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Document 31999D0076

    1999/76/CE: Décision de la Commission du 20 janvier 1999 autorisant les États membres à prévoir à titre exceptionnel des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Hongrie ou de Roumanie [notifiée sous le numéro C(1999) 81]

    JO L 23 du 30.1.1999, p. 56–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/02/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/76(1)/oj

    31999D0076

    1999/76/CE: Décision de la Commission du 20 janvier 1999 autorisant les États membres à prévoir à titre exceptionnel des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Hongrie ou de Roumanie [notifiée sous le numéro C(1999) 81]

    Journal officiel n° L 023 du 30/01/1999 p. 0056 - 0061


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 janvier 1999 autorisant les États membres à prévoir à titre exceptionnel des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Hongrie ou de Roumanie [notifiée sous le numéro C(1999) 81] (1999/76/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission (2), et notamment son article 14, paragraphe 1,

    vu la demande présentée par l'Autriche pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Hongrie ou de Roumanie,

    considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de pays tiers ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté;

    considérant que l'utilisation de matériel de multiplication végétative de Vitis L. importé de Hongrie ou de Roumanie était devenue une pratique courante avant l'adhésion de l'Autriche à la Communauté; que ce matériel de multiplication végétative était destiné à être utilisé en Autriche pour la production de matériel greffé;

    considérant que, pour les importations considérées desdits végétaux dans la Communauté, il est apparu, sur la base des informations fournies par l'État membre concerné, que, en Hongrie et en Roumanie, les végétaux de Vitis L. pouvaient être cultivés dans des conditions sanitaires appropriées et qu'il n'y existait pas de sources d'introduction de maladies exotiques nuisibles aux végétaux de Vitis L.; qu'en conséquence, les États membres ont été autorisés, par décision 98/201/CE de la Commission (3), à prévoir pour une période limitée une dérogation assortie de conditions spécifiques et sans préjudice de la directive 68/193/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et de toute mesure d'exécution prise en vertu de cette dernière;

    considérant qu'il n'y a eu aucune constatation confirmée de maladies ou de parasites sur des échantillons de boutures importées en vertu de la décision 98/201/CE ou lors de l'inspection visuelle de greffes-boutures obtenues à partir de ces boutures;

    considérant que les circonstances justifiant l'autorisation subsistent;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Les États membres sont autorisés à accorder, aux conditions définies au paragraphe 2, des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les interdictions visées dans la partie A, point 15, de l'annexe III de ladite directive s'appliquant aux végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Hongrie ou de Roumanie.

    2. Indépendamment des conditions fixées dans les annexes I, II et IV de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les végétaux de Vitis L., les conditions particulières suivantes doivent être remplies:

    a) les végétaux sont du matériel de reproduction sous forme de boutures greffables de porte-greffes (ci-après appelées «boutures») des variétés suivantes:

    >TABLE>

    b) les boutures sont destinées à être utilisées dans la Communauté, dans des installations visées au point h), pour la production de greffés-soudés dans la Communauté;

    c) les boutures destinées à la Communauté sont:

    - récoltées dans des vignes-mères de porte-greffe officiellement enregistrées. Les listes des vignes-mères enregistrées sont mises à la disposition des États membres utilisant la dérogation et de la Commission au plus tard le 1er décembre 1998,

    Ces listes comportent le(s) nom(s) des variétés de porte-greffes, le nombre de rangées plantées dans ces variétés, le nombre de plants par rangée pour chacune de ces vignes-mères, dans la mesure où ceux-ci sont considérés comme prêts à être expédiés vers la Communauté en 1998 et 1999, dans le respect des conditions définies dans la présente décision,

    - convenablement emballées, l'emballage étant rendu reconnaissable par une marque permettant l'identification de la pépinière enregistrée et de la variété,

    - accompagnées d'un certificat phytosanitaire délivré en Hongrie ou en Roumanie, conformément aux articles 7 et 12 de la directive 77/93/CEE, sur la base de l'examen prescrit par ladite directive, portant en particulier sur l'absence des organismes nuisibles suivants:

    - Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),

    - Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.,

    - Grapevine Flavescence dorée MLO,

    - Xylella fastidiosa (Well et Raju),

    - Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers.,

    - Tobacco ringspot virus,

    - Tomato ringspot virus,

    - Blueberry leaf mottle virus,

    - Peach rosette mosaic virus.

    Le certificat indique, sous la rubrique «Information supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 1999/76/CE»;

    d) l'organisation hongroise ou roumaine officielle de protection des végétaux garantit l'identité des boutures à compter du moment de la récolte visée au point c), premier tiret, jusqu'au chargement pour l'exportation vers la Communauté;

    e) les boutures sont introduites par des points d'entrée situés sur le territoire d'un État membre et désignés par lui aux fins de la présente dérogation; ces points d'entrée ainsi que les nom et adresse de l'organisme officiel compétent, visé dans la directive 77/93/CEE en charge de chaque point d'entrée sont notifiés assez longtemps à l'avance par l'État membre à la Commission ainsi qu'aux autres États membres qui le demandent. Lorsque l'introduction dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que celui appliquant la présente dérogation, les organismes officiels compétents de l'État membre où a lieu l'introduction informent ceux de l'État membre appliquant la présente dérogation et coopèrent avec eux pour veiller à ce que les dispositions de la présente décision soient respectées;

    f) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est officiellement informé des conditions fixées aux points a) à k); ledit importateur notifie les détails de chaque introduction assez longtemps à l'avance aux organismes officiels compétents de l'État membre où a lieu cette introduction et ledit État membre transmet aussitôt les détails de la notification à la Commission, en indiquant:

    - le type de matériel,

    - la quantité,

    - la date d'introduction déclarée et de confirmation du point d'entrée,

    - les noms, adresses et situations des installations visées au point h) où les boutures seront utilisées comme porte-greffes et où les greffes-boutures seront plantées.

    L'importateur fournit le détail de toutes modifications concernant la notification préalable susvisée aux organismes officiels compétents de l'État membre dont il relève, de préférence dès qu'elles sont connues et en tout cas avant l'importation, et ledit État membre transmet aussitôt le détail des modifications à la Commission;

    g) les inspections, y compris, le cas échéant, les essais requis en vertu de l'article 12 de la directive 77/93/CEE et conformément aux dispositions de la présente décision, sont effectuées par les organismes officiels compétents visés dans ladite directive; dans le cadre de ces inspections, les contrôles phytosanitaires sont effectués par l'État membre appliquant la présente dérogation et, le cas échéant, avec le concours desdits organismes de l'État membre dans lequel les boutures sont utilisées comme porte-greffes. En outre, au cours desdits contrôles phytosanitaires, ledit ou lesdits États membres cherchent aussi à identifier tous autres organismes nuisibles. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 19 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, première possibilité, de ladite directive, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 19 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième possibilité, de ladite directive sont intégrées dans le programme d'inspection, conformément à son article 19 bis, paragraphe 5, point c);

    h) les boutures sont utilisées comme porte-greffes, et les greffes-boutures ne sont ensuite mises en place que dans des installations:

    - dont les noms, adresses et situations ont été notifiés par la personne qui a l'intention d'utiliser les boutures importées au titre de la présente décision auxdits organismes de l'État membre dans lequel se trouve l'installation considérée

    et

    - officiellement enregistrées et agréées aux fins de la présente dérogation, y compris en ce qui concerne les dispositions énoncées à l'annexe.

    Dans les cas où le lieu du greffage ou de la mise en place est situé dans un État membre autre que l'État membre appliquant la présente dérogation, lesdits organismes de l'État membre appliquant la présente dérogation informent, au moment de la réception de la notification préalable susvisée de l'importateur, lesdits organismes de l'État membre dans lequel les boutures seront utilisées pour le greffage et ensuite mises en place, en indiquant les noms, adresses et situations des installations où les plants seront greffés ou mis en place;

    i) lesdits organismes officiels compétents veillent à ce que toutes les boutures qui ne sont pas utilisées conformément au point h) soient détruites sous leur contrôle. Les documents comportant le nombre de végétaux détruits sont conservés à l'intention de la Commission;

    j) dans les installations visées au point h):

    - des tests sont réalisés dès l'arrivée des boutures sur des échantillons représentatifs et selon des méthodes de laboratoire appropriées et, si nécessaire, sur des plantes indicatrices en vue de détecter au moins les organismes nuisibles suivants:

    a) Blueberry leaf mottle virus;

    b) Grapevine Flavescence dorée MLO et autres grapevine yellows;

    c) Peach rosette mosaic virus;

    d) Tobacco ringspot virus;

    e) Tomato ringspot virus (souche «yellow vein» et autres souches);

    f) Xylella fastidiosa (Well & Raju);

    g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

    Le matériel déclaré indemne des organismes nuisibles visés au présent tiret peut ensuite être utilisé pour le greffage, et les greffes-boutures sont plantées et poursuivent leur développement dans des champs faisant partie des installations visées au point h), où elles restent en place, qu'elles soient plantées ou stockées racines nues, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être commercialisées,

    - les greffes-boutures sont soumises, au cours de la période de végétation suivant l'importation, à une inspection visuelle par lesdits organismes de l'État membre dans lequel elles sont plantées, à des moments opportuns, en vue de la détection d'organismes nuisibles ou de symptômes causés par un organisme nuisible, notamment ceux de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); à la suite de cette inspection visuelle, tout organisme nuisible auxquels lesdits symptômes sont imputables est identifié selon une procédure d'essais appropriée,

    - tout plant qui n'a pas été déclaré, au cours desdites inspections ou tests visés aux précédents tirets, indemne d'organismes nuisibles énumérés au point c), troisième tiret, ou qui est autrement passible de mesures de quarantaine est immédiatement détruit sous le contrôle desdits organismes compétents;

    k) la mainlevée de tout greffé-soudé résultant d'une greffe réussie à partir des boutures visées au point a) n'intervient qu'en 2000.

    Article 2

    Les États membres informent les autres États membres et la Commission, par la notification visée à l'article 1er, paragraphe 2, point f), première phrase, de tout usage fait de l'autorisation. Ils fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er octobre 1999, les informations relatives aux quantités importées au titre de la présente décision ainsi qu'un rapport technique détaillé sur l'examen officiel prévu à l'article 1er, paragraphe 2, point j), comportant l'identification de tout organisme nuisible; des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission. En outre, tout autre État membre dans lequel les boutures sont utilisées pour le greffage et où les greffes-boutures sont plantées après l'importation transmet également à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er octobre 1999, un rapport technique détaillé sur l'examen officiel prévu à l'article 1er, paragraphe 2, point j).

    Article 3

    Sans préjudice des dispositions de l'article 14, paragraphe 3, de la directive 77/93/CEE, les États membres concernés notifient à la Commission et aux autres États membres tous les envois introduits en application de la présente décision qui ne sont pas conformes aux conditions qui y sont fixées.

    Article 4

    L'article 1er s'applique du 15 décembre 1998 au 15 février 1999. La présente décision sera abrogée s'il est établi que les conditions fixées à l'article 1er, paragraphe 2, ne sont pas suffisantes pour empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou qu'elles n'ont pas été respectées.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

    (2) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 34.

    (3) JO L 76 du 13. 3. 1998, p. 39.

    (4) JO L 93 du 17. 4. 1968, p. 15.

    ANNEXE

    Les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations du ou des sites dans lesquels les activités sont effectuées doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour que tout organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour chaque activité indiquée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des conditions de détention en quarantaine doit être déterminé par l'organisme officiel compétent, compte tenu du type de matériel et d'activité envisagé, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l'interaction avec l'environnement et autres facteurs pertinents liés au risque posé par le matériel concerné. Après évaluation du risque, l'organisme officiel compétent détermine et met en place, en tant que de besoin:

    a) les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de travail:

    - isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme nuisible), y compris la prise en compte du contrôle des végétaux dans l'environnement proche,

    - désignation d'une personne de contact, responsable des activités,

    - accès des locaux et des installations, et de l'environnement proche, réservé, le cas échéant, au personnel désigné,

    - identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d'activités et le personnel responsable,

    - tenue d'un registre des activités réalisées et d'un manuel de procédures d'opérations incluant les procédures en cas de fuite d'organismes nuisibles hors du confinement,

    - systèmes de sécurité et alarmes appropriés,

    - mesures de contrôle appropriées pour empêcher l'introduction des organismes nuisibles dans les locaux et leur propagation,

    - procédures de contrôle pour l'échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et des installations,

    - contrôle de l'élimination des déchets, du sol et des eaux, si nécessaire,

    - procédures et installations de désinfection et d'hygiène appropriées, pour le personnel et l'équipement,

    - mesures et installations appropriées pour l'élimination du matériel d'expérimentation,

    - installations et procédures d'indexage (y compris les tests) appropriées

    et

    b) des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l'épidémiologie spécifique du type de matériel concerné et des activités approuvées:

    - conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d'accès du personnel,

    - conservation sous pression d'air négative,

    - conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d'un diamètre de maille approprié empêchant toute fuite, et avec d'autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des conteneurs de sol fermés pour nématodes, des pièges électriques pour insectes,

    - conservation en isolement d'autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d'engrais virulifères, de matériel hôte,

    - conservation du matériel d'élevage dans les cages d'élevage, avec des engins de manipulation,

    - pas de croisement d'organisme nuisible avec des souches ou espèces indigènes,

    - éviter de placer les organismes nuisibles en culture continue,

    - conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l'organisme nuisible, par exemple dans des conditions d'environnement inhibant la diapause,

    - conservation de manière à ce qu'aucune propagation par propagule n'ait lieu; les courants d'air, par exemple, devront être évités,

    - procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d'organismes nuisibles sont exempts de parasites ou autres organismes nuisibles,

    - programme de lutte approprié pour le matériel de façon à supprimer les vecteurs potentiels,

    - pour les activités in vitro, manipulation du matériel en conditions stériles: équipement du laboratoire permettant de réaliser des procédures aseptiques,

    - conservation des organismes nuisibles disséminés par des vecteurs de telle façon qu'il n'y ait pas de dissémination par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et confinement du sol,

    - isolement saisonnier afin d'assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre risque phytosanitaire.

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