

    Note A(II)

    Pas de commerce de saindoux et de graisses fondues de gibier sauvage.

     

    Meat Inspection Act & Regs.

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Directives

    77/99

    92/118

    Décision

    97/534

    Oui 2

    Note A(II)

     

    35.   Saindoux et graisses fondues non destinés à la consommation humaine

    Santé animale

    Directives

    90/667

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40.

    Directive AH-95-G-01

    E

     

     

    H of A Act Manual of Procedures

    Directives

    90/667

    92/118

    Décision

    97/534

    Oui 2

    Préciser suif aux fins de l'industrie pétrochimique.

    La CE doit publier une décision dispensant d'appliquer les directives 92/118 et 90/667 à ces produits.

    La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB.

    36.   Matières premières pour l'alimentation animale, à usage pharmaceutique ou technique

    Santé animale

    Directives

    90/667

    92/118

    Décisions

    89/19

    92/183

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 51.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directives

    90/667

    92/118

    Décisions

    89/19

    92/183

    97/534

    Oui 3

     

     

    Santé publique

     

    Meat Inspection Act & Regs.

    NE

     

     

    Meat Inspection Act & Regs.

    Directive 97/1

    NE

     

     

    37.   Produits apicoles pour l'apiculture

    Santé animale

    Directive

    92/118

    H of A Act and Regs., Part VI.

    Consultation de l'industrie.

    Oui 2

    Doit être soumis à traitement: lyophilisation, irradiation, conditionnement sous vide.

    Examiner les conditions.

    H of A Act and Regs., DC Manual of Procedures, Honey-bee prohibition order

    Directive AH-95-BP/PA-01

    Section 57, H of A Regs.

    Directive

    92/118

    Décision

    94/860

    Oui 2

    Pas de restriction pour les produits apicoles destinés à l'alimentation animale ou humaine ou à usage industriel. Les produits apicoles destinés à l'alimentation des abeilles doivent être traités.

     

    38.   Trophées de chasse

    Santé animale

    Directives

    72/462

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 42.

    Oui 2

    Montés — pas de restriction.

    Non montés et non traités — certificat de désinfection.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Décision

    96/500

    Oui 3

     

     

    39.   Fumier

    Santé animale

    Directive

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 46.

    Directive AH-96-FERT-01

    NE

     

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Décision

    96/109

    NE

     

     

    40.   Laines, plumes et poils

    Santé animale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Laines

    Directive

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 42, 52.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

    Doivent être propres.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Oui 2

    Propres.

     

    Soies de porc

    Directive

    92/118

    Décision

    94/435

    H of A Act and Regs., Sec. 42, 52.

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

    Doivent être propres.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    Décision

    94/435

    Oui 2

    Propres.

     

    41.   Miel

    Santé animale

    Directive

    92/118

    Néant

    NE

     

     

     

    Directive

    92/118

    NE

     

     

    Santé publique

    Directive

    92/118

    Food and Drugs Act and Regulations (Sections B 18.025 to B 18.027)

    Canada Agricultural Products Act

    Honey Regulations

    Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations (si conditionné pour vente au détail).

    NE

     

     

    Food and Drugs Act and Regulations (Sections B 18.025 to B 18.027)

    Canada Agricultural Products Act

    Honey Regulations

    Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations (si conditionné pour vente au détail).

    Directive

    92/118

    NE

     

     

    42.   Cuisses de grenouille

    Santé animale

     

    Néant

    NE

     

     

     

     

    NE

     

     

    Santé publique

    Directive

    92/118

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    NE

     

     

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Directive

    92/118

    Décision

    96/340

    NE

     

     

    43.   Escargots destinés à la consommation humaine

    Santé animale

     

     

    E

     

     

     

     

    E

     

     

    Santé publique

    Directive

    92/118

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    E

     

     

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Directive

    92/118

    Décision

    96/340

    E

     

     

    44.   Ovoproduits destinés à la consommation humaine

    Santé animale

    Directive

    92/118

    Décision

    94/187

    H of A Act and Regs., Sec. 34.

    Directive AH-96-EGG-OVO-01

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    Directive

    AH-95-G-01

    Directive

    92/118

    Décisions

    94/187

    94/344

    Oui 1

     

     

    Santé publique

    Directive

    92/118

    Décision

    97/38

    Canada Agricultural Products Act,

    Egg and Processed. Egg Regulations

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    NE

     

     

    Canada Agricultural Products Act,

    Egg and Processed Egg Regulations

    Food and Drugs Act & Regs.

    Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail).

    Directive

    92/118

    Décision

    97/38

    NE

     

     

    45.   Gélatine destinée à la consommation humaine et à usage technique

    Santé animale

    Directive

    92/118

    H of A Act and Regs., Sec. 40, 45.

    Directive AH-96-HPP-PHT-02

    Oui 2

    Déclaration d'origine.

     

    H of A Act and Regs.

    Directive

    92/118

    E

     

     

    Santé publique

    Directive

    92/118

    Food and Drugs Act & Regs.

    NE

     

     

    Food and Drugs Act & Regs.

    Directive

    92/118

    Décision

    97/534

    NE

     

     

    NOTES

    Note A

    Viande fraîche, produits carnés, viande de volaille, viande de gibier

    I.   EXPORTATIONS CANADIENNES VERS LA CE

    1.

    Le Canada prévoit une présence vétérinaire permanente dans les abattoirs et appliquera une présence vétérinaire officielle quotidienne dans les ateliers de découpe ainsi qu'une supervision vétérinaire officielle périodique dans les entrepôts frigorifiques.

    2.

    Les lavabos doivent être facilement accessibles, sans commande manuelle, et des douches doivent être prévues.

    3.

    Tous les établissements doivent avoir un système d'écoulement et de plomberie efficaces; tous les drains et les caniveaux doivent être installés comme il faut, avec des trappes et des prises d'air approuvées par l'ACIA.

    4.

    Le Canada élimine progressivement les palettes en bois dans les cas de produits exposés. En attendant:

    les palettes en bois ne peuvent pas être utilisées à moins de 3 mètres d'un produit exposé,

    les palettes doivent être propres, structurellement saines et recouvertes d'une feuille de plastique sanitaire.

    Les établissements qui utilisent déjà des palettes en plastique doivent continuer à le faire.

    Lorsque des palettes en bois sont utilisées dans les réfrigérateurs ou surgélateurs, tous les produits présents doivent être emballés de manière hygiénique afin d'éviter que le produit ne soit en contact avec le bois.

    5.

    Flux de produits apte à assurer le respect de toutes les exigences d'hygiène, par exemple la séparation des viandes fraîches non emballées et des viandes emballées.

    6.

    Les matériaux d'emballage doivent être conservés dans les locaux séparés utilisés exclusivement à cette fin et exempts de poussière et de bactéries.

    Les boîtes en carton paraffiné ne peuvent être emboîtées sauf si elles sont séparées par une feuille de séparation.

    Les boîtes doivent être assemblées d'une manière hygiénique, dans un local séparé ou alors, si l'opération a lieu sur le sol de l'atelier de découpe, à 3 mètres au moins d'un produit exposé.

    7.

    Les températures des produits ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:

    abats:

    3oC,

    viande fraîche:

    7oC,

    viande surgelée:

    -12oC.

    8.

    Respect des exigences CE en matière de contrôle de l'eau.

    9.

    Respect des exigences CE en matière de certificats sanitaires.

    10.

    Pas d'exportation de viandes séparées mécaniquement.

    11.

    La viande ne peut être traitée avec des attendrisseurs, ni provenir d'animaux traités aux hormones de croissance.

    12.

    Pour les échanges du Canada vers la Suède et la Finlande, le Canada délivrera des certificats conformément à la décision 95/409/CE du Conseil (viandes fraîches bovines et porcines), à la décision 95/410/CE du Conseil (volailles d'abattage), à la décision 95/411/CE du Conseil (viandes fraîches de volaille), à la décision 95/160/CE de la Commission (volailles de reproduction et poussins d'un jour) et à la décision 95/161/CE de la Commission (poules pondeuses).

    Aucune attestation n'est requise pour les lots de viande fraîche définis dans la directive 72/462/CEE destinés à un établissement aux fins de pasteurisation, de stérilisation ou de traitement d'effet équivalent.

    13.

    Le bois ne peut pas être utilisé pour fabriquer des parcs pour animaux malades et suspects.

    Les parcs pour animaux malades et suspects doivent être situés et construits de manière à éviter les contacts avec des animaux destinés à l'abattage et à l'exportation vers la CE; les effluents de ces parcs ne doivent pas couler vers des parcs ou passages voisins.

    14.

    Bureau séparé pour les inspecteurs dans les ateliers de découpe.

    15.

    Les cuirs doivent être enlevés de la viande de veau.

    16.

    Recherche de trichines pour la viande chevaline et porcine conformément à la directive 77/96/CEE.

    17.

    Les coquilles ne doivent pas être utilisées sur les carcasses.

    18.

    Respect des règles CE sur l'inspection vétérinaire post mortem.

    19.

    Respect des règles CE sur les chambres de refroidissement à contre-courant (directive 71/118/CEE).

    20.

    Respect des règles CE sur la décontamination.

    II.   EXPORTATIONS DE LA CE VERS LE CANADA

    1.

    Assurer la séparation des eaux usées et des autres effluents afin de prévenir la contamination par reflux.

    2.

    Les températures ambiantes ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:

    atelier de découpe:

    10 oC,

    frigo de conservation:

    4 oC,

    frigo de réfrigération:

    2 oC,

    surgélateur:

    -18 oC.

    La température des produits carnés réfrigérés ne peut dépasser 4 oC.

    3.

    Évaluation continue de l'état de santé des travailleurs. Les détails des systèmes appliqués dans les États membres doivent être fournis.

    4.

    Respect des règles canadiennes sur l'inspection post mortem des volailles.

    Note B

    Produits de la pêche destinés à la consommation humaine

    I.   EXPORTATIONS DU CANADA VERS LA CE

    1.

    Aux fins d'identification, les produits doivent porter le numéro d'immatriculation canadien du site de production, conformément au chapitre VII de l'appendice de la directive 91/493/CEE.

    2.

    Les usines de transformation doivent avoir des détecteurs automatiques de température dans les zones de conservation de poisson surgelé et des lavabos à commande non manuelle dans les zones de travail.

    3.

    Les crustacés et les mollusques cuits doivent répondre aux normes microbiologiques fixées dans la décision 93/51/CEE.

    4.

    Les produits de l'aquaculture doivent répondre au niveau maximal de résidus prévu par le règlement (CEE) no 3277/90 du Conseil.

    5.

    Tous les envois de homards et anguilles vivants doivent répondre aux exigences d'exportation prévues par le Canadian Live Fish Certification Protocol.

    II.   EXPORTATIONS DE LA CE VERS LE CANADA

    1.

    Les produits doivent être munis d'une étiquette portant le numéro CE approuvé, comme prévu par la directive 91/493/CEE.

    2.

    Les produits doivent être conformes aux prescriptions microbiologiques définies par les Canadian Bacteriological Guidelines for Fish & Fish Products.

    3.

    Les produits doivent être conformes aux Canadian Guidelines for Chemical Contaminants and Toxins in Fish & Fish Products.

    4.

    Le poisson fumé en emballages hermétiquement scellés doit être congelé ou avoir une teneur en sel de 9% au moins (méthode de la phase d'eau).

    5.

    Les produits de l'aquaculture doivent être conformes aux directives canadiennes en matière thérapeutique.

    Note C

    Mollusques bivalves destinés à la consommation humaine

    I.   EXPORTATIONS DU CANADA VERS LA CE

    1.

    Le lieu de culture original doit se trouver au Canada.

    2.

    Les produits doivent être destinés à la consommation humaine et non à l'entreposage en atmosphère humide, au reparcage ou à la dépuration dans la CE.

    3.

    L'étiquette de chaque sac ou contenant doit indiquer l'espèce de mollusque (nom commun ou scientifique), le numéro officiel d'enregistrement identifiant l'usine de transformation (ou centre d'expédition) et la date d'emballage.

    4.

    Les produits doivent répondre aux normes microbiologiques et toxicologiques définies au chapitre V de l'appendice de la directive 91/492/CEE.

    II.   EXPORTATIONS DE LA CE VERS LE CANADA?

    1.

    Le lieu de culture original doit se trouver dans la CE.

    2.

    Les produits doivent être destinés à la consommation humaine et non à l'entreposage en atmosphère humide, au reparcage ou à la dépuration au Canada.

    3.

    L'étiquette de chaque sac ou contenant doit indiquer le nom commun du mollusque, la date et la zone de culture, le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation du centre d'expédition.

    4.

    Les produits doivent répondre aux normes microbiologiques définies par les Canadian Bacteriological Guidelines for Fish & Fish Products.

    5.

    Les produits doivent être conformes aux Canadian Guidelines for Chemical Contaminants and Toxins in Fish & Fish Products.

    Note D

    Bovins vivants et sperme de bovins — IBR

    Pour les exportations vers les États membres ou leurs régions qui se sont vu octroyer des conditions spéciales pour le commerce intracommunautaire, le Canada délivrera une attestation conformément à l'article 3 de la décision 93/42/CEE de la Commission ou à l'article 2 de la décision 95/109/CE de la Commission selon le cas.

    Note E

    Porcs vivants et sperme de porcs — Maladie d'Aujeszky

    Pour les exportations vers les États membres ou leurs régions qui se sont vu octroyer des conditions spéciales pour le commerce intracommunautaire, le Canada délivrera une attestation conformément à l'article 5 de la décision 93/24/CEE de la Commission ou à l'article 4 de la décision 93/244/CEE de la Commission, selon le cas.

    ANNEXE VI

    LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX PROCEDURES D'AUDIT

    1.   Pricipes généraux

    1.1.

    Des audits sont effectués par la partie chargée de l'audit («auditeur») en coopération avec la partie auditée («audité»), conformément aux dispositions de la présente annexe.

    1.2.

    Les audits sont destinés à vérifier l'efficacité de l'autorité de contrôle, plutôt qu'à rejeter des animaux, des groupes d'animaux, des lots d'aliments ou des établissements. La procédure peut comprendre un examen de la réglementation en vigueur, des modalités d'application, d'évaluation du résultat final, notamment des évaluations effectuées, si nécessaire, dans les établissements ou les installations, du degré d'observation des mesures et des actions correctives ultérieures. Dans les cas où un audit révèle un risque grave pour la santé animale ou humaine, l'audité prend des mesures correctives immédiates.

    1.3.

    La fréquence des audits doit être fondée sur l'efficacité. Un faible degré d'efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; si l'efficacité n'est pas satisfaisante, l'audité doit corriger la situation à la satisfaction de l'auditeur.

    1.4.

    Les audits et les décisions qu'ils motivent doivent être transparents et cohérents.

    2.   Principes concernant l'auditeur

    Les responsables de l'audit préparent un plan, de préférence conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les points suivants:

    2.1.

    l'objet, champ d'application et portée de l'audit;

    2.2.

    la date et lieu de l'audit, calendrier des opérations jusqu'à l'établissement du rapport final;

    2.3.

    la langue(s) dans laquelle/lesquelles l'audit sera effectué et le rapport rédigé;

    2.4.

    l'identité des auditeurs et de l'auditeur principal s'il s'agit d'une équipe. Des compétences professionnelles particulières peuvent être requises pour effectuer des audits de système et de programmes spécialisés;

    2.5.

    le calendrier de réunions avec des fonctionnaires et de visites d'établissements ou d'installations, le cas échéant. L'identité des établissements ou des installations devant faire l'objet d'une visite doit être indiquée à l'avance. Toutefois, des visites d'installation supplémentaires ou de rechange peuvent être réalisées lors de l'audit si cela est jugé nécessaire;

    2.6.

    sous réserve des dispositions relatives à la liberté d'information, l'auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d'intérêts doivent être évités;

    2.7.

    respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail.

    Ce plan doit faire l'objet d'un examen préalable avec les représentants de l'audité.

    3.   Principes concernant l'audité

    Les principes suivants s'appliquent aux dispositions prises par l'audité, afin de faciliter l'audit.

    3.1.

    L'audité est tenu de coopérer étroitement avec l'auditeur et doit désigner des personnes compétentes à cette fin. La coopération peut par exemple couvrir:

    l'accès à l'ensemble des dispositions réglementaires et des normes applicables,

    l'accès aux programmes d'application et aux registres et aux documents appropriés,

    l'accès aux rapports d'audit et d'inspection,

    la fourniture de la documentation concernant les mesures correctrices et les sanctions,

    l'accès aux établissements ou aux installations.

    3.2.

    L'audité est tenu de mettre en œuvre un programme documenté pour démontrer à l'auditeur que les normes sont respectées sur une base cohérente et uniforme.

    4.   Procédures

    4.1.   Séance d'ouverture

    Une séance d'ouverture doit être organisée entre les représentants des deux parties. Lors de cette séance, l'auditeur est chargé d'étudier le plan d'audit et de confirmer que les ressources adéquates, les documents et les autres moyens nécessaires sont disponibles pour l'exécution de l'audit.

    4.2.   Examen des documents

    L'examen des documents peut consister en un examen des documents et des registres visés au point 3.1, des structures et des pouvoirs de l'audité et de toute modification des systèmes d'inspection et de certification alimentaires depuis l'adoption du présent accord ou depuis l'audit précédent, l'accent étant mis sur la mise en œuvre des éléments du système d'inspection et de certification pour les animaux ou produits concernés. Cette étape peut comprendre un examen des registres et documents d'inspection et de certification pertinents.

    4.3.   Vérification sur place

    4.3.1.

    La décision d'inclure cette étape doit être fondée sur une évaluation des risques, tenant compte de certains facteurs, tels que les animaux ou produits concernés, le respect des exigences par le secteur industriel ou le pays exportateur dans le passé, le volume de production et d'importation ou d'exportation, les modifications de l'infrastructure et la nature des systèmes d'inspection et de certification.

    4.3.2.

    La vérification sur place peut comprendre une visite, éventuellement inopinée, des installations de production et de fabrication, des zones de traitement ou de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, en vue de vérifier la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2.

    4.4.   Audit de suivi

    Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des déficiences, il peut être suffisant d'examiner les points qui ont été considérés comme nécessitant une correction.

    5.   Documents de travail

    Les documents de travail peuvent comprendre des listes d'éléments à évaluer, tels que:

    la législation,

    la structure et le fonctionnement des services d'inspection et de certification,

    les caractéristiques des établissements et les procédures de fonctionnement (notamment tout document HACCP),

    les statistiques sanitaires, les plans d'échantillonnage et les résultats,

    les mesures et les procédures d'application,

    les procédures de notification et de recours,

    les programmes de formation.

    6.   Séance de clôture

    Une séance de clôture est organisée entre les représentants des deux parties. Lors de cette réunion, l'auditeur communique les résultats de l'audit. Les informations doivent être présentées de manière claire et concise de façon à assurer une compréhension parfaite des conclusions.

    Les parties peuvent examiner toute action spécifique qui s'avérerait nécessaire au vu des résultats de l'audit.

    7.   Rapport d'audit

    L'auditeur remet à l'audité un projet de rapport d'audit généralement dans les 60 jours suivant la fin de l'audit. Dans la mesure du possible, le rapport est présenté selon un format type convenu entre les parties, dans le but de favoriser une approche plus homogène, transparente et efficace de l'audit. Le rapport procédera à une évaluation de l'efficacité du programme de mise en application et de contrôle adopté par l'audité et mettra en exergue toute déficience constatée au cours de l'audit. L'audité peut prendre position sur le projet de rapport dans les 60 jours et décrit les correctifs spécifiques qui seront appliqués, en mentionnant de préférence les échéances. Toute observation formulée par l'audité est inscrite dans le rapport final.

    ANNEXE VII

    CERTIFICATION

    Des certificats sanitaires officiels sont délivrés pour les lots d'animaux vivants et/ou de produits animaux faisant l'objet d'échanges commerciaux entre les parties.

    Attestations sanitaires

    a)

    Équivalence reconnue

    Utiliser le modèle d'attestation sanitaire («Oui 1» pour la santé animale et/ou publique).

    «Les animaux vivants ou les produits animaux décrits dans la présente attestation sont conformes aux normes et aux exigences pertinentes de la Communauté européenne/du Canada qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et aux exigences du Canada/de la Communauté européenne, décrites dans l'accord vétérinaire Canada/CE. Et notamment conforme à (insérer: la législation de la partie exportatrice).»

    b)

    Jusqu'à l'adoption des certificats sur la base de l'équivalence, les certifications existantes continueront à être utilisées comme indiqué à l'annexe V.

    Langue

    Exportations en provenance du Canada: le certificat sanitaire officiel est délivré en anglais ou en français ou dans ces deux langues ainsi que dans une des langues de l'État membre dans lequel est situé le poste d'inspection frontalier où le lot est présenté.

    Exportations en provenance de la CE: le certificat sanitaire officiel est délivré dans la langue de l'État membre d'origine aninsi qu'en anglais ou en français ou dans ces deux langues.

    ANNEXE VIII

    CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES

    Fréquence des contrôles aux frontières effectués sur des lots d'animaux vivants et de produits animaux

    Les parties peuvent moduler si nécessaire la fréquence des contrôles, dans la limite de leurs compétences, en tenant compte de la nature des contrôles effectués par la partie exportatrice avant l'exportation, de l'expérience de la partie importatrice en ce qui concerne les produits importés en provenance du pays exportateur, de tout progrès réalisé dans la reconnaissance de l'équivalence, ou par suite d'autres actions ou consultations prévues dans le présent accord.

    Types de contrôle aux frontières

    Fréquence normale prévue à l'article 11, paragraphe 2

    1.

    Contrôles documentaires et d'identité

    Les deux parties réalisent des contrôles documentaires et des contrôles d'identité sur tous les lots

     

    2.

    Contrôles physiques

     

    Animaux vivants

    100 %

    Sperme/embryons/ovules

    10 %

    Produits animaux destinés à la consommation humaine

     

    Viandes fraîches, y compris les abats, et produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine définis dans la directive 92/5/CEE du Conseil

    Œufs entiers

    Saindoux et graisses fondues

    Boyaux animaux

    Gélatine

    Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille

    Viandes de lapin et de gibier (sauvage/d'élevage) et produits dérivés

    Lait et produits laitiers

    Ovoproduits

    Miel

    Os et produits à base d'os

    Préparations à base de viande et viande hachée

    Cuisses de grenouilles et escargots

    10 %

    Produits animaux non destinés à la consommation humaine

     

    Saindoux et graisses fondues

    Boyaux animaux

    Lait et produits laitiers

    Gélatine

    Os et produits à base d'os

    Cuir et peaux des ongulés

    Trophées de chasse

    Aliments transformés pour animaux de compagnie

    Matières premières pour la production d'aliments pour animaux de compagnie

    Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes à usage pharmaceutique/technique

    10 %

    Protéines animales transformées (sous emballage)

     

    Soies, laines, poils et plumes

    10 %

    Cornes, onglons et produits dérivés

    10 %

    Produits apicoles

    10%

    Œufs à couver

    10 %

    Fumier

    10 %

    Foin et paille

    10 %

    Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine (en vrac)

    100 % pour les 6 premiers lots (conformément à la directive 92/118/CEE du Conseil), ensuite 20%

    Mollusques bivalves vivants

    15 %

    Poissons et produits de la pêche destinés à la consommation humaine

     

    Produits de la pêche contenus dans des récipients hermétiquement fermés, destinés à garantir leur stabilité à température ambiante, poissons frais et congelés et produits de la pêche séchés et/ou salés. Autres produits de la pêche.

    15 %

    Aux fins du présent accord, on entend par «lot» une quantité de produits du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur et provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice.

    ANNEXE IX

    QUESTIONS EN SUSPENS

    1.

    Les parties conviennent que les questions suivantes doivent être traitées dans le cadre d'un programme de travail:

    contaminants (y compris les normes microbiologiques)

    additifs alimentaires

    aliments pour animaux

    aliments et prémélanges médicamenteux

    étiquetage des produits alimentaires

    étiquetage nutritionnel

    essences

    auxiliaires de fabrication

    produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage

    irradiation

    marques de salubrité

    normes zootechniques.

    2.

    Le Canada a présenté un document dans lequel il propose un modèle d'inspection à l'importation fondé sur le risque. Les parties sont convenues d'explorer la possibilité de mettre en œuvre cette approche.

    3.

    Les parties conviennent de discuter les questions liées au transit d'animaux vivants par leur territoire.

    ANNEXE X

    POINTS DE CONTACT POUR L'ADMINISTRATION DU PRÉSENT ACCORD

    Les parties peuvent décider unilatéralement de modifier la section de la présente annexe les concernant. Toute modification est notifiée sans délai à l'autre partie. Elle entre en vigueur à la date spécifiée dans la notification et en aucun cas avant cette date.

    En vertu de l'article 14, paragraphe 3, les points de contact de chaque partie sont les suivants:

    Pour le Canada

    Le point de contact initial est le suivant:

    Conseiller agriculture

    Section agriculture

    Mission du Canada auprès de l'Union européenne

    Avenue de Tervuren 2

    B-1040 Bruxelles

    Téléphone: (32 2) 741-06-10 (conseiller agriculture)

    (32 2) 741-06-98 (adjoint aux affaires agricoles)

    (32 2) 741-06-11 (standard)

    Télécopieur: (32 2) 741-06-29

    Autres contacts importants

    Pour les questions liées aux animaux vivants, à l'agro-alimentaire et les produits de la mer:

    Directeur exécutif

    Division de la santé des animaux et de l'élevage

    Agence canadienne d'inspection des aliments

    59 Camelot Drive

    Nepean, Ontario

    K1A 0Y9

    Téléphone: (613) 225-2342

    Télécopieur: (613) 228-6631

    Pour les questions concernant spécifiquement la santé et les maladies des poissons:

    Directeur

    Direction des sciences de l'aquaculture et des océans

    200 Kent Street

    Ottawa, Ontario

    K1A 0E6

    Téléphone: (613) 990-0275

    Télécopieur: (613) 954-0807

    Pour les questions concernant la santé humaine:

    Directeur général

    Directeur des aliments

    Direction générale de la protection de la santé

    Santé Canada

    Immeuble Protection de la Santé

    Pré Tunney

    Ottawa, Ontario

    K1A 0L2

    Pour la Communauté

    Le point de contact initial est le suivant:

    Le directeur

    DG VI/B.II «Qualité et santé»

    Commission des Communautés européennes

    Rue de la Loi 86, bureau 8/53

    B-1040 Bruxelles

    Téléphone: (32 2) 295 68 38

    Télécopieur: (32 2) 296 42 86


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