This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 21999A0318(01)
Agreement between the European Community and the Government of Canada on sanitary measures to protect public and animal health in respect of trade in live animals and animal products
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux
Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2013
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/201/oj
18.3.1999 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 71/3 |
ACCORD
entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée «Communauté»)
et
LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après dénommé «Canada»)
ci-après dénommés collectivement «les parties»,
RECONNAISSANT que leurs systèmes de mesures sanitaires sont destinés à fournir des garanties sanitaires comparables,
RÉAFFIRMANT leur engagement à respecter les droits et obligations établis dans le cadre de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord OMC») et de ses annexes, notamment de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «accord SPS»),
DÉSIREUX de faciliter le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et le Canada, tout en assurant la protection de la santé publique et animale liée à l'innocuité des produits alimentaires,
RÉSOLUS à tenir le plus grand compte du risque de propagation d'infections et de maladies des animaux ainsi que des mesures mises en place pour maîtriser et éradiquer ces infections et maladies et, en particulier, à éviter une perturbation des échanges commerciaux,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objet
Le présent accord a pour but de faciliter le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et le Canada en établissant un mécanisme de reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées par les deux parties, dans le respect de la protection de la santé publique et animale, et d'améliorer la communication et la coopération concernant les mesures sanitaires.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«animaux vivants» et «produits animaux», les animaux vivants et produits animaux, y compris les poissons et produits de la pêche, énumérés à l'annexe I; |
b) |
«mesures sanitaires», les mesures sanitaires définies à l'annexe A, paragraphe 1, de l'accord SPS; |
c) |
«niveau approprié de protection sanitaire», le niveau de protection défini à l'annexe A, paragraphe 5, de l'accord SPS; |
d) |
«région», la «zone» ou la «région» telle que définie dans le Code zoosanitaire de l'Office international des épizooties (OIE) et dans le cas de l'aquaculture, dans le Code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'OIE; |
e) |
«autorités compétentes»:
|
Article 3
Portée
1. Le présent accord s'applique au commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et le Canada.
2. Sous réserve du paragraphe 3, les dispositions du présent accord s'appliquent, dans un premier temps, aux mesures sanitaires des parties applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.
3. Sauf disposition contraire établie dans les annexes du présent accord et sans préjudice de l'article 11, sont exclues du champ d'application du présent accord les mesures sanitaires concernant les additifs alimentaires (ensemble des additifs alimentaires et colorants), les marques de salubrité, les auxiliaires de fabrication, les essences, l'irradiation (ionisation), les contaminants (y compris les normes microbiologiques), le transport, les produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage, l'étiquetage des produits alimentaires, l'étiquetage nutritionnel, les aliments pour animaux ainsi que les aliments et prémélanges médicamenteux.
4. Les parties peuvent convenir d'appliquer les principes du présent accord à des questions vétérinaires autres que les mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.
5. Les parties peuvent convenir de modifier ultérieurement le présent accord pour étendre son champ d'application à d'autres mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant le commerce entre elles.
Article 4
Relation avec l'accord OMC
Le présent accord ne modifie en aucune façon les droits ou obligations des parties prévus par l'accord OMC, et en particulier par l'accord SPS.
Article 5
Reconnaissance des conditions régionales
1. Les parties reconnaissent le concept de régionaliser et sont convenues de l'appliquer aux maladies énumérées à l'annexe III.
2. Dans les cas où l'une des parties estime avoir, pour une maladie spécifique, un statut particulier, elle peut demander la reconnaissance de ce statut. La partie importatrice peut également demander des garanties supplémentaires, conformes au statut convenu, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux. Les garanties relatives aux maladies spécifiques sont précisées à l'annexe V.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, la partie importatrice reconnaît les décisions de régionalisation prises conformément aux critères définis à l'annexe IV comme base des échanges commerciaux avec une partie dont le territoire est affecté par une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe III.
Article 6
Reconnaissance de l'équivalence
1. La partie importatrice reconnaît l'équivalence d'une mesure sanitaire de la partie exportatrice si cette dernière démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection de la partie importatrice.
2. Une fois qu'elle est établie, l'équivalence s'applique à des mesures sanitaires individuelles ou ensembles de mesures sanitaires concernant des animaux vivants ou des secteurs ou sous-secteurs de produits animaux, à des systèmes ou parties de systèmes législatifs, d'inspection et de contrôle ou à des exigences spécifiques en matière de législation, d'inspection et/ou d'hygiène.
Article 7
Critères de reconnaissance de l'équivalence
1. Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice, les parties suivent la procédure décrite ci-après:
i) |
la mesure sanitaire pour laquelle la reconnaissance de l'équivalence est recherchée est identifiée; |
ii) |
la partie importatrice explique l'objectif de sa mesure sanitaire, en fournissant, selon les circonstances, une évaluation des risques que la mesure est censée prévenir, et elle définit son niveau approprié de protection sanitaire; |
iii) |
la partie exportatrice fournit les informations qui, selon elle, démontrent que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice; |
iv) |
la partie importatrice examine si la mesure sanitaire de la partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice; cette étape peut comporter une évaluation:
Pour la faciliter cette évaluation, la partie importatrice peut mettre en œuvre des procédures d'audit et de vérification, conformément aux dispositions de l'article 10. |
2. Lorsqu'une équivalence n'a pas été reconnue, les échanges commerciaux sont effectués aux conditions requises par la partie importatrice, conformément aux dispositions de l'annexe V, pour satisfaire à son niveau approprié de protection. La partie exportatrice peut accepter de se conformer aux conditions de la partie importatrice, sans préjudice du résultat de la procédure définie au paragraphe 1.
3. Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure définie au paragraphe 1 et de l'établissement des conditions visées au paragraphe 2, les parties tiennent compte de l'expérience et des informations déjà acquises.
Article 8
Situation en matière de reconnaissance d'équivalence des mesures sanitaires des parties
1. L'annexe V énumère les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les mesures sanitaires respectives sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales.
2. L'annexe V énumère aussi les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties appliquent des mesures sanitaires différentes et n'ont pas achevé la procédure définie à l'article 7, paragraphe 1. Les parties mènent à bien les actions énumérées à l'annexe V, en respectant la procédure définie à l'article 7, paragraphe 1, en vue d'aboutir à la reconnaissance de l'équivalence aux dates indiquées à l'annexe V.
3. En ce qui concerne les mesures sanitaires reconnues comme équivalentes aux fins des échanges à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent, dans les limites de leurs compétences, les mesures législatives et administratives nécessaires, dans un délai de trois mois, pour mettre en œuvre la reconnaissance de l'équivalence.
Article 9
Certificat sanitaire
Chaque lot d'animaux vivants ou de produits animaux pour lequel l'équivalence a été reconnue, présenté à l'importation, est accompagné, s'il y a lieu, d'un certificat sanitaire officiel conforme au modèle prescrit à l'annexe VII. Les parties peuvent déterminer en commun les principes ou lignes directrices valables pour la certification. Ces principes ou lignes directrices sont énoncés à l'annexe VII.
Article 10
Audit et vérification
1. Pour renforcer la confiance dans l'application efficace des dispositions du présent accord, chacune des parties a le droit de mettre en œuvre des procédures d'audit et de vérification de tout ou partie du programme général de contrôle des autorités compétentes de la partie exportatrice comme spécifié à l'annexe VI.
2. Chacune des parties a le droit d'effectuer des contrôles aux frontières sur les lots importés, conformément à l'article 11, contrôles dont les résultats peuvent alimenter la procédure d'audit et de vérification.
3. La Commission met en œuvre les procédures d'audit et de vérification prévues au paragraphe 1 ainsi que les contrôles aux frontières prévus au paragraphe 2.
4. En ce qui concerne le Canada, ses autorités compétentes mettent en œuvre les procédures d'audit et de vérification et effectuent les contrôles aux frontières prévus aux paragraphes 1 et 2.
5. Chacune des parties est habilitée, moyennant le consentement de l'autre partie, à:
a) |
échanger les résultats et les conclusions de ses procédures d'audit et de ses contrôles aux frontières avec des pays non parties au présent accord ou |
b) |
utiliser les résultats et les conclusions des procédures d'audit et des contrôles aux frontières de pays non parties au présent accord. |
Article 11
Contrôles aux frontières (à l'importation) et redevances d'inspection
1. La fréquence et la nature des contrôles aux frontières sont fondées sur le risque pour la santé publique et animale associé à l'importation d'un animal vivant ou d'un produit animal.
2. La fréquence des contrôles aux frontières sur les animaux vivants et produits animaux importés est celle qui est indiquée à l'annexe VIII.
3. Lorsque les contrôles aux frontières font apparaître que les exigences pertinentes applicables à l'importation ne sont pas respectées, l'action engagée par la partie importatrice doit se fonder sur une évaluation du risque en question.
4. Dans la mesure du possible, l'importateur d'un lot non conforme ou son représentant se voient notifier le motif de la non-conformité et accorder l'accès au lot ainsi que la possibilité de fournir toute information pertinente pour aider la partie importatrice à prendre une décision définitive.
5. Une redevance d'inspection peut être perçue par une partie pour couvrir les coûts d'exécution des contrôles aux frontières. Des dispositions concernant ces redevances peuvent être ajoutées à l'annexe VIII.
Article 12
Notifications et consultations
1. Les parties se notifient, par écrit:
a) |
les changements importants concernant la situation sanitaire, tels que la présence et l'évolution des maladies prévues à l'annexe III, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la confirmation du changement; |
b) |
les constatations d'ordre épidémiologique concernant soit des maladies qui ne figurent pas à l'annexe III soit de nouvelles maladies, immédiatement et sans délai et |
c) |
toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires respectives, prise pour maîtriser ou éradiquer une maladie des animaux ou pour protéger la santé publique, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination. |
2. En cas de préoccupation grave et immédiate concernant la santé publique ou animale, une notification orale est faite immédiatement et une confirmation écrite doit suivre dans les vingt-quatre heures.
3. Les notifications écrites et orales sont adressées aux points de contact indiqués à l'annexe X.
4. Dans les cas où une partie a de graves préoccupations concernant un risque pour la santé animale ou publique, des consultations ont lieu, sur demande, le plus rapidement possible, et en tout cas dans les quatorze jours de la demande. Chacune des parties s'efforce en pareil cas de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter une perturbation des échanges commerciaux et parvenir à une solution acceptable pour les deux parties.
Article 13
Clauses de sauvegarde
Une partie peut, pour des motifs graves tenant à la santé publique ou animale, prendre les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé publique ou animale. Ces mesures sont notifiées à l'autre partie dans les vingt-quatre heures suivant la décision de les mettre en œuvre et, sur demande, des consultations sur la situation ont lieu dans les quatorze jours de la notification. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie dans le cadre de telles consultations.
Article 14
Échange d'informations
1. Les parties échangent entre elles, sur une base uniforme et systématique, les informations pertinentes concernant l'application du présent accord afin de fournir des garanties, d'instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l'efficacité des programmes contrôlés. Ceci peut inclure le cas échéant, des échanges de fonctionnaires.
2. L'échange d'informations sur les modifications apportées par les parties à leurs mesures sanitaires respectives ainsi que d'autres informations pertinentes comprend:
a) |
la possibilité d'examiner avant leur mise au point des propositions qui visent à introduire de nouvelles mesures ou à modifier des mesures existantes et qui peuvent affecter le présent accord. Si l'une des parties le juge nécessaire, les propositions peuvent être traitées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4; |
b) |
la fourniture d'informations sur les derniers développements affectant le commerce d'animaux vivants et de produits animaux; |
c) |
la fourniture d'informations sur les résultats des procédures d'audit et de vérification prévues à l'article 10. |
3. Les points de contact pour ces échanges d'informations sont indiqués à l'annexe X.
4. Les parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l'appui de tout point de vue ou revendication concernant une question qui se pose en relation avec le présent accord soient présentés aux instances scientifiques appropriées. Ces dernières évaluent ces éléments d'information en temps utile et communiquent les résultats de cet examen aux deux parties.
Article 15
Questions en suspens
Les principes du présent accord sont appliqués aux questions en suspens affectant le commerce, entre les parties, d'animaux vivants et de produits animaux énumérés à l'annexe IX. Des modifications sont apportées à cette annexe et, le cas échéant, aux autres annexes pour tenir compte des progrès réalisés et de problèmes nouveaux.
Article 16
Comité de gestion mixte
1. Il est institué un comité de gestion mixte (ci-après dénommé «comité») composé de représentants des parties. Le comité est chargé d'examiner toute question relative à l'accord ainsi que toute question pouvant se poser dans le cadre de sa mise en œuvre. Le comité se réunit au cours de la première année s'écoulant après l'entrée en vigueur du présent accord et au moins une fois par an par la suite. Entre les réunions, il peut également traiter des questions par correspondance.
2. Le comité examine, au mois une fois par an, les annexes du présent accord, notamment à la lumière des progrès réalisés dans le cadre des consultations prévues par celui-ci. À l'issue de cet examen, le comité établit un compte rendu de ses délibérations assorti, le cas échéant, de recommandations.
3. Compte tenu des dispositions du paragraphe 2, les parties peuvent convenir de modifier les annexes en conformité avec l'accord. Les modifications font l'objet d'un échange de notes.
4. Les parties conviennent de créer des groupes de travail techniques composés d'experts représentant les parties et chargés d'identifier et de traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant du présent accord.
Lorsqu'une expertise complémentaire est nécessaire, les parties peuvent instituer des groupes ad hoc, notamment scientifiques, dont la composition n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties.
Article 17
Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du Canada.
Article 18
Dispositions finales
1. Le présent accord et ses annexes entrent en vigueur après un échange de notes indiquant que les parties ont rempli toutes les conditions juridiques nécessaires à cet effet.
2. Chacune des parties exécute les engagements et s'acquitte des obligations découlant du présent accord et de ses annexes conformément à ses procédures internes.
3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit d'au moins six mois. L'accord prend fin à l'expiration du préavis.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
Fait en deux exemplaires, le dix-sept décembre 1998, en langues anglaise et française, chaque version linguistique faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
Pour le gouvernement du Canada
Liste des annexes
ANNEXE I |
Animaux vivants et produits animaux |
ANNEXE II |
Autorités compétentes |
ANNEXE III |
Maladies pour lesquelles des décisions de régionalisation peuvent être prises |
ANNEXE IV |
Régionalisation et préparation par zones |
ANNEXE V |
Reconnaissance des mesures sanitaires |
ANNEXE VI |
Lignes directrices applicables aux procédures d'audit |
ANNEXE VII |
Certification |
ANNEXE VIII |
Contrôle aux frontières |
ANNEXE IX |
Questions en suspens |
ANNEXE X |
Points de contact |
ANNEXE I
ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS ANIMAUX
Animaux vivants et produits animaux |
Réglementation applicable aux importations à destination du Canada |
Réglementation applicable aux importations à destination de la Communauté |
||||||||
|
Health of Animals Regulations (CRC, c. 296) |
Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 |
||||||||
|
Health of Animals Regulations (CRC, c. 296) |
Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 |
||||||||
|
Health of Animals Regulations (CRC, c. 296) |
Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 |
||||||||
|
Health of Animals Regulations (CRC, c. 296) |
Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 |
||||||||
|
Health of Animals Regulations (CRC, c. 296) |
Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 |
||||||||
|
Health of Animals Regulations (CRC, c. 296) |
Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 |
||||||||
|
Fish Health Protection Regulations arrêtées dans le cadre du Fisheries Act, R.S.C., 1985, c. F-14 Fish Inspection Regulations arrêtées dans le cadre du Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12 |
Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 |
||||||||
|
Health of Animals Regulations (CRC, c. 296) |
Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 |
||||||||
|
Health of Animals Regulations (CRC, c. 296) |
Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 |
||||||||
|
Meat Inspection Regulations — définitions (animaux destinés à la consommation humaine, viandes, sous-produits de la viande, viandes séparées mécaniquement) et Schedule I (viandes fraîches) |
Directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 |
||||||||
|
Meat Inspection Regulations — définitions (voir ci-dessus, volaille) |
Directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 |
||||||||
|
Meat Inspection Regulations — définitions (préparés, en conserve, transformés) |
Directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 |
||||||||
|
Pas de définition spécifique (mais il s'agit très probablement de viandes transformées, de viandes fraîches et de viandes de volaille), norme établie dans le Schedule I |
Directive 94/65/CEE du Conseil du 14 décembre 1994 |
||||||||
|
Processed Egg & Egg Regulations — définitions (certains ovoproduits et œufs transformés spécifiques sont définis) |
Directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 |
||||||||
|
Fish Inspection Regulations arrêtées dans le cadre du Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12 Fish Health Protection Regulations et the Management of Contaminated Fisheries Regulations arrêtées dans le cadre du Fisheries Act, R.S.C., 1985, c. F-14 |
Directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 |
||||||||
|
Fish Inspection Regulations arrêtées dans le cadre du Fish Inspection Act, R.S.C., 1985, c. F-12 |
Directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 |
||||||||
|
Meat Inspection Regulations — définitions (gibier d'élevage, puis voir définitions des rubriques viandes fraîches et viandes fraîches de volaille) |
Directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1991 |
||||||||
|
Meat Inspection Regulations — les seules espèces reconnues sont le bœuf musqué, le caribou et le renne |
Directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 |
||||||||
|
|
Directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 |
||||||||
|
|
Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 |
||||||||
|
Health of Animals Regulations (CRC, c. 296) Meat Inspection Regulations — définitions (le cas échéant) |
Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 |
ANNEXE II
AUTORITÉS COMPÉTENTES
A. Autorités canadiennes compétentes
Sauf stipulations contraires, est responsable de la mise en œuvre des mesures sanitaires applicables à la production intérieure, à l'exportation et à l'importation d'animaux et de produits animaux ainsi que de la certification sanitaire attestant le respect des normes convenues, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ou le Department of Health, selon le cas.
B. Autorités compétentes de la Communauté
Les compétences sont partagées entre les services nationaux des différents États membres et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applicables:
— |
pour ce qui est des exportations à destination du Canada, les États membres sont responsables du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences convenues, |
— |
la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections/audits des systèmes d'inspection et de l'action législative nécessaire pour assurer une application uniforme des normes et exigences à l'intérieur du marché unique européen. |
ANNEXE III
MALADIES POUR LESQUELLES DES DÉCISIONS DE RÉGIONALISATION PEUVENT ÊTRE PRISES
BASE LÉGALE
Maladie |
CE |
Canada |
Fièvre aphteuse |
64/432, 85/511 |
Health of Animals Act, sections 5, 22 à 27 et 64. Health of Animals Regulations, sections 90 et 91, Schedule 2 des Reportable Disease Regulations |
Stomatite vésiculeuse |
92/119 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Maladie vésiculeuse du porc |
64/432, 92/119 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Peste bovine |
64/432, 92/119 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Peste des petits ruminants |
92/119 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Péripneumonie contagieuse bovine |
64/432 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Dermatose nodulaire contagieuse |
92/119 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Fièvre de la vallée du Rift |
92/119 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Fièvre catarrhale du mouton |
92/119 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Clavelée et variole caprine |
92/119 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Peste équine |
90/426, 92/35 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Peste porcine africaine |
64/432 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Peste porcine classique |
64/432, 80/217 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Peste aviaire (influenza aviaire hautement pathogène) |
90/539, 92/40 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Maladie de Newcastle |
90/539, 92/66 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Encéphalo-myélite équine du Venezuela |
90/426 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Maladie hémorragique épizootique |
92/119 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Maladie de Teschen |
92/119 |
H of A Act 5, 22 à 27, 64: H of A Regs 90, 91 et Schedule 2 |
Maladies aquicoles
La liste des maladies aquicoles doit être examinée de façon plus approfondie par les parties sur la base du Code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'OIE.
ANNEXE IV
RÉGIONALISATION ET RÉPARTITION EN ZONES
En vertu de l'article 5, paragraphe 3, les parties conviennent que les dispositions suivantes forment la base des décisions de régionalisation concernant les maladies énumérées à l'annexe III. Elles acceptent de reconnaître les décisions de régionalisation arrêtées conformément à la présente annexe.
Maladies des animaux
Régionalisation — Les pays ou portions de pays limitrophes ayant le même statut zoosanitaire et appliquant un système de lutte contre les maladies similaire peuvent être considérés comme une région. La région doit être clairement délimitée par des frontières naturelles, artificielles ou juridiques efficaces. Elle doit mettre en œuvre une politique commune de lutte contre la maladie sévissant sur son territoire. Un système uniforme et efficace de surveillance épidémiologique doit être mis en place dans l'ensemble de la région et les pays concernés doivent être liés par un accord sanitaire officiel.
Trois catégories de facteurs peuvent être prises en considération lors de l'évaluation du risque lié à une importation proposée d'animaux ou de produits animaux:
1. |
facteurs de risque liés à la source; |
2. |
facteurs de risque liés au produit; |
3. |
facteurs de risque liés à la destination. |
Facteurs de risque liés à la source
Le premier facteur déterminant le risque d'introduction d'une maladie est le statut du pays d'origine en ce qui concerne la maladie en question. Toutefois, les déclarations selon lesquelles le pays est indemne de maladie doivent être appuyées par des programmes de surveillance efficaces.
Dans ce contexte, la qualité de l'infrastructure vétérinaire est donc prépondérante. Aucun autre facteur ne peut être évalué sans une confiance absolue dans l'administration vétérinaire. En pariculier, il est essentiel qu'elle soit capable de détecter et de maîtriser une épizootie, ainsi que de fournir une certification significative.
La capacité de détecter la présence d'une maladie dépend de la surveillance effectuée. Celle-ci peut être active, passive ou active et passive.
Une surveillance active implique des actions déterminées, destinées à identifier la présence d'une maladie, telles que des inspections cliniques systématiques, des examens ante et post mortem, des examens sérologiques dans l'exploitation ou à l'abattoir, l'utilisation de matériel pathologique de référence pour le diagnostic de laboratoire ou d'animaux sentinelles.
La surveillance passive implique l'obligation de notifier la maladie et qu'il doit y avoir un degré suffisamment élevé de contrôle des animaux, afin de garantir que la maladie sera observée rapidement et signalée comme suspecte. Un mécanisme d'investigation et de confirmation doit être mis en place et les agriculteurs et vétérinaires doivent être particulièrement sensibilisés à la maladie et à ses symptômes.
La surveillance épidémiologique peut être renforcée par des programmes de contrôle sanitaire facultatifs et obligatoires du troupeau, en particulier par des programmes garantissant une présence vétérinaire régulière dans l'exploitation.
D'autres facteurs sont a prendre en compte, notamment:
— |
l'historique de la maladie, |
— |
l'historique de la vaccination, |
— |
les contrôles des mouvements vers la zone, hors de la zone et à l'intérieur de la zone, |
— |
l'identification et l'enregistrement des animaux, |
— |
la présence de la maladie dans des zones limitrophes, |
— |
les barrières physiques entre zones de statuts différents, |
— |
les conditions météorologiques, |
— |
l'utilisation des zones tampons (avec ou sans vaccination), |
— |
la présence de vecteurs et/ou de réservoirs, |
— |
les programmes de contrôle et d'éradication actifs (si nécessaire), |
— |
le système d'inspection ante et post mortem. |
Sur la base de ces facteurs, il est possible de définir une zone.
L'autorité responsable de la mise en œuvre de la politique de répartition en zones est la mieux placée pour définir et maintenir une zone. Lorsqu'il existe un haut degré de confiance dans ladite autorité, les échanges commerciaux peuvent se fonder sur les décisions qu'elle arrête.
Les zones ainsi définies peuvent être classées dans une catégorie de risque.
Les catégories possibles sont les suivantes:
— |
risque faible/négligeable, |
— |
risque moyen, |
— |
risque élevé, |
— |
risque inconnu. |
Le calcul d'estimations de risque concernant, par exemple, les animaux vivants peut être utile pour cette catégorisation. Des conditions d'importation peuvent alors être définies pour chaque catégorie, chaque maladie et chaque produit, individuellement ou par groupes.
En cas de risque faible/négligeable, l'importation peut avoir lieu sur la base d'une simple garantie de l'origine.
S'il existe un risque moyen, une combinaison de certificats et/ou garanties peut être exigée avant ou après l'importation.
Si le risque est élevé, l'importation n'aura lieu que moyennant le respect de conditions réduisant considérablement le risque, par exemple des garanties, des tests ou des traitements supplémentaires.
En cas de risque inconnu, les importations n'auront lieu que si le produit lui-même présente un risque très faible (par exemple peaux, laine) ou aux conditions applicables au «risque élevé» si les facteurs liés au produit le justifient.
Facteurs de risque liés au produit
Ces facteurs sont notamment les suivants:
— |
la maladie est-elle transmissible par le produit? |
— |
l'agent peut-il être présent dans le produit si celui-ci provient d'un animal sain et/ou affecté cliniquement? |
— |
le facteur de prédisposition peut-il être réduit, par exemple par vaccination? |
— |
quelle est la probabilité d'exposition du produit à l'infection? |
— |
le produit a-t-il été obtenu de sorte que le risque soit réduit, par exemple par désossage? |
— |
le produit a-t-il été soumis à un traitement qui inactive l'agent? |
Des tests appropriés et une mise en quarantaine réduisent le risque.
Facteurs de risque liés à la destination:
— |
présence d'animaux sensibles, |
— |
présence de vecteurs, |
— |
période possible sans vecteurs, |
— |
mesures préventives (par exemple, règles applicables à l'utilisation des déchets de table pour l'alimentation des animaux et au traitement des déchets animaux), |
— |
destination du produit (par exemple, aliments pour animaux de compagnie, alimentation humaine uniquement). |
Ces facteurs sont inhérents au pays importateur ou sous son contrôle et certains d'entre eux peuvent donc être modifiés pour faciliter les échanges commerciaux. Ainsi, des conditions d'entrée restreintes peuvent être établies, par exemple, isolement des animaux dans une région indemne d'un certain vecteur jusqu'à expiration de la période d'incubation ou systèmes de canalisation.
Toutefois, les facteurs de risque liés à la destination seront également pris en compte par le pays infecté en ce qui concerne le risque présenté par les mouvements de la partie infectée vers la partie indemne de son territoire.
Maladies aquicoles
En attendant l'élaboration de dispositions spécifiques à inclure dans la présente annexe, les décisions de régionalisation concernant les maladies aquicoles seront fondées sur le Code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'OIE.
ANNEXE V
RECONNAISSANCE DES MESURES SANITAIRES
Oui (1) |
Équivalence reconnue — utiliser le modèle d'attestation sanitaire. |
Oui (2) |
Équivalence reconnue en principe — résoudre le ou les problèmes spécifiques — utiliser la certification en vigueur jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus. |
Oui (3) |
Équivalence sous forme de respect des exigences de la partie importatrice — utiliser certification en vigueur. |
NE |
Non évalué — utiliser provisoirement la certification en vigueur. |
E |
Évaluation complémentaire requise. Les échanges commerciaux peuvent avoir lieu si la partie exportatrice répond aux exigences fixées par la partie importatrice. |
Conditions spéciales: |
conditions à respecter pour les exportations, en plus de celles qui sont requises sur le marché intérieur. |
ACIA |
Agence canadienne d'inspection des aliments |
BI |
bursite infectieuse |
C |
Celsius |
CSV |
Comité scientifique vétérinaire |
DVB |
diarrhée virale bovine |
Équiv. |
Équivalent |
ESB |
encéphalopathie spongiforme bovine |
FA |
fièvre aphteuse |
FIV |
fertilisation in vitro |
H of A Ackand Regs |
loi et réglementation sur la santé animale |
IA |
influenza aviaire |
LBE |
leucose bovine enzootique |
MA |
maladie d'Aujeszky |
MJ |
maladie de Johne |
MN |
maladie de Newcastle |
MV |
maedi-visna |
MVP |
maladie vésiculeuse du porc |
N |
norme |
OIE |
Office international des épizooties |
PM |
post mortem |
PPC |
peste porcine classique |
RIB |
rhinotrachéite infectieuse bovine |
SDRP |
syndrome dysgénésique et respiratoire du porc |
UHT |
ultra haute température |
|
Exportations de la Communauté européenne vers le Canada |
Exportations du Canada vers la Communauté européenne |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions commerciales |
Équivalence (cat.) |
Conditions spéciales |
Actions |
Conditions commerciales |
Équivalence (cat.) |
Conditions spéciales |
Actions |
|||||||||||||||||||||||||||
Normes CE |
Normes canadiennes |
Normes canadiennes |
Normes CE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. Animaux vivants |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 90/426 |
H of A Act & Regs., permit conditions. |
Oui 2 |
|
La CE demande au Canada:
|
H of A Act and Regs. Disease Control MOP |
Directive 90/426 Décisions 92/260 93/195 93/196 93/197 94/467 |
Oui 3 |
|
Le Canada demande à la CE d'accepter comme officiels les tests agréés par l'OIE. |
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/462 |
H of A Act & Regs., permit conditions. |
E |
|
La CE demande au Canada:
|
H of A Act and Regs., DC Manual of Procedures, permit conditions. |
Directive 72/462 Décision 83/494 |
Oui 3 |
|
Le Canada demande à la CE:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 91/68 |
H of A Act & Regs., permit conditions. |
E |
|
La CE demande au Canada:
|
H of A Act and Regs., DC Manual of Procedures, permit conditions. |
Directive 91/68 |
E |
|
Le Canada demande à la CE:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/462 90/425 |
H of A Act & Regs., permit conditions. |
Oui 3 |
|
La CE demande au Canada de suppimer les références au SDRP, à la leptospirose, à la GET, au PRCV, à la rhinite atrophique, au T. Spiralis, et au traitement à l'ivermectine. |
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 Décision 83/494 |
Oui 3 |
Note E |
Le Canada demande à la CE:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 92/65 |
H of A Act and Regs., Sec. 17 & 18. |
Oui 2 |
Doivent être accompagnés d'une attestation de vaccination contre la rage ou d'absence de cette maladie dans le pays. Exigences supplémentaires en matière de vaccination et traitement humanitaire en ce qui concerne les chiots. |
|
H of A Act and Regs., DC Manual of Procédures. |
Directive 92/65 |
Oui 2 |
Quarantaine exigée pour les mouvements à destination du Royaume-Uni, de l'Irlande et de la Suède. Dans les autres cas, vaccination et test. |
Le Canada demande à la CE d'accepter les animaux dans les régions indemnes accompagnés d'une attestation de vaccination contre la rage et de rappel sans quarantaine. |
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 92/65 |
H of A Act and Regs. |
E |
|
La CE demande au Canada de revoir les conditions d'importation des cervidés et des camélidés. |
H of A Act and Regs. Les programmes de lutte contre les maladies et le contrôle du mouvement des ongulés s'appliquent à ces animaux. |
Directive 92/65 |
Oui 3 |
|
Le Canada demande à la CE de définir des conditions d'importation pour les cervidés d'élevage, les camélidés et les bisons. |
||||||||||||||||||||||||
2. Volaille vivante et œufs à couver |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directive 90/539 Décision 93/342 |
H of A Act and Regs., permit conditions. |
Oui 3 |
|
La CE demande au Canada:
|
H of A Act and Regs., DC Manual of Procedures. |
Directive 90/539 Décisions 93/432 96/482 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
3. Sperme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 88/407 |
H of A Act and Regs., permit conditions. |
Oui 2 |
Séronégativité des donneurs en ce qui concerne la leptospirose et la paratuberculose. |
La CE demande au Canada de réviser l'exigence de séronégativité des donneurs en ce qui concerne la leptospirose et la para-tuberculose. |
H of A Act and Regs., DC Manual of Procedures, Sec. 15. |
Directive 88/407 Décision 94/577 |
Oui 3 |
Note D |
Le Canada demande à la CE de:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 92/65 |
H of A Act and Regs., permit conditions. |
E |
|
|
H of A Act and Regs., DC Manual of Procedures, Sec. 15. |
Directives 91/68 92/65 Décision 95/388 |
Oui 3 |
|
Le Canada demande à la CE de:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 90/429 |
H of A Act and Regs., permit conditions. |
E |
|
La CE demande au Canada de:
|
H of A Act and Regs., DC Manual of Procedures, Sec. 15. |
Directive 90/429 Décision 93/199 |
E |
Note E |
Le Canada demande à la CE:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 2/65 |
H of A Act and Regs. |
E |
|
La CE demande au Canada de fixer des conditions génériques. |
H of A Act and Regs. |
Directive 92/65 |
Oui 3 |
|
Le Canada demande à la CE de présenter un certificat. |
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 92/65 |
Pas d'échanges. |
|
|
|
|
Directive 92/65 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
4. Sperme, ovules et embryons d'équidés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directive 92/65 Décisions 95/295 95/307 |
H of A Act and Regs., Permit conditions. |
E |
|
La CE demande au Canada de définir des exigences en matière d'importation. |
H of A Act and Regs. |
Directive 92/65 Décisions 92/294 95/307 96/539 96/540 |
Oui 3 |
|
Le Canada demande à la CE de reconnaître que le Canada est indemne de MCE et de supprimer l'exigence du test pour les étalons donneurs. |
||||||||||||||||||||||||
5. Embryons |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 89/556 |
H of A Act and Regs., Permit conditions. |
Oui 2 |
Sauf les embryons fertilisés in vitro. |
La CE demande au Canada de développer les règles pour les embryons fertilisés in vitro. |
H of A Act and Regs., programme d'accréditation de l'ACIA. |
Directive 89/556 Décision 92/471 |
Oui 2 |
Sauf les embryons fertilisés in vitro et micromanipulés. |
Le Canada demande à la CE:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 92/65 |
H of A Act and Regs., Permit conditions. |
Oui 3 |
|
La CE demande au Canada de. fixer des conditions génériques. |
H of A Act and Regs., programme d'accréditation de l'ACIA. |
Directive 92/65 Décision 95/388 |
E |
|
Le Canada demande à la CE de:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 72/461 72/462 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. |
E |
Non traités — Certificat pour les pays agréés, désinfection pour les pays non agréés. |
|
|
Directive 92/118 |
E |
|
|
||||||||||||||||||||||||
6. Viandes fraîches |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 Décision 80/804 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 Décision 80/804 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 Décision 80/804 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 64/433 |
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging & Labelling Act and Regs. (si conditionné pour vente au détail). Canada Agricultural Products Act & C Livestock Carcass Grading Regs. (pour la viande bovine). |
Oui 2 |
Note A(II) |
|
Meat Inspection Act & Regs. Food & Drugs Act & Regs. Consumer Packaging & C Labelling Act & C Regs. (si conditionné pour vente au détail). Canada Agricultural Products Act & C Livestock Carcass Grading Regs. (pour la viande bovine). |
Directive 72/462 Décision 97/534 |
Oui 2 |
Note A(II) |
Le Canada demande à la CE:
|
||||||||||||||||||||||||
7. Viande de volaille |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directive 91/494 Décision 4/438 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 91/494 Décisions 93/342 94/984 |
Oui 3 |
|
Étendre les règles à toutes les espèces (ratites, etc.). |
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directive 71/118 |
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). Canada Agricultural Products Act & Processed. Poultry Regs. (pour les carcasses). |
Oui 2 |
Note A(II) |
Poursuite des négociations après vérification sur place. |
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). Canada Agricultural Products Act & Processed. Poultry Regs. (pour les carcasses). |
Directive 71/118 Décision 96/712 |
Oui 2 |
Note A(II) |
Poursuite des discussions après vérification sur place. |
||||||||||||||||||||||||
8. Produits carnés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 80/215 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 Décisions 91/449 97/231 97/232 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 80/215 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 Décisions 91/449 97/231 97/232 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 80/215 92/118 94/438 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 Décisions 97/231 97/232 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 91/495 92/45 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directives 91/495 92/45 Décisions 97/231 97/232 |
Oui3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directive 77/99 |
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Oui 2 |
Note A (II) |
|
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Directives 77/99 92/118 Décisions 97/41 97/534 |
Oui 2 |
Note A (II) |
La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB. |
||||||||||||||||||||||||
9. Viande de gibier d'élevage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 72/461 91/495 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directives 91/495 92/118 Décision 97/219 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 72/461 91/495 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 Décision 97/219 |
Oui 3 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 80/215 92/118 94/438 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 Décision 97/219 |
Oui3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directive 91/495 |
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Oui 2 |
Éviscération différée prolongée pas autorisée. Note A (II) |
|
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Directive 91/495 Décision 97/219 |
Oui 2 |
Le Canada doit satisfaire aux dispositions de la directive 91/495. Note A (I) |
|
||||||||||||||||||||||||
10. Viande de gibier sauvage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 92/45 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/45 Décision 97/218 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 92/45 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/45 Décision 97/220 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 92/45 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/45 Décision 97/218 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directive 92/45 |
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
NE |
Actuellement interdit, sauf pour le caribou, le renne et le bœuf musqué. Note A (II) |
La CE demande au Canada d'envisager de modifier sa réglementation pour y inclure d'autres espèces. |
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Directive 92/45 Décisions 97/218 97/220 |
NE |
|
Le Canada doit prévoir des conditions spéciales. |
||||||||||||||||||||||||
11. Produits de la pêche destinés à la consommation humaine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Animaux vivants et produits d'aquaculture destinés à la consommation humaine ou à l'aquaculture.
|
Directive 91/67 |
Fish Health Protection Regulations adoptés dans le cadre du Fisheries Act, R.S.C. 1985, c.F-14. |
NE Oui 2 NE NE NE |
Certificat sanitaire délivré par une instance officielle. |
|
Fish Health Protection Regulations adoptés dans le cadre du Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14. |
Directive 91/67 |
NE Oui 2 NE NE NE |
Certificat sanitaire officiel. |
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 91/493 92/48 et décisions d'application |
Fish Inspection Regulations adoptés dans le cadre du Fish Inspection Act, R.S.C. 1985, c.F-12. Food & Drugs Act and Regulations. Consumer Packaging and Labelling Regulations (si conditionné pour vente au détail). |
Oui 2 |
Note B (II) |
La CE doit fournir une liste des usines de transformation agréées. La CE demande au Canada de revoir lés niveaux de contaminants en vigueur pour évaluer l'équivalence. |
Fish Inspection Regulations adoptés dans le cadre du Fish Inspection Act, R.S.C. 1985, c. F-12. |
Directives 79/112 91/493 2/48 et décisions d'application. |
Oui 2 |
Note B (II) Certificat officiel. |
Le Canada doit fournir une liste des usines de transformation agréées. Le Canada demande à la CE de revoir l'exigence du certificat officiel et d'améliorer la procédure de mise à jour des établissements agréés. |
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 91/492 |
Fish Inspection Regulations adoptés dans le cadre du Fish Inspection Act, R.S.C. 1985, c. F-12. Food & Drugs Act and Regulations |
Oui 2 |
Note C(I) |
La CE doit fournir une liste des centres d'expédition agréées. La CE demande au Canada de revoir les niveaux de contaminants en vigueur pour évaluer l'équivalence. |
Fish Inspection Regulations adoptés dans le cadre du Fish Inspection Act, R.S.C. 1985, c. F-12. Management of Contaminated Fisheries Regulations adoptés dans le cadre du Fisheries Act, R.S.C. 1985, c. F-14. |
Directive 91/492 Décision 96/33 |
Oui 2 |
Note C(I) Certificat officiel. |
Évaluer l'équivalence de la qualité bactériologique mesurée sur la base des eaux d'élevage d'une part et sur la base de la chair des mollusques de l'autre. Le Canada doit fournir une liste des usines de transformation agréées. Le Canada demande à la CE de revoir l'exigence du certificat officiel et d'améliorer la procédure de mise à jour des établissements agréés. |
||||||||||||||||||||||||
12. Poissons vivants/chair de poisson et gamètes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directive 91/67 |
|
NE |
|
|
|
Directive 91/67 |
NE |
|
|
||||||||||||||||||||||||
13. Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 92/46 |
H of A Act and Regs., Sec. 34. |
Oui 1 |
|
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/46 Décisions 95/343 97/115 97/534 |
Oui 1 |
|
Le Canada demande à la CE de réviser les exigences en matière de santé clinique et de stade de lactation. |
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 92/46 |
H of A Act and Regs., Sec. 34. Food and Drugs Act and Regulations (Section B008)
|
Oui 3 |
Les produits doivent répondre aux critères microbiologiques fixés par les Food and Drugs Regulations and Dairy Products Regulations. |
Achèvement de l'évaluation conjointe des laboratoires. |
Food and Drugs Act and Regulations (Section B008)
|
Directive 92/46 Décision 95/343 |
Oui 3 |
Certificat visé par la décision 95/343 |
Application volontaire du système HACCP. Achèvement de l'évaluation conjointe des laboratoires. |
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 92/46 |
H of A Act and Regs., Sec. 34 Food and Drugs Act and Regulations (Section B008)
|
Oui (3) |
Les produits doivent répondre aux critéres micrologiques fixés par les Food and drugs Regulations and Dairy Products-Regulations Seuls les fromages affinés pendant soixante jours au moins à plus de 2 oC peuvent être fabriqués à partir de lait non pasteurisé. |
Achèvement de l'évaluation conjointe des laboratoires. La CE demande au Canada d'examiner un dossier, à soumettre par la CE, pour les fromages non affinés pendant plus de 60 jours, et d'ouvrir ainsi des possibilités d'exportation. |
Food and Drugs Act and Regulations (Section B008)
|
Directive 92/46 Décision 95/343 |
Oui (3) |
Certificat visé par la décision 95/343 |
Application volontaire du système HACCP. Achèvement de l'évaluation conjointe des laboratoires. |
||||||||||||||||||||||||
14. Lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 34. |
Oui 1 |
|
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 Décisions 95/341 95/342 |
Oui 1 |
|
Le Canada demande à la CE de réviser les exigences en matière de santé clinique et de stade de lactation. |
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 34. |
Oui 1 |
|
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 |
E |
|
|
||||||||||||||||||||||||
15. Viande hachée |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. |
Oui 3 |
Tel que défini dans les règlements sur l'inspection de la viande. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. |
Oui 3 |
Tel que défini dans les règlements sur l'inspection de la viande. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 72/462 80/215 92/118 94/438 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. |
Oui 3 |
|
|
H of A Act and Regs. |
Directive 94/438 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directive 94/65 |
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Oui 2 |
Pas de commerce de viande hachée de gibier sauvage. Note A(II) |
|
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Directive 94/65 Décisions 97/29 97/534 |
Oui 2 |
Interdiction d'utiliser de la viande de cœur ou des viandes séparées mécaniquement. Pas de commerce de viande hachée de volaille, d'équidé, de gibier sauvage ou de gibier d'élevage. Note A(I) |
La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB. |
||||||||||||||||||||||||
16. Préparations carnées |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. |
E |
|
Le Canada doit examiner ce point |
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 |
E |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. |
E |
|
Le Canada doit examiner ce point |
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 |
E |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 72/462 80/215 92/118 94/438 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. |
E |
|
Le Canada doit examiner ce point |
H of A Act and Regs. |
Directive 94/438 |
E |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directive 94/65 |
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
E |
|
Le Canada doit prévoir une réglementation spécifique Le Canada évaluera la législation de la CE |
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Directive 94/65 Décisions 97/29 97/534 |
E |
|
La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB |
||||||||||||||||||||||||
17. Boyaux animaux destinés à la consommation humaine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-96-HPP-PHT-02 |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
La CE demande au Canada d'accepter que les échanges de bovins vivants se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international. |
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 Décision 94/187 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-96-HPP-PHI-02 |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 Décision 94/187 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directive 77/99 |
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. |
Oui 2 |
Note A(II) |
|
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. |
Directive 77/99 Décision 97/534 |
Oui 2 |
Note A(I) |
|
||||||||||||||||||||||||
18. Boyaux animaux non destinés à la consommation humaine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-96-HPP-PHI-02 |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
La CE demande au Canada d'accepter que les échanges de bovins vivants se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international. |
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 Décisions 94/187 97/534 |
NE |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-96-HPP-PHI-02 |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 Décision 94/187 |
NE |
|
|
||||||||||||||||||||||||
19. Cuir et peaux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 72/461 72/462 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 Décision 97/168 |
Oui 2 |
Certificat visé par la décision 97/168. |
Envisager d'accepter le traitement des cuirs. |
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 72/461 72/462 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 Décision 97/168 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
20. Aliments en conserve pour animaux de compagnie contenant des matériels à faible/haut risque issus de mammifères |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directives 90/667 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-PF-NAC-02 |
Oui 2 |
Certification spéciale pour l'ESB. Déclaration d'origine. |
La CE demande au Canada d'accepter que les échanges se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international. |
H of A Act Manual of Procedures |
Directive 92/118 Décisions 94/309 96/449 97/534 |
Oui 3 |
|
La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals. La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB. |
||||||||||||||||||||||||
21. Aliments en conserve pour animaux des compagnie contenant des matériels à faible/haut risque non issus de mammifères |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directives 90/667 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-PF-NAC-02 |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act Manual of Procedures |
Directive 92/118 Décision 94/309 |
Oui 3 |
|
La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals. La CE doit examiner les garanties supplémentaires pour les aliments pour animaux de compagnie contenant des matériels à haut risque non issus de mammifères. Le Canada doit fournir une liste des usines agréées. |
||||||||||||||||||||||||
22. Aliments en conserve pour animaux de compagnie contenant uniquement des matériels à faible risque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directives 90/667 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-96-PF-NAC-02 |
Oui 2 |
Certification spéciale pour l'ESB. Déclaration d'origine. |
La CE demande au Canada d'accepter que les échanges se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international. |
H of A Act Manual of Procedures |
Directive 92/118 Décisions 94/309 96/449 |
Oui 2 |
Certification visée par la décision 94/309. |
La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals. |
||||||||||||||||||||||||
23. Aliments secs et semi-humides pour animaux de compagnie contenant uniquement des matériels à faible risque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directives 90/667 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-96-PF-NAC-02 |
Oui 2 |
Certification spéciale pour l'ESB. Déclaration d'origine. |
La CE demande au Canada d'accepter que les échanges se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international. |
H of A Act Manual of Procedures |
Directive 92/118 Décisions 94/309 96/449 |
Oui 2 |
Certification visée par la décision 94/309. |
La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals. |
||||||||||||||||||||||||
24. Aliments secs et semi-humides pour animaux de compagnie contenant des matériels à faible/haut risque et/ou des protéines animales transformées dérivées de matériels à haut risque issus de mammifères |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directives 90/667 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-96-PF-NAC-02 |
Oui 2 |
Certification spéciale pour l'ESB. Déclaration d'origine. |
La CE demande au Canada d'accepter que les échanges se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international. |
H of A Act Manual of Procedures |
Directive 92/118 Décisions 94/309 94/344 96/449 97/534 |
Oui 3 |
|
La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals. La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB. |
||||||||||||||||||||||||
25. Aliments secs et semi-humides pour animaux de compagnie contenant des matériels à faible/haut risque et/ou des protéines animales transformées dérivées de matériels à haut risque non issus de mammifères |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directives 90/667 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-96-PF-NAC-02 |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act Manual of Procedures |
Directive 92/118 Décisions 94/309 94/344 96/449 |
Oui 3 |
|
La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals. La CE doit examiner les garanties supplémentaires pour les aliments pour animaux de compagnie contenant des matériels à haut risque non issus de mammifères. Le Canada doit fournir une liste des usines agréées. |
||||||||||||||||||||||||
26. Os et produits à base d'os destinés à la consommation humaine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 80/215 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 44. |
E |
|
La CE demande au Canada d'accepter que les échanges de bovins vivants se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international. |
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 Décision 91/449 |
E |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 80/215 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 44. |
E |
|
|
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 Décision 91/449 |
E |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 80/215 92/118 94/438 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 44. |
Oui 3 |
|
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 |
E |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 91/495 92/45 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 44. |
E |
|
|
H of A Act and Regs. |
Directives 91/495 92/45 |
E |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directives 64/433 77/99 |
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
NE |
|
|
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Directives 77/99 92/118 Décision 97/534 |
NE |
|
La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB. |
||||||||||||||||||||||||
27. Os, cornes, sabots et produits dérivés non destinés à la consommation humaine (à l'exception des farines) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directives 90/667 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 44, 45. Directive 90-03-AP-18 (révision en cours) |
E |
|
|
H of A Act and Regs. |
Directives 90/667 92/118 Décisions 94/446 97/534 |
Oui 2 |
Certificat visé par la décision 97/534. |
La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB. |
||||||||||||||||||||||||
28. Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine («autres produits» comme définis dans la directive 77/99/CEE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 80/215 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41, 43. Directive AH-96-HPP-PHT-02 |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 Décision 91/449 |
Oui 2 |
Certificat visé par la décision 91/449. |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 80/215 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. Directive AH-96-HPP-PHT-02 |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 Décision 91/449 |
Oui 2 |
Certificat visé par la décision 91/449. |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 80/215 92/118 94/438 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. Directive AH-96-HPP-PHT-02 |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 |
Oui 2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 92/45 92/495 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 41. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directives 91/495 92/45 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directive 77/99 |
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
NE |
|
|
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Directives 77/99 92/118 Décision 97/534 |
NE |
|
La CE doit examiner la demande canadienne relative au satut de l'ESB. |
||||||||||||||||||||||||
29. Protéines animales transformées issues de mammifères non destinées à la consommation humaine (aliments pour animaux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directives 90/667 92/118 Décisions 92/562 94/381 94/382 |
H of A Act and Regs., Part V. Directive AH-REN-EQU-01 |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
La CE demande au Canada d'accepter que les échanges de bovins vivants se déroulent conformément aux recommandations de l'OIE énoncées au chapitre 3.2.13 du Code zoosanitaire international. |
H of A Act Manual of Procedures AH-95-G-01 AH-95-HHP/PHT-01 |
Directives 90/667 92/118 Décisions 94/344 96/449 97/534 |
Oui 3 |
|
La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals. La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB. La CE doit examiner les garanties supplémentaires pour les protéines animales transformées contenant des matériels à haut risque non issus de mammifères. Le Canada doit fournir une liste des usines agréées. |
||||||||||||||||||||||||
30. Protéines animales transformées non issues de mammifères non destinées à la consommation humaine (aliments pour animaux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directives 90/667 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40-52. Directive AH-PF-NAC-02 |
E |
|
|
H of A Act Manual of Procedures. |
Directive 92/118 Décisions 94/309 96/449 |
Oui 3 |
|
La CE doit examiner la demande canadienne relative aux normes microbiologiques des produits finals. La CE doit examiner les garanties supplémentaires pour les aliments pour animaux de compagnie contenant des matériels à haut risque non issus de mammifères. Le Canada doit fournir une liste des usines agréées. |
||||||||||||||||||||||||
31. Sérum d'équidés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directive 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 51. |
Oui 2 |
Certificat requis. Pour utilisation en laboratoire. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 Décision 94/143 |
E |
|
|
||||||||||||||||||||||||
32. Sang et produits sanguins destinés à la consommation humaine («autres produits» comme définis dans la directive 77/99/CEE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 80/215 Décision 96/405 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 51. Directive AH-95-G-01 |
Oui 2 |
Traitement thermique et déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 Décisions 91/449 96/405 |
Oui 2 |
Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congélation ou la réfrigération n'est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente. |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 72/462 80/215 91/494 92/118 94/438 Décision 96/405 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 51. Directive AH-95-G-01 |
Oui 2 |
Traitement thermique et déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directives 91/494 92/118 Décision 96/405 |
Oui 2 |
Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congélation ou la réfrigération n'est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente. |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 91/495 92/45 Décision 96/405 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 51. Directive AH-95-G-01 |
Oui 2 |
Traitement thermique et déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directives 91/495 92/45 Décision 96/405 |
Oui 2 |
Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congélation ou la réfrigération n'est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente. |
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directive 77/99 |
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Oui 2 |
Note A(II) Pas de commerce de sang et de produits sanguins du gibier sauvage. |
|
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Directives 77/99 92/118 |
Oui 2 |
Note A(II) |
|
||||||||||||||||||||||||
33. Sang et produits sanguins non destinés à la consommation humaine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directives 91/667 92/118 Décisions 92/183 94/187 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 51. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act Manual of Procedures Directive AH-95-G-01 |
Directives 91/667 92/118 Décisions 92/183 96/405 |
Oui 2 |
Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congélation ou la réfrigération n'est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente. |
|
||||||||||||||||||||||||
34. Saindoux et graisses fondues destinés à la consommation humaine («autres produits» comme définis dans la directive 77/99) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 64/432 72/461 72/462 80/215 |
H of A Act and Regs., Sec. 40. Directive AH-95-G-01 |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 72/462 Décision 91/449 |
Oui 2 |
Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congélation ou la réfrigération n'est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente. |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 80/215 92/118 94/438 |
H of A Act and Regs., Sec. 40. Directive AH-95-G-01 |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 |
Oui 2 |
Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congélation ou la réfrigération n'est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente. |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directives 91/495 92/45 |
H of A Act and Regs., Sec. 40. Directive AH-95-G-01 |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directives 91/495 92/45 |
Oui 2 |
Pas de réglementation en ce qui concerne les produits dont la congélation ou la réfrigération n'est pas requise et qui sont conditionnés pour la vente. |
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directive 77/99 |
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Oui 2 |
Note A(II) Pas de commerce de saindoux et de graisses fondues de gibier sauvage. |
|
Meat Inspection Act & Regs. Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Directives 77/99 92/118 Décision 97/534 |
Oui 2 |
Note A(II) |
|
||||||||||||||||||||||||
35. Saindoux et graisses fondues non destinés à la consommation humaine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directives 90/667 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40. Directive AH-95-G-01 |
E |
|
|
H of A Act Manual of Procedures |
Directives 90/667 92/118 Décision 97/534 |
Oui 2 |
Préciser suif aux fins de l'industrie pétrochimique. |
La CE doit publier une décision dispensant d'appliquer les directives 92/118 et 90/667 à ces produits. La CE doit examiner la demande canadienne relative au statut de l'ESB. |
||||||||||||||||||||||||
36. Matières premières pour l'alimentation animale, à usage pharmaceutique ou technique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directives 90/667 92/118 Décisions 89/19 92/183 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 51. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directives 90/667 92/118 Décisions 89/19 92/183 97/534 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
|
Meat Inspection Act & Regs. |
NE |
|
|
Meat Inspection Act & Regs. |
Directive 97/1 |
NE |
|
|
||||||||||||||||||||||||
37. Produits apicoles pour l'apiculture |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directive 92/118 |
H of A Act and Regs., Part VI. Consultation de l'industrie. |
Oui 2 |
Doit être soumis à traitement: lyophilisation, irradiation, conditionnement sous vide. |
Examiner les conditions. |
H of A Act and Regs., DC Manual of Procedures, Honey-bee prohibition order Directive AH-95-BP/PA-01 Section 57, H of A Regs. |
Directive 92/118 Décision 94/860 |
Oui 2 |
Pas de restriction pour les produits apicoles destinés à l'alimentation animale ou humaine ou à usage industriel. Les produits apicoles destinés à l'alimentation des abeilles doivent être traités. |
|
||||||||||||||||||||||||
38. Trophées de chasse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directives 72/462 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 42. |
Oui 2 |
Montés — pas de restriction. Non montés et non traités — certificat de désinfection. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 Décision 96/500 |
Oui 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
39. Fumier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directive 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 46. Directive AH-96-FERT-01 |
NE |
|
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 Décision 96/109 |
NE |
|
|
||||||||||||||||||||||||
40. Laines, plumes et poils |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 42, 52. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. Doivent être propres. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 |
Oui 2 |
Propres. |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Directive 92/118 Décision 94/435 |
H of A Act and Regs., Sec. 42, 52. |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. Doivent être propres. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 Décision 94/435 |
Oui 2 |
Propres. |
|
||||||||||||||||||||||||
41. Miel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directive 92/118 |
Néant |
NE |
|
|
|
Directive 92/118 |
NE |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directive 92/118 |
Food and Drugs Act and Regulations (Sections B 18.025 to B 18.027) Canada Agricultural Products Act Honey Regulations Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations (si conditionné pour vente au détail). |
NE |
|
|
Food and Drugs Act and Regulations (Sections B 18.025 to B 18.027) Canada Agricultural Products Act Honey Regulations Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations (si conditionné pour vente au détail). |
Directive 92/118 |
NE |
|
|
||||||||||||||||||||||||
42. Cuisses de grenouille |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
Néant |
NE |
|
|
|
|
NE |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directive 92/118 |
Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
NE |
|
|
Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Directive 92/118 Décision 96/340 |
NE |
|
|
||||||||||||||||||||||||
43. Escargots destinés à la consommation humaine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
|
|
E |
|
|
|
|
E |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directive 92/118 |
Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
E |
|
|
Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Directive 92/118 Décision 96/340 |
E |
|
|
||||||||||||||||||||||||
44. Ovoproduits destinés à la consommation humaine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directive 92/118 Décision 94/187 |
H of A Act and Regs., Sec. 34. Directive AH-96-EGG-OVO-01 |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
Directive AH-95-G-01 |
Directive 92/118 Décisions 94/187 94/344 |
Oui 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directive 92/118 Décision 97/38 |
Canada Agricultural Products Act, Egg and Processed. Egg Regulations Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
NE |
|
|
Canada Agricultural Products Act, Egg and Processed Egg Regulations Food and Drugs Act & Regs. Consumer Packaging and Labelling Act & Regs. (si conditionné pour vente au détail). |
Directive 92/118 Décision 97/38 |
NE |
|
|
||||||||||||||||||||||||
45. Gélatine destinée à la consommation humaine et à usage technique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé animale |
Directive 92/118 |
H of A Act and Regs., Sec. 40, 45. Directive AH-96-HPP-PHT-02 |
Oui 2 |
Déclaration d'origine. |
|
H of A Act and Regs. |
Directive 92/118 |
E |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Santé publique |
Directive 92/118 |
Food and Drugs Act & Regs. |
NE |
|
|
Food and Drugs Act & Regs. |
Directive 92/118 Décision 97/534 |
NE |
|
|
NOTES
Note A
Viande fraîche, produits carnés, viande de volaille, viande de gibier
I. EXPORTATIONS CANADIENNES VERS LA CE
1. |
Le Canada prévoit une présence vétérinaire permanente dans les abattoirs et appliquera une présence vétérinaire officielle quotidienne dans les ateliers de découpe ainsi qu'une supervision vétérinaire officielle périodique dans les entrepôts frigorifiques. |
2. |
Les lavabos doivent être facilement accessibles, sans commande manuelle, et des douches doivent être prévues. |
3. |
Tous les établissements doivent avoir un système d'écoulement et de plomberie efficaces; tous les drains et les caniveaux doivent être installés comme il faut, avec des trappes et des prises d'air approuvées par l'ACIA. |
4. |
Le Canada élimine progressivement les palettes en bois dans les cas de produits exposés. En attendant:
Les établissements qui utilisent déjà des palettes en plastique doivent continuer à le faire. Lorsque des palettes en bois sont utilisées dans les réfrigérateurs ou surgélateurs, tous les produits présents doivent être emballés de manière hygiénique afin d'éviter que le produit ne soit en contact avec le bois. |
5. |
Flux de produits apte à assurer le respect de toutes les exigences d'hygiène, par exemple la séparation des viandes fraîches non emballées et des viandes emballées. |
6. |
Les matériaux d'emballage doivent être conservés dans les locaux séparés utilisés exclusivement à cette fin et exempts de poussière et de bactéries. Les boîtes en carton paraffiné ne peuvent être emboîtées sauf si elles sont séparées par une feuille de séparation. Les boîtes doivent être assemblées d'une manière hygiénique, dans un local séparé ou alors, si l'opération a lieu sur le sol de l'atelier de découpe, à 3 mètres au moins d'un produit exposé. |
7. |
Les températures des produits ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
|
8. |
Respect des exigences CE en matière de contrôle de l'eau. |
9. |
Respect des exigences CE en matière de certificats sanitaires. |
10. |
Pas d'exportation de viandes séparées mécaniquement. |
11. |
La viande ne peut être traitée avec des attendrisseurs, ni provenir d'animaux traités aux hormones de croissance. |
12. |
Pour les échanges du Canada vers la Suède et la Finlande, le Canada délivrera des certificats conformément à la décision 95/409/CE du Conseil (viandes fraîches bovines et porcines), à la décision 95/410/CE du Conseil (volailles d'abattage), à la décision 95/411/CE du Conseil (viandes fraîches de volaille), à la décision 95/160/CE de la Commission (volailles de reproduction et poussins d'un jour) et à la décision 95/161/CE de la Commission (poules pondeuses). Aucune attestation n'est requise pour les lots de viande fraîche définis dans la directive 72/462/CEE destinés à un établissement aux fins de pasteurisation, de stérilisation ou de traitement d'effet équivalent. |
13. |
Le bois ne peut pas être utilisé pour fabriquer des parcs pour animaux malades et suspects. Les parcs pour animaux malades et suspects doivent être situés et construits de manière à éviter les contacts avec des animaux destinés à l'abattage et à l'exportation vers la CE; les effluents de ces parcs ne doivent pas couler vers des parcs ou passages voisins. |
14. |
Bureau séparé pour les inspecteurs dans les ateliers de découpe. |
15. |
Les cuirs doivent être enlevés de la viande de veau. |
16. |
Recherche de trichines pour la viande chevaline et porcine conformément à la directive 77/96/CEE. |
17. |
Les coquilles ne doivent pas être utilisées sur les carcasses. |
18. |
Respect des règles CE sur l'inspection vétérinaire post mortem. |
19. |
Respect des règles CE sur les chambres de refroidissement à contre-courant (directive 71/118/CEE). |
20. |
Respect des règles CE sur la décontamination. |
II. EXPORTATIONS DE LA CE VERS LE CANADA
1. |
Assurer la séparation des eaux usées et des autres effluents afin de prévenir la contamination par reflux. |
2. |
Les températures ambiantes ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
La température des produits carnés réfrigérés ne peut dépasser 4 oC. |
3. |
Évaluation continue de l'état de santé des travailleurs. Les détails des systèmes appliqués dans les États membres doivent être fournis. |
4. |
Respect des règles canadiennes sur l'inspection post mortem des volailles. |
Note B
Produits de la pêche destinés à la consommation humaine
I. EXPORTATIONS DU CANADA VERS LA CE
1. |
Aux fins d'identification, les produits doivent porter le numéro d'immatriculation canadien du site de production, conformément au chapitre VII de l'appendice de la directive 91/493/CEE. |
2. |
Les usines de transformation doivent avoir des détecteurs automatiques de température dans les zones de conservation de poisson surgelé et des lavabos à commande non manuelle dans les zones de travail. |
3. |
Les crustacés et les mollusques cuits doivent répondre aux normes microbiologiques fixées dans la décision 93/51/CEE. |
4. |
Les produits de l'aquaculture doivent répondre au niveau maximal de résidus prévu par le règlement (CEE) no 3277/90 du Conseil. |
5. |
Tous les envois de homards et anguilles vivants doivent répondre aux exigences d'exportation prévues par le Canadian Live Fish Certification Protocol. |
II. EXPORTATIONS DE LA CE VERS LE CANADA
1. |
Les produits doivent être munis d'une étiquette portant le numéro CE approuvé, comme prévu par la directive 91/493/CEE. |
2. |
Les produits doivent être conformes aux prescriptions microbiologiques définies par les Canadian Bacteriological Guidelines for Fish & Fish Products. |
3. |
Les produits doivent être conformes aux Canadian Guidelines for Chemical Contaminants and Toxins in Fish & Fish Products. |
4. |
Le poisson fumé en emballages hermétiquement scellés doit être congelé ou avoir une teneur en sel de 9% au moins (méthode de la phase d'eau). |
5. |
Les produits de l'aquaculture doivent être conformes aux directives canadiennes en matière thérapeutique. |
Note C
Mollusques bivalves destinés à la consommation humaine
I. EXPORTATIONS DU CANADA VERS LA CE
1. |
Le lieu de culture original doit se trouver au Canada. |
2. |
Les produits doivent être destinés à la consommation humaine et non à l'entreposage en atmosphère humide, au reparcage ou à la dépuration dans la CE. |
3. |
L'étiquette de chaque sac ou contenant doit indiquer l'espèce de mollusque (nom commun ou scientifique), le numéro officiel d'enregistrement identifiant l'usine de transformation (ou centre d'expédition) et la date d'emballage. |
4. |
Les produits doivent répondre aux normes microbiologiques et toxicologiques définies au chapitre V de l'appendice de la directive 91/492/CEE. |
II. EXPORTATIONS DE LA CE VERS LE CANADA?
1. |
Le lieu de culture original doit se trouver dans la CE. |
2. |
Les produits doivent être destinés à la consommation humaine et non à l'entreposage en atmosphère humide, au reparcage ou à la dépuration au Canada. |
3. |
L'étiquette de chaque sac ou contenant doit indiquer le nom commun du mollusque, la date et la zone de culture, le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation du centre d'expédition. |
4. |
Les produits doivent répondre aux normes microbiologiques définies par les Canadian Bacteriological Guidelines for Fish & Fish Products. |
5. |
Les produits doivent être conformes aux Canadian Guidelines for Chemical Contaminants and Toxins in Fish & Fish Products. |
Note D
Bovins vivants et sperme de bovins — IBR
Pour les exportations vers les États membres ou leurs régions qui se sont vu octroyer des conditions spéciales pour le commerce intracommunautaire, le Canada délivrera une attestation conformément à l'article 3 de la décision 93/42/CEE de la Commission ou à l'article 2 de la décision 95/109/CE de la Commission selon le cas.
Note E
Porcs vivants et sperme de porcs — Maladie d'Aujeszky
Pour les exportations vers les États membres ou leurs régions qui se sont vu octroyer des conditions spéciales pour le commerce intracommunautaire, le Canada délivrera une attestation conformément à l'article 5 de la décision 93/24/CEE de la Commission ou à l'article 4 de la décision 93/244/CEE de la Commission, selon le cas.
ANNEXE VI
LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX PROCEDURES D'AUDIT
1. Pricipes généraux
1.1. |
Des audits sont effectués par la partie chargée de l'audit («auditeur») en coopération avec la partie auditée («audité»), conformément aux dispositions de la présente annexe. |
1.2. |
Les audits sont destinés à vérifier l'efficacité de l'autorité de contrôle, plutôt qu'à rejeter des animaux, des groupes d'animaux, des lots d'aliments ou des établissements. La procédure peut comprendre un examen de la réglementation en vigueur, des modalités d'application, d'évaluation du résultat final, notamment des évaluations effectuées, si nécessaire, dans les établissements ou les installations, du degré d'observation des mesures et des actions correctives ultérieures. Dans les cas où un audit révèle un risque grave pour la santé animale ou humaine, l'audité prend des mesures correctives immédiates. |
1.3. |
La fréquence des audits doit être fondée sur l'efficacité. Un faible degré d'efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; si l'efficacité n'est pas satisfaisante, l'audité doit corriger la situation à la satisfaction de l'auditeur. |
1.4. |
Les audits et les décisions qu'ils motivent doivent être transparents et cohérents. |
2. Principes concernant l'auditeur
Les responsables de l'audit préparent un plan, de préférence conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les points suivants:
2.1. |
l'objet, champ d'application et portée de l'audit; |
2.2. |
la date et lieu de l'audit, calendrier des opérations jusqu'à l'établissement du rapport final; |
2.3. |
la langue(s) dans laquelle/lesquelles l'audit sera effectué et le rapport rédigé; |
2.4. |
l'identité des auditeurs et de l'auditeur principal s'il s'agit d'une équipe. Des compétences professionnelles particulières peuvent être requises pour effectuer des audits de système et de programmes spécialisés; |
2.5. |
le calendrier de réunions avec des fonctionnaires et de visites d'établissements ou d'installations, le cas échéant. L'identité des établissements ou des installations devant faire l'objet d'une visite doit être indiquée à l'avance. Toutefois, des visites d'installation supplémentaires ou de rechange peuvent être réalisées lors de l'audit si cela est jugé nécessaire; |
2.6. |
sous réserve des dispositions relatives à la liberté d'information, l'auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d'intérêts doivent être évités; |
2.7. |
respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail. Ce plan doit faire l'objet d'un examen préalable avec les représentants de l'audité. |
3. Principes concernant l'audité
Les principes suivants s'appliquent aux dispositions prises par l'audité, afin de faciliter l'audit.
3.1. |
L'audité est tenu de coopérer étroitement avec l'auditeur et doit désigner des personnes compétentes à cette fin. La coopération peut par exemple couvrir:
|
3.2. |
L'audité est tenu de mettre en œuvre un programme documenté pour démontrer à l'auditeur que les normes sont respectées sur une base cohérente et uniforme. |
4. Procédures
4.1. Séance d'ouverture
Une séance d'ouverture doit être organisée entre les représentants des deux parties. Lors de cette séance, l'auditeur est chargé d'étudier le plan d'audit et de confirmer que les ressources adéquates, les documents et les autres moyens nécessaires sont disponibles pour l'exécution de l'audit.
4.2. Examen des documents
L'examen des documents peut consister en un examen des documents et des registres visés au point 3.1, des structures et des pouvoirs de l'audité et de toute modification des systèmes d'inspection et de certification alimentaires depuis l'adoption du présent accord ou depuis l'audit précédent, l'accent étant mis sur la mise en œuvre des éléments du système d'inspection et de certification pour les animaux ou produits concernés. Cette étape peut comprendre un examen des registres et documents d'inspection et de certification pertinents.
4.3. Vérification sur place
4.3.1. |
La décision d'inclure cette étape doit être fondée sur une évaluation des risques, tenant compte de certains facteurs, tels que les animaux ou produits concernés, le respect des exigences par le secteur industriel ou le pays exportateur dans le passé, le volume de production et d'importation ou d'exportation, les modifications de l'infrastructure et la nature des systèmes d'inspection et de certification. |
4.3.2. |
La vérification sur place peut comprendre une visite, éventuellement inopinée, des installations de production et de fabrication, des zones de traitement ou de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, en vue de vérifier la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2. |
4.4. Audit de suivi
Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des déficiences, il peut être suffisant d'examiner les points qui ont été considérés comme nécessitant une correction.
5. Documents de travail
Les documents de travail peuvent comprendre des listes d'éléments à évaluer, tels que:
— |
la législation, |
— |
la structure et le fonctionnement des services d'inspection et de certification, |
— |
les caractéristiques des établissements et les procédures de fonctionnement (notamment tout document HACCP), |
— |
les statistiques sanitaires, les plans d'échantillonnage et les résultats, |
— |
les mesures et les procédures d'application, |
— |
les procédures de notification et de recours, |
— |
les programmes de formation. |
6. Séance de clôture
Une séance de clôture est organisée entre les représentants des deux parties. Lors de cette réunion, l'auditeur communique les résultats de l'audit. Les informations doivent être présentées de manière claire et concise de façon à assurer une compréhension parfaite des conclusions.
Les parties peuvent examiner toute action spécifique qui s'avérerait nécessaire au vu des résultats de l'audit.
7. Rapport d'audit
L'auditeur remet à l'audité un projet de rapport d'audit généralement dans les 60 jours suivant la fin de l'audit. Dans la mesure du possible, le rapport est présenté selon un format type convenu entre les parties, dans le but de favoriser une approche plus homogène, transparente et efficace de l'audit. Le rapport procédera à une évaluation de l'efficacité du programme de mise en application et de contrôle adopté par l'audité et mettra en exergue toute déficience constatée au cours de l'audit. L'audité peut prendre position sur le projet de rapport dans les 60 jours et décrit les correctifs spécifiques qui seront appliqués, en mentionnant de préférence les échéances. Toute observation formulée par l'audité est inscrite dans le rapport final.
ANNEXE VII
CERTIFICATION
Des certificats sanitaires officiels sont délivrés pour les lots d'animaux vivants et/ou de produits animaux faisant l'objet d'échanges commerciaux entre les parties.
Attestations sanitaires
a) |
Équivalence reconnue Utiliser le modèle d'attestation sanitaire («Oui 1» pour la santé animale et/ou publique). «Les animaux vivants ou les produits animaux décrits dans la présente attestation sont conformes aux normes et aux exigences pertinentes de la Communauté européenne/du Canada qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et aux exigences du Canada/de la Communauté européenne, décrites dans l'accord vétérinaire Canada/CE. Et notamment conforme à (insérer: la législation de la partie exportatrice).» |
b) |
Jusqu'à l'adoption des certificats sur la base de l'équivalence, les certifications existantes continueront à être utilisées comme indiqué à l'annexe V. |
Langue
Exportations en provenance du Canada: le certificat sanitaire officiel est délivré en anglais ou en français ou dans ces deux langues ainsi que dans une des langues de l'État membre dans lequel est situé le poste d'inspection frontalier où le lot est présenté.
Exportations en provenance de la CE: le certificat sanitaire officiel est délivré dans la langue de l'État membre d'origine aninsi qu'en anglais ou en français ou dans ces deux langues.
ANNEXE VIII
CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES
Fréquence des contrôles aux frontières effectués sur des lots d'animaux vivants et de produits animaux
Les parties peuvent moduler si nécessaire la fréquence des contrôles, dans la limite de leurs compétences, en tenant compte de la nature des contrôles effectués par la partie exportatrice avant l'exportation, de l'expérience de la partie importatrice en ce qui concerne les produits importés en provenance du pays exportateur, de tout progrès réalisé dans la reconnaissance de l'équivalence, ou par suite d'autres actions ou consultations prévues dans le présent accord.
Types de contrôle aux frontières |
Fréquence normale prévue à l'article 11, paragraphe 2 |
||
|
|
||
|
|
||
Animaux vivants |
100 % |
||
Sperme/embryons/ovules |
10 % |
||
Produits animaux destinés à la consommation humaine |
|
||
Viandes fraîches, y compris les abats, et produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine définis dans la directive 92/5/CEE du Conseil Œufs entiers Saindoux et graisses fondues Boyaux animaux Gélatine Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille Viandes de lapin et de gibier (sauvage/d'élevage) et produits dérivés Lait et produits laitiers Ovoproduits Miel Os et produits à base d'os Préparations à base de viande et viande hachée Cuisses de grenouilles et escargots |
10 % |
||
Produits animaux non destinés à la consommation humaine |
|
||
Saindoux et graisses fondues Boyaux animaux Lait et produits laitiers Gélatine Os et produits à base d'os Cuir et peaux des ongulés Trophées de chasse Aliments transformés pour animaux de compagnie Matières premières pour la production d'aliments pour animaux de compagnie Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes à usage pharmaceutique/technique |
10 % |
||
Protéines animales transformées (sous emballage) |
|
||
Soies, laines, poils et plumes |
10 % |
||
Cornes, onglons et produits dérivés |
10 % |
||
Produits apicoles |
10% |
||
Œufs à couver |
10 % |
||
Fumier |
10 % |
||
Foin et paille |
10 % |
||
Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine (en vrac) |
100 % pour les 6 premiers lots (conformément à la directive 92/118/CEE du Conseil), ensuite 20% |
||
Mollusques bivalves vivants |
15 % |
||
Poissons et produits de la pêche destinés à la consommation humaine |
|
||
Produits de la pêche contenus dans des récipients hermétiquement fermés, destinés à garantir leur stabilité à température ambiante, poissons frais et congelés et produits de la pêche séchés et/ou salés. Autres produits de la pêche. |
15 % |
Aux fins du présent accord, on entend par «lot» une quantité de produits du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur et provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice.
ANNEXE IX
QUESTIONS EN SUSPENS
1. |
Les parties conviennent que les questions suivantes doivent être traitées dans le cadre d'un programme de travail:
|
2. |
Le Canada a présenté un document dans lequel il propose un modèle d'inspection à l'importation fondé sur le risque. Les parties sont convenues d'explorer la possibilité de mettre en œuvre cette approche. |
3. |
Les parties conviennent de discuter les questions liées au transit d'animaux vivants par leur territoire. |
ANNEXE X
POINTS DE CONTACT POUR L'ADMINISTRATION DU PRÉSENT ACCORD
Les parties peuvent décider unilatéralement de modifier la section de la présente annexe les concernant. Toute modification est notifiée sans délai à l'autre partie. Elle entre en vigueur à la date spécifiée dans la notification et en aucun cas avant cette date.
En vertu de l'article 14, paragraphe 3, les points de contact de chaque partie sont les suivants:
Pour le Canada
Le point de contact initial est le suivant:
Conseiller agriculture |
Section agriculture |
Mission du Canada auprès de l'Union européenne |
Avenue de Tervuren 2 |
B-1040 Bruxelles |
Téléphone: (32 2) 741-06-10 (conseiller agriculture) |
(32 2) 741-06-98 (adjoint aux affaires agricoles) |
(32 2) 741-06-11 (standard) |
Télécopieur: (32 2) 741-06-29 |
Autres contacts importants
Pour les questions liées aux animaux vivants, à l'agro-alimentaire et les produits de la mer:
Directeur exécutif |
Division de la santé des animaux et de l'élevage |
Agence canadienne d'inspection des aliments |
59 Camelot Drive |
Nepean, Ontario |
K1A 0Y9 |
Téléphone: (613) 225-2342 |
Télécopieur: (613) 228-6631 |
Pour les questions concernant spécifiquement la santé et les maladies des poissons:
Directeur |
Direction des sciences de l'aquaculture et des océans |
200 Kent Street |
Ottawa, Ontario |
K1A 0E6 |
Téléphone: (613) 990-0275 |
Télécopieur: (613) 954-0807 |
Pour les questions concernant la santé humaine:
Directeur général |
Directeur des aliments |
Direction générale de la protection de la santé |
Santé Canada |
Immeuble Protection de la Santé |
Pré Tunney |
Ottawa, Ontario |
K1A 0L2 |
Pour la Communauté
Le point de contact initial est le suivant:
Le directeur |
DG VI/B.II «Qualité et santé» |
Commission des Communautés européennes |
Rue de la Loi 86, bureau 8/53 |
B-1040 Bruxelles |
Téléphone: (32 2) 295 68 38 |
Télécopieur: (32 2) 296 42 86 |